ACCUEIL
| ISERE (38) |
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| EYZIN-PINET ALLEMONT BOUGE-CHAMBALUD VIF |
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ARRÊTÉ N° 2005-15570 du 20 décembre 2005
Tableau des opérations de sectionnement électoralVU le code électoral et notamment les articles L.254, L.255 et L.255-1 ;VU le code général des collectivités territoriales ;VU les délibérations du Conseil Général de l’Isère, en date du 9 juillet 2001, concernant le tableau des opérations de sectionnement électoral, et du 8 juillet 2002, portant suppression du sectionnement électoral dans la commune d’Eyzin-Pinet ;VU l‘article L. 255 du code électoral, modifié par l’article 136-1 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui prévoit que le sectionnement électoral est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d’électeurs de la commune intéressée. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu’à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre et sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l’année.ARTICLE 1er : Le tableau des opérations de sectionnement électoral, ci-après, est arrêté pour l’année 2006, et servira pour les élections intégrales qui auront lieu dans l’année :Communes | Intitulé des sections |
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ALLEMONT | AllemontLe Rivier |
BOUGE-CHAMBALUD | BougéChambalud |
VIF | VifLe Genevrey |
RUY | RuyMontceau |
Les plans de sectionnement peuvent être consultés en mairie.ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Dominique BLAISEYZIN-PINET
| BOUVESSE-QUIRIEU |
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SECTION DE BOUVESSECONSEIL D’ETAT1ère et 6ème sous-sections réunies
n° 390080
23 octobre 2015
Inédit au recueil Lebon
Mme Florence Marguerite, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE, avocat(s)
Vu la procédure suivante :M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 15 février 2012 rejetant sa demande d’autorisation d’assigner la commune de Bouvesse-Quirieu devant le tribunal de grande instance pour le compte de la section de commune de Bouvesse, en application de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales.Par un jugement n° 1202122 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.Par un arrêt n° 13LY03060 du 10 mars 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2013.Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B...demande au Conseil d’Etat : - 1°) d’annuler cet arrêt ;
- 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
- 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2411-16 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B...;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux " ;Sur la question prioritaire de constitutionnalité :2. Considérant - qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (...) " ;
- qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
3. Considérant qu’en vertu du dernier alinéa de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, le conseil municipal a compétence pour autoriser seul la vente de biens d’une section de commune lorsque cette vente " a pour but la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation de lotissements ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public " ;4. Considérant que M. B...soutient que ces dispositions, en ce qu’elles autorisent la commune à vendre des biens de la section de commune sans consultation des électeurs de cette section, méconnaissent le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et portent atteinte à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la même Déclaration ;5. Considérant, en premier lieu, d’une part, - que la protection du droit de propriété, qui résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, concerne aussi la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques ;
- que selon l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ;
- que, toutefois, les dispositions contestées n’autorisent le conseil municipal à décider seul de la vente d’un bien de la section de commune que lorsque cette vente a pour but la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public ou d’une opération d’intérêt public ou, pour attirer de nouveaux habitants dans la commune, à l’implantation d’un lotissement ;
- qu’il résulte du premier alinéa de l’article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, que le produit de cette vente, qui ne peut porter que sur une partie des biens de la section, ne peut être employé que dans l’intérêt de cette dernière ;
- que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques ne présente pas un caractère sérieux ;
6. Considérant, d’autre part, - qu’en vertu de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ;
- qu’ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011, ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou droits ;
- que, par suite, le moyen tiré de ce que l’aliénation des biens d’une section de commune porterait atteinte au droit de propriété de ses membres est inopérant ;
7. Considérant, en second lieu, - qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution " ;
- qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, d’une part, les dispositions critiquées n’autorisent le conseil municipal à décider seul de la vente d’un bien de la section de commune que pour des finalités déterminées, répondant à un intérêt général suffisant, et, d’autre part, le produit de la vente doit être employé dans l’intérêt de la section ;
- que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, méconnaissent l’article 16 de la Déclaration de 1789 ne peut être regardé comme sérieux ;
8. Considérant, par suite, - que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
- qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;
Sur les autres moyens :9. Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B...soutient que : - la cour a méconnu l’article R. 613-3 du code de justice administrative en rouvrant l’instruction après la production du mémoire en défense du ministre de l’intérieur alors que ce dernier ne justifiait pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de présenter ses arguments avant la clôture de l’instruction ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne se précisant pas les éléments permettant de qualifier l’objet de la vente en litige d’opération d’utilité publique et en ne répondant pas à son moyen tiré du caractère inopérant de la revente du bien par la communauté de communes ;
- elle a commis une erreur de droit en estimant que l’action en résiliation de la vente était dépourvue de toute chance de succès compte tenu de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, alors que les dispositions de cet article méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 2411-8 et l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que l’action était dépourvue de chance de succès, alors que la revente du bien par la communauté de communes ne pouvait être prise en considération et que l’installation d’un centre de traitement de déchets ne pouvait être qualifiée d’opération d’intérêt public ;
10. Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;DECIDE :Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....Article 2 : Le pourvoi de M. B...n’est pas admis.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l’intérieur.Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.BOUVESSE-QUIRIEU
SECTION DE BOUVESSETRIBUNAL DES CONFLITSCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 13LY03060 du mardi 10 mars 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur,
M. CLEMENT, rapporteur public
OSAK, avocat(s)Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 novembre 2013, présenté pour M. B...C..., domicilié ... ;M. B...C...demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 1202122 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2012 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande d’autorisation d’assigner pour le compte de la section de commune de Bouvesse en application de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
- 2°) d’annuler la décision susmentionnée ;
- 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que : - les parcelles litigieuses sont la propriété de la section de commune de Bouvesse ;
- la commune de Bouvesse-Quirieu s’est appropriée des biens immobiliers qui ne lui appartenaient pas ;
- la commune n’a pas entendu procéder à la vente de ses parcelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, mais a procédé à cette vente en s’estimant propriétaire des biens par voie de prescription civile ;
- il a été porté une grave atteinte à la propriété de la section de commune de Bouvesse sans qu’aucune des garanties légales ne soit respectées ;
- il justifie de la qualité pour solliciter l’autorisation d’ester en justice au nom de la section de commune de Bouvesse ;
- son action portait non pas sur la possibilité pour la commune de Bouvesse-Quirieu de recourir ou non à l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, mais sur la possibilité de revendiquer les biens de la section de commune et de solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la cession de biens par la commune ;
- il a été privé de l’exercice effectif d’une action en justice sans que soit aucunement démontré que l’action serait dépourvue d’intérêt et de chance de succès ;
- les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont contraires à la Constitution ou, à tout le moins, inapplicables à défaut d’intervention du législateur ;
- la commune n’a procédé à aucun investissement, ni à aucune opération d’intérêt public en vendant les parcelles litigieuses ;
- aucune des conditions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n’est remplie ;
Vu le jugement attaqué ;Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2014, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2014 ;Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n’appartient pas au préfet d’apprécier la légalité de la présomption de propriété mentionnée dans l’acte de vente signé par la commune de Bouvesse-Quirieu ;
- quand bien même la commune n’aurait pas été propriétaire des biens litigieux, la délibération du 10 juillet 2008 autorisant la vente de ces derniers se justifie par le fait que la commission syndicale de la section de commune n’a pas été constituée et que l’opération en jeu est d’intérêt public conformément aux dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;
- les chances de succès de l’action envisagée par le requérant sont réduites à néant dès lors que la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales a été respectée par la commune ;
- l’intérêt général d’une opération peut être apprécié par le juge, en l’absence de définition réglementaire des opérations d’intérêt public mentionnées par le dernier alinéa de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du conseil municipal de la commune de Bouvesse-Quirieu en date du 10 juillet 2008 ne constitue pas la décision attaquée ;
- l’opération visée d’installation d’un centre de collecte et de transit des déchets dangereux présente un intérêt public ;
Vu l’ordonnance en date du 12 mai 2014, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été rouverte ;Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins ; il soutient, en outre, que : - le ministre n’a pas répondu avant la date de clôture de l’instruction : il doit être réputé comme ayant acquiescé aux faits conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- le mémoire produit par le ministre a été reçu plus de deux mois après l’ordonnance de clôture d’instruction et n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau pouvant justifier la réouverture de l’instruction ; la Cour doit l’écarter des débats ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant M.C... ;
1. Considérant que M. C...demande à la Cour d’annuler le jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2012 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande d’autorisation d’assigner pour le compte de la section de commune de Bouvesse en application de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;2. Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu’il ne dispose pas d’un intérêt à agir en son nom propre. / Le contribuable qui souhaite exercer l’action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l’action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s’est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n’a pas été constituée, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l’action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l’action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation. " ;
- qu’il appartient au préfet du département, ainsi qu’au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de l’article L. 2411-8 précité du code, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu’elle a une chance de succès ;
3. Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " - Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5, la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l’Etat dans le département. L’engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l’Etat dans le département. En cas de désaccord ou en l’absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation de lotissements ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. " ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction - que par délibération en date du 10 juillet 2008, le conseil municipal de la commune de Bouvesse-Quirieu a autorisé son maire à procéder à la vente de parcelles de terrains non bâtis situés sur son territoire au lieudit l’Etang à la communauté de communes du Pays des Couleurs afin qu’elle réalise les aménagements nécessaires à leur viabilisation avant de les céder à son tour à la société Chimirec Centre Est en vue de l’installation d’un centre de collecte et de transit de déchets industriels ;
- que par un acte notarié en date du 6 novembre 2008, pris en application de la délibération précitée du 10 juillet 2008, la commune de Bouvesse-Quirieu a cédé les parcelles litigieuses à la communauté de communes du Pays des Couleurs et que cette dernière a consenti une promesse de vente concernant ces terrains, le 23 mars 2009, au bénéfice de la société Chimirec Centre Est ;
- que par un courrier en date du 14 octobre 2011, complété par un courrier en date du 26 janvier 2012, M. C... a demandé au préfet de l’Isère l’autorisation d’assigner la commune de Bouvesse-Quirieu devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu afin d’annuler la cession intervenue le 6 novembre 2008, ainsi que la promesse de vente du 23 mars 2009 ;
5. Considérant - que dans le projet d’assignation présenté par M. C...au préfet de l’Isère, l’intéressé qui revendiquait le droit de propriété de la section de commune de Bouvesse sur les parcelles litigieuses se prévalait également de ce que la commune de Bouvesse-Quirieu avait procédé à leur cession sans avoir obtenu l’accord de la majorité des électeurs de la section en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’ainsi, en admettant même que le droit de propriété de la section de commune de Bouvesse sur les parcelles litigieuses revendiqué par le requérant puisse être regardé comme établi, les chances de succès de l’action envisagée par l’intéressé doivent être également appréciées au regard des dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, et notamment de son dernier alinéa qui, dans le cas notamment de la réalisation d’une opération d’intérêt public, déroge aux règles de consultation des électeurs de la section de commune dont la vente des biens est envisagée, lorsqu’aucune commission syndicale n’a été constituée ;
6. Considérant - que l’opération envisagée par la cession litigieuse telle qu’elle a été expressément définie par la délibération précitée du 10 juillet 2008 du conseil municipal de Bouvesse-Quirieu qui permet la collecte, le tri et le prétraitement des déchets dangereux afin d’assurer notamment la protection de l’environnement, doit être regardée comme une opération d’intérêt public, au sens des dispositions précitées de L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il résulte de ces dispositions que cette vente ressort de la compétence exclusive du conseil municipal de Bouvesse-Quirieu qui n’était pas, en tout état de cause, tenu de se conformer aux résultats de la consultation des ayants droit de la section ;
- que, dans ces conditions, l’engagement d’une action en justice tendant à ce que M. C...demande au juge civil, au nom de la section de commune de Bouvesse, l’annulation de la vente litigieuse ne peut être regardée comme présentant des chances de succès ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C...n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l’intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.Délibéré après l’audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient :M. Martin, président de chambre,Mme Courret, président-assesseur,Mme Dèche, premier conseiller.Lu en audience publique, le 10 mars 2015.BOUVESSE-QUIRIEU
| CORPS |
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EAUTRIBUNAL DES CONFLITS
N° C3676 du 30 juin 2008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Martin, président,
M. Franck Terrier, rapporteur,
Mme de Silva,commissaire du gouvernementVu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2007, l’expédition du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d’une demande de l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps tendant à l’annulation de la convention passée le 7 septembre 1982 avec la commune de Corps et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;Vu l’arrêt du 29 janvier 2001 par lequel la cour d’appel de Grenoble s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;Vu, enregistré le 28 janvier 2008, le mémoire présenté par l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps tendant à ce que les juridictions de l’ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige l’opposant à la commune de Corps, en application de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, s’agissant de travaux publics que la commune s’était engagée à réaliser pour le compte de l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps et s’inscrivant dans le cadre de la mission de service public incombant à celle-ci, et demandant la condamnation de la commune de Corps à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Corps qui n’a pas produit de mémoire ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;Vu la loi du 24 mai 1872 ;Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIIIVu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant - que l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps (l’ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux neufs et d’entretien nécessaires au canal, et la commune de Corps sont convenues, par convention du 7 septembre 1982, que la commune pourrait utiliser le tracé du canal pour y faire passer sur toute sa longueur une conduite forcée et une ligne de télécommande pour l’alimentation d’une micro-centrale hydroélectrique qu’elle projetait de construire ;
- qu’en contrepartie, la commune de Corps s’engageait, par cette même convention, à réaliser un réseau d’irrigation sur tout le territoire de la commune si nécessaire, à maintenir dans ce réseau un débit suffisant et à effectuer tous les travaux d’entretien et de réparation nécessaires ;
- que la commune n’ayant pas réalisé ce réseau d’irrigation, l’ASL a recherché sa responsabilité devant le juge judiciaire qui s’est déclaré incompétent, puis devant le juge administratif ;
Considérant - que l’action engagée par l’ASL a pour objet le manquement d’une personne publique à son obligation de réaliser un réseau d’irrigation résultant d’une convention prévoyant l’exécution de travaux publics ;
- qu’il s’ensuit que le litige, né de l’exécution d’un contrat administratif par son objet, relève de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Corps à payer à l’ASL la somme de 2000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;DECIDE :Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l’association syndicale libre du canal d’arrosage de la commune de Corps à la commune de Corps.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 octobre 2007 est déclaré nul et non avenu. Les cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.Article 3 : La commune de Corps est condamnée à payer à l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps la somme de 2000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.Abstrats : 17-03-02-03-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. - CONVENTION PASSÉE ENTRE UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ET UNE COMMUNE, PRÉVOYANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT ADMINISTRATIF - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].39-01-02-01-05 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. CONTRATS RELATIFS À L’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL PUBLIC. - CONVENTION PASSÉE ENTRE UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ET UNE COMMUNE, PRÉVOYANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT ADMINISTRATIF - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].Résumé : La convention par laquelle une association syndicale libre, gestionnaire d’un canal d’arrosage, cède ses droits d’emprise à une commune qui souhaite réaliser une micro-centrale hydroélectrique, en contrepartie de la réalisation, de la gestion et de l’entretien par la commune d’un réseau d’irrigation, est une convention prévoyant l’exécution de travaux publics. Par son objet, il s’agit d’un contrat administratif, qui relève de la compétence du juge administratif.[RJ1] Rappr. 12 novembre 1984, Vernoux c/ Compagnie générale des eaux, n° 02305, T. pp. 533-535-666 ; 28 septembre 1998, Ribeiro c/ Asadic, n° 03041, p. 543 ; 19 novembre 2001, Desprez c/ DDAF, n° 3264.CORPS
| COURTENAY |
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SECTION DE LA TOURBIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
n°964666 du 19 mai 1999
M. DELORMESiégeant : M. BRAUD, Président ;
M. BILLON et M. SOGNO, Conseillers ;
Commissaire du Gouvernement : M. CHOCHEYRAS ;
Assistés de Mme CARLINO, Greffier,VU, enregistrés au greffe du Tribunal les 17 décembre 1996 et 8 janvier 1997, sous le n° 964666, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Maurice DELORME, demeurant 16, avenue de la Gare à CRÉMIEU (Isère), et tendant à ce que le Tribunal annule l'arrêté en date du 2 juillet 1996 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la société POUGET SOLAMI à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de COURTENAY ainsi que la délibération du conseil municipal de cette commune décidant la vente de terrains sectionaux à la société précitée, et, enfin, condamne le maire de COURTENAY au paiement de tous les frais exposés et au remboursement aux habitants sectionnaires des revenus encaissés indûmentVU, les actes attaqués ;VU, enregistré le 18 mars 1999, le mémoire présenté par M. DELORME et tendant en outre à l'annulation des opérations de révision du cadastre de la commune, de la délibération du conseil municipal du 13 septembre 1985, et subsidiairement à la désignation d'un expert ;VU l'ordonnance du 22 mars 1999 ayant fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 1999 à 16 heures ;VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;VU le code civil ;VU le code des communes ;VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;VU les avis d'audience adressés régulièrement aux parties ;Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mai 1999* - M. BILLON, Conseiller en son rapport ;
- M. BERTHET, représentant la commune de COURTENAY, en ses observations ;
- M. CHOCHEYRAS, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré :Considérant, en premier lieu, - que la délibération du 13 septembre 1985 n'a pour objet que de mandater le maire et la commission de "La Tourbière" pour traiter avec la société POUGET SOLAMI le marché d'exploitation de la tourbe du marais de Lancin ;
- qu'une telle délibération, qui ne constitue ni un acte de vente, ni un contrat de location ou de fortage, n'est en fait qu'un acte préparatoire insusceptible d'un recours contentieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle le préfet de l'Isère a, par l'autorité litigieuse du 2 juillet 1996, autorisé la société POUGET SOLAMI à exploiter une exploitation de carrière au lieudit Marais de Lancin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le bénéficiaire justifiât de ses droits de propriété ou de fortage ;Considérant, en troisième lieu, - qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision..." ;
- qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation d'opérations de révision du cadastre ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, que M. DELORME ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour obtenir le remboursement de sommes au profit des habitants sectionnaires de la commune de COURTENAY ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par M. DELORME doivent dès lors être rejetées ;
DECIDEARTICLE 1 : La requête susvisée de M. Maurice DELORME est rejetée.ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié : - à M. Maurice DELORME,
- à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
- à la commune de COURTENAY,
- et à la société POUGET SOLAMI,
- conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
COURTENAY
| LIVET-ET-GAVET |
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SECTION DE GAVET-CLAVAUX
ARRETE N° 2004 – 00915 du 21 janvier 2004
Recueil des Actes Administratifs – Janvier 2004Extension du régime forestier sur la forêt sectionale de Gavet- Clavaux sur le territoire de la commune de Livet et Gavet
VU les articles L 111-1 - L 141-1 et R 141-1 à R 141-8 du Code Forestier,
Vu le décret n° 2003-1082 du 14 Novembre 2003 relatif aux attributions et à l’organisation des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt,
VU l’arrêté préfectoral n° 2003-05384 du 26 Mai 2003 accordant délégation de signature à Monsieur Yves TACHKER, Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère et à Madame Thérèse PERRIN, Chef du Service Eau et Patrimoine Naturel.
