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HAMEAU DE BISINAO
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 13650
Publié aux Tables du Recueil Lebon5 / 3 SSR
M. de la Verpillière, Rapporteur
M. Galabert, Commissaire du gouvernement
M. Heumann, Président
Lecture du 2 juillet 1980 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 26 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR M.C…., PROPRIETAIRE AU HAMEAU DE BISINAO, COMMUNE D’ALBITRECCIA [CORSE DU SUD], DEMEURANT CHEZ M.Q…, BATIMENT J-14, LES SALINES A AJACCIO [CORSE], AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU’EN QUALITE DE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS MATERIELS ET MORAUX DES HABITANTS ET PROPRIETAIRES DU HAMEAU DE BISINAO ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : - 1 ] ANNULE LE JUGEMENT DU 14 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU PREFET DE LA CORSE EN DATE DU 15 OCTOBRE 1973 OPPOSANT UN REFUS A UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LE HAMEAU DE BISINAO SOIT ERIGE EN SECTION DE COMMUNE ;
- 2 ] ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 123 ET 134 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M.C… ET L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS MATERIELS ET MORAUX DES HABITANTS ET PROPRIETAIRES DU HAMEAU DE BISINAO DEMANDENT L’ANNULATION D’UNE DECISION DU PREFET DE LA CORSE REFUSANT D’ERIGER LE HAMEAU DE BISINAO EN SECTION DE COMMUNE ; QUE LEUR REQUETE EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 123 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, ET SUR L’ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 JANVIER 1959 ;CONSIDERANT QUE L’ARTICLE 6 DU DECRET PRECITE, QUI CONCERNE LES FUSIONS INTERVENUES POSTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR, N’EST PAS APPLICABLE A L’ESPECE ;CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 123 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE : - "CONSTITUE UNE SECTION DE COMMUNE TOUTE PARTIE D’UNE COMMUNE POSSEDANT A TITRE PERMANENT ET EXCLUSIF DES BIENS OU DES DROITS DISTINCTS DE CEUX DE LA COMMUNE. LA SECTION DE COMMUNE A LA PERSONNALITE JURIDIQUE."CONSIDERANT QUE, POUR SOUTENIR QUE LE HAMEAU DE BISINAO REMPLIT LES CONDITIONS POSEES PAR LE TEXTE PRECITE, LES REQUERANTS S’APPUIENT SUR UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE BASTIA EN DATE DU 16 FEVRIER 1971 DECIDANT QUE, EN RAISON DU RATTACHEMENT DE CE HAMEAU A LA COMMUNE D’ALBITRECCIA, CELLE-CI DOIT SE VOIR ATTRIBUER 27/135 EMES DE BIENS INDIVIS ENTRE LES COMMUNES DE PIETROSELLA ET DE QUASQUARA ;CONSIDERANT QUE CETTE DECISION DE JUSTICE N’A EU TOUTEFOIS, NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE RECONNAITRE AU HAMEAU DE BISINAO UN DROIT DE PROPRIETE SUR LA PART DES BIENS INDIVIS CONCERNEE ; QU’IL RESULTE CLAIREMENT DE CET ARRET QUE CETTE PART A ETE EXPLICITEMENT ATTRIBUEE A LA COMMUNE D’ALBITRECCIA ET NON HAMEAU DE BISINAO ; QUE DES LORS, FAUTE POUR LES REQUERANTS DE JUSTIFIER QUE LEDIT HAMEAU POSSEDE DES BIENS OU DES DROITS DISTINCTS DE CEUX DE LA COMMUNE DONT IL FAIT PARTIE, LES CONDITIONS PREALABLES A LA CREATION D’UNE SECTION DE COMMUNE NE SONT PAS REMPLIES ; QU’AINSI, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION ATTAQUEE DU PREFET DE LA CORSE ;DECIDE :ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. C… ET L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS MATERIELS ET MORAUX DES HABITANTS ET PROPRIETAIRES DU HAMEAU DE BISINAO EST REJETEE.ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. C… ET A L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS MATERIELS ET MORAUX DES HABITANTS ET PROPRIETAIRES DU HAMEAU DE BISINAO, A LA COMMUNE D’ALBITRECCIA ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR.
Titrage : 16-01 COMMUNE - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES COMMUNES - Section de commune - Création - Conditions.
Résumé : 16-01 L’arrêt de Cour d’appel décidant qu’en raison du rattachement d’un hameau à la commune de A., celle-ci doit se voir attribuer une part des biens indivis entre les communes B. et C., n’a eu ni pour objet ni pour effet de reconnaître à ce hameau un droit de propriété sur cette part des biens indivis, qui a été explicitement attribuée à la commune de A.. Faute de posséder des biens ou des droits distincts de ceux de la commune dont il fait partie, ce hameau ne remplit pas les conditions posées par l’article 123 du code de l’administration communale, alors en vigueur, pour être érigé en section de commune.
