ACCUEIL
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JURA (39) |
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MONTANT MINIMAL ANNUEL MOYEN DE REVENUS OU PRODUITS DE BIENS DE LA SECTION EN-DESSOUS DUQUEL LA COMMISSION SYNDICALE N'EST PAS CONSTITUEE
Par arrêté n°918 du 22 juin 2001, le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en-dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 4 368 F (665,9 €).
Le Préfet,
Laurent CAYREL

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BAUME-LES-MESSIEURS |
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BAUME-LES-MESSIEURS
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BONLIEU |
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BONLIEU
SECTION DE BOUZAILLESCOUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRET N° 2012/2
HB/DPB
172501 11600013
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2012
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION
Audience publique du 03 octobre 2012
N° de rôle : 11/02427
S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXPROPRIATION DE JURA en date du 29 juillet 2011 [RG n° 11/00001]
Code affaire :70 H
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Philippe ANGONIN C/ COMMUNE DE BONLIEU - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU JURA
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Philippe ANGONIN né le 28 Avril 1965 à CHAMPAGNOLE (39300), de nationalité française
Profession : Agriculteur, demeurant 6, Hameau de Bouzailles - 39130 BONLIEU
APPELANT
Ayant élu domicile au cabinet de la SCP COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE, avocats à la Cour d'Appel de Besançon et Maître CHATON, Avocat plaidant, avocat à la Cour d'Appel de Dijon.
ET:
LA COMMUNE DE BONLIEU, demeurant Hôtel de Ville - 39130 BONLIEU, représentée par son Maire en exercice, dûment habilité.
INTIMEE
Ayant la SCP CONVERSET - LETONDOR - GOY LETONDOR - REMOND pour Avocats, avocats au barreau de Lons le Saunier.
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement, Direction Régionale des Finances Publiques de Franche-Comté et du Département du DOUBS, sis 17, me de la Préfecture 25043 BESANÇON CEDEX représenté par Madame Aline LECHARTIER, Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, selon pouvoir de Monsieur Alain CHANTEREAU, Directeur Régional en date du 27 décembre 2011.
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme Hélène BOUCON, Conseiller, désignée en qualité de Présidente par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 15 novembre 2011.
ASSESSEURS :
M. Jean-Paul LASSAUGE, Président du tribunal de grande instance de VesouL, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 1er décembre 2011 (articles L.13-1 et R.13-2 du code de l'expropriation).
M. Arnaud FEYNEROU, Vice-Président du tribunal de grande instance de Belfort, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 21 décembre 2010 (articles L.13-1 et R.13-2 du code de l'expropriation).
GREFFIER : Mme Dominique PIROUTET-BOYER, Greffiers en chef. lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme Hélène BOUCON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS ; M. Jean-Paul LASSAUGE et M. Arnaud FEYNEROU, assesseurs.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mai 2012, a été mise en délibéré au 5 septembre 2012 puis prorogée au 3 octobre 2012 . Les parties ont été avisées de qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe puis avisées de la prorogation de délibéré le 19 septembre 2012.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Philippe Angonin a régulièrement interjeté appel le 28 septembre 2011 d'un jugement rendu le 29 juillet 2011 par le juge de l'expropriation du Jura qui a fixé à 100 € l'indemnité à lui due par la Commune de Bonlieu, en suite du transfert à celle-ci des biens de la section de Commune de Bouzailles, a rejeté toutes autres demandes et dit que les dépens seront supportés par la Commune de Bonlieu.
Aux termes de son mémoire enregistré au greffe le 25 novembre 2011 et notifié le 7 décembre 2011 à la Commune de Bonlieu et au Commissaire du Gouvernement, l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de fixer à la somme de 13 680 € l'indemnité qui devra lui être versée par la Commune de Bonlieu en application des dispositions de l'article L 2411-11 alinéa 3 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) et de condamner ladite commune à lui verser en outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Il rappelle qu'à la suite d'un arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2008 prononçant îe transfert à la Commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de Commune de Bouzailles, il a sollicité, en sa qualité d'ayant-droit de ladite section de commune, le bénéfice de l'indemnité prévue par le texte susvisé destinée à compenser la perte définitive des droits et avantages qu'il retirait, avant le transfert, de l'usage, de la jouissance et de l'emploi, seul profit des résidents de la section de Bouzaiîles, des fruits et revenus des biens de celle-ci, ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article L 2411-10 du CGCT.
- Il estime que le montant de cette indemnité doit être évalué sur la base de la moyenne des recettes qu'a procuré à la commune de Bonlieu pendant les années précédentes 2000-2010 l'exploitation du patrimoine immobilier de la section de commune de Bouzailles, s'agissant des coupes de bois, de l'affouage, du revenu de la chasse et de la location des pâtures, selon le mode de calcul figurant au rapport de M. Pierre de Broissia, expert forestier, qu'il produit aux débats à l'appui de sa demande.
- Il précise que l'essentiel du patrimoine immobilier de la section de Bouzailles est constitué par une forêt sectionale de 115 ha, que le produit net des coupes de bois, du droit de chasse, de la location des prés représente une recette nette annuelle de 12 312 € pour l'ensemble de la section, qui comporte 18 feux, soit un revenu annuel par feu de 684 €, lequel capitalisé sur 20 ans au taux de 5 % représente une valeur de 13 680 €.
Dans son mémoire en réponse visé au greffe le 28 décembre 2011, la commune de Bonlieu. conclut à la confirmation du jugement du 29 juillet 2011 et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure pénale.
- Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L 2411-10 du CGCT, les membres d'une section de commune ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur les biens de celle-ci, mais disposent d'un simple droit de jouissance collectif et individuel, étant précisé qu'ils peuvent percevoir les fruits en nature des biens de la section, qu'en revanche les revenus en espèces, s'ils ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section, doivent être affectés en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section.
- Elle estime en conséquence que contrairement aux allégations de l'appelant, les membres de la section n'ont pas vocation à partager les revenus de celle-ci, et que ses prétentions fondées sur une estimation de ceux-ci incluant les produits des coupes de bois et des locations ont été rejetées ajuste titre par le premier juge.
- Elle fait observer que depuis plusieurs années les habitants de la section n'ont pas exercé leurs droit d'usage forestier, d'affermage et de pacage, ni leur droit d'usage sur le lavoir, qu'ils n'ont pas perçu les fruits en nature tel que l'affouage ; que la perte du droit d'affouage exclusif sur les bois sectionaux est compensée par le droit d'affouage sur la forêt communale englobant les bois sectionaux, le différentiel représentant un montant minime de 1,80 € par an.
Le commissaire du gouvernement, dans son mémoire en date du 28 décembre 2011, fait valoir également :
- que les membres d'une section de commune ne peuvent se prévaloir ni d'un droit de propriété, ni d'un droit d'usufruit au sens habituel du terme sur les biens de celle-ci, mais d'un simple droit d'usage et de jouissance en nature.
- que le montant de l'indemnité due en cas de transfert des biens de la section à la commune, doit être fixé en considération des avantages réels reçus durant les années précédant le transfert,
- que la perte ne peut porter sur 'les fruits et revenus des biens de la section, mais sur les seuls fruits perçus en nature.
- que le préjudice indemnisable doit être matériel et certain ; qu'en l'espèce, la participation des résidents de la section aux fruits en nature se limitait à la délivrance de coupes d'affouage;
- que ceux-ci peuvent prétendre depuis le transfert aux coupes d'affouage sur les bois communaux, de sorte que l'appelant ne justifie donc pas d'un préjudice certain justifiant l'octroi d'une indemnité ;
- qu'il peut tout au plus invoquer, dans le cas où les coupes d'affouage ne pourraient être délivrées sur la section de Bouzailles mais sur un autre secteur de la Commune, un préjudice d'allongement de parcours, susceptible de donner lieu à indemnisation par assimilation avec l'indemnité prévue à ce titre dans le protocole régional agricole mais dans la limite de 20 % de celle-ci, soit 100 € par ayant-droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 2411 -11 du Code général des collectivités territoriales, dans le cas de transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section, les ayants droit de celle-ci qui en font la demande reçoivent une indenmnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
Il est constant en droit que cette indemnité ne peut être fixée en considération de la valeur vénale des biens transférés, les membres de la section de commune ne disposant d'aucun droit de propriété sur ceux-ci, mais seulement d'un droit d'usage et de jouissance sur ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature (art L 2411-10 alinéa 1er).
Cette indemnité doit donc être fixée "in concrèto" en fonction des avantages effectivement reçus durant les années précédant le transfert, dès lors que celui-ci va entraîner la perte définitive de ceux-ci sans compensation.
La Commune de Bonlieu et le Commissaire du Gouvernement font observer ajuste titre sans être contredits qu'au cours des années précédant le transfert les membres de la section n'ont exercé en fait qu'un droit d'affouage, le patrimoine immobilier de la section étant constitué de 115 ha de forêt et de 8 ha de prés seulement, excluant un usage collectif de pâtures et un droit de priorité significatif en matière de baux ruraux.
Aucun avantage en espèces n'a été distribué aux membres de la section, provenant des ventes de coupes de bois, du droit de chasse ou des locations de prés, étant rappelé qu'en vertu de I"article L 2411 -10 du CGCT, les revenus en espèces n'ont pas vocation à être distribués, mais doivent être "employés" dans l'intérêt des membres de la section et affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
Il s'ensuit que le rapport d'expertise de M. Pierre de Broissia produit par l'appelant qui évalue à 12 312 € le revenu annuel moyen des biens immobiliers de la section de Bouzailles soit un revenu annuel par feu de 684 € ne peut refléter la réalité du préjudice subi par M. Philippe Angonin.
Le montant de l'indemnité allouée doit correspondre à un préjudice certain et non hypothétique.
En l'espèce, il est indiscutable que M. Philippe Angonin, à la suite du transfert pourra exercer son droit d'affouage sur l'ensemble des bois communaux et non pas seulement sur les biens de la section; et les éléments chiffrés communiqués par la Commune de Bonlieu font apparaître que la perte d'exclusivité des affouagistes de Bouzailles sur la forêt sectionale entraînera une diminution du volume attribué à chacun d'eux de l'ordre de 1,64 m3 sur une période de dix ans ce qui représente une perte financière tout à fait minime au titre du droit de jouissance en nature, sous réserve du préjudice d'allongement de parcours évoqué par le commissaire du gouvernement et retenu par le premier juge.
S'agissant des revenus en espèces de la section, en l'absence de tous documents tels que délibérations de la commission syndicale, permettant de connaître l’affectation précise de ceux-ci antérieurement au transfert, le préjudice susceptible de résulter pour les ayants droit de la section de la fusion desdits revenus dans le budget communal global et de la perte du droit d'affectation prioritaire à leurs besoins apparaît purement hypothétique.
L'appel n'apparaît donc pas fondé et il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
L'appelant qui succombe supportera les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de Bonlieu les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans l'instance. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT Monsieur Philippe Angonin recevable mais non fondé en son appel,
CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2011 par le juge de l'expropriation du Jura en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Philippe Angonin aux dépens et à payer à la Commune de Bonlieu une indemnité de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LEDIT ARRET a été prononcé en audience publique et signé par Mme Hélène Boucon, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Dominique Piroutet-Boyer, greffière en chef.
