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FINISTERE (29)


LAMPAUL-PLOUARZEL


SECTION DE LAMPAUL-PLOUARZEL

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 83914
Inédit au recueil Lebon
Mme Colmou, rapporteur
Mme Laroque, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 6 novembre 1991

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué répond à l’ensemble des moyens soulevés en première instance par M. X... ;

Sur le permis de construire relatif à la halle des sports :

Considérant, d’une part, que si M. X... allègue que la parcelle ZN n° 351 sise au lieudit "Pors-Doun", pour laquelle la commune a obtenu le permis de construire une halle des sports, fait partie des terres "vaines et vagues" appartenant à la communauté des habitants de Lampaul-Plouarzel, il ressort des pièces du dossier que la commune, qui se prévaut tant des dispositions des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 que des mentions des matrices cadastrales, pouvait être regardée comme le propriétaire apparent de ladite parcelle et justifiait ainsi de la qualité requise par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme pour présenter une demande de permis de construire portant sur cette parcelle ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que le projet de la commune serait trop onéreux est sans incidence sur la légalité du permis en autorisant la construction ;

Sur le permis de construire en cours d’instruction :

Considérant que les conclusions du requérant dirigées contre un permis de construire en cours d’instruction ne sont pas recevables ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Lampaul-Plouarzel et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace.

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