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DOUBS (25)


BIANS LES USIERS



CONSEIL D'ETAT

UTILISATION DES REVENUS DE LA SECTION
"en affectant ainsi (1) les revenus de la section à une réalisation qui n’avait pas pour objet l’intérêt exclusif de ses membres, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées du code des communes ;……..

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 125869

Inédit au Recueil Lebon

M. Chantepy, Rapporteur

M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement

Lecture du 14 avril 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Claude DORNIER, Mme Yolande DORNIER, M. René DORNIER, Mme Annie DORNIER, M. Bernard GIRARD, Mme Suzanne GIRARD, M. Pierre GIRARD, M. Maurice GIRARD, Mme Colette GIRARD, M. Marc GIRARD, M. Jean-Pierre BOURDIN, M. Charles MILESI, Mme Juliette MILESI, M. Robert BOURDIN, Mme Anne-Marie BOURDIN, Mme Henriette GIRARD, Mme Christiane MOYSE, Mlle Christiane MOYSE, M. Raymond MOYSE, Mme Colette MOYSE, M. Pascal PERONI, Mme Fabienne PERONI, M. Lucien MOYSE, M. Marc DORNIER, Mme Andrée DORNIER, M. Daniel DORNIER, M. Gérard DORNIER, Mme Michèle DORNIER, demeurant ou élisant domicile au hameau de Pissenavache à Bians-les-Usiers (25520) ; M. DORNIER et autres demandent au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que les requérants justifient, en appel, de leur qualité pour agir en justice au nom de la section de commune du hameau de Pissenavache en produisant, conformément aux dispositions de l’article L.151-8 du code des communes, l’autorisation qui leur a été délivrée par le préfet du Doubs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la question de la nature des droits détenus par les habitants du hameau de Pissenavache sur la forêt de l’Age, pendante devant la cour d’appel de Besançon à la date du jugement attaqué, n’était pas indispensable à la solution du litige porté devant le tribunal administratif, lequel n’avait donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement comporterait une contradiction de motifs manque en fait ;

Sur la légalité de la délibération du 28 décembre 1987 du conseil municipal de la commune de Bians-les-Usiers :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L.151-10 du code des communes : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale." ; qu’il est constant que, par délibération en date du 28 décembre 1987, le conseil municipal de la commune de Bians-les-Usiers a décidé de prélever sur les éventuels revenus de la section de commune du hameau de Pissenavache les sommes nécessaires au remboursemen tde prêts contractés par la commune pour financer des travaux d’aménagement d’une route appartenant à la voirie communale ; qu’en affectant ainsi les revenus de la section à une réalisation qui n’avait pas pour objet l’intérêt exclusif de ses membres, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées du code des communes ; que, par suite, M. DORNIER et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Bians-les-Usiers à payer à M. DORNIER et autres la somme de 10 000 F au titre des dépenses exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 mars 1991 et la délibération du conseil municipal de la commune de Bians-les-Usiers en date du 28 décembre 1987 sont annulés.

Article 2 : La commune de Bians-les-Usiers versera à M. DORNIER et autres une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude DORNIER, à Mme Yolande DORNIER, à M. René DORNIER, à Mme Annie DORNIER, à M. Bernard GIRARD, à Mme Suzanne GIRARD, à M. Pierre GIRARD, à M. Maurice GIRARD, à Mme Colette GIRARD, à M. Marc GIRARD, à M. Jean-Pierre BOURDIN, à M. Charles MILESI, à Mme Juliette MILESI, à M. Robert BOURDIN, à Mme Anne-Marie BOURDIN, à Mme Henriette GIRARD, à Mme Christiane MOYSE, à Mlle Christiane MOYSE, à M. Raymond MOYSE, à Mme Colette MOYSE, à M. Pascal PERONI, à Mme Fabienne PERONI, à M. Lucien MOYSE, à M. Marc DORNIER, à Mme Andrée DORNIER, à M. Daniel DORNIER, à M. Gérard DORNIER, à Mme Michèle DORNIER, à la commune de Bians-les-Usiers et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Titrage : 135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.
Résumé :
Textes cités :
Code des communes L151-8, L151-10.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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CHAMPOUX