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIERDemande d'indemnisation des ayants droit

BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLESCONSEIL D’ETAT
Saisine de la COUR EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME (CEDH) en cours |
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N° 344791
Inédit au recueil Lebon
M. Christian Vigouroux, président
Mme Christine Allais, rapporteur
M. Edouard Geffray, rapporteur public
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP VINCENT, OHL, avocat(s)
Lecture du mercredi 1 juin 2011 |
CONSEIL D’ETAT
8ème et 3ème sous-sections réunies
Le : 10/10/2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A, demeurant au ... ;
M. A demande au Conseil d’Etat :
- 1°) d’annuler l’arrêt n° 09NC01391 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement n° 0801870 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 81/2008 du 17 septembre 2008 par lequel le préfet du Jura a prononcé le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles ;
- 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n° 2011-118 QPC du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A,
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Considérant
- qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (...) ;
- qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant
- qu’aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / Dans le délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de l’Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. / Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. / Cette demande est déposée dans l’année qui suit la décision de transfert. A défaut d’accord entre les parties, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. ;
- que l’article L. 2411-3 du même code prévoit que les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus par les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune ;
Considérant que M. A soutient que la procédure de transfert des biens d’une section de commune définie par ces dispositions porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Considérant, en premier lieu,
- que, selon l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ;
- qu’en vertu de l’article L. 2411-10 du même code, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ;
- qu’ainsi, ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou droits ;
- qu’en tout état de cause, ils peuvent bénéficier d’une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- que, par suite, en ce qui concerne les membres de la section, le transfert des biens d’une section de commune ne peut être regardé comme portant atteinte au droit de propriété ;
Considérant, en deuxième lieu,
- que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi celle des personnes publiques et qui est garantie par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, ne s’oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d’intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques ;
- que le dispositif de transfert des biens d’une section de commune prévu par l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est justifié par le motif de l’utilité publique qui s’attache à une exploitation rationnelle des biens de la collectivité, laquelle peut être compromise notamment lorsque l’activité de la section est trop faible pour permettre son bon fonctionnement ou lorsque ses membres se désintéressent de sa gestion ;
- que le transfert des biens est soumis à la condition d’une demande des représentants de la section, émanant soit de la majorité des membres de la commission syndicale, élus par les électeurs de la section, soit en l’absence de commission syndicale, de la moitié des électeurs de la section ;
- que, dans ces conditions, les dispositions législatives mises en cause ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles de protection des propriétés publiques ;
Considérant
- que, par suite, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
- qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 2411-3 et L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant
- que pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que la convocation à la réunion de la commission syndicale du 16 juin 2008 était suffisamment précise ;
- que la cour a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de signature de la délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu du 22 août 2008 ;
- que la cour a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que cette délibération ne constituait pas une décision individuelle défavorable entrant dans le champ de l’obligation de motivation prévue par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- que la cour a commis des erreurs de droit en jugeant que l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2008 n’avait pas à être motivé en application de ces dispositions et qu’il n’avait pas à comporter en annexe le détail des biens, droits et obligations transférés, ni à être notifié aux ayants droit de la section de commune ;
- que la cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 2 : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la commune de Bonlieu.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
N° 09NC01391
M. A
Mme Monchambert Présidente
Mme Ghisu-Deparis Rapporteur
Mme Steinmeiz-Schies Rapporteur public
Audience du 16 septembre 2010
Lecture du 7 octobre 2010
135-02-02-03-01
c
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009. complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2,010, présentée pour M, A, demeurant 6 rue Principale à Bouzailles, par Me Xavier Boissy :
- 1°) d'annuler le jugement n° 0801870 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 81/2008 du 17 septembre 2008 par lequel la préfète du Jura a prononcé le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles :
- 2°) d'annuler ladite décision;
- 3°)d'enjoindre à qui de droit d'accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales nécessaires pour rétablir la section concernée dans son droit de propriété à la date à laquelle elles en a été privée, et ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- par la voie de l'exception, la convocation à la réunion de la commission syndicale n'est pas motivée, elle ne comporte pas la signature de son auteur, les membres ont été convoqués par voie d'affichage, la délibération du 16 juin 2008 ne comporte pas la signature des votants, la délibération n'a pas été affichée ;
- par la voie de l'exception,
- la délibération du 28 août 2008 du conseil municipal de Bonlieu ne comporte pas la signature des votants, la délibération n'a pas été affichée, ont participé au vote de la délibération des conseillers intéressés ;
- la délibération ne mentionne pas le détail des parcelles transférées, cette absence de précision rend incertaine la publicité foncière ;
- la délibération n'est pas motivée ;
- la publication de l'arrêté n'est pas intervenue dans les deux mois suivant sa signature et n'a pas été portée à la connaissance du public en méconnaissance de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté n'indique pas la possibilité pour chaque ayant droit de recevoir une indemnité comme le prévoit l'article L. 2111-11 du code général des collectivités territoriales :
- l'arrêté aurait dû être notifié à tous les ayants droit de la section ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- le transfert intervient sans motif d'intérêt général et sans aucune contrepartie pour la section :
- l'arrêté prononce illégalement le transfert du patrimoine public d'une personne publique vers une autre :
- il méconnaît le droit communautaire et européen ;
- l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est incompatible avec les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 22 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune de Bonlieu, représentée par son maire, par Me Rémond ;
Elle conclut :
- 1°) au rejet de la requête :
- 2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761 du code de Justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu, enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de 'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller.
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Rémond, avocat de la commune de Bonlieu ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L, 2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à. la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en étal des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la délibération de la commission syndicale du 16 juin 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions prévues aux articles L. 2121 -10, L. 2121 -11 L. 2121 -12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15 » :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la remise de la convocation par le président aux membres de la commission syndicale et de ce que cette convocation ne serait pas suffisamment précise ;
Considérant, en deuxième lieu,
- qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;
- qu'une convocation ne constitue pas une décision au sens desdites dispositions :
- que dès lors, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que faute de comporter la signature du président, la convocation méconnaîtrait ledit alinéa ;
Considérant, en troisième lieu,
- qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération de la commission syndicale comporte les signatures des membres votants ;
- que le moyen tiré du défaut de signature de la délibération manque donc en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers Juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du défaut d'affichage de la délibération de la commission syndicale;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu du 22 août 2008 :
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci avant, le moyen tiré du défaut de signature d'une délibération
est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu,
- qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal susvisée a été affichée le 25 août 2008 ;
- que le moyen tiré de ce que la délibération n'aurait pas été affichée manque ainsi en fait ;
Considérant, en troisième lieu,
- qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » :
- qu'en l'espèce, la seule circonstance que les conseillers municipaux ayant pris part au vote soient électeurs de la section de commune n'est pas de nature à les faire regarder comme « intéressés à l'affaire » au sens des dispositions précitées ;
- que la participation de ces derniers à la séance du 22 août 2008 n'a dès lors pas entachée la délibération litigieuse du vice de procédure allégué ;
Considérant, en quatrième lieu,
- qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ;
- que la délibération par laquelle un conseil municipal donne, en application des dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales précité, son accord au transfert des biens, droits et obligations d'une section de commune à son profit ne constitue pas une décision individuelle défavorable et n'entre pas ainsi dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ;
- que le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 22 août 2008 en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une telle délibération doive mentionner le détail des biens, droits et obligations transférés ;
En ce qui concerne les vices propres de l'arrêté du 17 septembre 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du défaut d'affichage de l'arrêté susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu,
- que l'arrêté par lequel le préfet prononce, à la demande conjointe de la majorité des membres du conseil municipal et de la commission syndicale, le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section ne constitue pas une décision individuelle défavorable ;
- qu'il n'entre ainsi pas dans la catégorie des mesures visées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ;
- que le moyen tiré de ce que l'arrêt litigieux aurait dû, en application de ces dispositions, être motivé ne peut donc être qu'écarté ;
Considérant, en troisième lieu,
- qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le détail des droits et obligations transférés soit annexé à l'arrêté dont l'objet n'est pas d'assurer la publicité foncière du transfert des biens, droits et obligations ;
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- qu'il n'est pas plus prévu que ledit arrêté doive mentionner la possibilité, prévue par la loi, pour les ayants droit d'obtenir une indemnisation ;
Considérant, en cinquièmelieu,
- que l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales précité prévoit les mesures de publicité de l'arrêté prononçant le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune au nombre desquelles ne figure pas la notification aux ayants droit ;
- que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait du être notifié aux ayants droit est inopérant :
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu,
- qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles a été prononcé, conformément à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales à la demande de la commission syndicale et du conseil municipal, afin de mettre un terme à de nombreux contentieux entre la section et la commune ;
- que l'article L2411-11 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les ayants droit d'être, indemnisés ;
- que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le transfert aurait été prononcé sans motif d'intérêt général et sans contrepartie ;
Considérant, en deuxième lieu,
- que la section de commune, dotée de la personnalité juridique, a vocation à gérer des biens qui bénéficient aux ayants droit de la section de commune ;
- que ces biens appartiennent au domaine privé ;
- qu'ainsi, l'arrêté litigieux, fondé sur des dispositions législatives, ne porte pas sur des biens appartenant au domaine public, ni n'emporte « expropriation » de biens du domaine privé, mais se borne à prononcer le transfert, à la demande conjointe de la commission syndicale et du conseil municipal, des biens, droits et obligations de la section de commune au bénéfice de la commune de Bonlieu ;
- que par suite, contrairement à ce que soutient, M A, il ne méconnaît pas les règles régissant la domanialité publique ;
Considérant, en troisième et dernier lieu,
- qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la section de commune peut utilement se prévaloir : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général » ;
- que si une personne peut, en vertu de ces stipulations, être privée d'un droit patrimonial, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ;
Considérant
- que l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales précité prévoit le transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section à la demande notamment de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande de la moitié des électeurs de la section ;
- qu'un tel transfert effectué à la demande de la section de commune n'a pu porter atteinte à son droit de propriété protégé par les stipulations conventionnelles précitées ;
- que les dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales prévoient en outre que les ayants droit pourront être indemnisés ;
- que l'exception d'inconventionnalité soulevée par M. A ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 81/2008 du 17 septembre 2008 par lequel la préfète du Jura a prononcé le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant
- que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
- que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative
Considérant
- que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. A à verser à la commune de Bonlieu la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera à la commune de Bonlieu la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Bonlieu.
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
COMMUNE DE BONLIEU
COMPTE RENDU SOMMAIRE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 DECEMBRE 2009
Convocation du 23/11/2009 - Affichage : 09/12/2009
PRESENTS : Hervé REVOL - Yop BERENDSE - Marie-Hélène COUTELIER – Dominique GRILLET- Thomas MOUGIN - Sébastien BAILLY - Philippe CARREZ - Robert OUDET
ABSENTS : Gérald GRILLET - Michel QUANTIN - Christelle GRILLET (donne procuration à Dominique GRILLET)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Yo BERENDSE
Le compte-rendu de la séance du 25 septembre 2009 est adopté à l'unanimité. Le Conseil Municipal accepte de mettre à l'ordre du jour :
- Appel de Philippe ANGONIN du jugement du 16 juillet 2009 auprès de la Cour Administrative d'appel de Nancy
- Résultat du jugement de l'audience du 10 novembre 2009 du Tribunal Administratif de Besançon
1-AFFOUAGE 2009/2010 :
La Commission des bois présente l'inventaire des lots non exploités et des parcelles à distribuer : n° 10, 11, 31 et 29 pour 41 affouagistes. Règlement décidé par le Conseil Municipal :
- Seul les arbres griffés sont à exploiter
- "
Les arbres frappés par l'ONF ne doivent pas être exploités s'ils ne sont pas griffés par les soins de la commune après accord avec l'ONF
- Tous les lots d'affouage seront facturés aux affouagistes respectifs et inscrits sur la liste communale
- Si un lot n'a pas été exploité pendant l'année en cours à la date maxi du 30 novembre, aucun autre lot ne sera délivré à ce même affouagiste. Si ce même lot n'a pas été exploité pendant la 2ème année, celui-ci sera repris pas la commune sans indemnité.
- Toutes les règles de sécurité doivent être respectées.
- FACTURE DE 3 348.80€ A REGLER A MAÎTRE PEIGNOT. AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT
Rappel : Georges ALIX ex président de la commission syndicale de Bouzailles a fait un recours auprès du Conseil d'Etat ayant pour objet le procès de la chasse perdu par la commission en appel à Nancy.
