ACCUEIL

ISERE (38)


EYZIN-PINET
ALLEMONT
BOUGE-CHAMBALUD
VIF



ARRÊTÉ N° 2005-15570 du 20 décembre 2005
Tableau des opérations de sectionnement électoral

VU le code électoral et notamment les articles L.254, L.255 et L.255-1 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les délibérations du Conseil Général de l’Isère, en date du 9 juillet 2001, concernant le tableau des opérations de sectionnement électoral, et du 8 juillet 2002, portant suppression du sectionnement électoral dans la commune d’Eyzin-Pinet ;

VU l‘article L. 255 du code électoral, modifié par l’article 136-1 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui prévoit que le sectionnement électoral est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d’électeurs de la commune intéressée. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu’à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre et sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l’année.

ARTICLE 1er : Le tableau des opérations de sectionnement électoral, ci-après, est arrêté pour l’année 2006, et servira pour les élections intégrales qui auront lieu dans l’année :

CommunesIntitulé des sections
ALLEMONTAllemont

Le Rivier
BOUGE-CHAMBALUDBougé

Chambalud
VIFVif

Le Genevrey
RUYRuy

Montceau
Les plans de sectionnement peuvent être consultés en mairie.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Dominique BLAIS

EYZIN-PINET



BOUVESSE-QUIRIEU



SECTION DE BOUVESSE

CONSEIL D’ETAT

1ère et 6ème sous-sections réunies
n° 390080
23 octobre 2015
Inédit au recueil Lebon
Mme Florence Marguerite, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE, avocat(s)
Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 15 février 2012 rejetant sa demande d’autorisation d’assigner la commune de Bouvesse-Quirieu devant le tribunal de grande instance pour le compte de la section de commune de Bouvesse, en application de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales.

Par un jugement n° 1202122 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY03060 du 10 mars 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2013.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B...demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant

3. Considérant qu’en vertu du dernier alinéa de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, le conseil municipal a compétence pour autoriser seul la vente de biens d’une section de commune lorsque cette vente " a pour but la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation de lotissements ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public " ;

4. Considérant que M. B...soutient que ces dispositions, en ce qu’elles autorisent la commune à vendre des biens de la section de commune sans consultation des électeurs de cette section, méconnaissent le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et portent atteinte à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la même Déclaration ;

5. Considérant, en premier lieu, d’une part,

6. Considérant, d’autre part,

7. Considérant, en second lieu,

8. Considérant, par suite,

Sur les autres moyens :

9. Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B...soutient que :

10. Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

DECIDE :

Article 1er
: Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : Le pourvoi de M. B...n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

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SECTION DE BOUVESSE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 13LY03060 du mardi 10 mars 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur,
M. CLEMENT, rapporteur public
OSAK, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 novembre 2013, présenté pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. B...C...demande à la Cour : il soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2014, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

Vu l’ordonnance en date du 12 mai 2014, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins ; il soutient, en outre, que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2015 :

1. Considérant que M. C...demande à la Cour d’annuler le jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2012 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande d’autorisation d’assigner pour le compte de la section de commune de Bouvesse en application de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction

5. Considérant

6. Considérant

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C...n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2015.

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CORPS



EAU

TRIBUNAL DES CONFLITS
N° C3676 du 30 juin 2008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Martin, président,
M. Franck Terrier, rapporteur,
Mme de Silva,commissaire du gouvernement

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2007, l’expédition du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d’une demande de l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps tendant à l’annulation de la convention passée le 7 septembre 1982 avec la commune de Corps et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’arrêt du 29 janvier 2001 par lequel la cour d’appel de Grenoble s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2008, le mémoire présenté par l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps tendant à ce que les juridictions de l’ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige l’opposant à la commune de Corps, en application de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, s’agissant de travaux publics que la commune s’était engagée à réaliser pour le compte de l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps et s’inscrivant dans le cadre de la mission de service public incombant à celle-ci, et demandant la condamnation de la commune de Corps à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Corps qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Considérant

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Corps à payer à l’ASL la somme de 2000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er :
La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l’association syndicale libre du canal d’arrosage de la commune de Corps à la commune de Corps.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 octobre 2007 est déclaré nul et non avenu. Les cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La commune de Corps est condamnée à payer à l’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps la somme de 2000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Abstrats : 17-03-02-03-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. - CONVENTION PASSÉE ENTRE UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ET UNE COMMUNE, PRÉVOYANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT ADMINISTRATIF - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

39-01-02-01-05 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. CONTRATS RELATIFS À L’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL PUBLIC. - CONVENTION PASSÉE ENTRE UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ET UNE COMMUNE, PRÉVOYANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT ADMINISTRATIF - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

Résumé : La convention par laquelle une association syndicale libre, gestionnaire d’un canal d’arrosage, cède ses droits d’emprise à une commune qui souhaite réaliser une micro-centrale hydroélectrique, en contrepartie de la réalisation, de la gestion et de l’entretien par la commune d’un réseau d’irrigation, est une convention prévoyant l’exécution de travaux publics. Par son objet, il s’agit d’un contrat administratif, qui relève de la compétence du juge administratif.

