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la liste des électeurs de la section transmise par le maire, ne constitue qu'un document indicatif Il appartient au préfet de vérifier, par tous moyens, la qualité et le nombre d'électeurs de la section de commune ; |
SECTION DES PETITES GRANGES
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
6ème chambre (formation à 3)
N° 12BX02220
Inédit au recueil Lebon
M. CHEMIN, président
M. Jean-Emmanuel RICHARD, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
RUFFIE, avocat(s)
lecture du lundi 22 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’arrêt du 15 juillet 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0803375 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et a, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2008 du préfet de la Gironde portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune des " Petites Granges ", ordonné un supplément d’instruction à l’effet pour le préfet de produire les demandes individuelles des électeurs de la section de commune ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2014 :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Ruffié, avocat de M.A..., et de Me Bernadou, avocat de la commune de Civrac-en-Médoc ;
Considérant
- que par son arrêt du 15 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0803375 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2008 du préfet de la Gironde portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune des " Petites Granges ", a, dans le cadre de l’évocation, avant de statuer sur cette demande, ordonné un supplément d’instruction à l’effet pour le préfet de la Gironde de produire les demandes individuelles des électeurs de la section de commune ;
- que le préfet a produit les documents sollicités par mémoire enregistré le 14 octobre 2014 ;
- qu’il y a lieu, dès lors, de statuer sur la demande de M.A... ;
Considérant
- qu’aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, applicable à la date de l’arrêté en litige : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / (...). " ;
- qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 2411-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : " (...) Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. (...) " ; que l’article D. 2411-3 de ce même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 dispose : " La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 2411-11 (...), est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. (...) / Chaque lettre doit comporter l’objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. " ;
- qu’enfin, selon l’article D. 2411-4 : " La demande est adressée : (...) 3° Au préfet dans les cas prévus (...) à l’article L. 2411-11,(...). Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l’autorité préfectorale qui l’avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée. " ;
Considérant
- qu’il résulte de ces dispositions que la qualité d’électeur d’une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par la loi, et non à l’inscription sur une liste des électeurs ;
- que, dès lors, pour s’assurer de l’existence d’une demande de transfert émanant de la moitié des électeurs d’une section de commune conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative ne peut se prononcer au seul vu de la liste des électeurs de la section transmise par le maire, qui ne constitue qu’un document indicatif permettant au préfet de vérifier, par tous moyens, la qualité et le nombre d’électeurs de la section de commune ;
- qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s’est uniquement fondé sur la liste des électeurs de la section de commune des " Petites Granges " qui lui avait été transmise par le maire de Civrac-en-Médoc ;
- qu’il a ainsi commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M.A..., tant en première instance qu’en appel, d’annuler l’arrêté contesté du 29 mai 2008 ;
Considérant
- que le présent arrêt, qui annule l’arrêté portant transfert des biens de la section de commune des " Petites Granges " à la commune de Civrac-en-Médoc, implique nécessairement que l’autorité administrative fasse toutes diligences pour assurer sa publication au service de la publicité foncière ;
- qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant
- que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Civrac-en-Médoc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Civrac-en-Médoc la somme que M. A... demande sur le fondement des mêmes dispositions, y compris le droit de plaidoirie, et au titre des dépens ;
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2008 portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune des " Petites Granges " est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire publier le présent arrêt, en tant qu’il annule l’arrêté du 29 mai 2008, au service de la publicité foncière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DES PETITES GRANGES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
(6ème chambre)
N° 12BX02220 du 15 juillet 2014
M. Jean-Paul R.
C
M. Bernard Chemin Président
M- Jean-Emmanuel Richard Rapporteur
M. Pierre Bentolila Rapporteur public
Vu la requête enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. Jean Paul R., demeurant 23 route des Granges à Civrac-en-Médoc (33340), par Me Ruffîé ;
M. R. demande à la cour :
- 1°) d'annuler le jugement n° 0803375 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2008 portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune des " Petites Granges " ;
- 2°) d'annuler cet arrêté ;
- 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de publier à la conservation des hypothèques l'arrêt à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
- 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie ;
II soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas satisfait à son pouvoir d'instruction en ne prescrivant pas le versement aux débats de la liste des électeurs de la section de commune, de la demande du 16 octobre 2007 sollicitant le transfert, les justificatifs de transmission et les accusés de réception de chaque demande ;
- il appartient au préfet de communiquer ces documents ;
- la liste des électeurs a été irrégulièrement établie par l'autorité municipale, en violation de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- les demandes de transfert ne sont pas intervenues en connaissance de cause ;
- le préfet ne démontre pas qu'il a été saisi par la moitié des électeurs de la section, que sa saisine émanait des électeurs de la section et non des personnes extérieures, que les lettres ont été rédigées en termes concordants, comportant l'ensemble des mentions évoquées à l'article D. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, que le délai mentionné à l'article D.2411-5 du code général des collectivités territoriales a été respecté ;
- la décision litigieuse a été prise en violation du principe d'égalité, dès lors que des électeurs de la section de commune n'ont pas été consultés ;
- il invoque l'illégalité par voie d'exception des délibérations des 27 décembre 2007 et 29 janvier 2008 décidant la mise en œuvre des opérations de transfert, dès lors que n'est pas démontré le respect de l'article L. 212I-11 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel la convocation des membres du conseil municipal est adressée au moins trois francs avant le jour de la réunion, et en l'absence de précision sur l'information des conseillers municipaux sur l'ordre du jour conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 février 2013, présenté pour la commune de Civrac-en-Médoc, représentée par son maire en exercice, par Me Bemadou, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. R. au titre de l'article L- 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- le tribunal n'a pas fait peser de charge négative de la preuve sur M. R. ;
- la liste des électeurs établie n'est pas la liste spéciale des personnes appelées à élire les membres de la commission syndicale au titre de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, laquelle relève de la seule compétence du préfet ;
- la décision attaquée ne concerne pas une procédure de vente mais une procédure de transfert ;
- l'acte attaqué a été pris au visa de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ;
- le préfet a été saisi d'une demande conjointe de transfert des biens de la section émanant, conformément à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, de la moitié des électeurs de la section et du conseil municipal ;
- aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'impose d'informer les électeurs concernés ;
- les dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoient d'autre exigence que de faire parvenir la demande sous forme de lettre, comportant l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom- prénom, adresse et signature de chaque demandeur ;
- la demande des ayants droit, électeurs d'une section de commune, ne peut être assimilée à un vote et ne saurait être soumis au principe d'égalité, en termes d'information ;
- les ayants droit n'ont pas été choisis mais ont présenté spontanément une demande de transfert au préfet, par l'intermédiaire de leur porte-voix ;
- la décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ne peut générer de rupture d'égalité ;
- la nécessité pour le conseil municipal de se joindre à la demande des ayants droit constitue une garantie instituée par le législateur ;
- en ce qui concerne la légalité des délibérations des 27 décembre 2007 et 29 janvier 2008, seule la délibération du 29 Janvier 2008 figure au visa de l'arrêté attaqué :
- l'article L-2121-11 du code général des collectivités territoriales n'oblige pas à convoquer le conseil municipal par lettre recommandée ;
- le compte-rendu de séance atteste que les conseillers municipaux ont été informés de la date et de l'ordre du jour le 23 Janvier 2008 ;
- la convocation a été adressée le 23 janvier 2008 par pli ordinaire à 13 conseillers municipaux, le 14ême l'ayant retiré à la mairie ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2013, présenté pour M. R., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
II ajoute que :
- le tribunal ne s'est prononcé que sur les seuls dires du préfet sans vérifier la réalité des demandes de transfert formulées par plus de la moitié des électeurs et de la réalité de l'envoi de ces demandes ;
- l'absence de communication contradictoire des éléments demandés est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un procès équitable ;
- les demandeurs du transfert n'ont pas été informés sur le principe même du transfert, son bénéficiaire et ses conséquences ;
- l'autorité municipale est intervenue dans la demande de transfert ;
- la preuve du respect des articles L. 2411-11 et D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales n'est pas apportée ;
- les signataires prétendus de la demande de transfert ont été trompés ;
- une majorité d'électeurs n'a pu objectivement se prononcer pour un transfert ;
- la liste des électeurs de la section de communes a été transmise au sous-préfet au-delà du délai d'un mois prévu par l'article D 2411-4,3° du code général des collectivités territoriales ;
- en ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 29 Janvier 2008, la commune n'est pas en mesure de justifier du respect des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été informés sur l'ordre du jour, en violation de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2013, présenté pour la commune de Civrac-en-Médoc, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Elle ajoute que ;
- le requérant n'apporte pas la preuve de ce que certains signataires de la demande adressée au préfet ne répondent pas aux critères fixés par l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- le délai prévu au 3° de l'article D. 2411-4-3° du code général des collectivités territoriales n'est pas prévu à peine de nullité de la procédure de transfert ;
- la réalité de la signature de la demande de transfert n'est pas contestée ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2013, présenté pour M. R., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
II ajoute que :
- c'est la commune qui est à l'origine de la demande de transfert ;
- des électeurs ont retiré leur signature sur la demande de transfert ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M. R., qui conclut aux mêmes fins que la requête, et en outre à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Civrac-en-Médoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
II ajoute que :
- certains électeurs ne peuvent être considérés comme tels ;
- il ne doit pas être fait de confusion entre le hameau des " Granges " et celui de " la Lande " et le bourg de la commune ;
- Mme C-C. est propriétaire au 6 rue du puits au hameau de " la Lande " ;
- Mme M. Maurette est propriétaire au 4 rue du maquis des vignes oudides au bourg est de Civrac : aucune de ces deux personnes n'a son domicile ou n'est propriétaire dans les " Petites Granges " ;
- le délai d'un mois pour la transmission de la liste est prescrit par l'article D. 2411-4-3 du code général des collectivités territoriales, pour permettre la transmission d'une liste conforme aux électeurs ayant sollicité le transfert ;
- la commune a imaginé de vendre des parcelles de section, notamment aux initiateurs du transfert ;
- une majorité d'électeurs ne pouvait être pour le transfert des biens de la section ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la commune de Civrac-en-Médoc, qui maintient ses précédentes écritures :
Elle ajoute que:
- Mme Chevreux Colemyn est propriétaire dans le secteur des granges de deux parcelles cadastrées A777 et 762 (GFA La teissonnière) ;
- Mme M.Maurette était propriétaire jusqu'en 2012 de trois parcelles dans le secteur du Branet et de Tastesouie cadastrées A973, 1396 et 1399;
- la délibération qui envisageait la vente des parcelles a été annulée par la délibération du 11 juin 2007 ;
Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet 12 août 2013, présenté pour M. R., qui maintient ses précédentes écritures ;
Il ajoute que :
- les parcelles C. et M. sont distinctes des parcelles propriété de la section de commune, très éloignées de ces parcelles et du territoire même de la section ;
- Mme C. n'était pas mentionnée comme électeur sur une précédente liste du 28 février 2003 ;
- Mme Maurette ne figurait pas sur la liste établie en juillet 2003 ;
- les parcelles de la section de commune ont fait l'objet de clôtures sans autorisation ;
Vu le mémoire enregistré le 12 août 2013, présenté pour la commune de Civrac-en-Médoc, qui maintient ses précédents écritures ;
Elle ajoute que :