Textes cités :
Code de l’administration communale 123
Décret 1959-01-22 art. 6.
Décision 1973-10-15 Corse Décision attaquée Confirmation.
Recours pour excès de pouvoirALBITRECCIA
| CRISTINACCE |
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| MARIGNANA |
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HABITANTS DE CRISTINACCE ET MARIGNANACOUR DE CASSATION
Chambre civile 3
n°04-11984 du 1 juin 2005
Publié au bulletin
Président : M. PEYRAT conseillerSur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 18 novembe 2003), que la commune de Cristinacce a assigné la commune de Marignana en revendication de la propriété de diverses parcelles ;Attendu que la commune de Cristinacce fait grief à l’arrêt de dire que les deux communes jouissent d’un droit commun sur ces parcelles, alors, selon le moyen : - 1 / que la possession doit se caractériser par des actes matériels marquant la volonté de celui qui entend posséder ; qu’en la présente espèce, pour caractériser la possession de la commune de Marignana, tant les premiers juges que la cour d’appel se sont fondés sur des actes matériels émanant d’habitants de cette commune et non pas de la commune elle-même et sans relever qu’ils avaient accompli ces actes au nom de la commune ; qu’en estimant que la commune de Marignana justifiait être en possession des parcelles litigieuses, concurremment avec la commune de Cristinacce, sans constater aucun acte matériel émanant de la commune elle-même et marquant sa volonté de posséder lesdites parcelles, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil ;
- 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
- qu’en retenant les témoignages des habitants de la commune de Marignane, collectivité qui les regroupe, la cour d’appel s’est fondée sur des éléments de preuve émanant de l’intimée elle-même ; que, ce faisant, elle a violé l’article 1315 du Code civil ;
- 3 / que pour contester le jugement entrepris en ce qu’il avait estimé que la commune de Marignana établissait sa possession concurrente trentenaire sur les parcelles litigieuses, la commune de Cristinacce faisait valoir dans ses conclusions que lesdites parcelles n’étaient pas toutes plantées en châtaigniers, d’une part, et qu’il s’y trouvait également des châtaigniers appartenant à des habitants de Cristinacce, d’autre part, et enfin que l’existence de châtaigniers exploités aujourd’hui par les habitants de Marignana ne démontrait pas la propriété du sol de cette commune ; qu’en confirmant le jugement entrepris en se contentant d’énoncer que la commune de Marignana produisait plusieurs attestations détaillées renforcées par un acte de vente daté de 1921 démontrant que les châtaigniers implantés sur les parcelles sont la propriété d’habitants de cette commune sans que la commune de Cristinacce démontre que ce fait soit la conséquence d’une migration ancestrale de ses habitants vers la commune voisine, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
- 4 / que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa de pièces n’ayant fait l’objet d’aucune analyse, même sommaire ;
- qu’en retenant la possession trentenaire concurrente des deux communes sur les parcelles litigieuses en visant notamment "les conclusions très détaillées du rapport du commissaire enquêteur versé aux débats", sans analyse sommaire de cette pièce, la cour d’appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que l’article 2, section 4, de la loi du 10 juin 1793 concernant le mode de partage des biens communaux prévoit que lorsque plusieurs communes seront en possession concurremment depuis plus de trente ans d’un bien communal, sans titre de part et d’autre, elles auront la faculté de faire ou de ne pas faire le partage des terrains sur lesquelles elles ont un droit ou un usage commun, relevé, analysant les pièces produites, que la commune de Cristinacce apportait la preuve de sa possession par divers éléments et que la commune de Marignana produisait plusieurs attestations détaillées renforcées par un acte de vente daté de 1921 démontrant que les châtaigniers implantés sur les parcelles étaient la propriété d’habitants de cette commune, sans que la commune de Cristinacce démontrât que ce fait était la conséquence d’une migration ancestrale de ses habitants vers la commune voisine, et retenu que la possession concurrente des parcelles était confirmée par l’accord durable des communes de Cristinacce et Marignana sur le paiement partagé de l’impôt foncier, qu’établissaient les documents fiscaux et le rapport du commissaire enquêteur, et par l’inscription cadastrale de ces parcelles au profit de ces deux communes, la cour d’appel, qui a, à bon droit, tenu compte des actes de jouissance accomplis par les habitants de la commune pour caractériser la possession de celle-ci, a, sans être tenue de répondre à de simples arguments ou à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la commune de Cristinacce aux dépens ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.Décision attaquée :cour d’appel de Bastia (chambre civile) 2003-11-18CRISTINACCEMARIGNANA