La présentation de ce recours a été confiée à Maître PEIGNOT par courrier de Georges ALIX en date du 29 mars 2008 en toute connaissance des coûts importants d'une telle démarche.
Cette requête a été définitivement annulée par acte donné du désistement de pourvoi de la section de commune de Bouzaillesà la date du 1er octobre 20Q9.
Le maire est chargé de prendre contact avec le bureau de Maître PEIGNOT afin de solliciter une réduction de la facture qui semble exagérée pour la prestation réalisée.
? - APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF de BESANCON : délibération)
Le Conseil Municipal prend connaissance de la requête présentée par Philippe ANGONIN pour faire appel auprès de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Besancon le 16 juillet 2009. Ce jugement avail rejeté la requête de Philippe ANGONIN qui demandait l'annulation de l'arrêté du Préfet n° S1/2008 du 17 septembre 2008 : " rattachement de la section de commune de Bouzailles à la commune de Bonlieu ". Le Conseil Municipal décide du confier la défense de la commune pour ce qui la concerne à Maître REMOND et autorise le Maire à signer tous documents liés à ce contentieux.
10 - JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2009 RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON PRESENTE EN SEANCE DU 10/11/200!) POUR 3 CONTENTIEUX :
Résumés cnmme suit ;
- Requête de Georges ALIX et Philippe ANGONIN pour distribution aux ayants droit de Bouzailles de la somme de 42 390 €
Cette requête est rejetée
- Requête de Georges ALIX ex président de la section de commune de Bouzailles pour paiement par les ayants droit de Bouzailles de la taxe foncière pour la somme de 1 200 €
Cette requête est rejetée
- Requête de Georges ALIX ex président de la section de commune de Bouzailles et de Philippe ANGONIN pour attribution à " l'association des habitants de Bouzailles " des sommes de 1 800 € et de 5 000 €
- Cette requête est rejetée
BONLIEU
SECTION DE BOUZAILLES
- Le Budget annexe primitif de la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES , voté par le conseil municipal de Bonlieu, prévoyait sans ambiguïté l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 800 euros à l'association de Bouzailles ;
- Le vote dudit budget annexe par la commune de Bonlieu a constitué une décision créatrice de droits au profit de ladite association ;
- Le préfet du Jura était par suite tenu de procéder au mandatement d'office de cette somme ;
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- Le budget proposé par la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES et voté par le conseil municipal de la commune de Bonlieu prévoyait une somme de 5 000 euros au bénéfice des ayants droit de Bouzailles ;
- Le conseil municipal n'ayant cependant arrêté ni la liste des ayants-droit de la section ni les critères de répartition des revenus en espèce à redistribuer aux ayants droit le préfet du Jura a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande d'édiction d'un arrêté portant mandatement d'office d'une somme de 5 000 euros en faveur des ayants droit de la section de commune de Bouzailles..
A SUIVRE |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON (1ère> Chambre)
N° 0701540 du 3 décembre 2009
M. GAet M. PA
M. Fabre Rapporteur
M. Pernot Rapporteur public
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, complétée par un mémoire du 19 février 2008, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, sise en mairie, 18 grande rue à Bonlieu (39130), M. GA, demeurant 14 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) et M. PA, demeurant 6 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) ; les requérants demandent au tribunal :
- d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le préfet du Jura a refusé d'une part de faire exécuter son arrêté n° 472 du 19 mars 2007 modifié par l'arrêté n° 490 du 22 mars 2007 portant mandatement d'office de la somme de 1 800 euros en faveur de l'association des habitants de la section de Bouzailles et d'autre part de mandater la somme de 5 000 euros en faveur des ayants-droit de la section de commune de Bouzailles ;
- d'enjoindre au préfet de mandater d'office les lignes budgétaires 6558 et 6574 du budget 2006 de la section de Bouzailles ;
Ils soutiennent que :
- le refus de mandatement du préfet du Jura constitue un retrait illégal de décisions créatrices de droit ;
- les sommes en cause ne sont pas indues et aucune juridiction n'a établi le caractère illégal de ces versements ;
- l'avis demandé en 2007 à la chambre régionale des comptes de Franche-Comté ne concernait pas les dépenses obligatoires pour 2006 et aurait été de toute manière irrecevable de ce chef au-delà du délai de saisine de 30 jours imparti au préfet après réception du budget communal ;
- la commission syndicale ayant opté pour la solution de distribution aux ayants droit, le préfet du Jura ne pouvait, hors de tout motif de dépenses prioritaires, s'y opposer sauf à violer les dispositions du code forestier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens développés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Fabre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pernot, rapporteur public ;
- et les observations de M. Revol, pour la commune de Bonlieu ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu,
- que par une lettre du 18 décembre 2006, la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES a demandé au préfet du Jura de mandater d'office la somme de 5 000 euros figurant à son budget annexe primitif et voté par le conseil municipal de Bonlieu ;
- que par une lettre du 19 mars 2007, le préfet du Jura a mis en demeure le maire de la commune de Bonlieu de mandater d'office cette somme aux ayants droit de la section de Bouzailles ;
- que par la lettre litigieuse du 11 septembre 2007, le préfet du Jura a refusé de mandater d'office ladite somme de 5 000 euros ;
Considérant
- qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5% de la section de fonctionnement du budget primitif" ;
- qu'aux termes de l'article L. 2311 -7 du même code : " L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider : 1 ° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause " ;
- qu'il ressort des pièces du dossier que le budget proposé par la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES et voté par le conseil municipal de la commune de Bonlieu prévoyait une somme de 5 000 euros au bénéfice des ayants droit de Bouzailles ;
- que ledit conseil municipal n'a cependant arrêté ni la liste des ayants-droit de la section ni les critères de répartition des revenus en espèce à redistribuer aux ayants droit ;
- qu'aucune délibération distincte n'a été prise par le conseil municipal en ce sens ; que par suite le préfet du Jura a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande d'édiction d'un arrêté portant mandatement d'office d'une somme de 5 000 euros en faveur des ayants droit de la section de commune de Bouzailles ;
Considérant, en second lieu,
- que par une lettre du 7 décembre 2006, le président de la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES a demandé au préfet du Jura de mandater d'office une somme de 1 800 euros figurant à son budget annexe primitif et voté par le conseil municipal de Bonlieu ;
- que par une lettre du 19 décembre 2006, le préfet du Jura a mis en demeure le maire de la commune de Bonlieu de procéder au mandatement de la subvention due à l'association des habitants de la section de Bouzailles ;
- que par un arrêté n° 742 du 19 mars 2007 modifié par un nouvel arrêté n° 490 du 22 mars 2007, ayant le même objet, le préfet du Jura a décidé qu'était prescrit le versement d'une somme de 1 800 euros à l'association des habitants de la section de commune de Bouzailles par prélèvement sur le budget annexe primitif 2006 de la section de communes de Bouzailles au chapitre 65, article 6574, somme correspondant au montant de la subvention 2006 attribuée à l'association des habitants de la section de communes de Bouzailles ;
- que par la décision litigieuse du 11 septembre 2007, le préfet du Jura doit être regardé comme ayant retiré son arrêté du 19 mars 2007, modifié le 22 mars 2007 ;
Considérant
- que le budget annexe primitif de la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES, voté par le conseil municipal de Bonlieu, prévoyait sans ambiguïté l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 800 euros à l'association de Bouzailles ;
- que le vote dudit budget annexe par la commune de Bonlieu a constitué une décision créatrice de droits au profit de ladite association ; que le préfet du Jura était par suite tenu de procéder au mandatement d'office de cette somme ;
- que par suite ledit préfet n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, retirer par sa décision du 11 septembre 2007 son arrêté du 19 mars 2007, modifié le 22 mars 2007 ;
- que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la décision du préfet du Jura en date du 11 septembre 2007 en tant qu'elle retire les arrêtés n° 472 et 490 des 19 et 22 mars 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant
- que les requérants demandent au tribunal d'enjoindre au préfet du Jura de mandater d'office les sommes précitées de 1 800 et 5 000 euros ;
- que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, relatives à la somme de 5 000 euros ;
- que par suite les conclusions aux fins d'injonction également présentées à cet égard ne peuvent qu'être écartées ;
- que par ailleurs, le présent jugement annule la décision du préfet du Jura en date du 11 septembre 2007 en tant qu'elle retire les arrêtés n° 472 et 490 des 19 et 22 mars 2007 ;
- que par suite, il a pour effet de réintroduire dans l'ordonnancement juridique lesdits arrêtés, lesquels ont précisément pour objet le mandatement d'office demandé ;
- que ces conclusions aux fins d'injonction sont donc sans objet et doivent ainsi être également écartées ;
DECIDE:
Article 1er : La décision du préfet du Jura en date du 11 septembre 2007 est annulée en tant qu'elle retire les arrêtés n° 472 et 490 des 17 et 22 mars 2007.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, M. GA et M. PA est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, à M. GA, à M. PA , à la commune de Bonlieu et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Jura et à la chambre régionale des comptes de Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente, M. Duboz, premier conseiller,
M. Fabre, conseiller,
Lu en audience publique le 3 décembre 2009.