- les relevés de propriété cadastrale et les plans cadastraux attestent que les parcelles C. et M. sont partie intégrante de la section de commune ;
- l'absence de Mmes C. et M. de la liste électorale de 2003 ne saurait établir le caractère irrégulier de la liste communiquée au préfet, qui est au contraire la seule de nature à permettre de s'assurer de la régularité de l'opération de transfert des biens et obligations ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
II fait valoir que :
- en ce qui concerne la procédure, le préfet a transmis le 29 avril 2009 au tribunal administratif la liste des électeurs de la section, la demande de transfert des biens de section à la commune formulée par les électeurs ainsi que l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) se prononçant défavorablement sur la communication des courriers nominatifs des électeurs de la section de demande de transfert des biens de la section ;
- en ce qui concerne l'établissement de la liste des électeurs, seul l'article L- 2411-3 du code général des collectivités territoriales définit la notion d'électeurs d'une section de commune ;
- la procédure de transfert des biens précisée à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas que le préfet arrête la liste des électeurs de la section ;
- cet article ne prévoit pas l'organisation d'une élection ou d'une consultation ;
- la liste des électeurs de la section permet au préfet de vérifier que les personnes qui demandent le transfert ont la qualité requise pour faire cette demande ;
- en ce qui concerne l'information donnée aux électeurs, les articles L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales et D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas à la commune de donner aux électeurs une information préalable sur la portée du transfert ;
- en ce qui concerne le principe d'égalité, la procédure de transfert des biens de section prévue à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ne prévoyant pas de consultation des électeurs, le requérant ne peut faire valoir une rupture du principe d'égalité au motif que certains électeurs n'auraient pas été consultés ;
- M. R. et sa famille ont été inclus dans la procédure de transfert, dans des conditions égales avec les autres ayants droit de la section, électeurs de la section ;
Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 25 mars, 15 avril et 5 mai 2014, présenté pour M. R., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
II ajoute que :
- le préfet aurait dû vérifier que les personnes qui demandaient le transfert avaient la qualité requise pour faire cette demande ;
- les demandes de transfert n'étaient pas spontanées ;
- les électeurs de la section de commune ont été trompés sur la portée du transfert ;
- il convient de s'en remettre strictement aux dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- si le lieudit " Branet " correspond en propre à la section de commune, c'est bien, le village des " Petites Granges " qui est pris en considération ;
- seuls les habitants du hameau des " Granges " sont bénéficiaires d'un lot de communs ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la commune de Civrac-en-Médoc, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Elle ajoute que :
- les deux délibérations datent des 10 mai et 31 octobre 1858 ont été produites pour démontrer que les parcelles du lieudit " Brane " figurent dans la section de commune ;
- le territoire de la section de communes ne se limite pas au hameau des " Petites Granges " mais englobe des parcelles situées au lieudit " Branet " :
- les parcelles de Mmes Chevreux et M. sont situées à proximité immédiate des communaux et leur qualité d'électrice ne peut dès lors être remise en question ;
Vu les mémoires complémentaires enregistrés le 6 mai 2014 présenté pour M. R., qui persiste dans ses précédentes écritures ;
II ajoute
- que Mmes C. et M. ne peuvent être électrices dès lors que leurs propriétés ne se situent pas dans le hameau des " Petites Granges " ;
- les propriétés de ces personnes sont situées en dehors du hameau et de la partie même du territoire du Branet appartenant en propre à la section de commune ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2014, présenté pour M- R. ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 21 mai 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du I7juillet 1978 modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2014 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Ruffié, avocat de M. R., et de Me Bemadou, avocat de la commune de Civrac-en-Médoc ;
Considérant que M. R. fait appel du jugement du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2008 portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune des " Petites Granges " ;
Considérant
- qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n 'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / (...}. " ;
- qu'aux termes de l'article D- 2411-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n" 2000-318 du 7 avril 2000 : " La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 2411-11 (...), est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en fermes concordants. (...) / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. " ;
Considérant que pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la demande du conseil municipal de la commune de Civrac-en-Médoc formulée par une délibération du 29 janvier 2008 ainsi que sur la demande qui lui avait été adressée le 16 octobre 2007 par plus de la moitié des électeurs de la section de commune des "Petites Granges" sollicitant en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune des biens de la section ;
Considérant qu'alors que M. R. soutenait devant les premiers Juges que les conditions de la saisine du préfet par une demande émanant de plus de la moitié des électeurs de la section de commune n'était pas remplie et demandait que soient produits les documents permettant d'en justifier, le tribunal administratif a écarté ce moyen en relevant que cette condition était remplie au seul vu des explications du préfet soutenant que cette demande avait été exprimée par des lettres individuelles rédigées en termes concordants, sans exiger de l'administration la production des documents permettant de vérifier les allégations du préfet et le bien-fondé du moyen soulevé par le requérant ;
Considérant
- qu'il appartient au juge administratif de requérir de l'administration compétente la production de tous les documents nécessaires à la solution du litige dont il est saisi et susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
- qu'en l'espèce, la production des demandes individuelles des électeurs du hameau inscrits sur les listes électorales sollicitant le transfert des biens, droits et obligations de la section, de commune des " Petites granges " à la commune de Civrac-en-Médoc était indispensable pour vérifier la régularité la saisine du préfet ;
- Que le fait que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie pour avis, ait considéré que ces documents n'étaient pas communicables à des tiers en raison du secret de la vie privée protège par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la communication des documents administratifs ne saurait constituer un motif de refus par le juge administratif d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction ;
- qu'ainsi, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;
- que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. R. devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés de l'irrégularité de la saisine du préfet et du défaut de qualité de certains des électeurs pour demander le transfert à la commune de Civrac-en-Médoc des biens, droits et obligations de la section de commune, il y a lieu, avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, d'ordonner au préfet de la Gironde de produire, ainsi qu'il le proposait lui-même dans ses écritures de première instance, les demandes individuelles des électeurs, lesquelles, en raison du secret garanti par la loi, ne seront pas communiquées à la partie requérante ;
DECIDE
Article 1 : Le jugement n° 0803375 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Est ordonné, avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production par le préfet de la Gironde à la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des demandes individuelles des électeurs de la section de commune. Cette production, devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul R., au ministre de l'intérieur, à la commune de Civrac-en-Médoc et à la section de commune " des Petites Granges ".
Copie en, sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2014 à laquelle siégeaient ;
M- Bernard Chemin, président, M- Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,
M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juillet 2014.
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DES PETITES GRANGES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N° 0804347 du 5 juillet 2012
M. Riou Rapporteur public
Mme Anne-Marie SALIOU
M. Moulinet Rapporteur
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008, présentée par Mme Anne-Marie SALIOU, demeurant au 3, chemin du Branet "Les Petites Granges" à Civrac-en-Médoc (33340) ;
Mme SALIOU demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juillet 2008, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder une autorisation d'ester en justice au nom de la section de commune des « Petites Granges » et d'être autorisée par le Tribunal à exercer cette action au nom de ladite section de commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2009, présenté par Mme SALIOU qui persiste dans ses écritures ; elle demande en outre au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à ester en justice au nom de la section de commune des « Petites Granges » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous réserve d'astreinte ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2009, présenté par le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2009, présenté par Mme SALIOU qui persiste dans ses écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le préfet de la Gironde qui persiste dans ses conclusions au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté par Mme SALIOU qui persiste dans ses précédents écrits ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2012, présenté par Mme SALIOU qui persiste dans ses écritures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Moulinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;
- et les observations de Mme SALIOU, requérante ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant
- que par requête du 28 septembre 2008 susvisée, Mme Anne-Marie SALIOU demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juillet 2008, par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de communes des « Petites Granges » afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008 portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligation de ladite section ;
- que Mme SALIOU, qui possède son domicile sur le territoire de la section de commune en cause, justifie d'un intérêt à agir ;
- que la décision en litige, qui lui interdit d'exercer une action qu'elle croit appartenir à la section dont elle est membre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales lui fait directement grief en sorte qu'elle est recevable à en contester la légalité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « (...). Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'au nombre des autorités administratives mentionnées à l'article 1er figurent les administrations de l'Etat
Considérant
- que la décision attaquée du 28 juillet 2008 n'est revêtue que de la signature, illisible, de l'intéressé, précédée de la mention « le préfet » ;
- que l'absence de mention des nom et prénom du signataire, ne permettent pas d'identifier avec certitude l'auteur de la décision attaquée ;
- que, par suite, celle-ci est entachée d'irrégularité au regard des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, Mme SALIOU est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur la demande d'autorisation d'exercer une action au nom de la section :
Considérant, d'une part,
- qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique » ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. /(...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation » ;
- qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande d'ester en justice présentée sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, d'une part, qu'elle émane d'un contribuable inscrit au rôle de la commune, et d'autre part, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;
- qu'il résulte, par ailleurs, de ces mêmes dispositions, rapprochées des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, qu'eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours contre un acte qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section ;
Considérant
- que si Mme SALIOU, qui possède son domicile sur le territoire de la section de commune des « Petites Granges », justifie d'un intérêt qui la rend recevable à exercer elle-même un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 mai 2008 portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligation de la section susmentionnée, décision qu'elle estime préjudiciable aux intérêts de ladite section de commune ;
- que Mme SALIOU a introduit cette action auprès du tribunal administratif de Bordeaux par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2008 sous le numéro 0803484 ;
- qu'elle ne peut dès lors demander au préfet de la Gironde, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette action présente un intérêt matériel suffisant pour la section de commune des «Petites Granges » et si elle avait ou non une chance de succès, l'autorisation d'exercer une action qu'elle croit appartenir à la section de commune dont elle est membre ;
- qu'elle ne peut davantage demander au tribunal administratif une telle autorisation ; que les conclusions présentées en ce sens par Mme SALIOU ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 28 juillet 2008, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'accorder à Mme Anne-Marie SALIOU une autorisation d'ester en justice au nom de la section de commune des « Petites Granges », est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anne-Marie SALIOU, à la commune de Civrac-en-Médoc et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2012, à laquelle siégeaient
- M. Dronneau, président,
- M. Moulinet, premier conseiller,
- Mme Martin premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 juillet 2012.