VU le rapport établi par l’Agent chargé de la gestion de la forêt,
VU l’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de LIVET ET GAVET, en date du 26 Août 2003,
VU le plan de situation,
VU le plan cadastral,
VU l’extrait de matrice cadastrale,
ARTICLE 1ER : La forêt sectionale de Gavet-Clavaux relevant du régime forestier, sise sur le territoire de la commune de LIVET et GAVET est de 151 ha 11 a 20 ca avant restructuration.
ARTICLE 2 : Les parcelles et parties de parcelles désignées dans le tableau ci-après, sont intégrées dans le régime forestier.Section | Numéro | Lieu-dit | Contenance à étendre (ha) | Contenance déjà intégrée (ha) | Contenance totale relevant du R.F. (ha) | Contenance cadastrale (ha) |
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E | 738p | Chenevrier et Côte Bérard | 6,0000 | 65,8365 | 71,8365 | 77,5725 |
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E | 747p | Basse Taillée | 25,5750 | 50,4000 | 75,9750 | 75,9750 |
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E | 748 | 0,7400 | | 0,7400 | 0,7400 |
E | 749 | 0,2700 | | 0,2700 | 0,2700 |
E | 750 | 4,9200 | | 4,9200 | 4,9200 |
E | 766 | 3,1200 | | 3,1200 | 3,1200 |
E | 767 | 4,8445 | | 4,8445 | 4,8445 |
E | 768 | 2,4880 | | 2,4880 | 2,4880 |
E | 769 | 26,8000 | | 26,8000 | 26,8000 |
E | 910p | 6,3170 | 0,6600 | 6,9770 | 7,7770 |
E | 945p | 0,2500 | 7,2970 | 7,5470 | 52,7436 |
| | Total | 81,3245 | 124,1935 | 205,5180 | 257,2506 |
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ARTICLE 3 : En conséquence, la surface de la forêt sectionnale de Gavet -Clavaux sur le territoire communal de LIVET et GAVET, relevant du régime forestier, est portée à 232 ha 43 a 65 ca.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de l'Isère, Monsieur le Maire de la Commune de LIVET et GAVET et le Directeur de l’Agence Isère de l’Office National des Forêts sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de LIVET et GAVET et inséré au recueil des actes administratifs du Département de l'Isère, conformément aux dispositions de l’article R 141-6 du Code Forestier.
LE PREFET, Pour le Préfet et par délégation, L’Ingénieur en Chef
Chef du Service Eau et Patrimoine Naturel, Thérèse PERRINLIVET-ET-GAVET
| PALADRU |
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HAMEAU DE COLLETIERES
Cour de Cassation - Chambre civile
Audience publique du 27 décembre 1865
ANNULATION
Publié au bulletinREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE
ANNULATION, sur le pourvoi des sieurs Tercinet, d’un Arrêt rendu, le 28 juillet 1862, par la Cour impériale de Grenoble, au profit des sieurs Tripier.
Du 27 Décembre 1865.LA COUR,
Ouï le rapport de M. Paul Pont, conseiller ; les observations de Maître Tenaille-Saligny, avocat des demandeurs ; celles de Maître Bozérian, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. de Raynal, premier avocat général ;
Après en avoir immédiatement délibéré ;Sur le premier moyen :
Vu les articles 1165, 1315, 1350 et 1351 du Code Napoléon ;
Attendu que, par arrêt du 28 août 1851, rendu entre les habitants du hameau de Colletières et les demandeurs, ceux-ci ont été déclarés propriétaires de la totalité du lac de Paladru ; que cet arrêt a été invoqué, entre autres titres, par les demandeurs à l’appui de l’action par eux formée au pétitoire contre Tripier père et fils, et de faire interdire à ceux-ci la faculté de pêcher et de tenir bateau dans la partie litigieuse du lac ; et que cette action a été rejetée par l’arrêt attaqué, le motif pris de ce que l’arrêt du 28 août 1851 était étranger à Tripier père et fils, et ne leur était pas dès lors opposable ;
Attendu, en droit que, la propriété étant un droit réel, l’arrêt qui déclare un individu propriétaire équivaut nécessairement à un titre susceptible, comme tout autre titre, d’être opposé à tous par celui qui l’a obtenu ; que, sans doute, l’autorité de la chose jugée étant limitée par l’article 1351 du Code Napoléon aux seules parties en cause, un tel arrêt ne saurait être opposé aux tiers avec le caractère de la chose jugée ; mais qu’il n’en est pas moins un titre, et que les tiers contre lesquels il est invoqué, s’ils peuvent l’attaquer au moyen de la tierce opposition ou même directement, ne peuvent du moins détruire la preuve qui en résulte qu’à la charge de faire la preuve contraire, et d’établir, à leur profit, soit un droit de propriété préférable, soit une possession antérieure légalement acquisitive ;
Attendu, dans l’espèce, que les consorts Tercinet avaient fait leur preuve en produisant l’arrêt de 1851, par lequel ils étaient déclarés propriétaires de tout le lac de Paladru ; que l’action par eux dirigée contre Tripier père et fils ne pouvait donc être écartée qu’autant que ces derniers auraient détruit cette preuve en faisant la preuve contraire ; que, cependant, l’arrêt attaqué a déclaré l’action non recevable en se fondant uniquement sur ce que les demandeurs ne justifiaient d’aucun titre de propriété, et qu’ils étaient, par conséquent, sans qualité et sans droit pour interdire aux défendeurs la faculté prétendue par ceux-ci de pêcher et de tenir bateau dans la partie litigieuse du lac ; et qu’en jugeant ainsi, ledit arrêt a violé, soit directement, soit par fausse application, les dispositions de loi ci-dessus visées ;
Attendu, quant aux dépens, que Th. Tripier doit s’imputer à lui-même d’avoir, par la notification tardive de la cession à lui faite par J.B. Tripier, laissé les demandeurs en cassation dans la persuasion que ses cohéritiers étaient intéressés au maintien de l’arrêt attaqué, et devaient être assignés comme défendeurs au pourvoi :Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi,
CASSE,
Ainsi jugé, Chambre civile.
Publication :Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N° 197 p. 308 Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile, observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 314
Décision attaquée : Cour Impériale de Grenoble 1862-07-28&
Titrages et résumés : ACTION - Chose jugée avec des tiers - Présomption contre le défendeur actuel
Une demande au pétitoire, tendant à ce que diverses personnes fussent déclarées sans droit à l’usage de la pêche sur un étang, ne peut être repoussée par une fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur ne justifierait d’aucun titre de propriété opposable aux défendeurs, si, en fait, le demandeur produit un arrêt, intervenu entre un tiers et lui et le déclarant propriétaire. Cet arrêt suppose en effet un titre, et ferait titre lui-même au besoin. Il est vrai que cet arrêt n’a pas, au regard de ce défendeur, l’autorité de la chose jugée ; mais il suffit, tant qu’il n’est pas attaqué, pour servir de base à l’action, et les défendeurs ne peuvent détruire l’autorité de cet arrêt qu’à la charge d’établir, à leur profit, un droit de propriété qui contredirait celui déclaré au profit du demandeur par l’arrêt invoqué.PALADRU
| QUAIX EN CHARTREUSE |
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SECTION DE MONTQUAIXCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 05LY01413 du 25 mars 2008
Inédit au recueil LebonVu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX (38950), représentée par son président, habilité par une délibération de la commission syndicale du 15 mai 2001 ;La SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 020189 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 736 328,35 euros, outre intérêts capitalisables, en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise par le préfet de l’Isère en autorisant la constitution d’une association syndicale dotée de biens et de revenus de la section de commune et du droit d’utiliser ces revenus en vue de pourvoir à des dépenses relevant du budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse ;
- 2°) de condamner l’Etat au paiement de l’indemnité susmentionnée ;
- 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1
Considérant - que, par un arrêté du 21 janvier 1950, le préfet de l’Isère a autorisé la création d’une association syndicale, ayant pour objet l’amenée d’eau pour usage domestique au hameau de Montquaix, dans la commune de Quaix, dont la création avait auparavant fait l’objet, notamment, de délibérations du conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse, des 31 décembre 1948 et 31 juillet 1949, faisant état d’une pétition des sectionnaires de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, en vue de la réalisation de travaux d’adduction d’eau potable, pour alimenter en eau la population de la section, dont les dépenses devaient être financées, notamment, par les fonds disponibles de la section de commune et le produit des coupes de bois à effectuer dans la forêt de Chamechaude, appartenant à ladite section ;
- que par une délibération du conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse du 22 mars 1950, a été approuvée l’ouverture, au profit de l’association syndicale ainsi autorisée, d’un crédit provenant d’un excédent de recettes au compte spécial de la section de commune, pour l’exercice 1949 ;
- que par un arrêté préfectoral du 18 janvier 1952, a été autorisée une modification de l’objet de l’association syndicale, étendu à l’aménagement des chemins d’exploitation et l’extension et le renforcement du réseau électrique dans le périmètre de l’association ;
- que par un arrêté du 16 janvier 1967, le préfet de l’Isère a approuvé les nouveaux statuts de ladite association syndicale ;
- qu’enfin, par un arrêté du 19 décembre 1990, ledit préfet a abrogé l’autorisation de l’association syndicale autorisée de Montquaix et transféré son actif et son passif au budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse ;
