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JURA (39)

RECAPITULATIF de l'enquête de l'Inspection Générale de L'Administration du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le département


MONTANT MINIMAL ANNUEL MOYEN DE REVENUS OU PRODUITS DE BIENS DE LA SECTION EN-DESSOUS DUQUEL LA COMMISSION SYNDICALE N'EST PAS CONSTITUEE
Par arrêté n°918 du 22 juin 2001, le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en-dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 4 368 F (665,9 €). Le Préfet,
Laurent CAYREL


BAUME-LES-MESSIEURS

BAUME-LES-MESSIEURS


BONLIEU

BONLIEU



SECTION DE BOUZAILLES

COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRET N° 2012/2
HB/DPB
172501 11600013
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2012
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

Audience publique du 03 octobre 2012
N° de rôle : 11/02427
S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXPROPRIATION DE JURA en date du 29 juillet 2011 [RG n° 11/00001]
Code affaire :70 H

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Philippe ANGONIN C/ COMMUNE DE BONLIEU - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU JURA

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Philippe ANGONIN
né le 28 Avril 1965 à CHAMPAGNOLE (39300), de nationalité française
Profession : Agriculteur, demeurant 6, Hameau de Bouzailles - 39130 BONLIEU
APPELANT
Ayant élu domicile au cabinet de la SCP COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE, avocats à la Cour d'Appel de Besançon et Maître CHATON, Avocat plaidant, avocat à la Cour d'Appel de Dijon.

ET:
LA COMMUNE DE BONLIEU, demeurant Hôtel de Ville - 39130 BONLIEU, représentée par son Maire en exercice, dûment habilité.
INTIMEE
Ayant la SCP CONVERSET - LETONDOR - GOY LETONDOR - REMOND
pour Avocats, avocats au barreau de Lons le Saunier.

EN PRESENCE DE :

Monsieur le Commissaire du Gouvernement, Direction Régionale des Finances Publiques de Franche-Comté et du Département du DOUBS, sis 17, me de la Préfecture 25043 BESANÇON CEDEX représenté par Madame Aline LECHARTIER, Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, selon pouvoir de Monsieur Alain CHANTEREAU, Directeur Régional en date du 27 décembre 2011.

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme Hélène BOUCON, Conseiller, désignée en qualité de Présidente par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 15 novembre 2011.

ASSESSEURS :
M. Jean-Paul LASSAUGE, Président du tribunal de grande instance de VesouL, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 1er décembre 2011 (articles L.13-1 et R.13-2 du code de l'expropriation).
M. Arnaud FEYNEROU, Vice-Président du tribunal de grande instance de Belfort, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 21 décembre 2010 (articles L.13-1 et R.13-2 du code de l'expropriation).
GREFFIER : Mme Dominique PIROUTET-BOYER, Greffiers en chef. lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme Hélène BOUCON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS ; M. Jean-Paul LASSAUGE et M. Arnaud FEYNEROU, assesseurs.

L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mai 2012, a été mise en délibéré au 5 septembre 2012 puis prorogée au 3 octobre 2012 . Les parties ont été avisées de qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe puis avisées de la prorogation de délibéré le 19 septembre 2012.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Philippe Angonin a régulièrement interjeté appel le 28 septembre 2011 d'un jugement rendu le 29 juillet 2011 par le juge de l'expropriation du Jura qui a fixé à 100 € l'indemnité à lui due par la Commune de Bonlieu, en suite du transfert à celle-ci des biens de la section de Commune de Bouzailles, a rejeté toutes autres demandes et dit que les dépens seront supportés par la Commune de Bonlieu.
Aux termes de son mémoire enregistré au greffe le 25 novembre 2011 et notifié le 7 décembre 2011 à la Commune de Bonlieu et au Commissaire du Gouvernement, l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de fixer à la somme de 13 680 € l'indemnité qui devra lui être versée par la Commune de Bonlieu en application des dispositions de l'article L 2411-11 alinéa 3 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) et de condamner ladite commune à lui verser en outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son mémoire en réponse visé au greffe le 28 décembre 2011, la commune de Bonlieu. conclut à la confirmation du jugement du 29 juillet 2011 et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure pénale.

Le commissaire du gouvernement, dans son mémoire en date du 28 décembre 2011, fait valoir également :

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 2411 -11 du Code général des collectivités territoriales, dans le cas de transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section, les ayants droit de celle-ci qui en font la demande reçoivent une indenmnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Il est constant en droit que cette indemnité ne peut être fixée en considération de la valeur vénale des biens transférés, les membres de la section de commune ne disposant d'aucun droit de propriété sur ceux-ci, mais seulement d'un droit d'usage et de jouissance sur ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature (art L 2411-10 alinéa 1er).

Cette indemnité doit donc être fixée "in concrèto" en fonction des avantages effectivement reçus durant les années précédant le transfert, dès lors que celui-ci va entraîner la perte définitive de ceux-ci sans compensation.