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DES PETITES GRANGES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N° 0803484 du 5 juillet 2012
LA SECTION DES PETITES GRANGES et M. et Mme Jean-Marie SALIOU
M. Moulinet Rapporteur
M. Riou Rapporteur public
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008, présentée par LA SECTION DES PETITES GRANGES, dont le siège est situé au 3, chemin du Branet "Les Petites Granges" à Civrac-en-Médoc (33340), et M. et Mme Jean-Marie SALIOU, demeurant au 3 chemin du Branet Les Petites Granges à Civrac-en-Médoc (33340) ;
LA SECTION DES PETITES GRANGES et M. et Mme SALIOU demandent au tribunal
- d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date 29 mai 2008, portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc, de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de communes « des Petites Granges »
- et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2009, présenté par le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2009, présenté pour la commune de Civrac-en-Médoc, par la SCP Froin-Guillemoteau-Bemadou-Raffy, avocats au barreau de Bordeaux, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête de Mme SALIOU au nom de la section des Petites Granges, au rejet de la requête présentée par M. Jean Marie et Mme Anne Marie SALIOU et de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté par LA SECTION DES PETITES GRANGES et M. et Mme SALIOU qui persistent dans leurs écritures et demandent en outre au tribunal d'enjoindre au préfet de produire les demandes de transfert émanant des électeurs de la section ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2009, présenté par LA SECTION DES PETITES GRANGES et par M. et Mme SALIOU qui persistent dans leurs écrits ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le préfet de la Gironde, qui persiste dans ses conclusions au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par M. et Mme SALIOU qui persistent dans leurs précédents écrits ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2012, présenté par M. et Mme SALIOU et la SECTION DES PETITES GRANGES, qui persistent dans leurs écritures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Moulinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;
- et les observations de M. et Mme Saliou Jean-Marie et Anne Marie, les requérants et de Me Bemadou pour la Commune de Civrac-en-Médoc ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant
- que, par un jugement en date de ce jour, le tribunal a rejeté la demande de Mme SALIOU en vue d'être autorisée à ester en justice au nom de la section de communes des « Petites Granges » pour obtenir l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008 portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligations de ladite section ;
- que les conclusions présentées à ce titre ne sont pas recevables ;
- qu'en revanche M. et Mme Jean-Marie SALIOU, qui possèdent un domicile sur le territoire de la section de commune des « Petites Granges », justifient d'un intérêt qui les rend recevables à exercer eux-mêmes un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de la Gironde ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que M. Jean-Marie SALIOU et son épouse Mme Anne Marie SALIOU demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 29 mai 2008, portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc des biens, droits et obligations de la section des « Petites Granges » ;
Considérant
- que, par arrêté du 31 mars 2008 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 5 du 31 mars 2008, le préfet de la Gironde a donné à M. Bernard Gonzalès, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, sans en excepter les arrêtés portant transfert des biens sectionaux ;
- que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant
- que la décision en litige fait expresse mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ;
- qu'elle satisfait ainsi aux exigences posées par le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Considérant
- qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. / (...). » ;
- qu'aux termes de l'article D.2411-3 de ce code : « La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 2411-11, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. (...) / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. » ;
Considérant
- que ni les dispositions précitées de l'article L. 2411-11, ni celles de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales n'imposent à la commune d'apporter aux ayants droit de la section de commune une information préalable sur la portée du transfert ;
- que, toutefois, si une telle information est donnée, celle-ci ne doit pas avoir eu pour effet de vicier le consentement éclairé des électeurs, les empêchant d'exprimer leur demande en toute connaissance de cause ;
Considérant, en l'espèce,
- que les requérants n'établissent pas, d'une part, que la demande des électeurs n'aurait pas été manifestée dans les conditions prévues à l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, que la commune de Civrac-en-Médoc aurait utilisé, notamment par la diffusion de documents dont le teneur n'était pas de nature à informer exactement les électeurs sur la portée du transfert auquel ils donnaient leur accord ou encore en n'informant que les personnes favorables au transfert ou enfin en intégrant à la liste des demandeurs des personnes ne faisant pas partie de la section en cause, des manœuvres destinées à obtenir le consentement vicié des électeurs de la section de commune concernée, les empêchant ainsi de s'exprimer en toute connaissance de cause, alors que, de surcroît, l'objet des transferts, qui porte sur 23 ha 47 a 20 ça de marais et de pacquage touchant le Hameau des Petites Granges et 2 ha 37 a 20 ça de terres boisées au lieudit « Le Branet », est dénué de toute ambiguïté ;
- que, par suite, le moyen tiré d'une erreur susceptible d'avoir affecté le périmètre de la section doit également être écarté ;
Considérant
- qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 542 du code civil et de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les ayants droit d'une section de commune sont les habitants de celle-ci et non les électeurs ;
- que si les requérants ont entendu soulever le moyen tiré d'une rupture d'égalité des citoyens en leur qualité d'électeur, un tel moyen doit être écarté comme inopérant ;
- que, d'ailleurs, l'article 3 de la décision litigieuse prévoit que tous les ayants droit peuvent demander une indemnité à la commune dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, qu'ainsi toutes les ayants droit se sont vu reconnaître, dans des conditions de stricte égalité, un droit au bénéfice d'une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
- que le maire de la commune de Civrac-en-Médoc a transmis la liste des électeurs de la section établie le 5 février 2008 qui comportait 48 membres ;
- que 26 demandes ont été retenues comme valablement faites par le préfet ;
- que si les requérants font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que le maire n'était pas compétent pour établir cette liste, et que seul le préfet était habilité à arrêter la liste en cause, cette compétence du représentant de l'Etat dans le département ne concerne que les membres élus de la commission syndicale prévue à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- que, dès lors que le préfet était saisi d'une demande de transfert sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section, il ne pouvait concomitamment convoquer la commission syndicale selon les modalités prévues par l'article précité ;
Considérant que, contrairement aux allégations des requérants, l'arrêté litigieux a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et a fait l'objet d'un affichage sur le territoire de la section ainsi qu'à la mairie de Civrac-en-Médoc du 10 juin au 11 août 2008 ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, des stipulations de l'article 17 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, dirigées à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2008, doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant
- que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ;
- que par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées ;
Considérant
- que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme SALI OU demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme SALIOU à verser à la commune de Civrac-en-Médoc la somme qu'elle demande en remboursement des frais de procès ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par LA SECTION DES PETITES GRANGES et M. et Mme Jean-Marie SALIOU est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à LA SECTION DES PETITES GRANGES, à M. et Mme Jean-Marie SALIOU, à la Commune de Civrac-en-Médoc et au préfet de la Gironde.
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DES PETITES GRANGES
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
6ème chambre (formation à 3)
N° 06BX02551
Inédit au recueil Lebon
M. ZAPATA, président
Mme Sylvie AUBERT, rapporteur
M. GOSSELIN, commissaire du gouvernement
CABINET LEXIA, avocat(s)
lecture du 24 juin 2008
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par le cabinet Lexia ;
M. X demande à la cour :
- 1°) d’annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du sous-préfet de Lesparre refusant de l’autoriser à agir en justice au nom de la section de commune " Les Petites Granges " ;
- 2°) d’annuler cette décision ;
- 3°) d’enjoindre au sous-préfet de Lesparre de l’autoriser à agir en justice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
- 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Ruffié, avocat de M. X ;
- les observations de Me Bernadou, avocat de la commune de Civrac-en-Médoc ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que M. X demande l’annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du sous-préfet de Lesparre refusant de l’autoriser à agir en justice, au nom de la section de commune " Les Petites Granges ", en vue d’obtenir l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Civrac-en-Médoc a refusé d’user de ses pouvoirs de police dans le cadre du conflit opposant des ayant-droits de la section au sujet de l’utilisation de places communes ;
Considérant
- qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande... " ;
- qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite du sous-préfet de Lesparre ; que, dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir du défaut de motivation de cette décision ;
Considérant
- qu’aux termes de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " ... Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l’action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale... En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale... n’a pas été constituée, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l’action. " ;
- qu’il appartient au préfet du département, ainsi qu’au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu’elle a une chance de succès ;
Considérant
- qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Civrac-en-Médoc a décidé, par une délibération du 11 avril 2003, de mettre un terme au conflit qui oppose entre eux des ayant-droits de la section de commune du hameau " Les Petites Granges " au sujet de l’appropriation, par certains riverains, de parcelles constituant des places communes, en procédant à la vente de ces parcelles ;
- qu’en se bornant à faire valoir, sans l’établir, que la mise en place d’une clôture autour de la parcelle n° 1138 le prive de tout accès à des parcelles dont il est propriétaire, M. X n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à contraindre le maire à mettre en œuvre ses pouvoirs de police ;
- que, dans ces conditions, le maire de Civrac-en-Médoc était en droit de ne pas faire usage des pouvoirs de police qu’il tient du code général des collectivités territoriales ;
- que, dès lors, en refusant d’autoriser M. X à engager, pour le compte de la section de commune du hameau " Les Petites Granges ", une action qui était dépourvue de chance de succès, le sous-préfet de Lesparre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant
- que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. X n’implique aucune mesure d’exécution ;
- que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au sous-préfet de Lesparre de l’autoriser à agir en justice ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Civrac-en-Médoc la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Civrac-en-Médoc la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DES PETITES GRANGES
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
ARRETE du 29 MAI 2008
ARRETE PORTANT TRANSFERT A LA COMMUNE DE CIVRAC EN MEDOC
DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SECTION DE COMMUNE DES PETITES GRANGES
LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET De LA GIRONDE OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa Deuxième Partie - Livre Quatrième, VU les articles L. 2411-11, D. 2411-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la demande adressée le 16 octobre 2007 au représentant de l'Etat de la Gironde par plus de la moitié des électeurs de la section de commune "Des Petites Granges " sollicitant, en application de l'article L. 2411-11 susvisé, le transfert à la commune de Civrac en Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligations de ladite section de commune
VU la délibération du conseil municipal de Civrac en Médoc du 29 Janvier 2008 demandant, en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert a la commune ; de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune << Des Petites Granges ",
VU la liste des électeurs de la section de commune " Des Petites Granges ", établie par le maire de là commune de Civrac en Médoc, le 5 février 2008,
VU l'arrêté préfectoral du 31 mars 2008 portant délégation de signature à Monsieur GONZALEZ, Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,
ARRETE
ARTICLE PREMIER - Sont transférés à la commune de Cime en Médoc, l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune " Des Petites Granges ", constituée par les parcelles suivantes :
SECTION | N° PLAN | ADRESSE | CONTENANCE HA A CA |
A | 858 | COMMUNAL des GRANGES | 21 76 60 |
A | 956 | TASTE SOULE | 2 42 70 |
A | 1021 | LES VIGNES HAUTES | 2 70 |
A | 1022 | LES VIGNES HAUTES | 10 20 |
A | 1079 | LES PETITES GRANGES | 1 70 |
A | 1110 | LES PETITES GRANGES | 4 50 |
A | 1138 | LES PETITES GRANGES | 3 39 |
A | 1149 | LES PETITES GRANGES | 5 10 |
A | 1154 | LES PETITES GRANGES | 1 20 |
A | 1161 | LES PETITES GRANGES | 1 98 |
A | 1170 | LES PETITES GRANGES | 1 00 |
A | 1397 | COMMUNAL des GRANGES | 2 40 00 |
ARTICLE 2 - Ce transfert prendra effet à compter de l'intervention du présent arrêté. Il sera porté à la connaissance du public par insertion dans deux journaux d'annonces légales dans le délai de deux mois à compter dudit arrêté et fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture de la Gironde, d'un affichage en mairie et sur la section de commune.