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 0701291 du 3 décembre 2009
COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES M. Georges ALIX
M. Fabre RapporteurM. Pernot Rapporteur public
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, complétée par un mémoire du 19 février 2008, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, sise en mairie de Bonlieu, 18 grande rue à Bonlieu (39130) et M. Georges ALIX, demeurant 14 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) ; la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES et M. ALIX demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° 1032 du 2 juillet 2007 du préfet du Jura portant règlement du budget annexe primitif 2007 de la section de commune de Bouzailles en tant qu'il a inscrit une somme de 1 200 euros sur l'imputation 63512 " Taxes foncières " et n'a pas inscrit une somme de 5 000 euros sur l'imputation 6558 " Autres contributions obligatoires "
- d'enjoindre au préfet du Jura de régler le budget 2007 de la section de commune de Bouzailles et de le rendre exécutoire pour ce qui concerne le retrait du budget sectional des 1 200 euros de charges correspondant aux impôts fonciers des ayants droit de la section pour la partie de leurs biens sectionaux, le paiement des 5 000 euros à répartir équitablement entre les ayants droit de la section de Bouzailles prévus au poste 6558 du budget et la mise à disposition des ayants droit de la somme de 1 200 euros pour paiement des taxes foncières afférentes à leurs biens sectionaux pour l'année 2007 ;
Ils soutiennent que :
- le préfet du Jura ne pouvait se fonder sur un avis illégal de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté ;
- l'article 1401 du code général des impôts doit être respecté ;
- le préfet du Jura ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 145-3 du code forestier, refuser la distribution des revenus résultant des produits de vente de l'affouage, il en est de même des produits de location des droits de chasse sectionaux et de location des terres à vocation agricole et pastorale ainsi que des revenus locatifs ;
- ces distributions présentent un caractère obligatoire eu égard aux dispositions antérieures au décret du 10 juin 1793, au fait que ces propriétés de section sont privées, aux dispositions des articles L. 2411 -10, L. 2411 -15 du code général des collectivités territoriales et L. 145-3 du code forestier, eu égard aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin eu égard au fait que le droit de fructus qui appartient en propre aux ayants droit emporte la jouissance des revenus en espèce des biens possédés par application de l'article 547 du code civil ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2007, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. ALIX n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué et que les moyens développés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Fabre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pernot, rapporteur public ;
- et les observations de M. Revol, pour la commune de Bonlieu ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura :
Considérant
- qu'il n'est pas contesté que M. ALIX est ayant droit de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES ;
- que par suite la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura tiré de ce que M. ALIX n'aurait pas intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu,
- qu'aux termes de l'article 1401 du code général des impôts : " Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés. La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants " ;
- qu'il ressort de la lecture de l'article précité du code général des impôts que la taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune doit être acquittée par ces habitants ;
- qu'elle ne saurait donc être acquittée par la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES ;
- que le préfet du Jura ne peut utilement se prévaloir d'une pratique existant en ce sens depuis plusieurs années et de ce que notamment la définition des quotes-parts d'impôts applicables à chacun des membres n'aurait pas été déterminée, dès lors qu'en tout état de cause ladite section n'a pas à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
- que c'est par suite à tort que le préfet a décidé d'inscrire la somme de 1 200 euros au budget de la section de communes au titre des taxes foncières ;
Considérant, en second lieu,
- qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non-agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-15 du même code : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section. Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres. L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés. En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente " ;
- que l'article L. 145-2 du code forestier dispose : " S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1 ° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes départage sera appliqué " ;
- qu'enfin aux termes de l'article L. 145-3 dudit code : "En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, déposséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts " ;
Considérant
- que les requérants contestent l'absence d'inscription d'une somme de 5 000 euros sur l'imputation 6558 " Autres contributions obligatoires " ;
- que cette somme, correspondant à des revenus des affouages et à différents revenus locatifs, devrait, selon eux, être distribuée aux ayants droit ;
- que cependant, pour ce qui est tout d'abord des revenus en espèce qui ne relèvent pas de l'affouage, ils ne peuvent, en application des dispositions L. 2411-10 et L. 2411 -15 précité du code général des collectivités territoriales être distribués aux ayants-droit de la section ;
- que pour ce qui est des revenus de l'affouage, le dernier alinéa de l'article L. 145-3 précité du code forestier prévoit que le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit des affouagistes ;
- qu'en tout état de cause, les requérants ne soutiennent ni que le conseil municipal de la commune de Bonlieu aurait pris une telle décision ni qu'existerait une décision préfectorale en ce sens prévue par l'article L. 2411-7 précité du code général des collectivités territoriales ;
- que les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de diverses dispositions textuelles relatives au droit de propriété à l'encontre de la décision attaquée ;
- que c'est par suite à juste titre, et sans commettre d'erreur de droit, que le préfet du Jura n'a pas inscrit la somme de 5 000 euros sur l'imputation 6558 " Autres contributions obligatoires " ;
Considérant
- qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 du préfet du Jura portant règlement du budget annexe primitif 2007 de la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES uniquement en tant qu'il a inscrit en dépenses de fonctionnement une somme de 1 200 euros au titre des taxes foncières ;
- que le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant
- que le présent jugement n'implique en tout état de cause aucune des mesures que les requérants demandent au tribunal d'enjoindre au préfet du Jura ;
- que les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées ;
DECIDE:
Article 1er : L'arrêté du 2 juillet 2007 du préfet du Jura portant règlement du budget annexe primitif 2007 de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES est annulé en tant qu'il a inscrit en dépenses de fonctionnement une somme de 1 200 euros au titre des taxes foncières.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES et M. ALIX est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, à M. Georges ALIX, à la commune de Bonlieu et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Jura et à la chambre régionale des comptes de Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente, M. Duboz, premier conseiller, M. Fabre, conseiller,
Lu en audience publique le 3 décembre 2009.
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
(1ère Chambre)
N° 0801479 du 3 décembre 2009
M. GA PA
M. Fabre Rapporteur
M. Pernot Rapporteur public
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée par M. GA, demeurant 14 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) et M. PA, demeurant 6 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) ; M. GA et M. PA demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° 1065 du 11 juillet 2008 du préfet du Jura portant règlement du budget annexe primitif 2008 de la section de commune de Bouzailles en tant qu'il a inscrit une somme de 1 200 euros sur l'imputation 63512 " Taxes foncières " et n'a pas inscrit une somme de 42 390 euros sur l'imputation 6558 " Autres contributions obligatoires " ;
- d'enjoindre au préfet du Jura de régler le budget 2008 de la section de commune de Bouzailles et de le rendre exécutoire pour ce qui concerne le retrait du budget sectional des 1 200 euros de charges correspondant aux impôts fonciers des ayants droit de la section pour la partie de leurs biens sectionaux, le paiement des 42 390 euros à répartir équitablement entre les ayants droit de la section de Bouzailles prévu au poste 6558 du budget et la mise à disposition des ayants droit de la somme de 1 200 euros pour paiement des taxes foncières afférentes à leurs biens sectionaux pour l'année 2008 ;
ils soutiennent que :
- le préfet du Jura ne pouvait se fonder sur un avis illégal de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté ;
- l'article 1401 du code général des impôts doit être respecté ;
- le préfet du Jura ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 145-3 du code forestier, refuser la distribution des revenus résultant des produits de vente de l'affouage, il en est de même des produits de location des droits de chasse sectionaux et de location des terres à vocation agricole et pastorale ainsi que des revenus locatifs ;
- ces distributions présentent un caractère obligatoire eu égard aux dispositions antérieures au décret du 10 juin 1793, au fait que ces propriétés de section sont privées, aux dispositions des articles L. 2411-10, L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales et L. 145-3 du code forestier, eu égard aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin eu égard au fait que le droit de fructus qui appartient en propre aux ayants droit emporte la jouissance des revenus en espèce des biens possédés par application de l'article 547 du code civil ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens développés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal a fixé la clôture de l'instruction au 28 novembre 2008 à 12 h 00 ;
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2009 par laquelle la présidente du tribunal a décidé de rouvrir l'instruction de la présente affaire ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Fabre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pernot, rapporteur public ;
- et les observations de M. Revol, pour la commune de Bonlieu ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu,
- qu'aux termes de l'article 1401 du code général des impôts : " Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés. La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants " ;
- qu'il ressort de la lecture l'article précité du code général des impôts que la taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune doit être acquittée par ces habitants ;
- qu'elle ne saurait donc être acquittée par la section de communes de Bouzailles ;
- que le préfet du Jura ne peut utilement se prévaloir d'une pratique existant en ce sens depuis plusieurs années et de ce que notamment la définition des quotes-parts d'impôts applicables à chacun des membres n'aurait pas été déterminée, dès lors qu'en tout état de cause ladite section n'a pas à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
- que c'est par suite à tort que le préfet a décidé d'inscrire la somme de 1 200 euros au budget de la section de communes au titre des taxes foncières ;
Considérant, en second lieu,
- qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non-agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-15 du même code : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section. Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres. L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés. En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente " ; que l'article L. 145-2 du code forestier dispose : " S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué " ;
- qu'enfin aux termes de l'article L. 145-3 dudit code : " En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts " ;
Considérant
- que les requérants contestent l'absence d'inscription d'une somme de 42 390 euros sur l'imputation 6558 " Autres contributions obligatoires " ;
- que cette somme correspondant à des revenus des affouages et à différents revenus locatifs, devrait, selon eux, être distribuée aux ayants droit ;
- que cependant, pour ce qui est tout d'abord des revenus en espèce qui ne relèvent pas de l'affouage, ils ne peuvent, en application des dispositions L. 2411-10 et L. 2411 -15 précité du code général des collectivités territoriales, être distribués aux ayants-droit de la section ;
- que pour ce qui est des revenus de l'affouage, le dernier alinéa de l'article L. 145-3 précité du code forestier prévoit que le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de
l'affouage au profit des affouagistes ;
qu'en tout état de cause, les requérants ne soutiennent ni que le conseil municipal de la commune de Bonlieu aurait pris une telle décision, ni qu'existerait une décision préfectorale en ce sens prévue par l'article L. 2411-7 précité du code général des collectivités territoriales ;
que les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de diverses dispositions textuelles relatives au droit de propriété à l'encontre de la décision attaquée ;
que c'est par suite à juste titre, et sans commettre d'erreur de droit, que le préfet du Jura n'a pas inscrit la somme de 42 390 euros sur l'imputation 6558 " Autres contributions obligatoires " ;
Considérant
- qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet du Jura portant règlement du budget annexe primitif 2008 de la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES uniquement en tant qu'il a inscrit en dépenses de fonctionnement une somme de 1 200 euros au titre des taxes foncières ;
- que le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant
- que le présent jugement n'implique en tout état de cause aucune des mesures que les requérants demandent au tribunal d'enjoindre au préfet du Jura ;
- que les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées ;
DECIDE:
Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet du Jura portant règlement du budget annexe primitif 2008 de la section de communes de Bouzailles est annulé en tant qu'il a inscrit en dépenses de fonctionnement une somme de 1 200 euros au titre des taxes foncières.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. GA et M. PA est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. GA, à M. PA, à la commune de Bonlieu et au ministre de l'intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Jura et à la Chambre Régionale des Comptes de Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente, M. Duboz, premier conseiller, M. Fabre, conseiller,
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLESCour Administrative d’Appel de Nancy
POURVOI en CASSATION
N° 07NC00035
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
Mme MAZZEGA, président
M. Pierre VINCENT, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS, avocat(s)
lecture du jeudi 6 mars 2008
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BONLIEU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2006, et domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville 14, Grande Rue à Bonlieu (39130), par Me Rémond ;
La COMMUNE DE BONLIEU demande à la Cour :
- 1°) d’annuler le jugement n° 0400558 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la section de commune de Bouzailles, annulé la délibération du 6 février 2004 par laquelle son conseil municipal a décidé de renouveler le bail de chasse sur les territoires de la commune et de la section de Bouzailles ;
- 2°) de rejeter la demande de la section de commune de Bouzailles devant le Tribunal administratif de Besançon ;
- 3°) de mettre une somme de 750 euros à la charge de la section de commune de Bouzailles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la section de commune de Bouzailles n’établissant pas être propriétaire des parcelles attribuées à l’association communale de chasse agréée, son action est tant irrecevable qu’infondée ;
- qu’à supposer que les parcelles litigieuses appartiennent à la section de commune de Bouzailles, la jouissance de ces biens donne lieu à la perception d’un loyer et non à une rémunération en nature, de sorte que les dispositions de l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas applicables et que le conseil municipal pouvait attribuer un bail de chasse sans avis préalable de la commission syndicale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2007, présenté pour la section de commune de Bouzailles, par Me Billaudel ;
