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GARD (30)


LANUEJOLS



SECTION DE LANUEJOLS ET MONTJARDIN

SOUS-PREFECTURE DU VIGAN
Arrêté n ° 05 10 053 portant transfert de biens sectionnaux en faveur de la commune de LANUEJOLS

Le préfet du Gard,
Chevalier de la légion d’honneur,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2411-12-1,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de LANUEJOLS en date du 17 août 2005 déposée le 20 octobre 2005, sollicitant le transfert des biens sectionnaux des habitants du village de LANUEJOLS et du hameau de Montjardin,

Considérant que l'une des conditions requise par l'article susvisé pour ce transfert est remplie,

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er :
Les biens sectionnaux cités ci-dessous appartenant aux habitants du village de LANUEJOLS et du hameau de Montjardin, sont transférés en pleine propriété à la commune de LANUEJOLS.: Article 2 : La sous-préfète du Vigan, le conseiller général, maire de LANUEJOLS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché aux emplacements habituels, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture

Le Vigan, le 21 octobre 2005
Le préfet,
Signé : Dominique BELLION

LANUEJOLS



PONTEILS ET BRESIS



SECTION DE PONTEILS, CHAROTTES, LA BLACHERE ET LE THERON
Arrêté n° 05-11-03 en date du 3 novembre 2005 portant rattachement à la commune de Ponteils et Brésis de la section de communes des habitants du hameau du Ponteils, Charottes, La Blachère et le Théron

Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2411-12-1 ;

Vu la délibération du conseil municipal de PONTEILS ET BRESIS en date du 21 octobre 2005 demandant le rattachement des sections de communes à la commune :

Considérant que les impôts de la section de commune des habitants du hameau du Ponteils, Chabottes, la Blachère et le Théron ont été payés depuis plus de 5 ans ;

Sur proposition du sous-préfet d’ALES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Les parcelles n° 305, 306, 343, 344, 350, 758, 763,778, 781, 199, 200, 212, 219, 222, 227, 232, 234, 235, appartenant à la section de commune des habitants du hameau du Ponteils, Chabottes, la Blachère et le Théron, sont transférées dans le domaine privé communal.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché en mairie. Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

ARTICLE 3 – Copie du présent arrêté sera adressée à M. le maire de PONTEILS ET BRESIS, chargé de son exécution ainsi que des démarches ultérieures auprès du service des hypothèques.

Fait à ALES, le 3 novembre 2005
Le préfet
signé : Dominique BELLION

PONTEILS ET BRESIS



SECTION DES BESSES
Arrêté n° 05-11-04 du 3 novembre 2005 portant rattachement à la commune de Ponteils et Brésis de la section de commune des habitants du hameau des Besses

Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2411-12-1 ;

Vu la délibération du conseil municipal de PONTEILS ET BRESIS en date du 21 octobre 2005 demandant le rattachement des sections de communes à la commune :

Considérant que les impôts de la section de commune des habitants du hameau des Besses ont été payés depuis plus de 5 ans ;

Sur proposition du sous-préfet d’ALES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Les parcelles n° 014, 232, 233 et 929 appartenant à la section de commune des habitants du hameau des Besses, sont transférées dans le domaine privé communal.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché en mairie. Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

ARTICLE 3 – Copie du présent arrêté sera adressée à M. le maire de PONTEILS ET BRESIS, chargé de son exécution ainsi que des démarches ultérieures auprès du service des hypothèques.

Fait à ALES, le 3 novembre 2005
Le préfet
signé : Dominique BELLION

PONTEILS ET BRESIS



SECTION DE PLANZOLLES
Arrêté n° 05-11-05 du 3 novembre 2005 portant rattachement à la commune de Ponteils et Brésis de la section de commune des habitants du hameau de Planzolles

Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2411-12-1 ;

Vu la délibération du conseil municipal de PONTEILS ET BRESIS en date du 21 octobre 2005 demandant le rattachement des sections de communes à la commune :

Considérant que la section de commune des habitants du hameau de Planzoles n’est pas imposable ;

Sur proposition du sous-préfet d’ALES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Les parcelles n° 164, 358, 365, 370, 373 et 060 appartenant à la section de commune des habitants du hameau de Planzoles, sont transférées dans le domaine privé communal.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché en mairie. Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

ARTICLE 3 – Copie du présent arrêté sera adressée à M. le maire de PONTEILS ET BRESIS, chargé de son exécution ainsi que des démarches ultérieures auprès du service des hypothèques.