ARTICLE 3 - Les ayants droit peuvent demander, dans les conditions visées à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le versement d'une indemnité à la charge de la commune
ARTICLE 4 - Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant Le Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois suivant les mesures de publicité susvisées. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. Le silence pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte rejet de cette demande-
ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée pour exécution chacun en ce qui le concerne, à Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Lesparre-Médoc, Monsieur le Maire de la commune de Civrac en Médoc, Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux de la Gironde, Madame le Trésorier de Lesparre-Médoc.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2008
Pour le préfet, le secrétaire général
CIVRAC-EN-MEDOC
SECTION DES PETITES GRANGESAutorisation d'agir en justice
COPIE
SOUS PREFECTURE DE LESPARRE MÉDOC
Lesparre-Médoc, le 24 mai 2007
N° 4514 /SPLM/RP 4529Lettre recommandée avec accusé de réception
Par lettre du 10 avril 2007, reçue par la sous-préfecture le 18 avril 2007, vous avez bien voulu solliciter l'autorisation d'agir en justice au nom de la section de commune du hameau des petites Granges.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai décidé de vous accorder cette autorisation. Je vous informe toutefois que le maire de CIVRAC en MEDOC vient de me faire connaître son intention de faire voter l'annulation de la délibération de vente des biens concernés et de transfert desdits biens dans le domaine communal.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Le Sous-Préfet.René Partouche
Monsieur Jean Paul ROLAND
23 route des Granges 33340 CIVRAC en MEDOC
Copie- Monsieur le Maire de Civrac en Médoc
CIVRAC-EN-MEDOC
SECTION DES PETITES GRANGESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. R
M. Pac
Vice-président Juge des référés
Audience du 19 avril 2007 Ordonnance du 19 avril 2007
Le vice-président du tribunal juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 sous le n° 0701562, présentée pour M. R demeurant 23 route des Granges à Civrac en Médoc (33340), par Me Ruffié, avocat ;
M. R demande au juge des référés :
- 1°) de suspendre la délibération du 9 novembre 2006 du conseil municipal de la commune de Civrac en Médoc en tant qu'elle décide de la vente de biens de la section de commune du hameau des Petites Granges et d'attribuer un lot du communal des Petites Granges à M. L ;
- 2") de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'urgence est constituée en l'espèce dès lors que la délibération attaquée décide la vente de terrains de la section de commune et que sa propriété est affectée par cette vente ;
que la délibération attaquée est illégale en la forme pour méconnaissance de l'article L2411-5 du code général des collectivités territoriales et au fond pour violation des dispositions de l'article L. 2411-16 du même code et erreur de fait ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2007, présenté par la commune de Civrac en Médoc qui conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet sur le fond et à la condamnation de M, R à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2007, présenté par M. R qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu la décision attaquée :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête au fond n° 0700147 ;
Vu la décision en date du 19 mars 2007, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pac, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé :
Après avoir, à l'audience publique du 19 avril 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées :
- fait le rapport ;
- entendu Me Boissy, à la décharge de Me Ruffié, pour M, R et Me Raffy pour la commune de Civrac en Médoc, en leurs observations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 9 novembre 2006, le conseil municipal de Civrac en Médoc a décidé notamment de vendre des biens de la section de commune du hameau des Petites Granges et d'attribuer un lot du communal des Granges à M. L ; que M. R demande la suspension de cette délibération en tant qu'elle décide desdites ventes ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Civrac en Médoc :
Considérant que le requérant justifie, en tant que membre de la section des Petites Granges, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir individuellement contre une délibération, qu'il vise expressément, décidant la vente de terrains et l'attribution d'un lot ; que les fins de non recevoir de la commune tirées de ce que l'intéressé n'a pas été autorisé à agir au nom de la section conformément à l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales et n'a pas identifié la délibération attaquée ne peuvent, des lors, qu'être écartées, y compris celle tirée du caractère de mesure préparatoire de la délibération attaquée dès lors que celle-ci, en posant le principe de la vente et en décidant d'en engager la réalisation, constitue une décision faisant grief ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés ; saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)"
Considérant que si, eu égard à l'objet d'une délibération d'un conseil municipal décidant la vente de terrains d'une section de commune et à ses effets à l'égard des membres de la Section qui en sont la propriété collective, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque ces derniers demandent la suspension d'un tel acte ; il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, impliquant notamment l'urgence à exécuter la décision, ou démontre l'absence de gravité de l'atteinte portée aux intérêts du ou des requérants, qu'il appartient des lors au juge des référés, lorsque l'administration fait état de telles circonstances, d'examiner si celles-ci sont de nature à écarter la présomption d'urgence :
Considérant, d'une part, que si la commune de Civrac en Médoc fait valoir qu'aucune atteinte grave et immédiate n'a été portée aux intérêts ou à la situation de M. R, qui, selon elle, ne se soucie que de son propre intérêt et non pas de celui de la section de commune, ces seules allégations, non corroborées par des circonstances précises qui permettraient de les justifier, ne suffisent pas à démontrer l'absence de gravité de l'atteinte portée aux intérêts du requérant qui fait valoir pour sa part que sa propriété se trouve affectée par les ventes envisagées par la commune ; que, dès lors, la condition d'urgence à suspendre la délibération du conseil municipal de Civrac en Médoc doit être regardée comme remplie ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les électeurs n'ont pas été convoqués par le représentant de l'Etat aux fins d'exprimer leur avis sur les ventes décidées par le conseil municipal est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la délibération du 9 novembre 2006 du conseil municipal de Civrac en Médoc en tant qu'elle décide de vendre des biens de la section de commune du hameau des Petites Granges et d'attribuer un lot du communal des Granges à M. L ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 76I-5 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner la commune de Civrac en Médoc à verser à M. R la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune au même titre ;
ORDONNEArticle 1er : L'exécution de la délibération du 9 novembre 2006 du conseil municipal de Civrac en Médoc est suspendue en tant qu'elle décide la vente de biens de la section de commune du hameau des Petites Granges et d'attribuer un lot du communal des Granges à M. L.
Article 2 ; Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Civrac en Médoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées,
Article 4 ; La présente ordonnance sera notifiée à M. R, à la commune de Civrac en Médoc et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2007
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DES PETITES GRANGESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
3ème Chambre
n°0404189
M. R et
M. G
M. Ferrari Rapporteur
M. Gajean Commissaire du gouvernement
Audience du 21 septembre 2006
Lecture du 19 octobre 2006
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004, et le mémoire enregistré le 7 septembre 2006, présentes pour M. R, demeurant 23, route des Granges à Civrac-en-Médoc (33340) et M. G, demeurant 25, route des Granges à Civrac-en-Médoc (33340), par Me Ruffié ; M. R et M. G demandent au tribunal d'annuler le procès-verbal d'attribution d'un lot des biens de la section "Les Petites Granges" établi le 26 mai 2004, et de mettre à la charge de la commune de Civrac-en-Médoc une somme de 150 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour la commune de Civrac-en-Médoc par Me Froin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience , Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 ;
- le rapport de M. Ferrari, rapporteur ;
- les observations de Me Boissy, à la décharge de Me Rufïié, pour MM. R et G, requérants et de Me Bemadou, à la décharge de Me Froin, pour la commune de Civrac-en-Médoc ;
- et les conclusions de M. Gajean, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Civrac-en-Médoc :
Considérant, en premier lieu, que M. R et M. G demandent l'annulation de la décision du 26 mai 2004, par laquelle le maire de la commune de Civrac-en-Médoc a attribué un lot faisant partie des biens de la section de commune du hameau "Les petites Granges" à M. L, nouveau propriétaire dans le hameau ; que le lot attribué a été tiré au sort parmi six lots détenus par les requérants ; que ladite décision constitue une décision individuelle, dont il est constant qu'elle a été notifiée aux requérants sans mention des voies et délais de recours ; que. dès lors, les délais de recours ne sont pas opposables à la demande présentée par les requérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée n'étant pas une décision relative à l'utilisation du sol régie par les dispositions du code de l'urbanisme, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Civrac-en-Médoc à la demande des requérants, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, relatives à la notification des recours, doit être écartée ;
Considérant, enfin, que si la commune de Civrac-en-Médoc soutient que M. G ne justifie pas de sa qualité à agir dans la présente instance, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée également par M. R, dont la qualité d'ayant droit des biens de la section de commune du hameau "Les Petites Granges" n'est pas contestée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.2411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales que la gestion des biens et droits d'une section de commune est assurée en principe par le conseil municipal et par le maire sous réserve des hypothèses où la commission syndicale reçoit compétence, ou doit être au préalable consultée ; que s'agissant de déterminer les modalités de jouissance des biens sectionnaux, seul le conseil municipal est investi en la matière, d'un pouvoir de décision, alors même qu'en application des dispositions de l'article L.2411-7 du code général des collectivités territoriales la commission syndicale d'une section de commune peut être appelée à donner son avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par délibération du 25 novembre 2002, le conseil municipal de la commune de Civrac-en-Médoc a décidé, en l'absence d'une commission syndicale, de gérer les biens de la section de commune du hameau "Les Petites Granges" ; qu'il est constant, toutefois, qu'aucune délibération du conseil municipal n'a été prise pour déterminer les modalités de jouissance desdits biens ; que pour prendre la décision du 26 mai 2004 d'attribuer un lot de terres de la section de commune, le maire ne pouvait légalement se fonder sur un "statut" adopté le 16 avril 1978 par un "syndic" regroupant des ayants droits de la section, et comprenant des dispositions fixant le mode de jouissance des biens sectionnaux qui n'ont pas été adoptées par le conseil municipal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. R et M. G sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence et à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. R et M. G, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Civrac-en-Médoc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Civrac-en-Médoc la somme que les requérants demandent sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE:Article 1er : La décision du maire de la commune de Civrac-en-Médoc en date du 26 mai 2004 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Civrac-en-Médoc, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie à M. R, à M. G, à la commune de Civrac-en-Médoc et à M. L. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2006, à laquelle siégeaient :
M. Chemin, président,
M. Ferrari, premier-conseiller,
Mme Zuccarello. premier-conseiller
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DES PETITES GRANGESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
3ème Chambre
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Ferrari Rapporteur
M. Gajean Commissaire du gouvernement
Audience du 21 septembre 2006
Lecture du 19 octobre 2006