La section de commune de Bouzailles conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONLIEU au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la preuve de ses droits de propriété sur les terrains concernés est apportée ;
- que le moyen d’annulation retenu par le tribunal est fondé, l’annulation litigieuse étant par ailleurs susceptible d’être également fondée sur l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ;
- que la délibération attaquée est au surplus entachée d’incompétence à défaut d’avoir été prise au nom de la section de Bouzailles pour les biens lui appartenant ;
- qu’en tout état de cause, la délibération attaquée contrevient aux dispositions de la loi du 10 juillet 1964 relative aux associations communales de chasse agréées dès lors que la commune, qui avait auparavant apporté un territoire de chasse à l’association, ne pouvait contracter valablement une convention de louage portant sur un droit de chasse dont elle n’était plus titulaire, et a fortiori sur le droit de chasse attaché aux biens privés sectionaux, ladite convention ayant en outre pour effet de priver la section de son droit de retrait ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE BONLIEU, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre :
- que le conseil municipal est compétent pour concéder un droit de chasse sur les propriétés sectionales ;
- que le bail litigieux n’ayant pas une durée supérieure à neuf ans, l’exigence de délibération préalable de la commission syndicale ne saurait également être requise sur le fondement de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ;
- que l’apport d’un droit de chasse à une association communale de chasse agréée n’est pas irrévocable, l’article L. 422-9 du code de l’environnement prescrivant que les apports réalisés à l’association communale de chasse le sont pour une période quinquennale ;
- que le conseil municipal pouvait valablement conclure un bail de chasse au titre des biens sectionaux selon un prix librement négocié avec l’association communale de chasse agréée de Bonlieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
En ce qui concerne l’application de l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8…, par une commission syndicale et par son président" ; qu’aux termes de l’article L. 2411-7 dudit code : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l’emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d’aliénation de biens de la section, sur l’emploi du produit de cette vente au profit de la section…" ;
Considérant que la délibération sus-rappelée du 6 février 2004 a pour effet de renouveler pour trois ans le bail de chasse consenti en 2001 au profit de l’association communale de chasse agréée de Bonlieu sur le territoire de la COMMUNE DE BONLIEU et de la section de commune de Bouzailles et fixe le montant de la location à 125 euros par an ; que le paiement de ce loyer génère des revenus en espèces au profit de la commune et de la section de commune propriétaire des parcelles en cause ; qu’ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, si ces biens n’avaient pas été confiés à bail, les propriétaires auraient perçu en nature les produits de la chasse, la délibération en cause n’est pas au nombre de celles portant sur les modalités de jouissance des biens de la location dont les fruits sont perçus en nature, au sens des dispositions précitées ; qu’elle ne porte pas davantage, en l’absence de toute mention relative à l’affectation du produit du loyer ainsi perçu, sur l’emploi des revenus en espèces tirés de la location de ces biens ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la délibération litigieuse du conseil municipal de Bonlieu, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que la décision de louer les biens de la section de Bouzailles était subordonnée à la consultation de la commission syndicale sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu’il y a lieu pour la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens énoncés par la section de commune de Bouzailles devant le tribunal administratif et devant la cour ;
En ce qui concerne l’application de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : "… la commission syndicale délibère sur les objets suivants : …2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section…" ; que si la section de commune de Bouzailles soutient que le bail de chasse dont est titulaire l’association communale de chasse agréée de Bonlieu devrait être regardé comme conclu pour une durée d’au moins neuf ans, il ressort des pièces du dossier que le bail du 14 juin 2001 a été conclu pour la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2003 et que la délibération contestée a pour effet de le renouveler pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2004 ; qu’à supposer que la circonstance que le bail du 14 juin 2001 a pris fin le 31 décembre 2003 rende inapproprié le terme de "renouvellement" utilisé par la délibération litigieuse, l’emploi de cette expression ne saurait pour autant signifier que les parties aient entendu considérer que la convention initiale aurait été passée pour une durée indéterminée ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la compétence du conseil municipal :
Considérant que le droit de propriété reconnu aux sections de commune s’exerce dans le cadre de la répartition des compétences prévues par le code général des collectivités territoriales entre le conseil municipal de la commune et la commission syndicale de la section de commune ; qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales que la gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal et par le maire, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8 dudit code où cette compétence est conférée à la commission syndicale ou partagée avec celle-ci ; que, comme il a été dit ci-dessus, les exceptions à la compétence du conseil municipal instaurées par les articles L. 2411-6 et L. 2411-7 ne sont pas invocables en l’espèce ; qu’hormis lesdites exceptions, limitativement énumérées par l’article L. 2411-2 du code, le conseil municipal représente de plein droit la section de commune ; qu’il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse, qui mentionne expressément les biens sectionaux, serait entachée d’incompétence en tant que le conseil municipal se serait prononcé sur des terrains appartenant aux ayants droit de la section de commune de Bouzailles tout en agissant en son seul nom et non au nom de celle-ci ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la "violation de la règle de droit" :
Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du document intitulé "déclaration d’apport" produit par la commune, dépourvu de toute date et de toute signature, à l’inverse du document présenté au verso de ce dernier, signé le 7 octobre 1968 par le président de l’association communale de chasse agréée de Bonlieu, que la COMMUNE DE BONLIEU aurait, à la date de la délibération attaquée, apporté à ladite association l’ensemble des terrains dépendant de son domaine privé ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait légalement donner à bail les terrains dont s’agit dès lors qu’elle se serait antérieurement dépossédée volontairement de son droit de chasse ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en admettant même que, comme le soutient la section de commune de Bouzailles, les baux de chasse attribués par l’Office national des forêts sur le territoire de la forêt domaniale de Bonlieu seraient consentis à un tarif de 9,88 euros l’hectare, très supérieur à celui de 0,38 euros l’hectare convenu entre la commune et l’association de chasse agréée de Bonlieu sur les terrains dépendant de son domaine privé, cette différence de prix n’établit pas que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les associations de chasse agréées sont, en vertu de l’article L. 422-2 du code de l’environnement, dans l’obligation d’exercer certaines missions dans l’intérêt public, auxquelles elles doivent d’ailleurs consacrer les ressources appropriées ; qu’il s’ensuit que, ces associations n’étant ainsi pas placées dans la même situation que les associations locataires du droit de chasse, qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations, le moyen tiré de la discrimination dont la COMMUNE DE BONLIEU aurait fait preuve au bénéfice de l’association de chasse agréée de Bonlieu doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens énoncés en première instance :
Considérant en premier lieu que la délibération attaquée précise, comme il a été dit ci-dessus, porter renouvellement du bail de chasse pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2004 sur les territoires de la COMMUNE DE BONLIEU et de la section de commune de Bouzailles pour un montant de 125 euros par an et autorise le maire à signer le nouveau bail ; que si l’identité du bénéficiaire du bail n’est pas précisé, aucune ambiguïté n’existait en l’espèce dès lors qu’était mentionné le renouvellement du bail, ce dernier ayant été antérieurement consenti à l’association communale de chasse agréée de Bonlieu ; que le conseil municipal n’était par ailleurs pas tenu de citer les clauses du bail antérieur, dès lors que son intention était de le reconduire purement et simplement ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n’aurait de ce fait pas épuisé sa compétence doit être écarté ;
Considérant en second lieu qu’à supposer qu’elle doive le faire regarder comme conseiller municipal intéressé au sens des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, la seule circonstance que M. X, membre du conseil municipal ayant pris part au vote, exercerait en tant qu’agent assermenté des fonctions au sein de l’association communale de chasse agréée de Bonlieu, au demeurant contestée par la commune, qui soutient qu’il ne serait qu’un simple adhérent, ne saurait entacher celle-ci d’irrégularité en l’absence de tout élément tendant à établir que ce dernier aurait pris une part déterminante à son adoption, qui a été acquise à l’unanimité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE BONLIEU et tirée de l’irrecevabilité de celle-ci, que la demande de la section de commune de Bouzailles devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ; qu’il s’ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2006 doit être annulé ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la section de commune de Bouzailles la somme de 750 euros que demande la COMMUNE DE BONLIEU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONLIEU, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la section de commune de Bouzailles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de la section de commune de Bouzailles devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que ses conclusions devant la cour.
Article 3 : La section de commune de Bouzailles versera à la COMMUNE DE BONLIEU une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONLIEU et à la section de commune de Bouzailles.
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
SOUS-PREFECTURE de SAINT-CLAUDE
ARRETE n°81/2008 portant transfert de biens sectionaux
LA PREFETE DU JURA, Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2411-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1216 du 1er septembre 2008 donnant délégation de signature à M Alain MAUROY, Sous-Préfet de Saint-Claude ;
Vu la délibération de la commission syndicale de la section de commune de Bouzailles (commune de Bonlieu), du 16 juin 2008, décidant de rattacher la section de Bouzailles à la commune de Bonlieu ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu, du 22 août 2008, décidant de transférer tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles à la commune de Bonlieu ;
Vu la lettre conjointe de M. le Maire de Bonlieu et de M. le Président de la commission syndicale de la section de commune de Bouzailles, en date du 25 août 2008, demandant au Sous-Préfet de Saint-Claude de prononcer ce transfert ;
ARRETE:
Article 1er : Est prononcé le transfert, à la commune de Bonlieu, de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles.
Article 2 : Monsieur le maire de Bonlieu est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie et dans la section, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura
Fait à Saint-Claude, le 17 septembre 2008
pour la Préfète et par délégation, le Sous-Préfet,
Alain MAUROY
BONLIEU
SECTION DE BOUZAILLES

PRÉFECTURE DU JURADIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES ET DES COLLECTIVITES LOCALESBUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES
ARRETE
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire au budget annexe primitif 2006 de la section de communes de BOUZAILLES
LE PREFET DU JURA, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 12 et 87 ;
Vu la loi n°82.594 du 10 juillet 1982, notamment son article 9 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ;
Vu l'ordonnance du tribunal administratif en date du 4 octobre 2006 qui confirme l'inscription et le vote d'une subvention dans le budget annexe primitif 2006 de la section de communes de BOUZAILLES, adopté par le conseil municipal de BONLIEU le 24 mars 2006 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-1 et L. 1612-16 ;
Vu ma lettre de mise en demeure de mandater adressée au Maire de BONLIEU en date du 19 décembre 2006 restée sans effet à ce jour ;
Vu mon arrêté n°472 en date du 19 mars 2007 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura ;
ARRETE
Article 1 : L'article 1er de l'arrêté n°472 portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire libellé ainsi qu'il suit : "Est prescrit le versement d'une somme de 1 800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) à l'association des habitants de la section de communes de BOUZAILLES par prélèvement sur le budget annexe primitif 2006 de la section de communes de BOUZAILLES au chapitre 65, article 6574, somme correspondant au montant de la subvention 2006 attribuée à l'association des habitants de la section de communes de BOUZAILLES".
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura, le Trésorier Payeur Général et la Chef de poste de la Trésorerie de CLAIRVAUX-LES-LACS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à Monsieur le Maire de BONLIEU et à Monsieur le Président de la section de communes de BOUZAILLES.
BONLIEU
SECTION DE BOUZAILLES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0601398
Ordonnance du 18 décembre 2006
La Vice-Présidente,
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée par le PREFET DU JURA, par laquelle il défère au Tribunal la délibération en date du 9 mai 2006 par laquelle la section de commune de Bouzailles attribue une subvention à l'association des habitants de la section de commune de Bouzailles ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2006, présenté par la section de commune de Bouzailles par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 20 octobre 2006, l'acte par lequel le PREFET DU JURA déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2006 par télécopie, présenté par la section de commune de Bouzailles par lequel elle informe le Tribunal qu'elle s'en tient à son mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2006 et que le mémoire en désistement du PREFET DU JURA n'appelle de sa part aucune observation particulière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "...les présidents déformation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : 1 °) Donner acte des désistements ; .. .5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens" ;

N°0601398
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le désistement de la requête du PREFET DU JURA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la section de commune de Bouzailles ;
ORDONNE :
Article 1er : II est donné acte du désistement de la requête susvisée du PREFET DU JURA.
Article 2 : Les conclusions de la section de commune de Bouzailles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU JURA et à la section de commune de Bouzailles.
Fait à Besançon, le 18 décembre 2006.
La Vice-Présidente,
C. SERRE
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef ou par délégation le greffier
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0400558
Audience du 19 octobre 2006
lecture du 9 novembre 2006
SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES c / Commune de BONLIEU (Jura)
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, dont le siège est Mairie 14 Grande Rue à Bonlieu (39130) ; la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES demande au Tribunal d'annuler la délibération en date du 6 février 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bonlieu a décidé de renouveler le bail de chasse sur les territoires de la commune et de la section de Bouzailles ; elle demande en outre la condamnation de la commune de Bonlieu à lui payer la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistre le 16 novembre 2004 présenté pour la commune de Bonlieu ; la commune de Bonlieu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A ou de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, selon que la requête sera ou non jugée irrecevable à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ; "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique."