[RJ1] Rappr. 12 novembre 1984, Vernoux c/ Compagnie générale des eaux, n° 02305, T. pp. 533-535-666 ; 28 septembre 1998, Ribeiro c/ Asadic, n° 03041, p. 543 ; 19 novembre 2001, Desprez c/ DDAF, n° 3264.

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COURTENAY



SECTION DE LA TOURBIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
n°964666 du 19 mai 1999
M. DELORME

Siégeant : M. BRAUD, Président ;
M. BILLON et M. SOGNO, Conseillers ;
Commissaire du Gouvernement : M. CHOCHEYRAS ;
Assistés de Mme CARLINO, Greffier,

VU, enregistrés au greffe du Tribunal les 17 décembre 1996 et 8 janvier 1997, sous le n° 964666, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Maurice DELORME, demeurant 16, avenue de la Gare à CRÉMIEU (Isère), et tendant à ce que le Tribunal annule l'arrêté en date du 2 juillet 1996 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la société POUGET SOLAMI à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de COURTENAY ainsi que la délibération du conseil municipal de cette commune décidant la vente de terrains sectionaux à la société précitée, et, enfin, condamne le maire de COURTENAY au paiement de tous les frais exposés et au remboursement aux habitants sectionnaires des revenus encaissés indûment

VU, les actes attaqués ;

VU, enregistré le 18 mars 1999, le mémoire présenté par M. DELORME et tendant en outre à l'annulation des opérations de révision du cadastre de la commune, de la délibération du conseil municipal du 13 septembre 1985, et subsidiairement à la désignation d'un expert ;

VU l'ordonnance du 22 mars 1999 ayant fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 1999 à 16 heures ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code civil ;

VU le code des communes ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les avis d'audience adressés régulièrement aux parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mai 1999*

Après en avoir délibéré :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle le préfet de l'Isère a, par l'autorité litigieuse du 2 juillet 1996, autorisé la société POUGET SOLAMI à exploiter une exploitation de carrière au lieudit Marais de Lancin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le bénéficiaire justifiât de ses droits de propriété ou de fortage ;

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, enfin, que M. DELORME ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour obtenir le remboursement de sommes au profit des habitants sectionnaires de la commune de COURTENAY ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

Considérant

DECIDE

ARTICLE 1 : La requête susvisée de M. Maurice DELORME est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié :

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LIVET-ET-GAVET



SECTION DE GAVET-CLAVAUX
ARRETE N° 2004 – 00915 du 21 janvier 2004
Recueil des Actes Administratifs – Janvier 2004

Extension du régime forestier sur la forêt sectionale de Gavet- Clavaux sur le territoire de la commune de Livet et Gavet
VU les articles L 111-1 - L 141-1 et R 141-1 à R 141-8 du Code Forestier,
Vu le décret n° 2003-1082 du 14 Novembre 2003 relatif aux attributions et à l’organisation des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt,
VU l’arrêté préfectoral n° 2003-05384 du 26 Mai 2003 accordant délégation de signature à Monsieur Yves TACHKER, Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère et à Madame Thérèse PERRIN, Chef du Service Eau et Patrimoine Naturel.
VU le rapport établi par l’Agent chargé de la gestion de la forêt,
VU l’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de LIVET ET GAVET, en date du 26 Août 2003,
VU le plan de situation,
VU le plan cadastral,
VU l’extrait de matrice cadastrale,
ARTICLE 1ER : La forêt sectionale de Gavet-Clavaux relevant du régime forestier, sise sur le territoire de la commune de LIVET et GAVET est de 151 ha 11 a 20 ca avant restructuration.
ARTICLE 2 : Les parcelles et parties de parcelles désignées dans le tableau ci-après, sont intégrées dans le régime forestier.