Vu, 1°), sous le n° 0302141, la requête enregistrée le 12 juin 2003, et les mémoires enregistrés le 12 août 2003, le 30 septembre 2003 et le 10 mars 2006, présentés pour M. et Mme S, demeurant 3, chemin du Branet "Les Petites Granges" à Civrac-en-Médoc (33340), par Me Ruffié ; M. et Mme S demandent au tribunal d'annuler la délibération du 11 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Civrac-en-Médoc a chargé le maire d'entamer les démarches en vue de la vente de parcelles du "communal des Petites Granges" et de contacter le service des domaines pour l'évaluation de ces parcelles et de mettre à la charge de la commune de Civrac-en-Médoc une somme de 2000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2003, le 2 septembre 2003, le 21 octobre 2003 et le 3 février 2006, présentés pour la commune de Civrac-en-Médoc, par la SCP Froin-Guillemoteau, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu. 2°). sous le n°0304284, la requête enregistrée le 16 décembre 2003 présentée pour M. et Mme S demeurant 3, Chemin du Branet " Les Petites Granges " à Civrac-en-Médoc (33340) par Me Ruffie ; M. et Mme S demandent au tribunal d'annuler la délibération du 3 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Civrac-en-Médoc a décidé la vente "des emplacements du hameau des Petites Granges", et de mettre à la charge de la commune de Civrac-en-Médoc une somme de 165 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2004, le 24 novembre suivant et le 3 février 2006, présentés pour la commune de Civrac-en-Médoc, par Me Froin, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation avant dire droit d'un expert ayant pour mission de déterminer si les parcelles litigieuses faisant l'objet de la vente sont la propriété de la section de commune des Petites Granges et, en tout état de cause, à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Vu l'ordonnance en date du 6 février 2006 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 ;
- le rapport de M. Ferrari. rapporteur ;
- les observations de Me Païs, à la décharge de Me Ruffïé, pour M. et Mme S et de Me Bernadou, à la décharge de Me Froin pour la commune de Civrac-en-Médoc ;
- et les conclusions de M. Gajean, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 0302141 et n°0304284 présentées par M. et Mme S présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la délibération du 11 avril 2003 :
Considérant que la délibération attaquée du 11 avril 2003 du conseil municipal de la commune de Civrac-en-Médoc se borne à charger le maire d'entamer les démarches nécessaires pour la vente de parcelles du hameau des Petites Granges et le charge notamment de contacter le service des domaines pour l'évaluation de ces parcelles ; qu'il suit de là, que cette délibération n'est pas une décision faisant grief mais ne constitue qu'une simple mesure préparatoire qui, dès lors, n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir même à raison des vices propres qui entacheraient ladite délibération ; que par suite, quels que soient les moyens invoqués par M. et Mme S à l'encontre de la délibération attaquée, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Civrac-en-Médoc doit être accueillie ;
Sur la délibération du 3 décembre 2003 :
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant que les circonstances que la requête présentée par M. et Mme S n'a pas été rédigée par les requérants ni signée par son rédacteur, sont sans incidence sur sa recevabilité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est signée par M. et Mme S, auteurs du présent recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Civrac-en-Médoc doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales : "Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.2411-8 du même : "(...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord (...) ou si la commission syndicale (...) n'a pas a été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action (...)"; que ces dernières dispositions, qui ne sont pas exclusives des précédentes, ne font pas obstacle au droit des habitants d'une section, s'estimant lésés par un acte d'une autorité communale, d'exercer, à titre individuel, un recours en annulation contre cet acte sur le fondement des dispositions de l'article L.2131-9 précité ; qu'ainsi, la commune de Civrac-en-Médoc n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. et Mme S, agissant en leur nom personnel, aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune du 3 décembre 2003, relative à la vente "des emplacements du hameau des Petites Granges", ne serait pas recevable comme n'ayant pas été précédée d'une autorisation du représentant de l'Etat dans le département :
En ce qui concerne la légalité :
Considérant que par la délibération attaquée en date du 3 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Civrac-en-Médoc a décidé la vente "des emplacements du hameau des Petites Granges", d'une superficie de 30 ares environ, aux propriétaires riverains des parcelles litigieuses et de fixer le prix de vente du mètre carré à 1 € ;
Considérant qu'une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé à moins que cette cession soit justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ; qu'en l'espèce, les requérants soutiennent, sans être contredit, que les emplacements litigieux "ont vocation à être ou à devenir constructibles et peuvent permettre des extensions de constructions" ; que dans ces conditions, et alors que n'a pas été produit au dossier l'évaluation par le service des domaines des parcelles litigieuses qui avait été annoncée par la délibération du conseil municipal du 11 avril 2003, leur prix de vente fixé à 1€ le m² doit être regardé, en l'absence de toute contrepartie économique ou patrimoniale, comme étant inférieur à la valeur réelle du bien : que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme S sont fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que. dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
DECIDE:Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Civrac-en-Médoc du 3 décembre 2003 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme S et à la commune de Civrac-en-Médoc. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2006, à laquelle siégeaient :
M. Chemin, président
M. Ferrari, premier conseiller
Mme Zuccarello. premier-conseiller,
Lu en audience publique le 19 octobre 2006.
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DES PETITES GRANGESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
(3ème chambre)
N°0300964
M. et Mme S
M. Ferrari Rapporteur
M. Gajean Commissaire du gouvernement
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience du 21 septembre 2006 Lecture du 19 octobre 2006
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003, et les mémoires enregistrés le 19 juin 2003, le 12 août 2003 et le 10 mars 2006, présentés pour M. et Mme S, demeurant 3, chemin du Branet "Les Petites Granges" à Civrac-en-Médoc (33340), par Me Ruffié ; M. et Mme S demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Civrac-en-Médoc a implicitement refusé de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales pour mettre fin à l'occupation "d'emplacements communs", cadastrés n°1079, n°1110, n°1138, n° 1149, n° 1154 et n°1170, par des riverains ayants droit de la section, d'enjoindre au maire de la commune de faire libérer lesdites places sous astreinte et de mettre à la charge de la commune de Civrac-en-Médoc une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2003, le 16 juillet 2003, le 2 septembre suivant et le 3 février 2006, présentés pour la commune de Civrac-en-Médoc par la SCP Froin-Guillemoteau, avocats, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 6 février 2006 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 ;
- le rapport de M. Ferrari, rapporteur ;
- les observations de Me Pais, à la décharge de Me Ruffié, pour M. et Mme S et de Me Bemadou, à la décharge de Me Froin, pour la commune de Civrac-en-Médoc.
- et les conclusions de M. Gajean, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune" ;
qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le hameau "Les Petites Granges", situé sur la commune de Civrac-en-Médoc, constitue une section de commune ; que la requête de M. et Mme S tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Civrac-en-Médoc a refusé de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales pour mettre fin à l'occupation " d'emplacements communs " cadastrés n°1079, n°1110, n°1138, n° 1149, n° 1154 et n°1170, par des riverains ayants droit de la section ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2114-2 du code général des collectivités territoriales" : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le maire de la commune de Civrac-en-Médoc a refusé de faire droit à la demande des requérants au motif qu'il était préférable de régulariser la situation litigieuse en envisageant d'engager une procédure de vente des parcelles en cause ; qu'un tel motif, pris dans l'intérêt général, était de nature à justifier la décision attaquée ; que le détournement de pouvoir allégué par les requérants n'est pas établi ; qu'il suit, de là, que M. et Mme S ne sont pas fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme S, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de Civrac-en-Médoc de faire libérer les emplacements en litige de la section communale, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Civrac-en-Médoc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme S demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Civrac-en-Médoc demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE:Article 1er : La requête de M. et Mme S est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Civrac-en-Médoc tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme S et à la commune de Civrac-en-Médoc. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2006, à laquelle siégeaient :
M. Chemin, président,
M. Ferrari, premier conseiller,
Mme Zuccarello, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 octobre 2006.
Le rapporteur, D. FERRARI
Le président, B. CHEMIN
CIVRAC-EN-MEDOC

SECTION DE MAHOURATRELEVE CADASTRAL situation en 2006
SECTION | ADRESSE | N° | SURFACE |
E | Mahourat Nord | 886 | 2 a 55 ca |
CIVRAC-EN-MEDOC
SECTION DE MEILLANRELEVE CADASTRAL situation en 2006
SECTION | ADRESSE | N° | SURFACE |
E | La Palena | 153 | 2 ha 90 a 20 ca |
E | Meillan | 387 | 3 a 25 ca |
CIVRAC-EN-MEDOC
SECTION DES PETITES GRANGESRELEVE CADASTRAL situation en 2006
SECTION | ADRESSE | N° | SURFACE |
A | Communal des Granges | 8581397 Total | 21 ha 76 a 60 ca2 ha 40 a 00 ca 24 ha 16 a 60 ca |
A | Taste Soûle | 956 | 2 ha 42 a 70 ca |
A | Les Vignes Hautes | 1021 | 2 a 70 ca |
A | Les Vignes Hautes | 1022 | 10 a 20 ca |
A | Les Petites Granges | 1079 | 1 a 70 ca |
A | Les Petites Granges | 1110 | 4 a 50 ca |
A | Les Petites Granges | 1138 | 3 a 39 ca |
A | Les Petites Granges | 1149 | 5 a 10 ca |
A | Les Petites Granges | 1154 | 1 a 20 ca |
A | Les Petites Granges | 1161 | 1 a 98 ca |
A | Les Petites Granges | 1170 | 1 a 00 ca |
CIVRAC-EN-MEDOC
SECTION DES PETITES GRANGESCONSEIL DE PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDEAmodiation des terres de la section








CIVRAC-EN-MEDOC

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ESCOUSSANS |
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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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ESCOUSSANS
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GRAYAN L'HOPITAL |
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GRAYAN L'HOPITAL
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LERM-ET-MUSSET |
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LERM-ET-MUSSET>
SECTION DE LERM ET DE TABESCOUR ROYALE DE BORDEAUX
Commune de Lerm et Musset section de Lerm et de Tabes (33)
9 juillet 1839 page 115
Les tribunaux sont compétents pour apprécier la qualité de celui qui se présente devant eux en vertu d’une décision préfectorale comme représentant les intérêts d’une section ; et, bien que la désignation ait été faite régulièrement par l’autorité administrative, ils doivent déclarer le syndic nommé non recevable si, en effet, ils reconnaissent qu’il s’agit d’un débat entre diverses sections de commune ; l’une des sections, dans ce cas, devant être représentée par le maire de la commune.
COYCAULT, Syndic de la section de LERM, c Section de Tabes.
Ce nouvel incident a présenté une question très grave.
En effet, sur une demande formée par les sieurs Coycault, et autres pour qu’il fût nommé une commission syndicale à effet de représenter la section de Lerm, une instruction fut faite par l’autorité administrative, qui accueillit la demande.
Le 26 mars 1839, le préfet de la Gironde prit un arrêté par lequel il désigna les personnes qui devaient être appelées à composer la commission syndicale chargée de défendre les intérêts de la section de Lerm dans l’instance pendante devant la Cour royale de Bordeaux entre elle et la section de Tabes, et l’autorisa à nommer un syndic chargé lui-même de représenter la section de Lerm en justice.
La commission fut réunie et nomma pour syndic le sieur Coycault, qui se présenta en cette nouvelle qualité, et demanda à être reçu partie intervenante sur l’appel au nom et comme syndic de la section de Lerm.
Mais on lui opposa une fin de non recevoir résultant de ce qu’il était sans qualité pour représenter la section ;
on soutint
- que deux sections d’une même commune ne pouvaient pas plaider l’une contre l’autre ;
- qu’il ne pouvait y avoir débat d’intérêts qu’entre une section et la commune elle-même ;
- qu’ainsi la section demanderesse était la seule qui pût avoir un syndic parce que son intérêt se trouvait divisé, au moment où la contestation s’élevait, des intérêts généraux du reste de la commune ;
- mais qu’il importait peu que la contestation n’affectât en réalité qu’une partie des habitants de la commune ;
- qu’elle n’en restait pas moins à l’égard des habitants, seuls intéressés, une affaire simplement communale, et que conséquemment la défense ne pouvait être présentée que par le maire de la commune, et non par un syndic de section de commune.