La Commune de Bonlieu et le Commissaire du Gouvernement font observer ajuste titre sans être contredits qu'au cours des années précédant le transfert les membres de la section n'ont exercé en fait qu'un droit d'affouage, le patrimoine immobilier de la section étant constitué de 115 ha de forêt et de 8 ha de prés seulement, excluant un usage collectif de pâtures et un droit de priorité significatif en matière de baux ruraux.

Aucun avantage en espèces n'a été distribué aux membres de la section, provenant des ventes de coupes de bois, du droit de chasse ou des locations de prés, étant rappelé qu'en vertu de I"article L 2411 -10 du CGCT, les revenus en espèces n'ont pas vocation à être distribués, mais doivent être "employés" dans l'intérêt des membres de la section et affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. Il s'ensuit que le rapport d'expertise de M. Pierre de Broissia produit par l'appelant qui évalue à 12 312 € le revenu annuel moyen des biens immobiliers de la section de Bouzailles soit un revenu annuel par feu de 684 € ne peut refléter la réalité du préjudice subi par M. Philippe Angonin.

Le montant de l'indemnité allouée doit correspondre à un préjudice certain et non hypothétique.

En l'espèce, il est indiscutable que M. Philippe Angonin, à la suite du transfert pourra exercer son droit d'affouage sur l'ensemble des bois communaux et non pas seulement sur les biens de la section; et les éléments chiffrés communiqués par la Commune de Bonlieu font apparaître que la perte d'exclusivité des affouagistes de Bouzailles sur la forêt sectionale entraînera une diminution du volume attribué à chacun d'eux de l'ordre de 1,64 m3 sur une période de dix ans ce qui représente une perte financière tout à fait minime au titre du droit de jouissance en nature, sous réserve du préjudice d'allongement de parcours évoqué par le commissaire du gouvernement et retenu par le premier juge.

S'agissant des revenus en espèces de la section, en l'absence de tous documents tels que délibérations de la commission syndicale, permettant de connaître l’affectation précise de ceux-ci antérieurement au transfert, le préjudice susceptible de résulter pour les ayants droit de la section de la fusion desdits revenus dans le budget communal global et de la perte du droit d'affectation prioritaire à leurs besoins apparaît purement hypothétique.

L'appel n'apparaît donc pas fondé et il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré.

L'appelant qui succombe supportera les dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de Bonlieu les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans l'instance. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT Monsieur Philippe Angonin recevable mais non fondé en son appel,

CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2011 par le juge de l'expropriation du Jura en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Philippe Angonin aux dépens et à payer à la Commune de Bonlieu une indemnité de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LEDIT ARRET a été prononcé en audience publique et signé par Mme Hélène Boucon, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Dominique Piroutet-Boyer, greffière en chef.

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SECTION DE BOUZAILLES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

Demande d'indemnisation des ayants droit

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SECTION DE BOUZAILLES

CONSEIL D’ETAT

Saisine de la COUR EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME (CEDH) en cours
N° 344791
Inédit au recueil Lebon
M. Christian Vigouroux, président
Mme Christine Allais, rapporteur
M. Edouard Geffray, rapporteur public
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP VINCENT, OHL, avocat(s)
Lecture du mercredi 1 juin 2011
CONSEIL D’ETAT
8ème et 3ème sous-sections réunies

Le : 10/10/2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A, demeurant au ... ;
M. A demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision n° 2011-118 QPC du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant

Considérant

Considérant que M. A soutient que la procédure de transfert des biens d’une section de commune définie par ces dispositions porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant

Sur les autres moyens :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant

Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

DECIDE :

Article 1er :
Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la commune de Bonlieu.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

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SECTION DE BOUZAILLES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
N° 09NC01391
M. A
Mme Monchambert Présidente
Mme Ghisu-Deparis Rapporteur
Mme Steinmeiz-Schies Rapporteur public
Audience du 16 septembre 2010
Lecture du 7 octobre 2010
135-02-02-03-01
c

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009. complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2,010, présentée pour M, A, demeurant 6 rue Principale à Bouzailles, par Me Xavier Boissy : Il soutient que : Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 22 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune de Bonlieu, représentée par son maire, par Me Rémond ;

Elle conclut :

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de 'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L, 2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à. la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en étal des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la délibération de la commission syndicale du 16 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions prévues aux articles L. 2121 -10, L. 2121 -11 L. 2121 -12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15 » :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la remise de la convocation par le président aux membres de la commission syndicale et de ce que cette convocation ne serait pas suffisamment précise ;

Considérant, en deuxième lieu, Considérant, en troisième lieu, Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers Juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du défaut d'affichage de la délibération de la commission syndicale;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu du 22 août 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci avant, le moyen tiré du défaut de signature d'une délibération est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, Considérant, en troisième lieu, Considérant, en quatrième lieu,

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une telle délibération doive mentionner le détail des biens, droits et obligations transférés ;

En ce qui concerne les vices propres de l'arrêté du 17 septembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du défaut d'affichage de l'arrêté susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu, Considérant, en cinquièmelieu, Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, Considérant, en deuxième lieu, Considérant, en troisième et dernier lieu, Considérant Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 81/2008 du 17 septembre 2008 par lequel la préfète du Jura a prononcé le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative

Considérant DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :M. A versera à la commune de Bonlieu la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Bonlieu.