CHAMPOUX



CONSEIL D’ETAT
(8ème sous-section jugeant seule)
n° 349036 du 27 juillet 2012
Inédit au recueil Lebon
M. Gilles Bachelier, président
Mme Eliane Chemla, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocat(s)

Vu l’ordonnance n° 11NC00614 du 28 avril 2011 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour la commune de Champoux (25640) devant cette cour ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy et le mémoire, enregistré le 16 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Champoux (25640), représentée par son maire ;
elle demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier avocat de la commune de Champoux ;

1. Considérant

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-1 du code forestier, alors en vigueur : “ Pour chaque coupe des forêts des communes (...), le conseil municipal ou l’une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. (...) L’Office délivre les bois au vu d’une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l’article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation./ Les bois sont délivrés lorsqu’ils sont en état d’être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. /(...) / Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l’affouage, l’exploitation s’effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l’article L. 138-12./ Faute d’avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s’y rapportent “ ;

3. Considérant

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu,

6. Considérant, en second lieu,

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation de la perte du bénéfice de sa part affouagère pour l’année 2010 ;

8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Champoux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Champoux sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Champoux et à M. Jean A.

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CHEMAUDIN



CHEMAUDIN

LE COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 28 JANVIER 2005
Étaient présents : G. Gavignet, JY. Renou, D. Jeune, MP. Brientini, , R. Marteau, H. Vernerey, J. Deutschlé et P. Jeantot.

Absent : Roseline Barbier, S. Baillard et F. Dodane.

Excusés :Sylvie Hardy, Jean-Pierre Tacquard.

Excusée : F. Dodane pouvoir à G. Gavignet, Roseline Barbier pouvoir à J-Y. Renou, S. Baillard pouvoir à S. Hardy

Secrétaire de séance : P. Jeantot.

4- L’AFFOUAGE

Cette année le nombre d’affouagistes a diminué, cependant le volume coupé restera identique. En effet, pour la parcelle 32, les petits bois sur pieds ne seront pas coupés maintenant. Les lots équivalents seront vendus au mois de Novembre prochain (décalage dans le temps d’une partie du volume considéré sans conséquence sur l’affouage de 2006).

4 unités par affouagiste seront mises à la vente du 1er Février 2005 à 18H. La commission bois propose de maintenir le prix de 30€.

Délibération prise à l’unanimité du conseil pour fixer le prix à 30€.

CHEMAUDIN



CHEMAUDIN

LE COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 17 OCTOBRE 2003
ORDRE DU JOUR

Droit de préemption urbain /terrains de Melle Roland Bernadette

Cellules commerciales place de la Mare

Questions diverses

Étaient présents : Gilbert Gavignet, François Dodane, Jean-Yves Renou, Danielle Jeune, Jean-Pierre Tacquard, Marie Pascale Brientini, Renée Marteau, Henry Vernerey, Sabrina Baillard, Philippe Jeantot.

Excusés : Renée Marteau, Philippe Grandjean

Procurations: Renée Marteau à Danièle Jeune et Philippe Grandjean à Sabrina Baillard.

Secrétaire : Philippe Jeantot.

3.4 Commission Bois

L’affouage n’est pas terminé. Le solde sera remis en vente en lots. Le marquage, pour l’abattage des bois (affouage 2004) sera prochainement effectué. Les demandes d’affouage pour 2004 sont à formuler avant le 22 novembre 2003

CHEMAUDIN


FERRIERES-LE-LAC



CONSEIL D'ETAT
Fixation d’une indemnité sanctionnant une utilisation irrégulière des biens communaux.