Fait à ALES, le 3 novembre 2005
Le préfet
signé : Dominique BELLION

PONTEILS ET BRESIS



SECTION DE VICLAIE DE PLANZOLES
Arrêté n° 05-11-06 du 3 novembre 2005 portant rattachement à la commune de Ponteils et Brésis de la section de commune des Habitants du hameau de Viclaie de Planzoles

Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2411-12-1 ;

Vu la délibération du conseil municipal de PONTEILS ET BRESIS en date du 21 octobre 2005 demandant le rattachement des sections de communes à la commune :

Considérant que les impôts de la section de commune des habitants du hameau de Viclaie de Planzoles ont été payés depuis plus de 5 ans ;

Sur proposition du sous-préfet d’ALES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Les parcelles n° 142 et 144 appartenant à la section de commune des habitants du hameau de Viclaie de Planzoles, sont transférées dans le domaine privé communal.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché en mairie. Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

ARTICLE 3 – Copie du présent arrêté sera adressée à M. le maire de PONTEILS ET BRESIS, chargé de son exécution ainsi que des démarches ultérieures auprès du service des hypothèques.

Fait à ALES, le 3 novembre 2005
Le préfet
signé : Dominique BELLION

PONTEILS ET BRESIS



SECTION DE BOURNAVETTE
Arrêté n° 05-11-07 du 3 novembre 2005 portant rattachement à la commune de Ponteils et Brésis de la section de commune des habitants du hameau de Bournavette

Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2411-12-1 ;

Vu la délibération du conseil municipal de PONTEILS ET BRESIS en date du 21 octobre 2005 demandant le rattachement des sections de communes à la commune :

Considérant que la section de commune des habitants du hameau de Bournavette n’est pas imposable ;

Sur proposition du sous-préfet d’ALES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
La parcelle n° 0433 appartenant à la section de commune des habitants du hameau de Bournavette, est transférée dans le domaine privé communal.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché en mairie. Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

ARTICLE 3 – Copie du présent arrêté sera adressée à M. le maire de PONTEILS ET BRESIS, chargé de son exécution ainsi que des démarches ultérieures auprès du service des hypothèques.

Fait à ALES, le 3 novembre 2005
Le préfet
signé : Dominique BELLION

PONTEILS ET BRESIS



SECTION DES BESSES DU BOUCHET
Arrêté n° 05-11-08 du 3 novembre 2005 portant rattachement à la commune de Ponteils et Brésis de la section de commune des habitants du hameau des Besses du Bouchet

Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2411-12-1 ;

Vu la délibération du conseil municipal de PONTEILS ET BRESIS en date du 21 octobre 2005 demandant le rattachement des sections de communes à la commune :

Considérant que la section de commune des habitants du hameau des Besses du Bouchet n’est pas imposable ;

Sur proposition du sous-préfet d’ALES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
La parcelle n° 0002 appartenant à la section de commune des habitants du hameau des Besses du Bouchet, est transférée dans le domaine privé communal.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché en mairie. Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

ARTICLE 3 – Copie du présent arrêté sera adressée à M. le maire de PONTEILS ET BRESIS, chargé de son exécution ainsi que des démarches ultérieures auprès du service des hypothèques.

Fait à ALES, le 3 novembre 2005
Le préfet
signé : Dominique BELLION

PONTEILS ET BRESIS



SECTION DE THOMAS BASSOUL
Arrêté n° 05-11-09 du 3 novembre 2005 portant rattachement à la commune de Ponteils et Brésis de la section de commune des habitants du hameau de Thomas Bassoul

Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2411-12-1 ;

Vu la délibération du conseil municipal de PONTEILS ET BRESIS en date du 21 octobre 2005 demandant le rattachement des sections de communes à la commune :

Considérant que la section de commune des habitants du hameau de Thomas Bassoul n’est pas imposable ;

Sur proposition du sous-préfet d’ALES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Les parcelles n° 397 et 401 appartenant à la section de commune des habitants du hameau de Thomas Bassouls, sont transférées dans le domaine privé communal.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché en mairie. Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

ARTICLE 3 – Copie du présent arrêté sera adressée à M. le maire de PONTEILS ET BRESIS, chargé de son exécution ainsi que des démarches ultérieures auprès du service des hypothèques.