SectionNuméroLieu-ditContenance à étendre (ha)Contenance déjà intégrée (ha)Contenance totale relevant du R.F. (ha)Contenance cadastrale (ha)
E738pChenevrier et Côte Bérard6,000065,836571,836577,5725
E747pBasse Taillée25,575050,400075,975075,9750
E7480,7400 0,74000,7400
E7490,2700 0,27000,2700
E7504,9200 4,92004,9200
E7663,1200 3,12003,1200
E7674,8445 4,84454,8445
E7682,4880 2,48802,4880
E76926,8000 26,800026,8000
E910p6,31700,66006,97707,7770
E945p0,25007,29707,547052,7436
  Total81,3245124,1935205,5180257,2506

ARTICLE 3 : En conséquence, la surface de la forêt sectionnale de Gavet -Clavaux sur le territoire communal de LIVET et GAVET, relevant du régime forestier, est portée à 232 ha 43 a 65 ca.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de l'Isère, Monsieur le Maire de la Commune de LIVET et GAVET et le Directeur de l’Agence Isère de l’Office National des Forêts sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de LIVET et GAVET et inséré au recueil des actes administratifs du Département de l'Isère, conformément aux dispositions de l’article R 141-6 du Code Forestier.
LE PREFET, Pour le Préfet et par délégation, L’Ingénieur en Chef
Chef du Service Eau et Patrimoine Naturel, Thérèse PERRIN

LIVET-ET-GAVET


PALADRU



HAMEAU DE COLLETIERES
Cour de Cassation - Chambre civile
Audience publique du 27 décembre 1865
ANNULATION
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE
ANNULATION, sur le pourvoi des sieurs Tercinet, d’un Arrêt rendu, le 28 juillet 1862, par la Cour impériale de Grenoble, au profit des sieurs Tripier.
Du 27 Décembre 1865.

LA COUR,
Ouï le rapport de M. Paul Pont, conseiller ; les observations de Maître Tenaille-Saligny, avocat des demandeurs ; celles de Maître Bozérian, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. de Raynal, premier avocat général ;
Après en avoir immédiatement délibéré ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1165, 1315, 1350 et 1351 du Code Napoléon ;
Attendu que, par arrêt du 28 août 1851, rendu entre les habitants du hameau de Colletières et les demandeurs, ceux-ci ont été déclarés propriétaires de la totalité du lac de Paladru ; que cet arrêt a été invoqué, entre autres titres, par les demandeurs à l’appui de l’action par eux formée au pétitoire contre Tripier père et fils, et de faire interdire à ceux-ci la faculté de pêcher et de tenir bateau dans la partie litigieuse du lac ; et que cette action a été rejetée par l’arrêt attaqué, le motif pris de ce que l’arrêt du 28 août 1851 était étranger à Tripier père et fils, et ne leur était pas dès lors opposable ;
Attendu, en droit que, la propriété étant un droit réel, l’arrêt qui déclare un individu propriétaire équivaut nécessairement à un titre susceptible, comme tout autre titre, d’être opposé à tous par celui qui l’a obtenu ; que, sans doute, l’autorité de la chose jugée étant limitée par l’article 1351 du Code Napoléon aux seules parties en cause, un tel arrêt ne saurait être opposé aux tiers avec le caractère de la chose jugée ; mais qu’il n’en est pas moins un titre, et que les tiers contre lesquels il est invoqué, s’ils peuvent l’attaquer au moyen de la tierce opposition ou même directement, ne peuvent du moins détruire la preuve qui en résulte qu’à la charge de faire la preuve contraire, et d’établir, à leur profit, soit un droit de propriété préférable, soit une possession antérieure légalement acquisitive ;
Attendu, dans l’espèce, que les consorts Tercinet avaient fait leur preuve en produisant l’arrêt de 1851, par lequel ils étaient déclarés propriétaires de tout le lac de Paladru ; que l’action par eux dirigée contre Tripier père et fils ne pouvait donc être écartée qu’autant que ces derniers auraient détruit cette preuve en faisant la preuve contraire ; que, cependant, l’arrêt attaqué a déclaré l’action non recevable en se fondant uniquement sur ce que les demandeurs ne justifiaient d’aucun titre de propriété, et qu’ils étaient, par conséquent, sans qualité et sans droit pour interdire aux défendeurs la faculté prétendue par ceux-ci de pêcher et de tenir bateau dans la partie litigieuse du lac ; et qu’en jugeant ainsi, ledit arrêt a violé, soit directement, soit par fausse application, les dispositions de loi ci-dessus visées ;
Attendu, quant aux dépens, que Th. Tripier doit s’imputer à lui-même d’avoir, par la notification tardive de la cession à lui faite par J.B. Tripier, laissé les demandeurs en cassation dans la persuasion que ses cohéritiers étaient intéressés au maintien de l’arrêt attaqué, et devaient être assignés comme défendeurs au pourvoi :

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi,
CASSE,
Ainsi jugé, Chambre civile.


