30 MARS 1989 --- COUR DE CASSATION --- PRESCRIPTIONLa jouissance individuelle des biens communaux par les usagers ne leur confère que la qualité de détenteur précaire, les empêchant de prescrire par quelque laps de temps que ce soit
PRESCRIPTION :la jouissance individuelle des biens communaux par les usagers ne leur confère que la qualité de détenteur précaire, les empêchant de prescrire par quelque laps de temps que ce soit
COUR DE CASSATION
N° de pourvoi : 87-16877 Audience publique du 30 mars 1989 Inédit titré< Cour de cassation Chambre civile 3 Président : M. FRANCONLA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :Sur le pourvoi formé par Madame C, née P, demeurant à Paris (5e), 81, rue Madame, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE, dont le siège social est à la mairie de Ghisonaccia (Corse),
2°/ la commune de GHISONACCIA (Corse), représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de la commune,
3°/ la commune de GHISONI (Corse), représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie,
4°/ la commune de POGGIO DI NAZZA GHISONACCIA (Corse), représentée par son maire domicilié à la mairie,
5°/ la commune de LUGO DI NAZZA GHISONNACCIA (Corse), représentée par son maire domicilié à la mairie, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Bore et Xavier, avocat de Mme C, de Me Ryziger, avocat du Syndicat intercommunal du domaine d'AIzitone, de la commune de Ghisonaccia, de la commune de Ghisoni, de la commune de Poggio di Nazza et de la commune de Lugo di Nazza, les conclusions de M. Vernette avocat général et après avoir délibéré conformémennt à la loi.Sur le premier moyen,Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu
que pour débouter Mme C de l'action engagée par elle contre les communes de Ghisonaccia, de Ghisoni, de Poggio di Nazza, de Lugo di Nazza et contre le Syndicat intercommunal gérant leurs biens indivis, en revendication de la propriété de plusieurs parcelles de terrain, l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 1987) retient que la loi du 10 juin 1793, crée au profit des communes une présomption générale de propriété, opposable à toute personne et que la jouissance individuelle des biens communaux par les usagers ne leur confère que la qualité de détenteur précaire, les empêchant de prescrire par quelque laps de temps que ce soit ;
Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia 1987-04-13Titrages et résumés PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Action en revendicationde parcelles - Commune défenderesse - Moyen tiré de la loi du 10 juin 1793.Codes cités : nouveau Code de procédure civile 16
Voie de fait par la commune sur le four des habitants Pied'orezza (20 Corse)
HABITANTS DU QUARTIER DE CASA SOPRANECOUR DE CASSATION
chambre civile 3 n° 89-17155 du 8 janvier 1992 Publié au bulletinPrésident :M. Senselme, président Rapporteur :M. Douvreleur, conseiller apporteur Avocat général :M. Marcelli, avocat général Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)Vu la loi du 16-24 août 1790 ;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1989), qu’en exécution d’une délibération du conseil municipal du 11 juin 1983, la commune de Pied’Orezza a fait démolir, dans le quartier de Casa Soprane, un four à pain inutilisé depuis longtemps, pour aménager à son emplacement une placette publique ; que M. Charles Y..., Mme Jeanne Y... et Mme Lucie X..., se déclarant habitants de ce quartier, ayant assigné la commune en reconstruction du four et paiement de dommages-intérêts, celle-ci a contesté la compétence des juridictions judiciaires ;Attendu que pour rejeter cette exception, l’arrêt retient que la demande ne tend pas à faire annuler la délibération du conseil municipal, qu’il résulte d’une expertise que la commune ne possédait aucun droit sur le four qui appartenait à la communauté des habitants du quartier et qu’en l’absence d’une procédure d’expropriation, la commune a commis une voie de fait ;Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une irrégularité grossière rendant l’opération insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’Administration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-ProvenceBulletin 1992 III N° 6 p. 4Cour d’appel de Bastia, du 23 février 1989SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’Administration - Travaux de démolition réalisés en exécution d’une délibération du conseil municipal (non) Doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter l’exception d’incompétence des juridictions judiciaires soulevée par une commune assignée en reconstruction d’un four qu’elle avait fait démolir en exécution d’une délibération du conseil municipal, retient que la demande ne tend pas à faire annuler la délibération du conseil municipal, qu’il résulte d’une expertise que la commune ne possédait aucun droit sur le four qui appartenait à la communauté des habitants du quartier et qu’en l’absence d’une procédure d’expropriation, la commune a commis une voie de fait, sans caractériser l’existence d’une irrégularité grossière rendant l’opération insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’Administration.Textes appliqués : Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24