Cette fin de non recevoir donnait lieu elle-même à une nouvelle question de droit qui touchait à la séparation même des pouvoirs ; car avant tout, il s’agissait de savoir si, dans l’état des faits, la Cour Royale était compétente pour discuter cette fin de non recevoir.
On répondait, en effet
- que le point de droit était vidé ;
- que l’autorité administrative avait été saisie ;
- qu’elle avait prononcé, et que la décision ne pouvait être révisée par les tribunaux ;
- que la question de savoir si une section de commune a droit à un représentant spécial, lorsqu’une contestation s’élève entre deux sections était purement administrative ;
- que par cela seul le préfet avait instruit sur la demande ;
- que, si par cela seul qu’il avait rendu une décision autorisant à nommer un syndic, la question que l’on voulait soulever était jugée ;
- que la section de Tabes n’était plus recevable à la discuter ;
- qu’elle devait de pourvoir administrativement, si elle s’y croyait fondée, contre la décision du préfet pour en obtenir la réformation, mais qu’elle ne pouvait pas en discuter le mérite devant la Cour
Enfin, pour dernière considération, on ajoutait qu’adopter un pareil système ce serait abandonner au hasard la défense des sections de commune, puisque la section demanderesse aurait seule le droit d’être représentée par un syndic, et le maire de la commune se verrait ainsi destiné à défendre forcément l’autre section par cela seul qu’elle serait défenderesse.
Du 9 juillet 1839, C roy. Bordeaux, 1ère chambre, MM Dégranges Pré, Compans av. général, Lagarde et Rateau av.
La Cour, attendu
- que la loi du 18 juillet 1837 autorise à la vérité la formation d’une commission syndicale, et la nomination d’un syndic dans l’intérêt d’une section de commune voulant instenter ou soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même :
- mais que la loi n’a pas permis que cette mesure fut étendue aux communes, et cela par une raison décisive : c’est qu’aux termes de son art. 9, les maires sont chargés de représenter les communes en justice, soit en demandant, soit en défendant ;
- que si les maires se trouvent empêchés, leurs fonctions doivent être exercées par les adjoint ou par le plus ancien membre du conseil municipal, de telle sorte que les communes ont toujours un défenseur légal, qui ne pourrait, sans prévarication, déserter leurs intérêts ;
Attendu
- que, par application de ces principes, le sieur Coycault, qui se présente comme le syndic de la commune de Lerm, et qui demande en cette qualité à intervenir, ne saurait réussir dans sa réclamation ;
- qu’en effet la commune de Lerm ne peut être représentée en justice que par ses magistrats municipaux, et non par le mandataire d’une commission syndicale dont la loi ne reconnaît l’existence que relativement aux sections de communes :
Par ces motifs déclare Coycault non recevable dans sa demande en intervention et le condamne aux dépens
LERM-ET-MUSSET

SECTION DE TABES
COUR ROYALE DE BORDEAUX
29 janvier et 9 juillet 1839
Communes, actions, habitants, appel section de communes, représentants.
Quelques habitants d’une commune ne peuvent, par application des termes de l’art. 49 de la loi du 18 juillet 1837, poursuivre à leurs frais et risques l’instance d’appel d’un jugement rendu avant la loi de 1837, alors d’ailleurs que la commune, après avoir succombé devant les premiers juges, n’a pas été autorisée à interjeter appel (1er arrêt).
Les habitants ne peuvent être admis à exercer les actions de la commune que dans le cas où celle-ci, préalablement appelée, a refusé ou négligé de les exercer elle-même, et non lorsqu’elle les a directement formées et suivies, et ne s’est abstenue qu’à défaut d’autorisation nouvelle de les poursuivre en appel (1). (1er arrêt.) L. 18 juillet 1837, art.49.
La commune qui plaide contre une de ses sections n’en conserve pas moins sa qualité de commune, et ne saurait être assimilée elle-même à une section. Il ne peut, par suite, lui être donné dans aucun cas un syndic pour la représenter en justice, cette mission appartenant exclusivement au maire et, à son défaut aux adjoints ou au plus ancien membre du conseil municipal (2) (2ème arrêt.)
COYCAULT, TAUZIN et COMMUNE de LERM section de Tabes
Une section en revendication de cinq vacants communs ayant été dirigée contre la commune de Lerm par la section de Tabes, qui en fait partie, il intervint le 14 avril 1835 un jugement du tribunal de Bazas condamnant la commune au délaissement de quatre des vacants, et d’une partie seulement du cinquième. Le maire de la commune de LERM ayant interjeté appel, le conseil de préfecture prit un arrêté pour lui défendre de suivre sur celui-ci.
Un appel incident fut en outre formé contre la partie du jugement déclarant qu’il n’y avait pas lieu au délaissement de la totalité du cinquième vacant par le syndic représentant la section, autorisé à cet effet par le conseil de préfecture.
Les sieurs Coycault, Tauzin, et autres habitants de la commune de Lerm, demandèrent au préfet de la Gironde à être autorisés à poursuivre individuellement et à leurs frais l'instance pendante devant la Cour royale. Ils fondaient leur prétention sur les termes de l'art 49 de la loi du 18 juil 1837, d'après lesquels tout contribuable inscrit au rôle de la commune peut exercer à ses frais et risques, lorsqu'il en a reçu l'autorisation du conseil de préfecture, les actions appartenant à la commune. — Le 8 juil 1838 le conseil de préfecture leur accorda l'autorisation demandée, et ils prirent alors l’instance en leur nom.
Du 29 janvier 1839, Arrêt C. Roy. Bordeaux
LA COUR ;
- Attendu
- que le procès existant entre la section de Tabès et la commune de Lerm a pris naissance en 1833;
- Qu'il a été rendu le 14 avril 1835, par le tribunal civil de Bazas, un jugement qui condamne la commune de Lerm à délaisser certains communaux à la section de Tabes ;
- Que le 18 mai 1835 le maire de Lerm a interjeté appel ; que le syndic de la section de Tabes a lui-même fait un appel incident, et que la cause, sur ces deux appels, est pendante devant la Cour ;
- Attendu
- que c'est dans cet état du litige que Tauzin et consorts, habitants de la commune de Lerm, ont demandé à M. le préfet l'autorisation de poursuivre individuellement, et à leurs frais, l'instance pendante devant la Cour ;
- Qu'ils y sont non recevables, puisqu'il ne s'agit pas dans ce procès de juger une action intentée postérieurement à la loi du 18 juil. 1837, mais qui avait été formée et même jugée en première instance antérieurement à cette loi ;
- Attendu
- qu’ils seraient encore non recevables par un autre motif, parce que cette loi
n'autorise les contribuables à exercer les actions de la commune que dans le cas où, préalablement appelée, elle aurait refusé ou négligé de les exercer elle-même, et qu'il en est autrement dans le procès actuel, puisque la commune a exercé son action, et qu'elle s'est pourvue devant la Cour royale pour la soutenir;
Que, si, à défaut d'autorisation, son appel est infructueux, il n'en est pas moins vrai qu'elle a formé et suivi son action, et qu'il n'y a eu de sa part ni refus ni négligence ;
Que, dans une pareille situation, admettre les particuliers à plaider lorsque la commune a épuisé son droit, ce serait autoriser deux actions identiques, ce qui est inadmissible ;
Par ces motifs, etc…
Ainsi repoussés, les sieurs Coycault, Tauzin et autres, changèrent de système, et soutinrent que la commune de Lerm, envisagée sous le point de vue de sa lutte avec la section de Tabès, n'est elle-même qu'une section. En conséquence, ils soumirent au préfet de la Gironde une demande tendant à la nomination d'une commission syndicale pour représenter la section de Lerm.
Celte nouvelle manière de considérer l'instance a donné lieu à un nouvel incident dont il nous reste à rendre compte.
LERM-ET-MUSSET

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PRIGNAC-ET-MARCAMPS |
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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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PRIGNAC-ET-MARCAMPS
 | LA TESTE DE BUCH - GUJAN MESTRAS - ARCACHON - DE LEGE CAP FERRET |
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2010
(Rédacteur ; Marie-Paule LAPON, président,)
N° de rôle: 08/05385
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH C/
- COMMUNE DE GUJAN MESTRAS
- ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA SAUVEGARDE DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH
- Pierre MARZAT
- Jean Pierre DUTHIL
- ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 7Û74/2002)
Appelante suivant déclaration d'appel en date du 12 janvier 2007 et Intimée:
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH,
représentée par son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie - 14 rue du 14 juillet - 33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de la SCP Bernard NOYER " Cyril CAZCARRA, avocats au
barreau de BORDEAUX
Intimée et Appelante suivant déclaration d'appel en date du 9 février 2007:
ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH»
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis BP 520 - 33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Régis BACQUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés :
- COMMUNE DE GUJAN MESTRAS,
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie - 33470 GUJAN-MESTRAS
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
- ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA SAUVEGARDE DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 110 Cours de la république - 33470 GUJAN MESTRAS
- Pierre MARZAT, pris en sa qualité de syndic titulaire des propriétaires de la forêt usagère de la TESTE DE BUCH, demeurant 110 Cours de la République -33470 GUJAN MESTRAS
- Jean Pierre DUTHIL, pris en sa qualité de syndic suppléant des propriétaires de la forêt usagère de LA TESTE DE BUCH, demeurant 5 Allée du Champ de Foire - 33770 SALLES représentés par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistés de Maître Christophe SAINT-LAUREBNT, avocat au barreau de MONT- DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire été débattue le 30 novembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de
- Marie-Paule LAFON, président,
- Jean-Paul ROUX, président,
- Jean-Claude SABRON, conseiller, qui en ont délibère,
- Greffier lors des débats ; Annick BOIJLVAIS
ARRÊT :- contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
En application d'une baillette en date du 10 octobre 1468 le seigneur Jean de Foix, Comte de Caudale, Captal de Buch a concédé aux habitants des paroisses de la Teste de Buch, Cazaux et Gujan certains droits et avantages procurés par l'exploitation du massif forestier ou "montagne" situe sur le territoire de la Teste de Buch et formé par une longue chaîne de dunes couverte en majeure partie de pins maritimes s'étendant sur une longueur de plusieurs kilomètres des rives du Bassin d'Arcachon à celle de 1'étang de Cazaux.
Ces droits d'usage sur la forêt seigneuriale conféraient aux habitants des paroisses de la Teste de Buch, Cazaux et Gujan Mestras la faculté d'extraire de la gemme ou résine moyennant redevance mais aussi le droit de prendre dans la forêt du bois mort sec et abattu pour le chauffage et du bois mort pour bâtir ou pour construire des embarcations. Les habitants ou usagers bénéficiaient également du droit de glandage, de pacage et de soutrage (coupe de fougères).
Ces droits d'usage ont été définis comme constituant une servitude réelle, discontinue, non apparente donnant à leurs titulaires le droit d'exiger pour leurs besoins et en raison de leur domicile une portion des produits de la forêt d'autrui.