Publication :Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N° 197 p. 308  Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile, observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 314
Décision attaquée : Cour Impériale de Grenoble 1862-07-28&
Titrages et résumés : ACTION - Chose jugée avec des tiers - Présomption contre le défendeur actuel
Une demande au pétitoire, tendant à ce que diverses personnes fussent déclarées sans droit à l’usage de la pêche sur un étang, ne peut être repoussée par une fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur ne justifierait d’aucun titre de propriété opposable aux défendeurs, si, en fait, le demandeur produit un arrêt, intervenu entre un tiers et lui et le déclarant propriétaire. Cet arrêt suppose en effet un titre, et ferait titre lui-même au besoin. Il est vrai que cet arrêt n’a pas, au regard de ce défendeur, l’autorité de la chose jugée ; mais il suffit, tant qu’il n’est pas attaqué, pour servir de base à l’action, et les défendeurs ne peuvent détruire l’autorité de cet arrêt qu’à la charge d’établir, à leur profit, un droit de propriété qui contredirait celui déclaré au profit du demandeur par l’arrêt invoqué.

PALADRURetour à la recherche chronologique


QUAIX EN CHARTREUSE



SECTION DE MONTQUAIX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 05LY01413 du 25 mars 2008
Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX (38950), représentée par son président, habilité par une délibération de la commission syndicale du 15 mai 2001 ;

La SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX demande à la Cour :

Considérant

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Sur la responsabilité de l’Etat :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Isère à la demande présentée par la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant

DECIDE

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX est rejetée.

QUAIX EN CHARTREUSERetour à la recherche chronologique


SECTION DE MONTQUAIX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF de GRENOBLE
Section de commune de Montquaix
M. Berthet-Fouqué, rapporteur
M. Givord, commissaire du gouvernement
Audience du 17 octobre 2001
Lecture du 24 octobre 2001

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1999 sous le n° 993028, présentée par la société civile professionnelle (S.C.P.) Giroud-Stauffert-Giroud pour la section de commune de Montquaix (commune de Quaix-en-Chartreuse, Isère), représentée par le président de sa commission syndicale, et l'association d'information et de défense de Montquaix (A.I.D.M.), représentée par son président ; la section de commune de Montquaix et l'A.I.D.M. demandent au Tribunal de condamner la commune de Quaix-en-Chartreuse à verser à la section les sommes de 6 600 000 F en remboursement, 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et 158 F au titre des dépens ; la section de commune de Montquaix et l'A.I.D.M. soutiennent que la section a dû pallier la carence de la commune en réalisant les voies et réseaux et en procédant au déneigement ; qu'en outre, la commune a bénéficié du produit des sources acquises par les fonds sectionaux :

Vu la demande préalable ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 août 2001 à la commune de Quaix-en-Chartreuse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative :

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2001, présenté par la société d'avocats Caillat-Day-Dalmas-Dreyfus-Médina-Fiât pour la commune de Quaix-en-Chartreuse, représentée par son maire : la commune de Quaix-en-Chartreuse demande au Tribunal de rejeter la requête, subsidiairement d'ordonner une expertise, et de condamner la section de commune de Montquaix à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Quaix-en-Chartreuse soutient que la requête et l'intervention sont irrecevables : que les dépenses alléguées n'ont pas été engagées par la section de commune de Montquaix ;

Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2001, présenté pour la section de commune de Montquaix et l'A.I.D.M., et qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; la section de commune de Montquaix et l'A.I.D.M. portent leur demande principale de 6 600 000 F à 16 253 235.16 F, intérêts compris jusqu'à fin 2000, et sollicitent à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée ; elles soutiennent

que les biens sectionaux ont été abusivement transférés à l'association syndicale autorisée (A.S.A.) de Montquaix :

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2001, présenté pour la commune de Quaix-en-Chartreuse, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens :

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les avis d'audience adressés régulièrement aux parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 octobre 2001 :

Sur l'intervention de l'A.I.D.M. :

Considérant

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ou sur l'exception de prescription opposées par la commune de Quaix-en-Chartreuse :

Considérant que, pour demander que la commune de Quaix-en-Chartreuse lui verse une somme de 6 600 000 F, intérêts en sus, la section de commune de Montquaix s'appuie sur une étude des dépenses réalisées de 1950 à 1990 par l'A.S.A. de Montquaix ; que, selon cette étude, les dépenses nettes engagées par l'A.S.A. de Montquaix représentent au minimum 5 000 000 F, auxquels s'ajoutent 1 600 000 F d'avantages en nature retirés par la commune de Quaix-en-Chartreuse de la consommation d'eau de l'ensemble des habitants à partir des sources "de la section de commune de Montquaix"

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procès :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à paver à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu a cette condamnation."

Considérant

DECIDE :

Article 1 :
L'intervention de l'association d'information et de défense de Montquaix n'est pas admise.

Article 2 : la requête de la section de commune de Montquaix est rejetée

Article 3 : les conclusions de la commune de Quaix en chartreuse, tendant à la condamnation de la section de commune de Montquaix, au paiement des frais exposés, sont rejetées.