Considérant que la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, laquelle est associée de l'association syndicale autorisée de Bonlieu et s'acquitte à ce titre des taxes syndicales, justifie par la production de divers documents, notamment le décret du 17 novembre 1854, l'arrêté du préfet du Jura du 9 février 1855, le procès-verbal de délimitation du 10 avril 1869, les procès-verbaux des opérations de remembrement d'août et octobre 1972, être propriétaire de bois et terrains sur le territoire de la commune ; que l'existence d'une section de commune sur le territoire de la commune de Bonlieu a d'ailleurs été reconnue par les autorités de l'Etat et sanctionnée par la tenue d'élections à la commission syndicale et la confection d'un budget annexe ; que, par suite, l'existence de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, résultant de l'ordonnance royale du 14 avril 1824 portant fusion des communes de Petite Chiette et de Bouzailles, doit, être regardée comme établie et la requête susvisée, introduite en son nom par le président de la commission syndicale, est recevable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature," ;
Considérant que les parcelles soumises au droit de chasse constituent des biens dont les fruits sont perçus en nature ; que, dès lors, la décision de louer les biens de la section de Bouzailles à l'association communale de chasse agréée de Bonlieu était subordonnée à la consultation de la commission syndicale ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES est fondée à soutenir que la délibération en date du 6 février 2004 par laquelle le conseil municipal de Bonlieu a décidé de donner en location à l'ACCA de Bonlieu les terrains de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
DECIDE:
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Bonlieu en date du 6 février 2004 est annulée.
Article 2 : La commune de Bonlieu est condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application de l'article L, 761 -1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bonlieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées,
Article 4 :: Le présent jugement sera notifie à la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES et à la commune de Bonlieu.
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0601399
Ordonnance du 4 octobre 2006
PREFET DU JURA
*Le juge des référés,
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 sous le n° 0601399, présentée par le PREFET DU JURA, élisant domicile 55, rue Saint Désiré - BP 648 Lons le Saunier Cedex (39030) ; le PREFET DU JURA demande au juge des référés d'ordonner, sur le Fondement des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération en date du 9 mai 2006 par laquelle la section de commune de Bouzailles attribue une subvention à l'association des habitants de la section de commune de Bouzailles ; il soutient que cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences délibératives de la commission syndicale ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2006, présenté par la section de commune de Bouzailles tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par les motifs que :
- la décision budgétaire en cause est intégrée à un budget régulièrement voté et devenu exécutoire
- la délibération attaquée est un simple avis ;
- il n'y a aucune urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° 0601398, enregistrée le 18 septembre 2006 par laquelle le PREFET DU JURA demande l'annulation de la délibération en date du 9 mai 2006 par laquelle la section de commune de Bouzailles attribue une subvention à l'association des habitants de la section de commune de Bouzailles ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à 11 h 00 :
- le rapport de Mme Serre, juge des référés,
- les observations de M. Alix, Président de la commission syndicale de la section de commune de Bouzailles, et de M. Revol, maire de la commune de Bonlieu qui déclare venir au soutien du préfet ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 h 05, la clôture de l'instruction ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : ";le représentant de l'état dans le département défère au Tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.../ Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension.. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ;"qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions à fin de suspension ne sont recevables que si la requête en annulation l'est elle-même ;
Considérant que la délibération déférée "donne un avis favorable "au versement d'une subvention de 1 800 euros à l'association des habitants de la section de Bouzailles au titre du budget sectionnal de 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que cette subvention figure au budget annexe primitif de la section de commune de Bouzailles voté par le conseil municipal de Bonlieu le 24 mars2006, par une délibération transmise à la sous préfecture le 13 avril 2006 ; que, dès lors, la délibération contestée, qui ne fait que confirmer l'attribution d'une subvention déjà votée, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ce, alors même qu'elle aurait été prise en dehors des compétences attribuées à la commission syndicale par les articles L. 2411-6 et L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence le déféré dirigé contre cette délibération s'avérant, en l'état de l'instruction, irrecevable, la requête susvisée aux fins de suspension l'est également et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la section de commune de Bouzailles ;
ORDONNE
Article 1er ; La requête du PREFET DU JURA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la section de commune de Bouzailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU JURA et à la section de commune de BouzaiIIes.
Fait à Besançon le 4 octobre 2006
La présidente, C. SERRE
Le greffier, P, NOBLET
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef ou par délégation le greffier,
BONLIEU

SECTION DE BOUZAILLES
99.913,67 F (113.808,35 F - 13.894,68 F) à réintégrer au budget spécial de la section
DEPARTEMENT DU JURA
ARRONDISSEMENT DE ST CLAUDE
CANTON DE ST LAURENT EN GRANDVAUX
COMMUNE DE BONLIEU
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 19 OCTOBRE 2005
L'an deux mil cinq le dix neuf octobre,
Le Conseil Municipal de la commune de BONLIEU s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Hervé REVOL, Maire
Nombre de conseillers :
En exercice : 11
Présents : 10
Votants : 10
Etaient présents : GRILLET Dominique - PAAR Christiane - MINESI Elisabeth - LERCH François - PROST PETIT JEAN Philippe - CARREZ Michel - MOUREAUX - Denis LANIER Mien- OUDET Robert
Absent : BERENDSE Josephus
Secrétaire de séance : PAAR Christiane
Date de convocation :13/10/2005
Date d'affichage:20/10/2005
OBJET : JUGEMENT COURS ADMINISTRATIVE DE NANCY ETATS ANNEXES ANNEES 1997 ET 1998
Par arrêt en date du 30 septembre 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les délibérations du conseil municipal de Bonlieu du 18 décembre 1998 et du 03 décembre 1999 (approbation des états annexes retraçant les dépenses et les recettes de la section de Bouzailles pour les exercices 1997 et 1998). Il y a donc lieu de reprendre une délibération prenant en considération les .remarques de la cour administrative d'appel de Nancy concernant l'article L 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales en jugeant qu'il était illégal d'effectuer tout prélèvement pour participation aux frais généraux de la commune sur les revenus de la section. Après reprise des comptes :
- Pour l'année 1997 :
- Section de fonctionnement : 100.189,07 F DONT 50.000 F d'excédent 1996
- Section d'investissement : 23.930,60 F
- Soit un excédent global de 124.119,67 F
-
Pour l'année 1998 :
- Section de fonctionnement : 89.877,75 F
- Section d'investissement : 23.930,60 F
- Soit un excédent global de 113.808,35 F
Duquel il y a lieu de déduire l'excédent global déjà inscrit à l'état spécial pour la somme de 13.894,68 F répartie de la façon suivante :
- Excédent de fonctionnement 33.761,87 F
- Déficit d'investissement : -19.867,19 F.
Soit un résultat final de 99.913,67 F (113.808,35 F - 13.894,68 F) à réintégrer au budget spécial de la section de Bouzailles.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Charge Monsieur le Trésorier de Clairvaux les lacs d'exécuter le transfert du budget de la commune au bénéfice du budget annexe de la section de Bouzailles
Mandate Maître REMOND, avocat à Lons le Saunier, pour toutes suites données à ce dossier
Autorise le Maire à engager toutes démarches et à signer tous documents se rapportant à ce dossier.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus

BONLIEU
SECTION DE BOUZAILLES
COMPTE RENDU SOMMAIRE
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 OCTOBRE 2005
Convocation du 13/10/2005 - Affichage : 20/10/2005
PRESENTS :MINESI Elisabeth - PAAR Christiane - REVOL Hervé - GRILLET Dominique - LERCH François - PROST PETIT JEAN Philippe - CARREZ Michel - MOUREAUX Denis - OUDET Robert - LANIER Julien
ABSENT : BERENDSE Yop
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : PAAR Christiane
Le compte rendu de la séance du 30/09/2005 est approuvé à l'unanimité des membres présents.
1 - JUGEMENT COUR ADMINISTRATIVE DE NANCY - ETATS ANNEXES ANNEES 1997 ET 1998 : Délibération
Le Maire rappelle les faits :Le 26 septembre 1999 "l'Association des habitants de Bouzailles" (actuellement cette association ne compte qu'une dizaine d'habitants de Bouzailles), représentée alors par son président Georges Alix, conteste l'état spécial de la section de Bouzailles pour les années 1997 et 1998 en attaquant le conseil municipal représenté par son maire : Jacqueline MICHAUD devant le tribunal administratif de Besançon.
Le 27 janvier 2000 le tribunal administratif de Besançon rejette la requête présentée par l'association.
Le 21 mars 2000 l'association fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy
Le 30 septembre 2004, par arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy annule le jugement de la cour administrative de Besançon en jugeant illégal tout prélèvement sur les biens sectionnaux pour participation aux frais généraux de l'ensemble de la commune (frais scolaires, maire, poste, église, etc.)
Sur l'ordonnance royale du 14 avril 1824 qui a rattaché Bouzailles à Bonlieu (Petites Chiettes) il était précisé que les 2 communes "contribueront en commun aux dépenses municipales". C'est pourquoi tous nos prédécesseurs incluaient au budget commun Bonlieu Bouzailles l'équivalent d'environ 30 % des revenus sectionnaux (forêts et baux pastoraux) pour participation aux frais généraux. Les services de la Sous-préfecture avaient donné les instructions sur la légalité de cette participation. Le restant des revenus sectionnaux était utilisés dans l'intérêt direct des habitants (ayants - droits) de Bouzailles comme le prévoit la loi.
Le 07 mars 2005 l'association des habitants de Bouzailles représentée par son président actuel Ludovic Chauvin ayant mandaté Georges Alix, fait une demande sans concession à la justice pour exécution de l'arrêt (copie des 2 courriers du 07 mars 2005).
Le Conseil Municipal est à ce jour contraint de reprendre les états annexes des années 1997 et 1998. Après débat, le Conseil Municipal décide d'inclure au budget annexe de la section de Bouzailles la somme de 99 913.67 F soit 15 231.74 € pour les 2 années concernées (copie de la délibération). Pour information, à la mise en place du conseil municipal de 2001, une commission syndicale de la section de Bouzailles a été constituée le 26/08/2001 dont le président est Georges Alix et les autres membres sont Louis Angonin, Philippe Angonin, Agnès Bertrand démissionnaire le 04/11/2002 et le maire de la commune Cet événement financier n'est pas sans conséquences :
les finances "stockées" dans le budget annexe de la section de Bouzailles ne pourront pas être distribuées aux ayants droits comme certains se le sont laissés dire bien à tort, même par le biais de subventions à des associations ou par bons d'achat... toutes les administrations y veilleront.
Ce budget ne peut être "utilisé" que pour des cas très précis et "encadrés", dans l'intérêt de la section, les revenus étant affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section.
Chacun sait que dans nos communes rurales les dotations de l'état ne suffisent pas pour répondre aux besoins pour les investissements, nous avons donc recours aux revenus de nos forêts qui remplacent "l'impôts sur l'habitant". Or depuis 2000, les revenus forestiers sont devenus quasi inexistants, pour information la forêt de Bonlieu rapportait environ 45 000 € (300 000 F) par an avant 2000 et environ 6 000 € (40 000 F) par an après 2001. Chacun comprendra les difficultés pour boucler le budget communal. Cette dépense est aussi inattendue qu'injuste sur le fond, en effet en 1997 et 1998, des travaux sur le territoire sectionnal de Bouzailles ont été ordonnés par le Maire Jacqueline Michaud, en sachant que ceux-ci étaient financés par les revenus forestiers de la section. A ce jour, c'est-à-dire 6 ans plus tard, la commune se voit obligée de rembourser ces travaux sur ses fonds propres alors qu'ils ne profitaient qu'aux habitants de Bouzailles. Sans pouvoir compter sur les revenus forestiers de Bouzailles ces travaux n'auraient probablement pas été réalisés.
C'est pour cette raison que le maire actuel en tant que membre de droit de la commission syndicale adressera un courrier au président de cette même commission pour mettre à l'ordre du jour de sa prochaine séance "la réintégration au budget communal la somme correspondante aux travaux réalisés dans l'intérêt des habitants de Bouzailles dont le montant dépasse 15 231.74 € (99 913.67 F)" en espérant que le bon sens l'emportera quant à la décision des 2 autres membres de la commission syndicale à savoir : Philippe Angonin et Louis Angonin. Si tel n'était pas le cas, la commune sera contrainte de recourir à l'impôt sur les taxes locales.