Au fil du temps l'exercice de l'usage s'est divisé de telle sorte qu'apparurent dans le ressort de chacune des paroisses de la forêt usagère de la Teste de Buch deux catégories d'habitants :
- les uns ne disposant que des droits d'usage pour le bois de chauffage et le bois de construction (subsidiairement de glandage et de pacage) que l'on distingua sous la dénomination "d'usagers non ayant-pins"
- les autres conservant les droits d'usage pour le bois de chauffage et le bois de construction mais aussi le droit d'extraire la résine de la forêt et dénommés "usagers ayant-pins" ou "propriétaires".
Les rapports Juridiques entre le Captal et les usagers évoluèrent également donnant lieu à de multiples transactions dont celle déterminante du 17 août 1746 aux termes de laquelle le Seigneur céda tout le domaine utile, ne se réservant que le domaine direct, les "usagers ayant pins" acquérant alors la propriété du sol de la forêt et des arbres accrus sur ce sol.
L'abolition des droits féodaux, lors de la Révolution Française fera disparaître toutes les prérogatives seigneuriales sur la forêt usagère qui devînt alors un objet d'enjeux concurrents entre les propriétaires et les usagers.
Le 17 juillet 1855, les territoires de forêt délimités dans la paroisse d'Arcachon nouvellement créée, furent soustraits par division de la forêt usagère moyennant un rachat des droits des "usagers non ayant pins" par les "usagers ayant pins" ou propriétaires,
D'autres transactions postérieures aménagèrent les droits et obligations concurrents des propriétaires et usagers,
La transaction de 1955 conditionnera la qualité d'usager à une ancienneté (le résidence continue habituelle et principale de 10 ans sur le territoire de l'une des communes ayant succédé aux anciennes paroisses (en l'espèce La Teste de Buch et Gujan-Mestras),
Elle confère également aux syndics (représentants des propriétaires et des communes) le droit d'ester en justice aux fins de poursuite des fraudeurs et déprédateurs ou encore de solliciter des sanctions pécuniaires,
Divers droits d'usage frappés de désuétude ne reçurent plus d'application effective.
La perspective de jouir de la plénitude des attributs de droit de propriété dégagé des servitudes de l'usage conduisit les propriétaires à s'impliquer dans la protection et la sauvegarde du massif forestier et pour y parvenir ils engagèrent sur le fondement de l'article L224-3 du code forestier une procédure en cantonnement impliquant le rachat des droits d'usage.
En 1988, divers propriétaires ont engagé une action devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en vue d'affranchir la forêt du droit d'usage au bois en application des dispositions des articles L138-16 et L224-3 du code forestier. Cette action était notamment dirigée contre les communes de la Teste de Buch et de Gujan-Mestras prises en leur qualité de représentants des usagers habitant sur leurs territoires.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 janvier 1994 le tribunal de grande instance de Bordeaux, avant de statuer sur la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article L224-3 du code forestier a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la superficie de la forêt usagère et les personnes susceptibles de revendiquer un droit de propriété sur cette dernière.
Le rapport déposé le 8 avril 2004 a retenu que la superficie de la forêt usagère était de 3 651 hectares et que les propriétaires demandeurs représentaient moins des deux tiers de cette superficie et étaient donc dans l'incapacité d'établir qu'ils représentaient la majorité qualifiée des deux tiers des propriétaires de ladite forêt nécessaire pour agir,
Se fondant sur ces conclusions, le tribunal de grande instance de Bordeaux a par jugement en date du 11 mars 2008 déclaré les propriétaires demandeurs irrecevables en leur action en cantonnement,
Sans attendre l'issue de cette procédure, divers propriétaires demandeurs à l'action en cantonnement réunis au sein de "l'association pour la sauvegarde de la forêt usagère de la Teste de Buch" ont conclu avec la commune de Gujan Mestras, Monsieur Marzat pris en sa qualité de syndic titulaire des propriétaires. Monsieur Duphil pris en sa qualité de syndic suppléant desdits propriétaires et Monsieur Bodin président de l'association précitée aujourd'hui remplacé dans ses fonctions par Monsieur Marzat une transaction signée le 7 avril 1993 déposée au rang des minutes de Maître Foucaud notaire à Arcachon qui prévoit notamment que :
- la commune de Gujan Mestras renonce pour ses habitants aux droits d'usage dont ceux-ci étaient titulaires en forêt usagère, en contrepartie elle recevra en pleine propriété une superficie représentant en valeur 12,5 % de la forêt usagère soit 500 hectares environ
- la commune de Gujan Mestras devenue ainsi propriétaire s'associera à la demande de cantonnement.
Par actes d'huissier en date des 25 juillet et 5 août 2002, la commune de la Teste de Buch a assigné la commune de Gujan Mestras et les autres signataires de cette transaction devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir déclarer nulle et de nul effet en application des dispositions de l'article 2045 du code civil et L224-3 du code forestier et à défaut de la voir déclarer inopposable à la commune de la Teste de Buch en application de l'article 1167 du code civil et à défaut dans le cas ou son action serait rejetée au motif que la transaction litigieuse ne préjudicie en rien aux usagers habitant sur le territoire de ladite commune, de lui donner acte que cette transaction laisse intégralement subsister les droits d'usage desdits usagers qui continuent à pouvoir s'exercer comme antérieurement sur toute l'étendue de la forêt usagère y compris sur les parcelles concernées par ladite transaction,
Par jugement en date du 21 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention de l'Association de défense des droits d'usage de la forêt usagère de la Teste de Buch
- déclaré recevable la demande de la commune de la Teste de Buch
- débouté la commune de la Teste de Buch et l'Association de défense des droits d'usage de la forêt usagère de leur demande en nullité de la transaction du 7 avril 1993
- débouté la commune de la Teste de Buch de sa demande fondée sur l'article 1167 du code civil
- constaté que la transaction du 7 avril 1993 n'est pas opposable à la commune de la Teste de Buch dont les habitants continueront de bénéficier de l'usage sur toute la forêt
- condamné la commune de la Teste de Buch à payer à la commune de Gujan Mestras la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
- condamné la commune de la Teste de Buch aux dépens.
PROCEDURE D'APPEL :
Par déclaration en date du 12 janvier 2007, la commune de la Teste de Buch a régulièrement relevé appel de ce jugement.
A l'appui de son appel elle soutient dans le dernier état de ses écritures récapitulatives que
- dans le cadre de son appel elle renonce exclusivement à l'application des dispositions de l'article 1167 du code civil mais demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la transaction inopposable à son égard et constaté que de ce fait ses habitants continueront à bénéficier de l'usage sur toute la forêt
- son action ne tendant pas à remettre en cause les cessions consenties par certains propriétaires au profit de la commune de Gujan Mestras intervenues par des actes distincts, elle ne peut être tenue d'appeler en la cause ces propriétaires qui au surplus s'étaient faits représenter à la transaction par leurs mandataires à l'égard desquels la présente action peut être également dirigée
- la transaction est entachée d'irrégularités au regard des dispositions des articles 2045 du code civil et L224-3 du code forestier tant de forme que de fond
- Monsieur Marzat et Monsieur Duphil qui ont signé la transaction en leurs qualités respectives de syndic titulaire et de syndic suppléant des propriétaires n'avaient pas qualité pour ce faire à défaut de mandat exprès de l'assemblée générale des propriétaires conformément aux dispositions de l'article 1988 du code civil et en tout état de cause ne pouvaient se substituer aux syndics des usagers
- l'association pour la sauvegarde de la forêt usagère de la Teste de Buch qui a signé la transaction litigieuse n'avait elle-même aucun titre à représenter l'ensemble des propriétaires
- la commune de Gujan Mestras ne pouvait valablement consentir de son côté à un affranchissement des droits d'usage sans l'intervention de la commune de la Teste de Buch qui partage avec elle la qualité de représentant des usagers ainsi que l'a reconnu la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 octobre 1983 confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 mars 1981, le droit d'usage reconnu aux habitants des communes de la Teste de Buch et de Gujan Mestras affecte indivisiblement toute la forêt usagère et chaque partie de celle-ci et cette indivisibilité s'oppose à tout cantonnement partiel tel que celui résultant de la transaction
- les dispositions de l'article L224-3 du code forestier confortent cette analyse en ne visant que l'affranchissement complet et non partiel de la forêt
- elle est parfaitement recevable à contester la régularité de la transaction litigieuse au regard de la notion de violation de l'intérêt général
- l'intérêt commun de la généralité des membres d'une collectivité publique correspond à l'intérêt général de la collectivité
- le défaut d'habilitation de Monsieur Marzat, Monsieur Duphil et de la commune de Gujan Mestras porte atteinte à cet intérêt général
- les droits d'usage ont été indistinctement conférés à l'origine de l'ensemble des habitants des actuelles communes de la Teste de Buch, de Gujan Mestras, d'Arcachon, de Lège Cap Ferret de sorte que les communes de la Teste de Buch et de Gujan Mestras doivent être regardées comme représentant une seule et même communauté d'usagers et que leur intervention conjointe est nécessaire pour consentir un quelconque affranchissement d'un droit d'usage
- la nécessité d'une action conjointe des deux communes a d'ailleurs été reconnue par le Conseil d'Etat qui a retenu aux termes d'un arrêt du 9 janvier 1970 qu'elles exerçaient une compétence relevant de leurs attributions administratives générales
- un droit issu du droit privé peut parfaitement répondre à un intérêt général
- l'indivisibilité du droit d'usage exclut qu'une des communes chargées de représenter cette communauté dispose seule de ce droit pour en restreindre l'exercice en convenant d'un cantonnement partiel
- aucun élément ne consacre l'autonomie de décision des communes en ce domaine
- le Jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la transaction et confirmé pour le surplus
- il lui sera alloué la somme de 3.000 €. en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 octobre 2009, la commune de Gujan Mestras réplique que :
- l'annulation de la transaction ayant une conséquence directe sur les actes de cession déjà consentis par les propriétaires, l'action intentée par la commune de La Teste est irrecevable à défaut d'avoir fait procéder à leur assignation en violation du principe du contradictoire
- l'action est également irrecevable en raison du fait que le principe de la relativité des conventions s'oppose à ce qu'un tiers agisse contre un acte qui par nature n'a aucune force obligatoire à son encontre mais lui est seulement opposable ou inopposable
- les nullités invoquées par la commune de La Teste sont soumises au régime des nullités relatives cette commune représentant des intérêts particuliers distincts de l'intérêt général
- en tout état de cause c'est à tort que la commune de La Teste de Buch invoque le défaut de capacité de Monsieur Marzat, de Monsieur Duphil ou de Monsieur Bodin alors que ceux-ci disposaient régulièrement du pouvoir de transaction en application de l'article 224-3 du code forestier
- c'est à tort que la commune de La Teste prétend que son intervention à la transaction sur l'affranchissement était nécessaire alors que l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose qu'une commune ne peut régler les affaires d'une autre commune, or la commune de Gujan Mestras n'a transigé que sur l'affranchissement des droits d'usage dont étaient titulaires les habitants de Gujan Mestras
- si les irrégularités étaient avérées, la commune de La Teste n'aurait cependant pas intérêt à agir dès lors que l'action en annulation reste soumise au régime des nullités relatives, seules les personnes protégées par ces règles ayant en conséquence intérêt à agir en nullité
- la transaction ne porte nullement atteinte aux droits des Testerins dès lors que la transaction porte sur le cantonnement intégral du droit d'usage des seuls Gujanais
- en revanche le jugement entrepris a à tort déclaré la transaction inopposable à la commune de La Teste tout en ayant rejeté l'action paulienne intentée par celle-ci alors qu'il s'agit justement de la sanction de la fraude paulienne
- le jugement sera donc infirmé de ce seul chef et confirmé pour le surplus
- la commune de La Teste de Buch et l'ADDUFU seront chacune condamnée à payer la somme de 10 000 €. en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, l'association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagers de La Teste de Buch, Monsieur Marzat et Monsieur Duphil es qualité répliquent que :
- l'action en nullité de la commune de La Teste de Buch est mal fondée dès lors qu'elle s'appuie sur des nullités relatives qu'elle n'a pas qualité à invoquer
- il importe peu que Monsieur Marzat et Monsieur Duphil aient ratifié l'acte, ces derniers n'étant intervenus que pour donner plus de solennité à l'acte
- l'assemblée des propriétaires disposait en revanche du pouvoir de transiger au nom des propriétaires
- la commune de Gujan Mestras disposait de la capacité d'agir au nom de ses habitants, l'indivisibilité du droit d'usage portant sur son assiette et non sur les pouvoirs de représentation dont chaque commune est titulaire dans l'intérêt de ses habitants respectifs
- la commune de La Teste de Buch ne représente qu' une somme d'intérêts privés, constituant un intérêt collectif qui demeure distinct de l'intérêt général
- le jugement sera donc confirmé
- il leur sera alloué la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'Association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère de La Teste de Buch réplique que ;
- la cour réformera le jugement et prononcera l'annulation de la transaction en raison des irrégularités de forme et de fond qui l'affectent
- Monsieur Marzat et Monsieur Duphil n'étaient pas habilités à la signer au nom des propriétaires à défaut du mandat exprès à ce titre
- la commune de Gujan Mestras ne pouvait consentir seule à un affranchissement des droits d'usage sans l'intervention conjointe de la commune de La Teste de Buch qui partage avec elle la qualité de représentant des usagers
- s'il est exact que l'intérêt général d'une collectivité est à distinguer des intérêts collectifs qui se réduisent à une somme d'intérêts privés, cette distinction ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'est en cause un intérêt commun à la généralité des membres d'une collectivité dont ceux-ci sont titulaires en leur seule qualité de membres de cette collectivité et placé sous la sauvegarde des représentants de ladite collectivité
- le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la transaction du 7 avril 1993 n'était pas opposable à la commune de La Teste de Buch dont les habitants continueront à bénéficier du droit d'usage sur la totalité de la forêt
- il lui sera alloué la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de l'intervention de l'association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère de la Teste :
Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'association précitée a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en nullité de la transaction, objet du présent litige, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 8 avril 2002.