Article 4 : le présent jugement sera notifié :

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SECTION DE MONTQUAIX
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Rejet
Audience publique du 15 mai 2001
N° de pourvoi : 99-13861
Inédit
Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : en cassation d’un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la commune de Quaix-en-Chartreuse, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 38950 Quaix-en-Chartreuse,

défenderesse à la cassation ;
En présence de : l’Association d’information et de défense de Montquaix (AIDM), dont le siège est chez M. P…, lieudit Montquaix, 38950 Montquaix-en-Chartreuse ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Section de commune de Montquaix et de Mme Bernard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Quaix-en-Chartreuse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 février 1999), que l’Associaton syndicale autorisée de Montquaix (Isère), constituée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1950, en vue du captage de sources et de réalisation d’un réseau d’amenée d’eaux potables sur le hameau de Montquaix, a acquis deux sources, par actes sous seing privé des 4 et 25 mai 1951 et fait réaliser divers travaux déclarés d'utilité publique ; que l’arrêté du 19 décembre 1950 a été abrogé par l’arrêté du 19 décembre 1990, lequel a également dissous l’association syndicale et dévolu son passif et son actif à la commune de Quaix-en-Chartreuse, chargée d’assurer désormais l’alimentation en eau du hameau ; que, par décision du 7 octobre 1998, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation de cet arrêté formé par l’association et la section de commune de Montquaix ;
Attendu que l’arrêt attaqué a débouté la section de commune de Montquaix, Mme B…, habitante de Montquaix, et l’Association d’information et de défense de Montquaix (AIDM), intervenantes volontaires, de leurs demandes tendant à faire juger que la section de commune était propriétaire des deux sources litigieuses, du réseau de distribution d’eau et des ouvrages correspondants ;
Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors que la constatation, par le Conseil d’Etat, de l’illégalité, de l’objet de l’association syndicale la rendait rétroactivement incapable de recevoir les donations de la section de commune et entraînait nécessairement la restitution des biens dont celle-ci avait fait donation à celle-là pour l’accomplissement du même objet ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé les articles 902, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que la décision du Conseil d’Etat du 7 octobre 1998 avait rejeté la demande en annulation de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1990, lequel avait abrogé pour l’avenir, avec effet au 1er janvier 1991, l’arrêté préfectoral du 21 janvier 1950 portant autorisation de l’Association syndicale de Montquaix, en a exactement déduit que les actes passés par cette association ne pouvaient être rétroactivement annulés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Section de commune de Montquaix et Mme B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Section de commune de Montquaix et Mme B… à payer à la commune de Quaix-en-Chartreuse la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile) 1999-02-22

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SECTION DE MONTQUAIX
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du 30 mai 2000

Rejet
N° de pourvoi : 99-85749
Inédit titré
Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de GRENOBLE, en date du 5 juillet 1999, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre Roger MAZARD du chef de destruction et dégradation de biens appartenant à autrui et destinés à l’utilité publique, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué porte qu’à l’audience du 3 juin 1999 tenue en chambre du conseil, la chambre d’accusation a entendu Madame Robin président en son rapport, Me Giroud en ses observations pour la partie civile et le ministère public en ses réquisitions ;
"alors que selon l’article 199 du Code de procédure pénale, le ministère public doit présenter ses observations avant celles des avocats des parties" ;
Attendu qu’il n’importe que l’avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dés lors que, seule est prescrite à peine de nullité l’audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué déclare infirmer l’ordonnance de non-lieu et irrecevable en sa constitution de partie civile l’Association syndicale de Montquaix, sans évoquer le fond ni renvoyer le dossier au juge d’instruction" ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt et des pièces de la procédure que la Commission syndicale de la section de commune de Montquaix-en-Chartreuse a porté plainte avec constitution de partie civile pour destruction, dégradation et détérioration de biens appartenant à autrui et destinés à l’utilité publique, contre Roger Mazard, maire de la commune de Quaix-en-Chartreuse, en exposant que celui-ci aurait, à l’occasion de la réalisation de travaux d’adduction d’eau, fait détruire un ouvrage du réseau approvisionnant en eau le hameau de Montquaix ; que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ladite Commission syndicale, la chambre d’accusation relève que "la Section de commune de Montquaix n’est nullement propriétaire de cet ouvrage" ; qu’elle en déduit que les faits dénoncés ne sont pas de nature à lui causer un préjudice ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;
Qu’il n’importe que par suite d’une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, l’arrêt mentionne que l’ordonnance déférée est infirmée ;
Que saisis par l’effet dévolutif de l’appel, les juges pouvaient examiner la recevabilité de la constitution de la partie civile et qu’ayant à bon droit déclaré celle-ci irrecevable, ils auraient dû déclarer son appel irrecevable ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée :chambre d’accusation de la cour d’appel de GRENOBLE 1999-07-05
Titrages et résumés : (Sur le premier moyen) CHAMBRE D’ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Partie civile ayant présenté ses observations avant le ministère public - Portée.
Codes cités : Code de procédure pénale 199.