- que la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX fait appel du jugement du 22 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise par le préfet de l’Isère, en autorisant la constitution d’une association syndicale dotée de biens et de revenus de la section de commune, et du droit d’utiliser ces revenus en vue de pourvoir à des dépenses relevant du budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse ;
Sur la régularité du jugement :Considérant - qu’en indiquant, dans le jugement attaqué, que l’utilisation des revenus de la forêt de Chamechaude pour le financement de travaux faits dans l’intérêt des membres de la section n’avait pu générer pour la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX le préjudice qu’elle invoquait, correspondant au montant des dépenses engagées par l’association syndicale dans le cadre de travaux concernant le réseau d’eau, les chemins et l’électrification, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen, tiré de ce que les dépenses ainsi prises en charge par l’association auraient, en réalité, incombé à la commune de Quaix-en-Chartreuse ;
- qu’ainsi, ledit jugement n’est pas entaché d’une omission à statuer sur ce point ;
Sur la responsabilité de l’Etat :Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Isère à la demande présentée par la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX devant le tribunal administratif ;Considérant, en premier lieu, - que par les arrêtés en litige des 21 janvier 1950, 18 janvier 1952 et 16 janvier 1967, qui ne peuvent être déclarés nuls et non avenus dès lors qu’il ont été pris dans le cadre des dispositions de la loi du 21 juin 1865 susvisée, le préfet de l’Isère s’est borné à autoriser la création et le fonctionnement d’une association syndicale, dont l’objet était défini par lesdits arrêtés, et à approuver l’acte d’association et les statuts de ladite association ;
- que le préfet de l’Isère, en autorisant ladite association syndicale, dont les statuts stipulaient que les dépenses et frais nécessaires à l’adduction d’eau potable étaient pourvus par l’exploitation de la forêt de Chamechaude, propriété de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, et qui affirmaient que cette association était propriétaire de ladite forêt, a commis une faute, à raison de l’illégalité de ces décisions en tant qu’elles autorisaient l’utilisation de revenus provenant d’une propriété sectionnaire pour des dépenses qui n’étaient pas faites dans l’intérêt exclusif de cette section, et en tant qu’elles affirmaient la propriété de l’association syndicale sur des biens sectionnaux ;
- que, toutefois, le préjudice invoqué par la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, correspondant, au demeurant, selon la requérante, au montant des dépenses engagées, alors qu’elles auraient incombé à la commune de Quaix-en-Chartreuse, par l’association syndicale, laquelle disposait, pour financer ces dépenses, d’autres revenus que ceux provenant de l’exploitation de la forêt de Chamechaude, ainsi qu’il résulte de ses statuts, est sans lien direct de causalité avec la faute de l’Etat, dès lors qu’il trouve son origine dans l’utilisation, par l’association, desdites ressources ;
- qu’au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, les actes fautifs du préfet de l’Isère, qui ne tendaient pas à ériger l’association syndicale en organe permanent de gestion de la section de commune, n’ont eu pour effet de la priver, ni de la propriété de la forêt sectionale de Chamechaude, dont le caractère, après l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1990, est rappelé par la requérante dans ses propres écritures, ni de celle des sources acquises par l’association syndicale autorisée ou du réseau d’adduction d’eau mis en place par cette association, dont la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX n’a pu valablement revendiquer la propriété, ainsi qu’il résulte des décisions prises par le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel de Grenoble ;
Considérant, en second lieu, - que le préjudice, dont la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX demande également réparation, à raison de la mise à disposition gratuite au profit de la commune de Quaix-en-Chartreuse d’une partie de l’eau provenant des sources acquises par l’association syndicale et du réseau mis en place par celle-ci, trouve son origine directe dans une convention du 16 février 1967, conclue entre l’association syndicale et deux communes, dont celle de Quaix-en-Chartreuse, selon laquelle une partie de l’eau provenant d’un trop-plein du réservoir d’eau potable de Montquaix devait être réservée, gratuitement, à cette commune ;
- qu’ainsi le préjudice allégué par la requérante, qui n’a pu, au demeurant, ainsi qu’il a été dit, revendiquer un droit de propriété sur les sources et installations du réseau d’eau mis en place par l’association syndicale, avant leur transfert à la commune de Quaix-en-Chartreuse, par l’effet de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1990, est également sans lien de causalité directe avec la faute du préfet de l’Isère ;
Considérant - qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDEArticle 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX est rejetée.QUAIX EN CHARTREUSE
SECTION DE MONTQUAIXTRIBUNAL ADMINISTRATIF de GRENOBLE
Section de commune de Montquaix
M. Berthet-Fouqué, rapporteur
M. Givord, commissaire du gouvernement
Audience du 17 octobre 2001
Lecture du 24 octobre 2001Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1999 sous le n° 993028, présentée par la société civile professionnelle (S.C.P.) Giroud-Stauffert-Giroud pour la section de commune de Montquaix (commune de Quaix-en-Chartreuse, Isère), représentée par le président de sa commission syndicale, et l'association d'information et de défense de Montquaix (A.I.D.M.), représentée par son président ; la section de commune de Montquaix et l'A.I.D.M. demandent au Tribunal de condamner la commune de Quaix-en-Chartreuse à verser à la section les sommes de 6 600 000 F en remboursement, 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et 158 F au titre des dépens ; la section de commune de Montquaix et l'A.I.D.M. soutiennent que la section a dû pallier la carence de la commune en réalisant les voies et réseaux et en procédant au déneigement ; qu'en outre, la commune a bénéficié du produit des sources acquises par les fonds sectionaux :Vu la demande préalable ;Vu la mise en demeure adressée le 9 août 2001 à la commune de Quaix-en-Chartreuse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative :Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2001, présenté par la société d'avocats Caillat-Day-Dalmas-Dreyfus-Médina-Fiât pour la commune de Quaix-en-Chartreuse, représentée par son maire : la commune de Quaix-en-Chartreuse demande au Tribunal de rejeter la requête, subsidiairement d'ordonner une expertise, et de condamner la section de commune de Montquaix à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Quaix-en-Chartreuse soutient que la requête et l'intervention sont irrecevables : que les dépenses alléguées n'ont pas été engagées par la section de commune de Montquaix ;Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2001, présenté pour la section de commune de Montquaix et l'A.I.D.M., et qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; la section de commune de Montquaix et l'A.I.D.M. portent leur demande principale de 6 600 000 F à 16 253 235.16 F, intérêts compris jusqu'à fin 2000, et sollicitent à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée ; elles soutiennentque les biens sectionaux ont été abusivement transférés à l'association syndicale autorisée (A.S.A.) de Montquaix : - qu'elles ont bien intérêt à agir ;
- que l'exception de prescription doit être écartée ;
- que l'intervention est recevable :
Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2001, présenté pour la commune de Quaix-en-Chartreuse, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens :En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office :Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Vu les avis d'audience adressés régulièrement aux parties ;Après avoir entendu à l'audience publique du 17 octobre 2001 : - M. Berthet-Fouqué en son rapport :
- M. P, président de la commission syndicale de la section de commune de Montquaix,
- et Me Fiât, avocat de la commune de Quaix-en-Chartreuse, en leurs observations :
- M. Givord en ses conclusions ;
Sur l'intervention de l'A.I.D.M. :Considérant - que, par le recours de plein contentieux susvisé, la section de commune de Montquaix recherche la condamnation de la commune de Quaix-en-Chartreuse à lui payer certaines sommes :
- que, dès lors, le jugement à rendre n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de l'association d'information et de défense de Montquaix ;
- que, dès lors, son intervention ne peut être admise ;
Sur les conclusions indemnitaires :Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ou sur l'exception de prescription opposées par la commune de Quaix-en-Chartreuse :Considérant que, pour demander que la commune de Quaix-en-Chartreuse lui verse une somme de 6 600 000 F, intérêts en sus, la section de commune de Montquaix s'appuie sur une étude des dépenses réalisées de 1950 à 1990 par l'A.S.A. de Montquaix ; que, selon cette étude, les dépenses nettes engagées par l'A.S.A. de Montquaix représentent au minimum 5 000 000 F, auxquels s'ajoutent 1 600 000 F d'avantages en nature retirés par la commune de Quaix-en-Chartreuse de la consommation d'eau de l'ensemble des habitants à partir des sources "de la section de commune de Montquaix"Considérant - que le préfet de l'Isère a autorisé, par arrêté du 2l janvier 1950, l'association syndicale de Montquaix, personne morale distincte de la section de commune de Montquaix ;
- qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1952, cette A.S.A, avait pour objet l'amenée d'eau pour usage domestique au hameau de Montquaix, l'aménagement des chemins d'exploitation, l'extension et le renforcement du réseau électrique dans le périmètre de l'association ;
- que, d'après ses statuts tels que modifiés le 22 octobre 1966, "les dépenses et les frais nécessaires à l'adduction d'eau potable à usage domestique sont ou ont été pourvus par l'exploitation de la forêt de Chamechaude, propriété indivise des habitants permanents du périmètre syndical de Montquaix et réservée à leur usage exclusif au sens de l'arrêt du Conseil d'État du 23 juillet 1943 passé en force de chose jugée" ;
- que, selon cet arrêt, la propriété de la forêt de Chamechaude "a été reconnue à la section de Montquaix" ;
Considérant - que, s'il résulte de ce qui précède que l'A.S.A. de Montquaix a pu notamment utiliser, pour la réalisation du réseau d'eau, les fruits de l'exploitation d'une forêt appartenant à la section de commune de Montquaix, cette dernière n'établit, en invoquant cette seule circonstance, ni avoir pallié la carence alléguée de la commune de Quaix-en-Chartreuse, ni avoir enrichi celle-ci sans cause du fait de la distribution, aux habitants de cette commune, de l'eau des sources acquises par l'A.S.A. ;
- que, dès lors, la demande indemnitaire de la section de commune de Montquaix doit être rejetée :
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procès :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à paver à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu a cette condamnation."Considérant - que les dispositions précitées font obstacle à la condamnation de la commune de Quaix-en-Chartreuse, qui n'est pas la partie perdante, au paiement des frais engagés par la section de commune de Montquaix et par l'A.I.D.M. ;
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la section de commune de Montquaix à payer à la commune de Quaix-en-Chartreuse une somme en remboursement des frais exposés dans l'instance par celle-ci :
DECIDE :Article 1 : L'intervention de l'association d'information et de défense de Montquaix n'est pas admise.Article 2 : la requête de la section de commune de Montquaix est rejetéeArticle 3 : les conclusions de la commune de Quaix en chartreuse, tendant à la condamnation de la section de commune de Montquaix, au paiement des frais exposés, sont rejetées.Article 4 : le présent jugement sera notifié : - la section de commune de Montquaix
- à la commune de Quaix en chartreuse
- et à l’association d’information et de défense de Montquaix
QUAIX EN CHARTREUSE
SECTION DE MONTQUAIX
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Rejet
Audience publique du 15 mai 2001
N° de pourvoi : 99-13861
Inédit
Président : M. RENARD-PAYEN conseillerREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : - 1 / la Section de commune de Montquaix, dont le siège est : 38950 Quaix-en-Chartreuse, agissant poursuites et diligences de sa commission syndicale représentée par son président M. P…,
- 2 / Mme V…, épouse B…, demeurant lieudit Montquaix, 38950 Quaix-en-Chartreuse,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la commune de Quaix-en-Chartreuse, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 38950 Quaix-en-Chartreuse,défenderesse à la cassation ;
En présence de : l’Association d’information et de défense de Montquaix (AIDM), dont le siège est chez M. P…, lieudit Montquaix, 38950 Montquaix-en-Chartreuse ;Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : - M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur,
- MM. Jean-Pierre Ancel et Durieux, conseillers,
- Mme Petit, avocat général,
- Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Section de commune de Montquaix et de Mme Bernard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Quaix-en-Chartreuse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 février 1999), que l’Associaton syndicale autorisée de Montquaix (Isère), constituée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1950, en vue du captage de sources et de réalisation d’un réseau d’amenée d’eaux potables sur le hameau de Montquaix, a acquis deux sources, par actes sous seing privé des 4 et 25 mai 1951 et fait réaliser divers travaux déclarés d'utilité publique ; que l’arrêté du 19 décembre 1950 a été abrogé par l’arrêté du 19 décembre 1990, lequel a également dissous l’association syndicale et dévolu son passif et son actif à la commune de Quaix-en-Chartreuse, chargée d’assurer désormais l’alimentation en eau du hameau ; que, par décision du 7 octobre 1998, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation de cet arrêté formé par l’association et la section de commune de Montquaix ;
Attendu que l’arrêt attaqué a débouté la section de commune de Montquaix, Mme B…, habitante de Montquaix, et l’Association d’information et de défense de Montquaix (AIDM), intervenantes volontaires, de leurs demandes tendant à faire juger que la section de commune était propriétaire des deux sources litigieuses, du réseau de distribution d’eau et des ouvrages correspondants ;
Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors que la constatation, par le Conseil d’Etat, de l’illégalité, de l’objet de l’association syndicale la rendait rétroactivement incapable de recevoir les donations de la section de commune et entraînait nécessairement la restitution des biens dont celle-ci avait fait donation à celle-là pour l’accomplissement du même objet ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé les articles 902, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que la décision du Conseil d’Etat du 7 octobre 1998 avait rejeté la demande en annulation de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1990, lequel avait abrogé pour l’avenir, avec effet au 1er janvier 1991, l’arrêté préfectoral du 21 janvier 1950 portant autorisation de l’Association syndicale de Montquaix, en a exactement déduit que les actes passés par cette association ne pouvaient être rétroactivement annulés ;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la Section de commune de Montquaix et Mme B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Section de commune de Montquaix et Mme B… à payer à la commune de Quaix-en-Chartreuse la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile) 1999-02-22QUAIX EN CHARTREUSE
SECTION DE MONTQUAIX
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du 30 mai 2000Rejet
N° de pourvoi : 99-85749
Inédit titré
Président : M. GOMEZREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de GRENOBLE, en date du 5 juillet 1999, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre Roger MAZARD du chef de destruction et dégradation de biens appartenant à autrui et destinés à l’utilité publique, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué porte qu’à l’audience du 3 juin 1999 tenue en chambre du conseil, la chambre d’accusation a entendu Madame Robin président en son rapport, Me Giroud en ses observations pour la partie civile et le ministère public en ses réquisitions ;
"alors que selon l’article 199 du Code de procédure pénale, le ministère public doit présenter ses observations avant celles des avocats des parties" ;
Attendu qu’il n’importe que l’avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dés lors que, seule est prescrite à peine de nullité l’audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué déclare infirmer l’ordonnance de non-lieu et irrecevable en sa constitution de partie civile l’Association syndicale de Montquaix, sans évoquer le fond ni renvoyer le dossier au juge d’instruction" ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt et des pièces de la procédure que la Commission syndicale de la section de commune de Montquaix-en-Chartreuse a porté plainte avec constitution de partie civile pour destruction, dégradation et détérioration de biens appartenant à autrui et destinés à l’utilité publique, contre Roger Mazard, maire de la commune de Quaix-en-Chartreuse, en exposant que celui-ci aurait, à l’occasion de la réalisation de travaux d’adduction d’eau, fait détruire un ouvrage du réseau approvisionnant en eau le hameau de Montquaix ; que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ladite Commission syndicale, la chambre d’accusation relève que "la Section de commune de Montquaix n’est nullement propriétaire de cet ouvrage" ; qu’elle en déduit que les faits dénoncés ne sont pas de nature à lui causer un préjudice ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;
Qu’il n’importe que par suite d’une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, l’arrêt mentionne que l’ordonnance déférée est infirmée ;
Que saisis par l’effet dévolutif de l’appel, les juges pouvaient examiner la recevabilité de la constitution de la partie civile et qu’ayant à bon droit déclaré celle-ci irrecevable, ils auraient dû déclarer son appel irrecevable ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée :chambre d’accusation de la cour d’appel de GRENOBLE 1999-07-05
Titrages et résumés : (Sur le premier moyen) CHAMBRE D’ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Partie civile ayant présenté ses observations avant le ministère public - Portée.