Aux termes de ses conclusions d'intervention signifiées dans le cadre de la présente instance, l'association, si elle prétend intervenir uniquement pour appuyer les prétentions de la commune de La Teste de Buch dans le cadre d'une intervention accessoire, sollicite néanmoins à titre personnel la confirmation du jugement entrepris sans aucune référence au fait qu'elle entend se borner à s'associer aux demandes de la commune précitée.
Il apparaît dès lors que son intervention revêt un caractère principal et non accessoire et se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée qui lui est opposable au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 avril 2002,
II y a lieu de réformer le jugement entrepris et de la déclarer irrecevable en son intervention,
- Sur la recevabilité de l'action en l'absence de mise en cause des propriétaires obligés par la transaction :
La transaction signée le 7 avril 1993 entre la commune de Gujan Mestras improprement qualifiée de "ville" et l'association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère ainsi que par Monsieur Marzat, Monsieur Duphil et Monsieur Bodin autorise l'affranchissement de la forêt usagère de La Teste des droits d'usage en bois dont bénéficient les habitants de la ville de Gujan Mestras en contrepartie de l'attribution à la ville en pleine propriété d'une superficie représentant en valeur 12,5 % de cette forêt sur la base d'une cession immédiate de 301 hectares correspondant à 60 % de la dévolution totale, le surplus faisant l'objet d'une cession différée selon des modalités définies à l'article 4.
Il y a lieu de relever, ainsi que l'a retenu le tribunal, que si la transaction définit le principe et le cadre de la cession des parcelles, elle ne matérialise pas lesdites cessions qui doivent être conclues par chaque propriétaire concerné dans les formes requises en pareille matière (article 6 de la convention).
Par ailleurs les propriétaires cantonnants qui s'étaient engagés à assurer le paiement de l'émolument compensatoire dont la liste était simplement annexée à la convention ont manifestement accepté d'être représentés lors de la signature de la convention par Monsieur Marzat syndic titulaire du syndicat des copropriétaires de la forêt usagère de La Teste de Buch et Monsieur Jean Pierre Duphil syndic suppléant à la suite d'une délibération de l'assemblée des propriétaires cantonnants de la forêt usagère du 11 juin 1992 qui a expressément adopté le projet de protocole.
Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a pu considérer que les mandataires précités des propriétaires qui les avaient représentés dans le cadre de la signature de la transaction litigieuse avaient valablement été assignés en cette même qualité pour les représenter dans le cadre de la présente instance.
II y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action tirée de l'absence de mise en cause individuelle de chacun des propriétaires obligés par la transaction.
- Sur la demande de nullité de la transaction :
La commune de La Teste de Buch étant un tiers à la transaction contestée le tribunal ne peut qu'être approuvé d'avoir retenu qu'elle ne pouvait être considérée comme recevable à agir en nullité qu'en se prévalant d'une nullité absolue qui tend à assurer la sauvegarde de l'intérêt général.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, le défaut de capacité d'exercice qui constitue un simple formalisme ne protégeant que l'intérêt de la partie qu'il concerne n'affecte que d'une nullité relative le contrat auquel il s'applique
Sur la base de ce principe, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère avait agi en vertu d'un mandat qui lui avait été consenti par ses membres et qu'elle ne pouvait donc engager que ceux-ci auxquels elle se devait exclusivement de rendre des comptes, la commune de La Teste de Buch ne pouvant s'immiscer dans leurs rapports.
La forêt usagère de La Teste de Buch, régie par. un ensemble de droits ou d'obligations complexes et interdépendantes, est le fruit d'une origine initialement coutumière qui s'est modifiée au travers d'évolutions successives de nature contractuelle résultant de nombreuses transactions.
Ces dernières élaborées notamment en 1855, 1917, 1952, 1955 et 1977 qui régissent l'évolution des rapports entre les deux groupes d'habitants (ayant pins et non ayant pins) résidant dans les ressorts des paroisses devenues communes usagères de la forêt de La Teste de Buch, mettent en œuvre non seulement l'application et l'interprétation de dispositions de droit privé (notamment servitudes de droit d'usage) mais aussi certains aspects de droit public tenant au fait qu'au cours de la progression des étapes successives est manifestement intervenue la mise en œuvre de la notion d'intérêt général relative aux intérêts de la collectivité des habitants des communes concernées mais au delà de manière de plus en plus prégnante au service et au développement de la forêt usagère au travers de modalités de gestion collective.
Par ailleurs le droit d'usage concédé aux habitants "non ayant pins" des communes usagères, affecte indivisiblement toute la forêt usagère et chaque partie de celle-ci même si elle est partagée entre différents propriétaires.
Le cantonnement du droit d'usage en bois arrêté par la transaction litigieuse négociée entre les seuls usagers et propriétaires de la commune de Gujan-Mestras et ladite commune, même s'il n'a vocation à s'appliquer qu'à leur égard et sur le seul territoire de ladite commune, n'en porte pas moins atteinte à l'intérêt général de l'ensemble des usagers de la forêt usagère de La Teste de Buch s'étendant également sur le territoire de cette dernière qui sont en droit de prétendre à son maintien indivisible en l'absence d'accord général de l'ensemble des communes, de leurs usagers et de leurs propriétaires.
La restriction du droit d'usage qu'il opère sur une partie indivisible du territoire de la forêt a en effet nécessairement un impact sur la gestion et l'entretien de sa globalité et porte donc atteinte à l'intérêt général des différents bénéficiaires.
Ce raisonnement apparaît d'autant plus justifié que la transaction litigieuse inclut au titre des contreparties au cantonnement celle accordée par les propriétaires de consentir un bail de chasse de 25 ans sur la totalité de la forêt moyennant un loyer symbolique de 1 franc (article 8 de la transaction) qui est également susceptible de modifier l'usage de la forêt et d'affecter à ce titre l'intérêt général.
Compte tenu de l'atteinte à l'intérêt général des usagers de tous statuts juridiques ayant vocation à bénéficier de leurs droits sur l'indivisibilité de la forêt usagère, telle qu'elle résulte de la signature de la transaction négociée par la seule commune de Gujan Mestras, ses usagers et ses propriétaires, il y a lieu de considérer que la commune de La Teste de Buch non associée à la signature de cette convention est fondée à se prévaloir du défaut de capacité de la commune de Gujan Mestras à signer seule le protocole de transaction en son absence à titre de cause de nullité absolue.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la transaction présentée par la commune de La Teste de Buch en application des articles 2045 du code civil et L224-3 du code forestier ainsi que des règles régissant la forêt usagère.
Du fait du prononce de la nullité de la transaction litigieuse, cette dernière devenant nécessairement inapplicable, la demande d'inopposabilité devient sans objet.
L'équité commande de condamner la commune de Gujan Mestras et l'association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère de la Teste de Buch au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile mais s'oppose en revanche à ce que cette demande soit accueillie à l'encontre de Monsieur Marzat et de Monsieur Duphil es qualités,
La commune de Gujan Mestras in solidum avec l'association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère de La Teste de Buch seront tenues aux dépens d'instance et d'appel compte tenu de la part essentielle qu'elles ont prise à la négociation de la convention annulée qui favorisait leurs intérêts propres.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la présente action sans mise en cause des propriétaires obligés par la transaction. Infirme pour le surplus le jugement entrepris.
Statuant à nouveau
- Prononce la nullité de la transaction du 7 avril 1993,
- Déclare l'association de défense des droits d'usage de la forêt usagère de La Teste de Buch irrecevable en son intervention volontaire.
- Condamne la commune de Gujan Mestras à payer à la commune de La Teste de Buch la somme de 3.000 €. en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne in solidum la commune de Gujan Mestras et l'association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère de La Teste de Buch au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
- Condamne in solidum la commune de Gujan Mestras et l'association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère aux dépens d'instance et d'appel et en accorde distraction à la SCP Labory-Moussié et, Andouard, à la SCP Foumier en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule Lafon, président, et par Madame Annnick Boulvais, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARCACHON
GUJAN-MESTRAS
LEGE-CAP-FERRET
LA TESTE DE BUCH