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SECTION DE MONT-QUAIX

CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux

N° 140179 du 7 octobre 1998
Inédit au recueil Lebon
M. Gounin, rapporteur
M. Combrexelle, commissaire du gouvernement

Vu 1°) sous le n° 140 179 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 5 août 1992 et le 1er décembre 1992, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX (Isère) représentée par le président de sa commission syndicale ;

elle demande que le Conseil d’Etat :

Vu 2°) sous le n° 140 181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 1992, présentés pour l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX (Isère) représentée par son président en exercice ;

l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant

Sur les conclusions de la requête n° 140 179 :

Considérant que l’arrêté préfectoral attaqué a pour objet la dissolution d’une association syndicale autorisée régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 qui était chargée, sur le fondement de cette loi et en vertu de ses statuts, de "l’arrivée d’eau domestique" dans le hameau de Mont-Quaix sis sur le territoire de la commune de Quaix-en-Chartreuse (Isère) ;

Considérant

Sur les conclusions de la requête n° 140 181 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :

Considérant

Considérant que la distribution d’eau potable constituant un service public que la commune a la faculté d’organiser, l’arrêté attaqué a pu légalement prévoir le transfert au budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse de l’actif et du passif de l’association, à charge pour la commune d’utiliser exclusivement l’actif aux travaux et à l’entretien du réseau d’eau alimentant le hameau de Mont-Quaix ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association syndicale requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Article 1er : Les requêtes de la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX et de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX, à l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX, à la commune de Quaix-en-Chartreuse et au ministre de l’intérieur.

Abstrats : 10-01-04 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION

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SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIER



SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
La décision du conseil municipal de ne pas accepter la délibération de la commission syndicale décidant de distribuer une partie du revenu de la section, prive les habitants d’un revenu

N° 09LY02905
SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY/ Commune de Saint Christophe sur Guiers
M. Bemault Président-rapporteur
M. Raisson Rapporteur public
Lecture du 1er juillet 2010
C

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009 et régularisée le 22 décembre 2009, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, ayant son siège à Saint Christophe sur Guiers (38380), représentée par le président de la commission syndicale de la section ;

La SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY demande à la Cour :

Elle soutient

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 février 2010 et régularisé le 22 février 2010, présenté pour la commune de Saint Christophe sur Guiers, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal de Saint Christophe sur Guiers, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir

Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 26 mars 2010, régularisé le 29 mars 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, tendant aux mêmes fins que la requête, et portant à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, et faisant en outre valoir

Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 avril 2010 et régularisé le 26 avril 2010, présenté pour la commune de Saint Christophe sur Guiers, qui conclut comme précédemment au rejet de la requête, par les mêmes moyens, et en faisant valoir, en outre,

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mai 2010, régularisé le 2 juin 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête en référé-provision de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY et par la commune de Saint Christophe sur Guiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, à la commune de Saint Christophe sur Guiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.

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SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY

SECTION DE COMMUNE DE LA RUCHERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 014521 - 014653
Mme PAQUET Rapporteur
M. GIVORD Commissaire du gouvernement
Audience du 29 avril 2004
Lecture du 13 mai 2004

Vu 1°) enregistrée le 11 décembre 2001 au greffe du Tribunal sous le n° 014521, la requête présentée par la section de commune de Sermes et Planey, représentée par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS (38380) qui demande que le Tribunal annule la décision en date du 25 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de retrait du droit de chasse à l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers sur des terrains appartenant à la section de Sermes et Planey ;

la section de commune de Sermes et Planey soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu enregistré le 4 février 2002 le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet de l'Isère soutient que :

Vu enregistré le 28 mars 2002 le mémoire présenté par Me Vuillecard, avocat, pour l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la section de commune de Sermes et Planey à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'A.C.C.A. de Saint Christophe sur Guiers soutient que :

Vu enregistrés les 13 et 26 avril 2002 les mémoires présentés par la section de commune de Sermes et Planey tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et. en outre, par les moyens que :

Vu l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal en date du 28 mai 2002 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2002 ;

Vu 2°) enregistrée le 19 décembre 2001 au greffe du Tribunal, sous le n° 014653. la requête présentée par la section de commune de la Ruchère, représentée par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de Saint Christophe Sur Guiers (38380) qui demande que le Tribunal annule la décision en date du 25 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de retrait du droit de chasse à l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers sur des terrains appartenant à la section de commune de la Ruchère ;

la section de commune de la Ruchère soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu enregistré le 4 février 2002 le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête

le préfet de l'Isère soutient que :

Vu enregistrés les 25 février et 25 mars 2002 les mémoires présentés par la Section de commune de la Ruchère qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 28 mars 2002 le mémoire présenté par Me Vuillecard, avocat, pour l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers. représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la section de commune de la Ruchère à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'A.C.C.A. de Saint Christophe sur Guiers soutient que :