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 61303
Publié au recueil Lebon
M. Perrin, rapporteur
M. Rigaud, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 1 mars 1968

REQUETE DE LA COMMUNE DE FERRIERES-LE-LAC DOUBS REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT HABILITE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 17 MAI 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE LA TAXE A LAQUELLE LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1962 POUR EXCEDENT DE BETAIL SUR LES TERRAINS COMMUNAUX AINSI QUE LE COMMANDEMENT DELIVRE POUR AVOIR PAIEMENT DE LADITE TAXE ;

VU CONSIDERANT SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF :

CONSIDERANT CONSIDERANT SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES :

CONSIDERANT REJET AVEC DEPENS.

Abstrats : 16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Fixation d’une indemnité sanctionnant une utilisation irrégulière des biens communaux.

16-05-01-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES -Délibération instituant une indemnité sanctionnant une utilisation irrégulière des biens communaux.

16-05-02-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE -Communaux.

54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - LIAISON DE L’INSTANCE -Décision administrative préalable - Décision implicite de rejet d’une réclamation adressée à une autorité incompétente mais tenue de transmettre ladite réclamation à l’autorité compétente.

Résumé : 16-02-01-01 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l’absence d’une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de 4 mois et contentieux lié par cette décision. Aucune disposition de loi ou de règlement n’autorise un Conseil municipal à déterminer à l’avance le montant des réparations qui pourraient lui être dues, ni à instituer des pénalités destinées à se substituer à celles que prévoit le Code pénal.

16-05-01-02 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Cette indemnité, destinée non pas à assurer la rémunération de services rendus aux habitants de la commune, mais à les inviter à se limiter à un usage régulier des biens communaux, ne présente pas le caractère d’une taxe

16-05-02-01 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Cette indemnité, destinée non pas à assurer la rémunération de services rendus aux habitants de la commune, mais à les inviter à se limiter à un usage régulier des biens communaux, ne présente pas le caractère d’une taxe. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes, à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l’absence d’une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de quatre mois et contentieux lié par cette décision. Aucune disposition de loi ou de règlement n’autorise un conseil municipal à déterminer à l’avance le montant des réparations qui pourraient lui être dues, ni à instituer des pénalités destinées à se substituer à celles que prévoit le Code pénal.

54-01-02 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l’absence d’une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de quatre mois et contentieux lié par cette décision.

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MALPAS



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
LOCATION DE BIENS AGRICOLES COMMUNAUX

N° 11NC01951 du 13 décembre 2012
Inédit au recueil Lebon

5. Considérant, en troisième lieu,

6. Considérant

7. Considérant qu’en se bornant à soutenir qu’elle n’a finalement reçu qu’une convention d’occupation précaire portant sur une superficie d’un peu plus de 3 hectares alors qu’elle souhaitait bénéficier d’un bail lui permettant d’atteindre la surface minimale d’installation des exploitants agricoles dans le département du Doubs, la requérante n’établit pas non plus que la commune de Malpas ou même la SAFER, à qui la commune avait confié un mandat d’intermédiation afin d’émettre un avis sur le meilleur compromis possible pour louer ses terres entre les différents candidats, aient adopté à son encontre un comportement discriminatoire, la commune n’ayant fait que mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 411-15 précité et tenir compte de la différence de situation des candidats, tant au regard de leur situation géographique, de la nature et des conditions de leurs exploitations respectives que des projets communaux susceptibles d’engendrer un changement de destination des terrains, en particulier pour celui finalement octroyé à Mme sous la forme d’une convention d’occupation précaire prévue au 3° de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

8. Considérant

9. Considérant

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera à la commune de Malpas une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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VALONNE



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 09NC01713
lecture du lundi 18 octobre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. JOB, président
M. Marc WALLERICH, rapporteur
M. WIERNASZ, commissaire du gouvernement
DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 et complétée par les mémoires enregistrés les 7 juillet 2010 et 2 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VALONNE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Remond, avocat ;

La COMMUNE DE VALONNE demande à la Cour :

Elle soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010 présenté pour M. A par Me Suissa, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE VALONNE lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2010 :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALONNE est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2008 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il a annulé l’ensemble des dispositions de l’arrêté en date du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE.

Article 2 : L’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE est annulé en tant qu’il n’a pas pris en compte la situation de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALONNE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALONNE et à M. A.

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