Fait à ALES, le 3 novembre 2005
Le préfet
signé : Dominique BELLION

PONTEILS ET BRESIS


SABRAN



COUR DE CASSATION
LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ONT COMPETENCE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE DU DROIT REEL DONT SE PREVALENT LES DEMANDEURS ET POUR LE FAIRE RESPECTER CONTRE TOUTE VOIE DE FAIT DE LA COMMUNE,

Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 octobre 1962

Publié au bulletin REJET.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PROPOSEE PAR LA COMMUNE DE SABRAN ET A DECIDE QUE CELLE-CI AVAIT AMENAGE LE BASSIN DU GOURDET EN LAVOIR COMMUNAL AU MEPRIS DES DROITS DE X... ET DE P…, PROPRIETAIRES DE FONDS INFERIEURS BENEFICIAIRES D'UN DROIT D'USAGE PARTIEL ET INDIVIS SUR LES EAUX PROVENANT DE CE BASSIN, AINSI QUE SUR LES OUVRAGES DE CAPTAGE QUI L'ALIMENTENT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'UNE PART, D'AVOIR POUR STATUER AINSI, CONSIDERE QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'ATTEINTE PORTEE AU DROIT D'USAGE DE L'EAU QU'INVOQUAIENT X... ET P…, A RAISON DU TROUBLE DE JOUISSANCE PERMANENT ET DEFINITIF RESULTANT POUR CES DERNIERS DE L'EXECUTION DE TRAVAUX COMMUNAUX, ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE SIMPLES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS ET NON D'UNE EMPRISE SUR LA PROPRIETE PRIVEE ;

D'AVOIR D'AUTRE PART, CONDAMNE LA COMMUNE A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX, ALORS QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE EST INCOMPETENTE POUR ORDONNER LA DESTRUCTION DE TRAVAUX PUBLICS ET D'AVOIR ENFIN RETENU QU'AU SURPLUS LA COMMUNE N'AVAIT PAS RELEVE APPEL D'UN PRECEDENT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT QUI AVAIT DETERMINE LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE, ALORS QUE CETTE DECISION N'AVAIT NULLEMENT STATUE SUR UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, QUI, ETANT D'ORDRE PUBLIC, POUVAIT ETRE SOULEVEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE LE LITIGE PORTE SUR UNE ATTEINTE AU DROIT D'USAGE REVENDIQUE PAR X... ET P… SUR LES EAUX DU GOURDET, QU'ILS RELEVENT QUE LE RESEAU DE CAPTAGE ET DE REPARTITION DE L'EAU A ETE ETABLI, DEPUIS BEAUCOUP PLUS DE 50 ANS, DANS L'INTERET COMMUN DES FONDS ARROSES ET QU'IL GREVE D'UNE SERVITUDE TANT LE FONDS OU EST EFFECTUE LE CAPTAGE, QUE LE BASSIN LUI-MEME ET LE FONDS TRAVERSE PAR LA RIGOLE D'ADDUCTION D'EAU ;

QU'ILS RETIENNENT ENFIN QUE LA COMMUNE A EU LE TORT DE CREER LE LAVOIR PAR UN ABUS DE DROIT PORTANT ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS DES ARROSANTS ;

ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS, LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE AVAIENT COMPETENCE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE DU DROIT REEL DONT SE PREVALAIENT LESDITS ARROSANTS ET POUR LE FAIRE RESPECTER CONTRE TOUTE VOIE DE FAIT DE LA COMMUNE, MEME SI LE DOMMAGE INVOQUE ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC ;

ATTENDU EN OUTRE QUE S'IL EST INTERDIT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'ORDONNER DES TRAVAUX QUI, PAR LEUR NATURE OU LEUR EMPLACEMENT, POURRAIENT CONSTITUER LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION D'UN OUVRAGE PUBLIC, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT DE TRAVAUX SE RATTACHANT A L'EXECUTION D'UNE CONVENTION OU D'UNE OBLIGATION DE CARACTERE PRIVE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU ET CARACTERISE L'USAGE ANORMAL FAIT PAR LA COMMUNE DES EAUX DE LA SOURCE DANS DES CONDITIONS QUI EXCEDENT LES OBLIGATIONS QUE DOIVENT ASSUMER LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS ;