Vu enregistrés le 13 mai 2002 les mémoires présentés par la Section de commune de la Ruchère qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, que :

Vu l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal en date du 28 mai 2002 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2002 :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8. E. 2411-11. L. 2411-15. L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président" : qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants (...) 2° vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; 3° changement d'usage de ces biens..." et qu'aux termes de l'article L. 2411-15 du code susvisé : "...le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres (...) En cas de désaccord (...) il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : "L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

...3°Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L.422-13..." ; qu'aux termes de l'article L. 422-18 du même code : "L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet." : qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu d'autoriser le retrait lorsque les conditions sont remplies pour autant qu'il soit saisi par l'autorité compétente :

Considérant que les sections de communes de Sermes et Planey et de la Ruchère ont sollicité auprès du préfet de l'Isère le retrait des terrains, dont elles sont propriétaires, du droit de chasse des associations communales de chasse agréées, sur le fondement des dispositions sus-rappelées ; qu'alors même que ces sections entendaient conclure de nouveaux baux d'une durée d'au moins neuf ans sur ces biens, le retrait ne constitue pas. en lui-même, une location ; que, par ailleurs, la décision de retrait n'ayant d'effet que sur les modalités d'exercice du droit de chasse ne peut être regardée comme un changement d'usage : que, dès lors. était en cause seulement la gestion du droit de chasse des sections de communes laquelle ne se rattache à aucun des cas prévus aux articles L.2411-6 à L.2411-8. L.2411-11. L.2411-15, L.2411-18 et L.2412-1 attribuant une compétence à la commission syndicale et à son président ; qu'ainsi, une telle décision relevait de la seule compétence du conseil municipal ; qu'il suit de là que le préfet de l'Isère était tenu de rejeter les demandes présentées par les commissions syndicales des sections de communes de Sermes et Planey et de la Ruchère, autorités incompétentes pour le saisir et les autres moyens des requêtes sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sections de communes de Sermes et Planey et de la Ruchère ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions en date du 25 octobre 2001 du préfet de l'Isère ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de condamner les sections de communes de Sennes et Planey et de la Ruchère. parties perdante à l'instance, à payer chacune à l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A. - de Saint Christophe sur Guiers une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

DÉCIDE

Article 1er :
Les requêtes n° 014521 et n° 014653 présentées par les sections de communes de Serines et Planey et de la Ruchère sont rejetées.

Article 2 : Les sections de communes de Sermes et Planey et de la Ruchère verseront chacune à l'association communale de chasse agréée - A.C.C.A.- de Saint Christophe sur Guiers une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Section de commune de Sermes et Planey, à la Section de commune de la Ruchère et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2004, où siégeaient :
M. CAU. président. M. CHEVALDONNET et Mme PAQUET, assesseurs.
Prononcé en audience publique le 13 mai 2004,

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SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

SEYSSINET-PARISET

SEYSSINET-PARISET



LA NAISSANCE DE SEYSSINET-PARISET ET SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

Voici le texte intégral de la délibération de la Séance ordinaire du 29 août 1926 portant sur la division de la commune de Pariset.

"Le conseil municipal de la commune de PARISET, dûment convoqué par M. le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Emile SISTRE, Maire. Présents : MM. SISTRE, JALLIFIER, VALLIER, GAUTHIER, AGUIARD, ROCHE, BOUCHAYER, BOREL, SAPPEY, PERRICON, JASSERAND. Absent : M. PAULIN. Formant la majorité des membres en exercice

Conformément à l’article 53 de la loi du 5 avril 1884, il a été procédé à la nomination d’un Secrétaire, pris dans le sein du Conseil. M. AGUIARD ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. M. le Maire attire l’attention du Conseil Municipal sur le désir général des habitants de la commune tous partisans de demander la division de la Commune de PARISET, actuelle, en deux communes distinctes : SEYSSINET et PARISET St NIZIER.

En effet, la Commune se compose actuellement de trois sections : SEYSSINET, 1038 habitants ; PARISET 110 habitants ; SAINT NIZIER 194 habitants. Ces sections sont très éloignées les unes des autres : Pariset à 8 kilomètres et St Nizier à 16 kilomètres de Seyssinet. La section de Seyssinet commence à 300 mètres des portes de Grenoble, alors que la section de St Nizier se termine à 23 kms de Grenoble. On constate également des différences d’altitudes entre les trois sections très importantes : Seyssinet est à 212 mètres, Pariset à 560 mètres et St Nizier à 1150 mètres. Il en résulte que la population de Seyssinet est composée en majorité de maraîchers, rentiers et ouvriers alors que Pariset et St Nizier ne comprennent exclusivement que des cultivateurs, d’où intérêts et opinions très différentes.