Codes cités : Code de procédure pénale 199.QUAIX EN CHARTREUSE
SECTION DE MONT-QUAIXCONSEIL D’ETAT
statuant au contentieuxN° 140179 du 7 octobre 1998
Inédit au recueil Lebon
M. Gounin, rapporteur
M. Combrexelle, commissaire du gouvernementVu 1°) sous le n° 140 179 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 5 août 1992 et le 1er décembre 1992, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX (Isère) représentée par le président de sa commission syndicale ;elle demande que le Conseil d’Etat : - annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 1990 du préfet de l’Isère abrogeant l’autorisation de l’association syndicale autorisée (ASA) de MontQuaix et transférant son actif et son passif au budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 140 181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 1992, présentés pour l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX (Isère) représentée par son président en exercice ;l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX demande que le Conseil d’Etat : - annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 1990du préfet de l’Isère abrogeant l’autorisation de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX et transférant son actif et son passif au budget de la commune de Quaix-enChartreuse ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu le code des communes ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi du 21 juin 1865 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX et de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant - que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements relatifs à des demandes ayant le même objet ;
- qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 140 179 :Considérant que l’arrêté préfectoral attaqué a pour objet la dissolution d’une association syndicale autorisée régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 qui était chargée, sur le fondement de cette loi et en vertu de ses statuts, de "l’arrivée d’eau domestique" dans le hameau de Mont-Quaix sis sur le territoire de la commune de Quaix-en-Chartreuse (Isère) ;Considérant - qu’il ressort des dispositions des articles L. 151-1 et suivants du code des communes alors applicables qu’une section de commune, constituée en vue de représenter et, en certains cas, de gérer les biens et droits distincts d’une partie de la commune ne saurait avoir pour vocation de représenter les intérêts des habitants de la section autres que ceux mentionnés aux articles L. 151-6 et L. 151-7 du même code ;
- qu’il est constant que les travaux d’entretien et la gestion du réseau d’eau potable desservant les habitants du hameau de Mont-Quaix ne relèvent d’aucune des matières énumérées par lesdites dispositions ;
- que, dès lors, la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX, qui était sans intérêt à se pourvoir contre l’arrêté litigieux, n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions de la requête n° 140 181 :Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :Considérant - que la distribution d’eau potable constitue un service public qui n’est pas au nombre des objets en vue desquels peut être constituée une association syndicale autorisée laquelle, en vertu de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865, a pour vocation de réaliser et d’entretenir des ouvrages présentant un intérêt collectif pour des propriétaires ;
- qu’à supposer même qu’à l’origine l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX, créée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1950, ait été limitée à un tel objet, il ressort des pièces du dossier que les travaux et la gestion qui lui étaient confiés lui donnaient la charge d’alimenter en eau domestique l’ensemble des habitants du hameau ;
- que si le préfet ne pouvait ni procéder à la dissolution prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la loi susvisée du 21 juin 1965, en cas de cessation d’activité et de gêne pour les ouvrages, ni retirer, après mise en demeure, l’autorisation accordée à l’association, ainsi que le prévoit le premier alinéa du même article lorsque les travaux autorisés n’ont pas été réalisés, il pouvait légalement, et sans avoir à mettre en oeuvre une procédure contradictoire, mettre fin à l’autorisation accordée à l’association syndicale, dont l’objet était devenu illégal ;
Considérant que la distribution d’eau potable constituant un service public que la commune a la faculté d’organiser, l’arrêté attaqué a pu légalement prévoir le transfert au budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse de l’actif et du passif de l’association, à charge pour la commune d’utiliser exclusivement l’actif aux travaux et à l’entretien du réseau d’eau alimentant le hameau de Mont-Quaix ;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association syndicale requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;Article 1er : Les requêtes de la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX et de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX, à l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX, à la commune de Quaix-en-Chartreuse et au ministre de l’intérieur.Abstrats : 10-01-04 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTIONQUAIX EN CHARTREUSE
| SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS |
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SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIER
SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEYCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
La décision du conseil municipal de ne pas accepter la délibération de la commission syndicale décidant de distribuer une partie du revenu de la section, prive les habitants d’un revenu |
N° 09LY02905
SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY/ Commune de Saint Christophe sur Guiers
M. Bemault Président-rapporteur
M. Raisson Rapporteur public
Lecture du 1er juillet 2010
CVu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009 et régularisée le 22 décembre 2009, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, ayant son siège à Saint Christophe sur Guiers (38380), représentée par le président de la commission syndicale de la section ;La SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY demande à la Cour : - 1°) de réformer l'ordonnance n° 0904302 en date du 4 décembre 2009 par laquelle le vice-président, juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint Christophe sur Guiers soit condamnée à lui verser une provision de 2 100 euros, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête en raison de ce que la commission syndicale, par sa délibération du 23 février 2008, avait décidé la répartition de cette somme entre les ayants droit de la section, et de ce que c'est illégalement que le conseil municipal a, par délibération du 3 mars 2008, refusé d'adopter le budget présenté par la section ;
- 2°) de condamner la commune de Saint Christophe sur Guiers à lui verser une provision de 2 100 euros, assortie des intérêts à compter de la présentation de la demande ;
- 3°) de condamner la commune de Saint Christophe sur Guiers à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient - que l'ordonnance querellée préjudicie au principal ;
- que le juge des référés a tranché le fond du litige, alors qu'il devait seulement se prononcer sur la question de savoir si le caractère non sérieusement contestable de l'obligation était ou non établi ;
- que le budget 2007 de la section n'a pas été suivi d'effet, malgré un avis favorable de la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ;
- que le conseil municipal a, par délibération du 3 mars 2008, à nouveau refusé d'adopter le budget de 2008 présenté par la section ;
- que la commission syndicale, par sa délibération du 23 février 2008, avait décidé la répartition de la somme en litige entre les ayants droit de la section ;
- que, malgré un arrêté préfectoral et un avis favorable de la Chambre régionale des comptes du 7 mai 2008, le budget primitif de 2008 de la section n'a pas été exécuté par la commune de Saint Christophe sur Guiers ;
- que, contrairement à ce qui s'est passé pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, la section de commune de La Ruchère a obtenu le reversement qui était prévu dans son budget primitif pour 2009 ;
- que la demande de provision est donc justifiée à hauteur de la somme arrêtée dans le cadre du budget de 2008 de la section ;
- qu'il y a lieu de se référer aux dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-10 et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 février 2010 et régularisé le 22 février 2010, présenté pour la commune de Saint Christophe sur Guiers, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal de Saint Christophe sur Guiers, qui conclut au rejet de la requête ;Elle fait valoir - que la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ne s'est pas prononcée sur la question de la possibilité d'un partage privé des revenus de la section entre les ayants droit ;
- que l'ordonnance attaquée a été régulièrement prise ;
- que les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont nécessairement pour effet de permettre au juge saisi d'une demande de provision d'apprécier les circonstances de fait et les motifs de droit à raison desquels la créance invoquée devant lui serait ou non sérieusement contestable, et font donc obstacle à ce qu'il puisse lui être utilement opposé qu'à l'occasion de cet examen il préjudicie au principal ;
- qu'à défaut de cet examen, le juge des référés entacherait sa décision d'un défaut de motivation ;
- qu'en l'espèce le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rappelé la règle de droit applicable, qui s'oppose à ce que les ayants droit perçoivent dans leur patrimoine privé les recettes tirées de l'exploitation des biens de la section de commune à laquelle ils sont rattachés, mais n'a en aucun cas jugé le fond de l'affaire ;
- qu'à titre subsidiaire, la commune soulève l'irrecevabilité de la requête de la section, l'absence de reversement aux ayants droit ne lui causant aucun grief ;
- que l'exécution du budget de la section, tel qu'il a été finalement adopté, n'est pas compromise ;
- que l'existence de l'obligation invoquée par la section est, à l'évidence, sérieusement contestable ;
- que les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent pas la répartition entre les ayants droit d'une section de commune des revenus en espèces provenant des coupes de bois ;
- que les articles L. 144-1, L. 144-1-1, L. 145-1 et L. 147-2 du code forestier s'y opposent également ;
- que l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précise que les revenus en espèces provenant des biens de la section ne peuvent être affectés qu'à des dépenses liées aux intérêts des membres de la section ;
- que, selon l'article L. 2411-15 de ce code, le produit de la vente des biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section, l'intérêt de cette dernière ne pouvant se confondre, à l'évidence, avec les intérêts purement privés des ayants droit ;
- que la jurisprudence et la doctrine des spécialistes de la question sont dans ce sens ;
- que l'avis de la Chambre régionale des comptes du 3 octobre 2007 et l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2007 portent tous les deux sur le budget 2007 et ne peuvent donc être pris en compte dans le présent litige ;
- que la comparaison faite avec la situation de la section de La Ruchère est inopportune, car cette section est disposée à réaliser et financer des travaux de voirie sur son territoire, ce que la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY refuse de faire ;
- qu'est inopérant l'argument de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY selon lequel ses ayants droit ont dû supporter des frais pour s'approvisionner en eau potable ;
- qu'il est interdit aux personnes publiques de consentir des libéralités aux personnes privées ;
- que, comme l'indique l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, l'avis de la commission syndicale de section n'est que consultatif ;
- que cet avis ne lie donc pas le conseil municipal ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 26 mars 2010, régularisé le 29 mars 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, tendant aux mêmes fins que la requête, et portant à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, et faisant en outre valoir - que le juge des référés ne doit pas se prononcer sur l'existence ou l'inexistence de la créance invoquée ;
- que, conformément à l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, l'intérêt de la section à agir tient à la protection de ses droits et de ceux de ses membres ;
- qu'elle représente ses ayants droit ;
- que la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY justifie bien d'un intérêt direct et certain à agir ;
- sur le bien-fondé, qu'aucune règle de droit n'interdit le partage entre les ayants droit des recettes tirées de l'exploitation des biens de la section ;
- que la commune fait une interprétation extensive et infondée de l'adverbe "prioritairement " dans le texte de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale (...) " ;
- que la possibilité d'une distribution directe au profit des ayants droit n'y est absolument pas prohibée ;
- qu'il en va de même de l'interprétation que fait la commune de l'article L. 147-2 du code forestier, aux termes duquel " les coupes de bois de toute nature sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor. " ;
- qu'en l'espèce, les frais ayant été réglés, la section est en droit de procéder à un reversement ;
- que, s'agissant de coupes de bois d'oeuvre, il y a lieu d'appliquer les articles L. 144-1-1 et R. 144-1 du code forestier ;
- que la liste des ayants droit est connue et a été déposée régulièrement ;
Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 avril 2010 et régularisé le 26 avril 2010, présenté pour la commune de Saint Christophe sur Guiers, qui conclut comme précédemment au rejet de la requête, par les mêmes moyens, et en faisant valoir, en outre, - qu'aucune disposition écrite ne prévoit la possibilité d'un partage des recettes de la section de commune entre les ayants droit ;
- qu'aucune jurisprudence ne vient étayer l'interprétation que fait la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que les excédents des recettes de la section ne peuvent être employés que pour la satisfaction de besoins d'intérêt public ou par report sur l'exercice suivant, conformément aux règles de la comptabilité publique ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mai 2010, régularisé le 2 juin 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Bernault, président ;
- les observations de Me Rhéthoré, substituant Me Giroud, avocat de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY ;
- les observations de Me Polubocsko, substituant Me Landot, avocat de la commune de Saint Christophe sur Guiers ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes après les conclusions du rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :Considérant - que les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont nécessairement pour effet de permettre au juge saisi d'une demande de provision d'apprécier les circonstances de fait et les motifs de droit à raison desquels la créance invoquée devant lui serait ou non sérieusement contestable, et font donc obstacle à ce qu'il puisse lui être utilement opposé qu'à l'occasion de cet examen il préjudicie au principal ;
- qu'à défaut de cet examen, le juge des référés entacherait sa décision d'un défaut de motivation ;
- qu'en l'espèce le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rappelé une règle de droit qu'il estimait applicable en l'espèce, qui s'opposerait à ce que les ayants droit perçoivent dans leur patrimoine privé les recettes tirées de l'exploitation des biens de la section de commune à laquelle ils sont rattachés, mais n'a en aucun cas jugé le fond de l'affaire ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :Considérant - que l'absence de reversement aux ayants droit d'une section de commune des excédents des recettes tirées par cette section de l'exploitation des biens sectionnaux n'est pas susceptible par elle-même de constituer pour ladite section un préjudice de même nature et de même montant que celui qui pourrait affecter les ayants droit, puisque cette absence ne modifie pas la structure de son budget, et, en particulier, ne la prive d'aucune recette ;
- que la section requérante ne fait état, à l'appui de sa demande tendant à ce que la commune de Saint Christophe sur Guiers soit condamnée à lui verser une provision de 2 100 euros, somme que la commission syndicale de section se proposait de distribuer aux habitants de la section, que de ce que le conseil municipal aurait illégalement rejeté le budget sectionnal en ce qu'il prévoyait cette distribution ;
- que ce n'est pas la section, mais ses habitants, que cette décision a privé du revenu correspondant ;
- que la section est donc en l'espèce sans intérêt à demander la réparation pécuniaire du préjudice qu'auraient subi ses habitants ;
- que c'est donc à juste titre que la commune de Saint Christophe sur Guiers soulève l'irrecevabilité de la requête de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY ;
Considérant - qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées sur ce dernier point par la commune de Saint Christophe sur Guiers ;
DECIDE :Article 1er : La requête en référé-provision de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY et par la commune de Saint Christophe sur Guiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, à la commune de Saint Christophe sur Guiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIER
SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEYSECTION DE COMMUNE DE LA RUCHERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 014521 - 014653
- SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY
- SECTION DE COMMUNE DE LA RUCHERE
Mme PAQUET Rapporteur
M. GIVORD Commissaire du gouvernement
Audience du 29 avril 2004
Lecture du 13 mai 2004Vu 1°) enregistrée le 11 décembre 2001 au greffe du Tribunal sous le n° 014521, la requête présentée par la section de commune de Sermes et Planey, représentée par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS (38380) qui demande que le Tribunal annule la décision en date du 25 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de retrait du droit de chasse à l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers sur des terrains appartenant à la section de Sermes et Planey ;la section de commune de Sermes et Planey soutient que : - l'avis rendu par le conseil municipal le 31 août 2001. au nom de la commune de Saint Christophe sur Guiers est illégal dès lors que cette assemblée se prononce, en application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, au nom de la section de commune et cet avis est également irrégulier en qu'il ne peut être fondé sur l'article L. 2411-2 dès lors qu'il n'est pas intervenu dans l'intérêt de la section et de ses membres.
- le préfet n'a donc pas été régulièrement saisi et ne pouvait pas davantage se saisir de lui-même.
- la décision ne peut se fonder, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation, sur l'article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoit pas son intervention en matière d'usage et de la jouissance des biens de la section de commune dès lors que la demande ne portait pas sur un changement d'usage d'un bien. que la commission syndicale est seule compétente en matière de baux de neuf ans et plus en application de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales, et qu'en application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, les biens de la section de commune doivent être gérés dans l'intérêt de celle-ci et de ses membres, la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;Vu enregistré le 4 février 2002 le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;le préfet de l'Isère soutient que : - la commission syndicale des Sermes et Planey n'a pas compétence pour décider seule de retirer le droit de chasse à l'A.C.C.A. locale, en application de l'article L. 2411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
- la décision du conseil municipal en date du 31 août 2001 rejetant la demande de retrait du droit de chasse de l'A.C.C.A. de Saint Christophe sur Guiers sur des terrains de la section de commune de Sermes et Planey ne permettait pas une réponse favorable à la demande de la commission syndicale de Sermes et Planey,
- la référence, faite par la décision du 25 octobre 2001, à une lettre en date du 19 juillet 2001 du maire de la commune de Saint Christophe sur Guiers ayant trait à la demande de la section de commune de la Ruchère et non celle de la section de commune de Sermes et Planey n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;
Vu enregistré le 28 mars 2002 le mémoire présenté par Me Vuillecard, avocat, pour l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la section de commune de Sermes et Planey à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;l'A.C.C.A. de Saint Christophe sur Guiers soutient que : - il appartenait, en application de l'article L.2411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, au conseil municipal de présenter la demande de retrait du droit de chasse sur les terrains de la section de commune de Sennes et Planey après avis de la commission syndicale de la section de commune et le préfet a pu considérer, à bon droit, que la demande de la commission syndicale était présentée par une autorité incompétente.
- les membres de la section bénéficient non seulement de la jouissance des biens de la section conformément à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, mais également de la jouissance du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de la commune :
Vu enregistrés les 13 et 26 avril 2002 les mémoires présentés par la section de commune de Sermes et Planey tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et. en outre, par les moyens que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle fait obstacle au droit de la section de commune de percevoir la juste valeur de la location de son droit de chasse,
- la décision attaquée ne respecte pas les formes et règles d'un arrêté préfectoral, si le préfet considère que la décision de retrait du droit de chasse de la commission syndicale a été prise par une autorité incompétente, il lui appartenait de déférer au Tribunal, cette délibération.
- le président de l'A.C.C.A. n'a pas qualité pour agir, faute de produire la décision ou l'autorisation de l'organe délibérant l'habilitant à cet effet ;
Vu l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal en date du 28 mai 2002 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2002 ;Vu 2°) enregistrée le 19 décembre 2001 au greffe du Tribunal, sous le n° 014653. la requête présentée par la section de commune de la Ruchère, représentée par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de Saint Christophe Sur Guiers (38380) qui demande que le Tribunal annule la décision en date du 25 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de retrait du droit de chasse à l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers sur des terrains appartenant à la section de commune de la Ruchère ;la section de commune de la Ruchère soutient que : - l'avis rendu par le conseil municipal le 31 août 2001. au nom de la commune de Saint Christophe sur Guiers est illégal dès lors que cette assemblée se prononce, en application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, au nom de la section de commune et cet avis est également irrégulier en ce qu'il ne peut être fondé sur l'article L. 2411-2 dès lors qu'il n'est pas intervenu dans l'intérêt de la section et de ses membres, le préfet n'a donc pas été régulièrement saisi et ne pouvait pas davantage se saisir de lui-même.
- la décision ne peut se fonder, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation, sur l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoit pas son intervention en matière d'usage et de la jouissance des biens de la section de commune dès lors que la demande ne portait pas sur un changement d'usage d'un bien.
- que la commission syndicale est seule compétente en matière de baux de neuf ans et plus en application de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales, et qu'en application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, les biens de la section de commune doivent être gérés dans l'intérêt de celle-ci et de ses membres,
- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;Vu enregistré le 4 février 2002 le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requêtele préfet de l'Isère soutient que : - la commission syndicale de la Ruchère n'a pas compétence pour décider seule de retirer le droit de chasse à l'A.C.C.A. locale, en application des articles L. 2411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, la décision du conseil municipal en date du 31 août 2001 rejetant la demande de retrait du droit de chasse de l'A.C.C.A. de Saint Christophe sur Guiers sur des terrains de la section de commune de la Ruchère ne permettait pas une réponse favorable à la demande de la commission syndicale de la Ruchère ;
Vu enregistrés les 25 février et 25 mars 2002 les mémoires présentés par la Section de commune de la Ruchère qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;Vu enregistré le 28 mars 2002 le mémoire présenté par Me Vuillecard, avocat, pour l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers. représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la section de commune de la Ruchère à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;l'A.C.C.A. de Saint Christophe sur Guiers soutient que : - il appartenait, en application de l'article L.2411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, au conseil municipal de présenter la demande de retrait du droit de chasse sur les terrains de la section de commune de Sermes et Planey après avis de la commission syndicale de la section de commune et le préfet a pu considérer, à bon droit, que la demande de la commission syndicale était présentée par une autorité incompétente.
- les membres de la section bénéficient non seulement de la jouissance des biens de la section conformément à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, mais également de la jouissance du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de la commune ;
Vu enregistrés le 13 mai 2002 les mémoires présentés par la Section de commune de la Ruchère qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle fait obstacle au droit de la section de commune de percevoir la juste valeur de la location de son droit de chasse.
- la décision attaquée ne respecte pas les formes et règles d'un arrêté préfectoral.
- si le préfet considère que la décision de retrait du droit de chasse de la commission syndicale a été prise par une autorité incompétente, il lui appartenait de déférer au Tribunal, cette délibération.
- le président de l'A.C.C.A. n'a pas qualité pour agir, faute de produire la décision ou l'autorisation de l'organe délibérant l'habilitant à cet effet ;
Vu l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal en date du 28 mai 2002 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2002 :Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse :Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 : - le rapport de Mme PAQUET,
- les observations de M. QUERAT, président de la Section de commune de Sermes et Planey.
- les observations de M. REVERDY, président de la Section de commune de la RUCHERE.