A en juger par les contentieux ouverts ces trois dernières années par le président de la commission syndicale Georges Alix : bail de chasse actuellement attaqué en justice, contestations sur des propriétés foncières, contestations sur des propriétés immobilières, mise en cause de réalisations par l'association foncière etc.. La situation devient insupportable pour le conseil municipal.
A l'heure de l'intercommunalité et de l'Europe, est-ce raisonnable, en plus des difficultés grandissantes pour gérer les comptes de la commune, d'avoir à subir au quotidien l'agressivité procédurière d'un organisme tel qu'une commission syndicale ? Ceci sans compter les dépenses engendrées pour la défense de la commune devant les tribunaux.
Les habitants de Bonlieu et la grande majorité de ceux de Bouzailles comprendront que dans leur intérêt le maire et son conseil municipal utiliseront tous les moyens légaux pour mettre fin à cette contrainte administrative "d'un autre âge" qu'est la section de Bouzailles pour la commune de Bonlieu. Le maire propose la diffusion de ce compte rendu et de la délibération pour information à :
- Monsieur Gérard BAUX Y, sénateur, Président du Conseil Général et Président de la communauté de communes du pays des lacs
- Monsieur BARBIER sénateur, maire de Dole
- Monsieur CHARROPPIN député
- Monsieur ROUYER Préfet du Jura
- Monsieur VALENTIN Sous Préfet de notre circonscription de St Claude
- Monsieur BAILLY MAITRE conseiller général de notre canton de St Laurent en Grandvaux
- Monsieur PELISSARD Président des maires de France.
- Monsieur MILLET Président des maires du Jura
- Mesdames et Messieurs les Maires de la communauté de commune du pays des lacs
- Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes
- Monsieur le Trésorier Payeur Général de Lons le Saunier
- Monsieur le Trésorier de Clairvaux les lacs
- Mesdames et Messieurs les habitants de la commune de Bonlieu.
BONLIEUle 24 octobre 2005LE MAIRE

BONLIEU 
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
BONLIEU (39)SECTION DE BOUZAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Association des habitants de la section de Bouzailles
Dossier n° 05NC01287
Ordonnance du 26 septembre 2005
OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE
LE CONSEILLER D'ÉTAT, PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2005, sous le numéro 05EX05, la demande présentée par l'Association des habitants de la section de Bouzailles, élisant domicile à Bonlieu (39130) au 22 hameau de Bouzailles, tendant à l'exécution de l'arrêt en date du 30 septembre 2004 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2000 ainsi que les délibérations du conseil municipal de la commune de Bonlieu des 18 décembre 1998 et 3 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants
Considérant qu'aux termes de l'article R.921-6 du code de justice administrative : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet."
Considérant que, par lettre enregistrée le 11 mars 2005, l'Association des habitants de la section de Bouzailles a demandé l'exécution de l'arrêt en date du 30 septembre 2004 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2000 ainsi que les délibérations du conseil municipal de la commune de Bonlieu des 18 décembre 1998 et 3 décembre 1999 ; que le délai de six mois à compter de la saisine de la Cour, prévu par les dispositions réglementaires précitées, étant expiré, il y a lieu d'ouvrir une procédure juridictionnelle afin de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt ;
ORDONNE
Article 1er : Une procédure juridictionnelle est ouverte, sous le n° 05NC01287, en vue de statuer sur la demande de l'Association des habitants de la section de Bouzailles tendant à l'exécution l'arrêt en date du 30 septembre 2004.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des habitants de la section de Bouzailles et à la commune de Bonlieu.
Fait à Nancy,
le 26 septembre 2005
Signé : Daniel GILTARD
Pour expédition conforme,
la greffière,
Christine JADELOT
BONLIEU

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DOLE |
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n° 1872 du 18 décembre 2001
Article 1er : les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour la constitution d'une commission syndicale dans la section d'AZANS (commune de DOLE) ne sont pas réunies.
Article 2 : Le mandat des membres de la commission syndicale constituée le 7 janvier 1996 expirera le 31 décembre 2001.
Article 3: Le conseil municipal de la commune de DOLE exercera les prérogatives de la commission syndicale sous réserve des dispositions des articles L.2411-8 et L.2411-16 du code susvisé.
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura
Pascal CRAPLET
DOLE
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FONCINE-LE-BAS |
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FONCINE-LE-BAS
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MORBIER |
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Arrêté n° 1644 du 10 octobre 2006 prononçant la fusion des communes de Tancua et de Morbier
Article 1er : Les communes de Morbier et de Tancua situées toutes les deux dans le canton de Morez et dans l’arrondissement de Saint Claude sont fusionnées en une seule commune
Article 2 : La nouvelle commune ainsi formée prendra le nom de Morbier et aura son chef-lieu dans l’ancienne commune de Morbier.
Article 3 : Les chiffres de la population de la nouvelle commune de Morbier sont les suivants :
Anciennes communes | Population totale (municipale et comptée à part) | Population municipale |
Morbier | 2195 | 2069 |
Tancua | 175 | 167 |
Nouvelle commune de Morbier | 2370 | 2238 |
Article 4 : Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la nouvelle commune de Morbier sera administrée par un conseil municipal de 26 membres dont :
- 19 membres de l’actuel conseil municipal de Morbier
- 7 membres de l’actuel conseil municipal de Tancua
Ce conseil élira, lors de sa première séance, le maire et les adjoints de la nouvelle commune.
Article 5 : Les biens et droits des anciennes communes sont dévolus à la nouvelle commune.
Article 6 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 01/01/2007.
Le Préfet,
Christian ROUYER
MORBIER
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PONT-D'HERY |
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ARESCHES |
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DEPENSES D’ENTRETIEN DE L’EGLISE D’ARESCHES
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 98NC02234 - 98NC02238 du 2 mars 2000
M. BATHIE, Rapporteur
Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement
1I/ - Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1998 sous le n 98NC02234, présentée pour la COMMUNE D’ARESCHES (Jura) ;
La COMMUNE D’ARESCHES demande à la Cour :
- 1 ) - d’annuler le jugement en date du 20 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur deux requêtes de la Commune de Pont d’Héry, deux avis de sommes à payer des 25 novembre 1996 et 24 février 1998, mises à sa charge pour des montants respectifs de 31 730 F et 10 030 F, afin de financer partiellement les travaux de réfection de l’église d’Aresches ;
- 2 ) - de rejeter la demande présentée par la commune de Pont d’Héry devant le tribunal administratif de Besançon
- 3 ) - de condamner la commune de Pont d’Héry à verser à la COMMUNE D’ARESCHES, une somme de 4 000 F, en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
II/ - Vu, enregistré au greffe le 27 octobre 1998, sous le n 98NC02238, la requête présentée par le PREFET DU JURA ; le Préfet demande à la Cour :
- d’annuler le jugement, en date du 20 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l’annulation d’une délibération du 16 juin 1997 du Conseil Municipal de Pont d’Héry décidant de contester son obligation de participer aux dépenses d’entretien de l’église d’Aresches ;
- de rejeter la demande présentée par la commune de Pont d’Héry devant le tribunal administratif de Besançon ;
- de condamner la commune de Pont d’Héry à verser à l’Etat une somme de 4 000 F, en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance royale du 25 octobre 1826 prononçant la fusion des communes de Boisset, Moutaine et Aresches ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu l’ordonnance n 45-2604 du 2 novembre 1945 relative aux modifications des circonscriptions administratives territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les arrêtés du Préfet du Jura du 17 octobre 1950 et des 16 et 19 décembre 1972 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me ADOUSSO, avocat de la Commune d’Aresches,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les deux requêtes d’appel de la commune d’Aresches, et du Préfet du Jura sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre, afin qu’il y soit statué par un seul arrêt ;
Au fond :
Considérant que les deux titres de recettes litigieux annulés par le jugement attaqué, émis le 25 novembre 1996, puis le 24 février 1998 par la COMMUNE D’ARESCHES, pour des montants respectifs de 31 370 F et 10 030 F, correspondent à des participations, réclamées à la commune de Pont d’Héry, aux dépenses de restauration et d’entretien de l’église sise à Aresches ; que la COMMUNE D’ARESCHES, pour justifier son droit de créance, soutient principalement que, par une scission de son propre territoire, l’ancienne commune de Moutaine a été créée en 1950, avant de fusionner avec celle de Pont d’Héry en 1972, et qu’elle aurait transmis à cette dernière, ses propres droits et obligations concernant cette église ;
Considérant, en premier lieu qu’aux termes de l’article 9 1-1e de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, concernant la séparation des églises et de l’Etat : " ...Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés ..." ; qu’il est constant que l’église sise à Aresches, construite avant 1905, a constamment été affectée au culte ; que, dès lors, en application des dispositions de l’article 9 1-1e de la loi précitée, cet édifice est devenu, en 1905, un bien du domaine public de la commune d’Aresches ;
que l’existence de trois sections de commune, correspondant au bourg d’Aresches et aux hameaux de Boisset et Moutaine, n’a pu avoir aucune incidence sur ce droit de propriété en conférant à la section de Moutaine des droits réels propres sur cette église, dès lors que la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale en vigueur en 1905 prévoyait déjà que ne peut constituer une section de commune que toute ou partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens et des droits distincts de ceux de la commune et insusceptibles de porter sur des dépendances du domaine public ; que, dès lors, la COMMUNE D’ARESCHES n’est pas fondée à soutenir que la section de Moutaine aurait acquis sur l’église d’Aresches en 1905, un droit de copropriété entraînant l’obligation, pour la commune de Pont d’Héry, dont l’ancienne commune de MOUTAINE composée des sections de Moutaine et Boisset fait partie depuis la fusion réalisée par les arrêtés préfectoraux des 16 et 19 décembre 1972, de participer financièrement à l’entretien de l’église d’Aresches ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 9 alinéa 3 de l’ordonnance n 45-2604 du 2 novembre 1945 relative aux modifications de circonscriptions administratives territoriales : "Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur les territoires ... érigés en commune séparée deviennent la propriété ... de la nouvelle commune ..." ; qu’en vertu de ces dispositions, et compte tenu de sa localisation à Aresches, l’église litigieuse est devenue la propriété de la COMMUNE D’ARESCHES lors de l’intervention de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 1950 qui a distrait de la commune de Moutaine-Aresches créée par l’ordonnance royale du 25 octobre 1826, la section correspondant au village d’Aresches pour constituer ladite COMMUNE D’ARESCHES, et a prévu que celle-ci reprenait les biens possédés lors de la fusion de 1826 ; que la COMMUNE D’ARESCHES ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 3 dudit arrêté préfectoral du 17 octobre 1950 relatif à la répartition des biens entre les deux communes, qui sont expressément inapplicables aux édifices mentionnés à l’article 9, 3ème alinéa, de l’ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la COMMUNE D’ARESCHES n’est pas davantage fondée à prétendre que, du fait de la fusion de la commune de Moutaine avec celle de Pont d’Héry, cette dernière se serait vue transférer une quelconque obligation financière envers la COMMUNE D’ARESCHES en ce qui concerne l’entretien de l’église ;
Considérant, en troisième lieu, que si la nouvelle commune de Pont d’Héry, créée par un arrêté du Préfet du Jura en date du 19 décembre 1972, par fusion avec, notamment, celle de Moutaine, a effectivement versé à intervalles réguliers une participation aux frais d’entretien de l’église d’Aresches, dans une proportion initiale de 1/3, que le conseil municipal a ramené unilatéralement à 1/6e, par une délibération du 11 octobre 1989, il n’est pas contesté que ces paiements ne résultaient d’aucun engagement écrit ; que ces participations présentaient, dès lors, un caractère purement gracieux pour la commune de Pont d’Héry, laquelle pouvait donc les moduler ou les supprimer à son gré ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, les communes sont tenues " ...d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés" dans la mesure où elles en sont " ... propriétaires, affectataires ou dépositaires ..." et que l’article L.2321-2-26e du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses générées par l’application de la loi précitée, ont un caractère obligatoire pour les communes concernées ; que, toutefois, seule la commune d’Aresches, propriétaire d’un retable classé, conservé dans l’église dont elle est propriétaire, se trouve débitrice des frais de conservation de cet objet, en application des dispositions sus-rappelées ; que la commune de Pont d’Héry, ne peut être reconnue débitrice de telles dépenses, par la circonstance que ses habitants sont usagers de l’édifice, laquelle ne permet pas de la qualifier d’affectataire du retable, au sens de l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913 précitée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D’ARESCHES n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a annulé les deux titres de recettes susmentionnés, émis à l’encontre de la commune de Pont d’Héry ; qu’en conséquence, la requête du PREFET DU JURA tendant également à l’annulation du même jugement ainsi que, comme en première instance, à l’annulation d’une délibération du 25 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Pont d’Héry confirme son refus de verser la participation en litige, doit être également rejetée ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la Cour ayant rejeté sur le fond, par le présent arrêt, les conclusions de la COMMUNE D’ARESCHES et du PREFET DU JURA, tendant à l’annulation du jugement attaqué et susvisé du tribunal administratif de Besançon, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des appelants tendant à obtenir le sursis à exécution de ce même jugement ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d’une part, que la COMMUNE D’ARESCHES et l’Etat qui sont parties perdantes dans la présente instance ne peuvent obtenir, à leur profit, l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que d’autre part, il y a lieu de faire verser une somme de 5 000 F par l’Etat, à la commune de Pont d’Héry, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel susvisées de la COMMUNE D’ARESCHES et du PREFET DU JURA sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des appelants, tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : En application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, l’Etat versera une somme de 5 000 F (cinq mille francs) à la commune de Pont d’Héry.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D’ARESCHES, au PREFET DU JURA, à la commune de Pont d’Héry, et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Titrage : 135-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES
Textes cités : Code général des collectivités territoriales L2321-2. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1. ? Loi 1905-12-09 art. 9. Loi 1884-04-05. Loi 1913-12-31 art. 25.Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 9. Ordonnance 1826-10-25. Arrêté 1950-10-17 art. 3. Arrêté 1972-12-19.