ATTENDU ENFIN QUE LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE POURVOI, EN CE QUI CONCERNE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE A ETE PROPOSEE PAR LA COMMUNE DE SABRAN, SE REVELE INOPERANTE, LES AUTRES MOTIFS DEDUITS PAR LA COUR D'APPEL POUR ASSEOIR SA DECISION DONNANT A CELLE-CI UNE BASE LEGALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 60-11471 COMMUNE DE SABRAN C/ PRIVAT ET AUTRE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M MARTIN - AVOCATS : MM CELICE, LE PRADO ET LEMANISSIER A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 8 DECEMBRE 1954, BULL 1954, I, N° 359, P 300 ET L'ARRET CITE


Publication : N° 396Titrages et résumés : 1° SEPARATION DES POUVOIRS - TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION, MODIFICATION OU SUPPRESSION - VOIE DE FAIT - APPRECIATION - COMPETENCE JUDICIAIRE

SAISIS D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE DECLARER QUE LE LAVOIR ETABLI PAR UNE COMMUNE L'A ETE AU MEPRIS DU DROIT D'USAGE D'EAU INVOQUE PAR LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS, LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ONT COMPETENCE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE DU DROIT REEL DONT SE PREVALENT LES DEMANDEURS ET POUR LE FAIRE RESPECTER CONTRE TOUTE VOIE DE FAIT DE LA COMMUNE, MEME SI LE DOMMAGE INVOQUE EST LA CONSEQUENCE DE L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION, MODIFICATION OU SUPPRESSION - VOIE DE FAIT - DESTRUCTION DES OUVRAGES - TRAVAUX SE RATTACHANT A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DE CARACTERE PRIVE - COMPETENCE JUDICIAIRE 2° S'IL EST INTERDIT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'ORDONNER DES TRAVAUX QUI, PAR LEUR NATURE OU LEUR EMPLACEMENT, POURRAIENT CONSTITUER LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION D'UN OUVRAGE PUBLIC, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT DE TRAVAUX SE RATTACHANT A L'EXECUTION D'UNE CONVENTION OU D'UNE OBLIGATION DE CARACTERE PRIVE. UNE COUR D'APPEL EST DONC COMPETENTE POUR ORDONNER LA DEMOLITION D'UN LAVOIR COMMUNAL APRES AVOIR RETENU QUE LA COMMUNE USE DE L'EAU QUI L'ALIMENTE DANS DES CONDITIONS QUI EXCEDENT LES OBLIGATIONS QUE DOIVENT ASSUMER LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS.

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VERFEUIL



REGIME FORESTIER

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
L'ONF ne pouvait légalement asseoir l’assiette des frais de garderie de la forêt de Verfeuil sur les produits de la carrière située dans ladite forêt

N° 08MA00552 du 2 juillet 2009
Inédit au recueil Lebon
M. PERRIER, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme PAIX, rapporteur public
SCP DELVOLVE, avocat(s)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2008 et 20 mai 2008, et les deux mémoires enregistrés le 9 juin 2008, présentés pour l’OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue Saint Mandé à Paris (75012), par la SCP Delvolvé ;
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 79-333 du 19 avril 1979 modifié par le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l’intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2009 :

Considérant que l’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) relève appel du jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les factures émises à l’encontre de la commune de Verfeuil (Gard) les 13 mars 2003, 11 février 2004, 17 février 2005, et 13 février 2006 pour des montants respectifs de 5 807,09 euros, 7 005,29 euros, 8 320,87 euros et 8 320,87 euros au titre des frais de garderie de la forêt communale de Verfeuil pour les années 2002 à 2005 ;

Considérant

Considérant que le Tribunal a annulé les factures sus-analysées au motif qu’il résulte des dispositions précitées que les produits tirés de l’exploitation d’une carrière située dans la forêt de Verfeuil, inclus par l’ONF dans l’assiette des frais de garderie, ne peuvent par nature constituer des produits de la forêt, au sens des dispositions précitées, servant d’assiette à la contribution de la commune aux dits frais de garderie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant

Sur le fond :

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE NATIONAL DES FORETS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l’OFFICE NATINAL DES FORETS à payer à la commune de Verfeuil une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.

Article 2 : L’OFFICE NATIONAL DES FORETS versera à la commune de Verfeuil, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Verfeuil est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS et à la commune de Verfeuil.

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