- les observations de Me VUIEEECARD. représentant l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers.
- et les conclusions de M. GIVORD. commissaire du gouvernement :
Sur la jonction :Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement :Sur la légalité de la décision attaquée :Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8. E. 2411-11. L. 2411-15. L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président" : qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants (...) 2° vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; 3° changement d'usage de ces biens..." et qu'aux termes de l'article L. 2411-15 du code susvisé : "...le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres (...) En cas de désaccord (...) il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ;Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : "L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :...3°Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L.422-13..." ; qu'aux termes de l'article L. 422-18 du même code : "L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet." : qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu d'autoriser le retrait lorsque les conditions sont remplies pour autant qu'il soit saisi par l'autorité compétente :Considérant que les sections de communes de Sermes et Planey et de la Ruchère ont sollicité auprès du préfet de l'Isère le retrait des terrains, dont elles sont propriétaires, du droit de chasse des associations communales de chasse agréées, sur le fondement des dispositions sus-rappelées ; qu'alors même que ces sections entendaient conclure de nouveaux baux d'une durée d'au moins neuf ans sur ces biens, le retrait ne constitue pas. en lui-même, une location ; que, par ailleurs, la décision de retrait n'ayant d'effet que sur les modalités d'exercice du droit de chasse ne peut être regardée comme un changement d'usage : que, dès lors. était en cause seulement la gestion du droit de chasse des sections de communes laquelle ne se rattache à aucun des cas prévus aux articles L.2411-6 à L.2411-8. L.2411-11. L.2411-15, L.2411-18 et L.2412-1 attribuant une compétence à la commission syndicale et à son président ; qu'ainsi, une telle décision relevait de la seule compétence du conseil municipal ; qu'il suit de là que le préfet de l'Isère était tenu de rejeter les demandes présentées par les commissions syndicales des sections de communes de Sermes et Planey et de la Ruchère, autorités incompétentes pour le saisir et les autres moyens des requêtes sont inopérants ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sections de communes de Sermes et Planey et de la Ruchère ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions en date du 25 octobre 2001 du préfet de l'Isère ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'il y a lieu, de condamner les sections de communes de Sennes et Planey et de la Ruchère. parties perdante à l'instance, à payer chacune à l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :DÉCIDEArticle 1er : Les requêtes n° 014521 et n° 014653 présentées par les sections de communes de Serines et Planey et de la Ruchère sont rejetées.Article 2 : Les sections de communes de Sermes et Planey et de la Ruchère verseront chacune à l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A.- de Saint Christophe sur Guiers une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Section de commune de Sermes et Planey, à la Section de commune de la Ruchère et au ministre de l'écologie et du développement durable.Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2004, où siégeaient :
M. CAU. président. M. CHEVALDONNET et Mme PAQUET, assesseurs.
Prononcé en audience publique le 13 mai 2004,SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIER
| SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE |
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SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
| SEYSSINET-PARISET |
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SEYSSINET-PARISET
LA NAISSANCE DE SEYSSINET-PARISET ET SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
Voici le texte intégral de la délibération de la Séance ordinaire du 29 août 1926 portant sur la division de la commune de Pariset."Le conseil municipal de la commune de PARISET, dûment convoqué par M. le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Emile SISTRE, Maire. Présents : MM. SISTRE, JALLIFIER, VALLIER, GAUTHIER, AGUIARD, ROCHE, BOUCHAYER, BOREL, SAPPEY, PERRICON, JASSERAND. Absent : M. PAULIN. Formant la majorité des membres en exerciceConformément à l’article 53 de la loi du 5 avril 1884, il a été procédé à la nomination d’un Secrétaire, pris dans le sein du Conseil. M. AGUIARD ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. M. le Maire attire l’attention du Conseil Municipal sur le désir général des habitants de la commune tous partisans de demander la division de la Commune de PARISET, actuelle, en deux communes distinctes : SEYSSINET et PARISET St NIZIER.En effet, la Commune se compose actuellement de trois sections : SEYSSINET, 1038 habitants ; PARISET 110 habitants ; SAINT NIZIER 194 habitants. Ces sections sont très éloignées les unes des autres : Pariset à 8 kilomètres et St Nizier à 16 kilomètres de Seyssinet. La section de Seyssinet commence à 300 mètres des portes de Grenoble, alors que la section de St Nizier se termine à 23 kms de Grenoble. On constate également des différences d’altitudes entre les trois sections très importantes : Seyssinet est à 212 mètres, Pariset à 560 mètres et St Nizier à 1150 mètres. Il en résulte que la population de Seyssinet est composée en majorité de maraîchers, rentiers et ouvriers alors que Pariset et St Nizier ne comprennent exclusivement que des cultivateurs, d’où intérêts et opinions très différentes.Dans ces conditions, l’administration de la commune est des plus ingrates et toutes les municipalités qui se sont succédées ont eu de très grandes difficultés pour la gérer, sans pouvoir donner satisfaction à tout le monde, éviter des réclamations, en résumé, mener au mieux les intérêts communaux.L’enquête qui sera certainement faite par les autorités compétentes, démontrera que les raisons résumées dans les délibérations prises par le Conseil Municipal avec l’approbation des habitants de la commune toute entière, sont très fondées et qu’une suite favorable s’impose pour donner satisfaction à la demande générale du conseil municipal et des habitants de Pariset.Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur la proposition de M. le Maire,Considérant que la division de PARISET en deux communes ne peut produire que des résultats fort avantageux tant au point de vue de la police qu’à celui d’une bonne administration et de la gestion le plus économique des ressources communales,Adopte en principe, à l’unanimité, la division de la commune de PARISET, en deux communes distinctes, et exprime l’avis que les deux communes prendront les noms de SEYSSINET et PARISET St NIZIER et que les chefs lieux des deux communes seront établis à SEYSSINET et à St NIZIER, où sont situées, respectivement, Mairie, Eglise, Ecole."Ainsi à l’origine, Pariset était regroupé avec St Nizier.Le 7 octobre 1926, le Préfet de l’Isère, J. DESMARS, publie un arrêté pour l’organisation d’une enquête de commodo et incommodo qui est ouverte du mercredi 13 au mercredi 27 octobre 1926.A la suite de cette enquête, le Conseil Municipal réuni le 13 février 1927 a pris la décision suivante :"En examinant les avis émis par les deux commissions syndicales de Pariset et de St Nizier, représentant la population des deux sections dont il est question dans la demande de séparation, il y a lieu de remarquer que si la section de St Nizier est favorable à la séparation, Pariset, au contraire, demande à rester rattachée à Seyssinet. Les raisons formulées par les syndics sont fondées, en effet, en ce qui concerne Pariset, les habitants de cette section sont plutôt appelés par leurs occupations et par la vente de leurs produits agricoles vers la plaine et il leur est très facile de s’arrêter à la Mairie de Seyssinet pour traiter leurs affaires communales, en descendant vers Grenoble, alors qu’il leur faudrait se déplacer spécialement à St Nizier où se trouverait la Mairie, dans l’hypothèse où leur section y serait rattachée. Les moyens de communication avec St Nizier sont longs et les voies souvent obstruées, l’hiver par la neige. De plus, par sa situation géographique, Pariset, qui est le terminus normal de la montagne de Seyssinet, est séparé de St Nizier en partie par des à-pics et des taillis, Pariset doit donc logiquement rester relié à Seyssinet. Le Conseil Municipal est unanime à partager ce point de vue et demande en accord avec la commission syndicale le maintien de Pariset à Seyssinet. [...] Le conseil Municipal estime qu’il est temps de permettre à Seyssinet, comme à St Nizier de se spécialiser chacune dans les voies favorables à leurs intérêts réciproques et demande à l’unanimité la transformation de la section de St Nizier en une commune indépendante [...] et de lui donner le nom de St Nizier du Moucherotte. [...]"Le 31 mars 1929, la séparation est officielle et les deux communes de Seyssinet-Pariset et St Nizier du Moucherotte sont créées.LOI DIVISANT LA COMMUNE DE PARISET (département de l’Isère) EN DEUX COMMUNES DISTINCTESLe Sénat et la Chambre des députés ont adopté.Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Art. 1.- Le territoire de la Commune de Pariset (canton de Sassenage, arrondissement de Grenoble, département de l’Isère) est divisé en deux communes dont les chefs lieux sont fixés à Saint-Nizier et à Pariset et qui porteront respectivement les noms de Saint-Nizier-du-Moucherotte et de Seyssinet Pariset.Art. 2.- La limite des deux Communes est constituée par une ligne rouge continue sur le plan annexé à la présente loi.Art.3.- La séparation aura lieu sans préjudice des droits d’usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis.Art.4.- L’amortissement des emprunts contractés par l’ancienne commune de Pariset sera supporté par chacune des nouvelles communes dans la mesure où les sections qui la composent ont bénéficié des travaux effectués.Art.5.- L’actif ou le passif de l’ancienne commune de Pariset existant à la date de la promulgation de la présente loi sera réparti entre les deux nouvelles communes proportionnellement au chiffre de la population municipale de chacune d’elles.Art.6.- Les biens des pauvres seront partagés proportionnellement à la population municipale des nouvelles communes, sous réserve des droits privatifs qui résulteraient d’actes de fondation.La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Gaston DOUMERGUE
Par le Président de la République :
Le ministre de l’Intérieur,
André TARDIEU
Fait à Paris le 31 Mars 1929SEYSSINET-PARISET