PONT-D'HERYARESCHES

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PESSE |
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COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2012
N° de pourvoi: 11-13202
Publié au bulletin Le droit au bois dit “ à crû et à croître” pris sur le sol d’une parcelle appartenant à un tiers est perpétuel et ne peut s’éteindre par le non-usage trentenaire
Rejet
M. Terrier , président
Mme Manes-Roussel, conseiller apporteur
M. Bailly, avocat général
Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat(s)
| REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR DE CASSATION TROISIÈME CHAMBRE CIVILE |
LA COUR DE CASSATION a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Groupement foncier agricole du Crêt du Merle et la commune de la Pesse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2010) que les consorts X..., propriétaires d’une exploitation agricole de montagne ont été assignés par M. Y..., propriétaire d’un domaine agricole en revendication de deux cantons de bois “ crû et à croître “ situés sur la parcelle dont le sol leur appartenait ;
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen que le droit dit de crû et à croître, droit d’exploiter des arbres situés sur le sol d’un fonds appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété de ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire ; qu’en retenant au contraire que ce droit investissait son titulaire de la pleine propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait dès lors pas par un non-usage trentenaire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 544 du code civil ;
Mais attendu que les propriétés des consorts X... et de M. Y... avaient une origine commune remontant à l’acte de partage du 12 juin 1837, qui avait attribué à Joseph-Marie Z..., auteur de M. Y..., un lot comprenant deux cantons de bois, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, pris sur le sol d’un lot réservé à Jean-Marie Z..., auteur des consorts X..., et que ce droit était invariablement mentionné dans tous les actes subséquents au profit des successeurs de Joseph-Marie Z..., la cour d’appel en a exactement déduit que la prérogative ainsi concédée sur la parcelle litigieuse était perpétuelle et ne pouvait s’éteindre par le non-usage trentenaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à verser à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les consorts X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR déclaré M. Y... propriétaire de deux cantons de crû et à croître sur la parcelle cadastrée B n° 20 lieudit ... de la commune de Chézery-Forens (Ain), parcelle dont le sol appartient aux consorts X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE de la reconstitution ininterrompue des actes réalisée de manière claire et précise par l’expert et du contenu même de ces actes, il ressortait que les propriétés des consorts X... et de M. Y... (par ses vendeurs B...) avaient une même origine qui remontait à l’acte de partage du 12 juin 1837 par lequel les propriétés avaient été partagées entre Joseph Marie Z..., auteur de M. Y... et Jean-Marie Z..., auteur des consorts X..., aux termes duquel le lot attribué à Joseph Marie Z... comprenait “ un canton de bois de sapin d’hêtres, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, à prendre sur le surplus de pâturages au joignant des consorts Z... et A... et de la partie de pâturage arrivée au 1er lot (1 ha 700 a)/ Un autre canton de bois sapin et hêtre crû et à croître à perpétuité vivants et morts à prendre sur le surplus desdits pâturages et bois à l’angle méridional occidental de ladite propriété (69 à 54 cour administrative d’appel) “, le sol et le droit de pâturage appartenant pour les deux cantons de bois au second lot attribué à Jean-Marie Z... ; qu’aucune prescription trentenaire pour non-usage ne pouvait être invoquée par les consorts X..., s’agissant d’un démembrement de propriété, entre le sol et les bois, de nature perpétuelle ; que le jugement devait être confirmé en ce qu’il avait reconnu ce droit de propriété (arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le crû et à croître, qui constituait un démembrement de propriété en dissociant la propriété du sol et celle du bois déjà crû et à croître, était de nature perpétuelle et ne pouvait à ce titre se prescrire par un non-usage trentenaire (jugement, p. 7, in fine) ; que la parcelle cadastrée B n° 20 était en nature de tailles, qu’il en résultait que le crû et à croître vendu à M. Y... avait pour assiette l’étendue boisée de cette parcelle, à l’exception de toute autre partie en nature de pré ou sol, interdiction lui étant faite de procéder à des plantations de par la nature même du crû et à croître (jugement, p. 8, in limine) ;
ALORS QUE le droit dit de crû et à croître, droit d’exploiter des arbres situés sur le sol d’un fonds appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété de ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire ; qu’en retenant au contraire que ce droit investissait son titulaire de la pleine propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait dès lors pas par un non-usage trentenaire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 544 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en l’état d’une contestation soulevée par les consorts X... (conclusions du 3 novembre 2010, p. 34), propriétaires du terrain sur lequel auraient été situés, selon M. Y..., les arbres objets du droit dit de crû et à croître dont ce dernier se disait titulaire, contestation prise de l’extinction dudit droit pour non-usage trentenaire, la cour d’appel, qui a retenu que ce droit était un véritable droit de propriété sur les arbres concernés, sans toutefois constater les prérogatives dont était investi son titulaire aux termes de l’acte lui ayant donné naissance ou des usages locaux, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil.
Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 16 décembre 2010
Titrages et résumés : PROPRIETE - Droit de superficie - Droit au bois dit “à cru et à croître” - Caractère perpétuel - Portée
Le droit au bois dit “ à crû et à croître” pris sur le sol d’une parcelle appartenant à un tiers est perpétuel et ne peut s’éteindre par le non-usage trentenaire
Textes appliqués :
Cour d’appel de Lyon, 16 décembre 2010, 09/03767
article 544 du code civil
PESSE

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VILLEVIEUX |
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AFFOUAGE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 21 mars 1996
N° de pourvoi : 94-11750
Non publié au bulletin
Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d’un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de la commune de Villevieux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Villevieux, 39140 Villevieux, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l’URSSAF du Jura, de Me Blondel, avocat de la commune de Villevieux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu
- qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale par la commune de Villevieux, pour 1991, les sommes forfaitaires versées aux garants de l’affouage ;
- que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lons-Le-Saunier, 16 décembre 1993) a annulé ce redressement en retenant que les intéressés ne relevaient pas du régime général, mais du régime agricole ;
Attendu
- que l’URSSAF fait grief au jugement d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que sont considérés comme travaux forestiers les travaux d’exploitation de bois... travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l’entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu’ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation quels que soient les procédés utilisé, les travaux de reboisement et de sylviculture, les travaux d’équipement forestier ;
- qu’il résulte des propres constatations des juges du fond que la mission du garant de coupe affouagère consiste en l’estimation de la coupe, la répartition des lots entre affouagistes et la surveillance de la bonne exécution de l’affouage;
- qu’en considérant, au prix d’une citation incomplète du texte de loi, que celui-ci vise, non les travaux directs d’exploitation du bois, mais tous les travaux sylvicoles et concerne donc l’activité des garants de coupe affouagère, les juges du fond ont violé l’article 1144-3° du Code rural ;
Mais attendu
- qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 145-1 du Code forestier, le Tribunal a constaté que la mission des garants de l’affouage recouvre à la fois l’estimation de la coupe, la répartition des lots entre bénéficiaires, et la surveillance de la bonne exécution de l’affouage ;
- qu’il a décidé à bon droit que, s’agissant de travaux d’exploitation de bois, cette activité devait être considérée comme un travail forestier, au sens de l’article 1144-3° du Code rural, et ne pouvait dès lors relever du régime général de la sécurité sociale ;
- qu’ainsi, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF du Jura, envers la commune de Villevieux, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier du 16 décembre 1993
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Garantie de l’affouage - Travail forestier - Régime général (non).
Textes appliqués :
- Code forestier L145-1
- Code rural 1144-3°
VILLEVIEUX


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JURA (39) |
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RECAPITULATIF DE L'ENQUETEde L'Inspection Générale de l'AdministrationMinistère de l'intérieur et de l'aménagement du territoirePOUR LE DEPARTEMENT |
En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département | Valeur | Remarques et Obs. |
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Nombre de communes | 546 | |
Superficie du département | 4 999 km2 | |
Communes dotées d'une section | 73 | |
Superficie cumulée des communes dotées d'une section | 285 km2 | |
II- Données concernant les sections de communes | Enquête IGA | Recensement 99 | A (si disponible) | Remarques |
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Nombre de sections | 117 | 142 | - 18% | L'enquête n'évoque pas de tendance à la régression, mais de "situation figée" |
Superficie cumulée des biens sectionaux | 7 518 ha | | | |
Répartition des biens sectionaux (en hectares)
Forêts soumises | Forêts non soumises | Pâturages | Terres cultivées | Carrières | Biens bâtis | Biens mobiliers | Autres |
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4 340 ha | 620 ha | 1 405 ha | 860 ha | 0 ha | < 0,1 ha | 0 ha | 0 ha |
| | | | | Poids public | | |
Régimes particuliers
Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communes | Sections en indivision avec d'autres sections de communes |
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III - Données concernant les commissions syndicalesCombien de commissions constituées en 2001 ? 1
| 4 membres | 6 membres | 8 membres | 10 membres | Observations |
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Sur initiative du conseil municipal | | | | | |
A la demande des 2/3 des électeurs | | 1 | | | |
En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?
Nombre d'électeurs inférieur à 10 | Electeurs défaillants(15) | Revenus ou produits insuffisants |
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| | X |
IV- Remarques et observations concernant le départementLe préfet indique que "la collecte de renseignements [auprès des communes] s'est avérée peu fructueuse en raison de la propension des maires à nier l'existence des sections de commune qui pourraient mettre à mal la solidarité rurale".L'enquête semble aussi montrer que les élus, en grande partie, ignorent la notion de sections de commune et s'accommoderaient parfaitement de leur suppression.(15) Moins de la moitié à deux convocations successives
