ACCUEIL

CORSE DU NORD (2B)


SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE
GHISONACCIA - GHISONI - LUGO-DI-NAZZA - POGGIO-DI-NAZZA



PRESCRIPTION :

la jouissance individuelle des biens communaux par les usagers ne leur confère que la qualité de détenteur précaire, les empêchant de prescrire par quelque laps de temps que ce soit
COUR DE CASSATION
N° de pourvoi : 87-16877
Audience publique du 30 mars 1989

Inédit titré<
Cour de cassation Chambre civile 3
Président : M. FRANCON

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame C, née P, demeurant à Paris (5e), 81, rue Madame, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Bore et Xavier, avocat de Mme C, de Me Ryziger, avocat du Syndicat intercommunal du domaine d'AIzitone, de la commune de Ghisonaccia, de la commune de Ghisoni, de la commune de Poggio di Nazza et de la commune de Lugo di Nazza, les conclusions de M. Vernette avocat général et après avoir délibéré conformémennt à la loi.

Sur le premier moyen,

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia 1987-04-13


Titrages et résumés PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Action en revendication

de parcelles - Commune défenderesse - Moyen tiré de la loi du 10 juin 1793.

Codes cités : nouveau Code de procédure civile 16

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONERetour à la recherche chronologique


PIE-D'OREZZA



Voie de fait par la commune sur le four des habitants Pied'orezza (20 Corse)
HABITANTS DU QUARTIER DE CASA SOPRANE

COUR DE CASSATION
chambre civile 3
n° 89-17155 du 8 janvier 1992

Publié au bulletin

Président :M. Senselme, président
Rapporteur :M. Douvreleur, conseiller apporteur
Avocat général :M. Marcelli, avocat général
Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)

Vu la loi du 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1989), qu’en exécution d’une délibération du conseil municipal du 11 juin 1983, la commune de Pied’Orezza a fait démolir, dans le quartier de Casa Soprane, un four à pain inutilisé depuis longtemps, pour aménager à son emplacement une placette publique ; que M. Charles Y..., Mme Jeanne Y... et Mme Lucie X..., se déclarant habitants de ce quartier, ayant assigné la commune en reconstruction du four et paiement de dommages-intérêts, celle-ci a contesté la compétence des juridictions judiciaires ;

Attendu que pour rejeter cette exception, l’arrêt retient que la demande ne tend pas à faire annuler la délibération du conseil municipal, qu’il résulte d’une expertise que la commune ne possédait aucun droit sur le four qui appartenait à la communauté des habitants du quartier et qu’en l’absence d’une procédure d’expropriation, la commune a commis une voie de fait ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une irrégularité grossière rendant l’opération insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’Administration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence

Bulletin 1992 III N° 6 p. 4

Cour d’appel de Bastia, du 23 février 1989

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’Administration - Travaux de démolition réalisés en exécution d’une délibération du conseil municipal (non) Doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter l’exception d’incompétence des juridictions judiciaires soulevée par une commune assignée en reconstruction d’un four qu’elle avait fait démolir en exécution d’une délibération du conseil municipal, retient que la demande ne tend pas à faire annuler la délibération du conseil municipal, qu’il résulte d’une expertise que la commune ne possédait aucun droit sur le four qui appartenait à la communauté des habitants du quartier et qu’en l’absence d’une procédure d’expropriation, la commune a commis une voie de fait, sans caractériser l’existence d’une irrégularité grossière rendant l’opération insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’Administration.

Textes appliqués : Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24

PIE-D'OREZZARetour à la recherche chronologique