Dans ces conditions, l’administration de la commune est des plus ingrates et toutes les municipalités qui se sont succédées ont eu de très grandes difficultés pour la gérer, sans pouvoir donner satisfaction à tout le monde, éviter des réclamations, en résumé, mener au mieux les intérêts communaux.

L’enquête qui sera certainement faite par les autorités compétentes, démontrera que les raisons résumées dans les délibérations prises par le Conseil Municipal avec l’approbation des habitants de la commune toute entière, sont très fondées et qu’une suite favorable s’impose pour donner satisfaction à la demande générale du conseil municipal et des habitants de Pariset.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur la proposition de M. le Maire,

Considérant que la division de PARISET en deux communes ne peut produire que des résultats fort avantageux tant au point de vue de la police qu’à celui d’une bonne administration et de la gestion le plus économique des ressources communales,

Adopte en principe, à l’unanimité, la division de la commune de PARISET, en deux communes distinctes, et exprime l’avis que les deux communes prendront les noms de SEYSSINET et PARISET St NIZIER et que les chefs lieux des deux communes seront établis à SEYSSINET et à St NIZIER, où sont situées, respectivement, Mairie, Eglise, Ecole."

Ainsi à l’origine, Pariset était regroupé avec St Nizier.

Le 7 octobre 1926, le Préfet de l’Isère, J. DESMARS, publie un arrêté pour l’organisation d’une enquête de commodo et incommodo qui est ouverte du mercredi 13 au mercredi 27 octobre 1926.

A la suite de cette enquête, le Conseil Municipal réuni le 13 février 1927 a pris la décision suivante :

"En examinant les avis émis par les deux commissions syndicales de Pariset et de St Nizier, représentant la population des deux sections dont il est question dans la demande de séparation, il y a lieu de remarquer que si la section de St Nizier est favorable à la séparation, Pariset, au contraire, demande à rester rattachée à Seyssinet. Les raisons formulées par les syndics sont fondées, en effet, en ce qui concerne Pariset, les habitants de cette section sont plutôt appelés par leurs occupations et par la vente de leurs produits agricoles vers la plaine et il leur est très facile de s’arrêter à la Mairie de Seyssinet pour traiter leurs affaires communales, en descendant vers Grenoble, alors qu’il leur faudrait se déplacer spécialement à St Nizier où se trouverait la Mairie, dans l’hypothèse où leur section y serait rattachée. Les moyens de communication avec St Nizier sont longs et les voies souvent obstruées, l’hiver par la neige. De plus, par sa situation géographique, Pariset, qui est le terminus normal de la montagne de Seyssinet, est séparé de St Nizier en partie par des à-pics et des taillis, Pariset doit donc logiquement rester relié à Seyssinet. Le Conseil Municipal est unanime à partager ce point de vue et demande en accord avec la commission syndicale le maintien de Pariset à Seyssinet. [...] Le conseil Municipal estime qu’il est temps de permettre à Seyssinet, comme à St Nizier de se spécialiser chacune dans les voies favorables à leurs intérêts réciproques et demande à l’unanimité la transformation de la section de St Nizier en une commune indépendante [...] et de lui donner le nom de St Nizier du Moucherotte. [...]"

Le 31 mars 1929, la séparation est officielle et les deux communes de Seyssinet-Pariset et St Nizier du Moucherotte sont créées.

LOI DIVISANT LA COMMUNE DE PARISET (département de l’Isère) EN DEUX COMMUNES DISTINCTES

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1.- Le territoire de la Commune de Pariset (canton de Sassenage, arrondissement de Grenoble, département de l’Isère) est divisé en deux communes dont les chefs lieux sont fixés à Saint-Nizier et à Pariset et qui porteront respectivement les noms de Saint-Nizier-du-Moucherotte et de Seyssinet Pariset.

Art. 2.- La limite des deux Communes est constituée par une ligne rouge continue sur le plan annexé à la présente loi.

Art.3.- La séparation aura lieu sans préjudice des droits d’usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis.

Art.4.- L’amortissement des emprunts contractés par l’ancienne commune de Pariset sera supporté par chacune des nouvelles communes dans la mesure où les sections qui la composent ont bénéficié des travaux effectués.

Art.5.- L’actif ou le passif de l’ancienne commune de Pariset existant à la date de la promulgation de la présente loi sera réparti entre les deux nouvelles communes proportionnellement au chiffre de la population municipale de chacune d’elles.

Art.6.- Les biens des pauvres seront partagés proportionnellement à la population municipale des nouvelles communes, sous réserve des droits privatifs qui résulteraient d’actes de fondation.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Gaston DOUMERGUE
Par le Président de la République :
Le ministre de l’Intérieur,
André TARDIEU
Fait à Paris le 31 Mars 1929

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