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SECTION DE BOUZAILLES

COMMUNE DE BONLIEU

COMPTE RENDU SOMMAIRE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 DECEMBRE 2009
Convocation du 23/11/2009 - Affichage : 09/12/2009

PRESENTS : Hervé REVOL - Yop BERENDSE - Marie-Hélène COUTELIER – Dominique GRILLET- Thomas MOUGIN - Sébastien BAILLY - Philippe CARREZ - Robert OUDET
ABSENTS : Gérald GRILLET - Michel QUANTIN - Christelle GRILLET (donne procuration à Dominique GRILLET)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE
: Yo BERENDSE

Le compte-rendu de la séance du 25 septembre 2009 est adopté à l'unanimité. Le Conseil Municipal accepte de mettre à l'ordre du jour :

1-AFFOUAGE 2009/2010 :

La Commission des bois présente l'inventaire des lots non exploités et des parcelles à distribuer : n° 10, 11, 31 et 29 pour 41 affouagistes. Règlement décidé par le Conseil Municipal :

- FACTURE DE 3 348.80€ A REGLER A MAÎTRE PEIGNOT. AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT

Rappel : Georges ALIX ex président de la commission syndicale de Bouzailles a fait un recours auprès du Conseil d'Etat ayant pour objet le procès de la chasse perdu par la commission en appel à Nancy.

La présentation de ce recours a été confiée à Maître PEIGNOT par courrier de Georges ALIX en date du 29 mars 2008 en toute connaissance des coûts importants d'une telle démarche.

Cette requête a été définitivement annulée par acte donné du désistement de pourvoi de la section de commune de Bouzaillesà la date du 1er octobre 20Q9.

Le maire est chargé de prendre contact avec le bureau de Maître PEIGNOT afin de solliciter une réduction de la facture qui semble exagérée pour la prestation réalisée.

? - APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF de BESANCON : délibération)

Le Conseil Municipal prend connaissance de la requête présentée par Philippe ANGONIN pour faire appel auprès de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Besancon le 16 juillet 2009. Ce jugement avail rejeté la requête de Philippe ANGONIN qui demandait l'annulation de l'arrêté du Préfet n° S1/2008 du 17 septembre 2008 : " rattachement de la section de commune de Bouzailles à la commune de Bonlieu ". Le Conseil Municipal décide du confier la défense de la commune pour ce qui la concerne à Maître REMOND et autorise le Maire à signer tous documents liés à ce contentieux.

10 - JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2009 RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON PRESENTE EN SEANCE DU 10/11/200!) POUR 3 CONTENTIEUX :

Résumés cnmme suit ;

BONLIEU



SECTION DE BOUZAILLES
  • Le Budget annexe primitif de la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES , voté par le conseil municipal de Bonlieu, prévoyait sans ambiguïté l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 800 euros à l'association de Bouzailles ;
  • Le vote dudit budget annexe par la commune de Bonlieu a constitué une décision créatrice de droits au profit de ladite association ;
  • Le préfet du Jura était par suite tenu de procéder au mandatement d'office de cette somme ;

  • Le budget proposé par la SECTION DE COMMUNES DE BOUZAILLES et voté par le conseil municipal de la commune de Bonlieu prévoyait une somme de 5 000 euros au bénéfice des ayants droit de Bouzailles ;
  • Le conseil municipal n'ayant cependant arrêté ni la liste des ayants-droit de la section ni les critères de répartition des revenus en espèce à redistribuer aux ayants droit le préfet du Jura a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande d'édiction d'un arrêté portant mandatement d'office d'une somme de 5 000 euros en faveur des ayants droit de la section de commune de Bouzailles..
A SUIVRE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON (1ère> Chambre)
N° 0701540 du 3 décembre 2009
M. GAet M. PA
M. Fabre Rapporteur
M. Pernot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, complétée par un mémoire du 19 février 2008, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, sise en mairie, 18 grande rue à Bonlieu (39130), M. GA, demeurant 14 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) et M. PA, demeurant 6 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) ; les requérants demandent au tribunal :

Ils soutiennent que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens développés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu,

Considérant

Considérant, en second lieu,

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La décision du préfet du Jura en date du 11 septembre 2007 est annulée en tant qu'elle retire les arrêtés n° 472 et 490 des 17 et 22 mars 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, M. GA et M. PA est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, à M. GA, à M. PA , à la commune de Bonlieu et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Jura et à la chambre régionale des comptes de Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente, M. Duboz, premier conseiller,
M. Fabre, conseiller,
Lu en audience publique le 3 décembre 2009.

BONLIEURetour à la recherche chronologique



SECTION DE BOUZAILLES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 0701291 du 3 décembre 2009

COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES M. Georges ALIX
M. Fabre RapporteurM. Pernot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, complétée par un mémoire du 19 février 2008, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, sise en mairie de Bonlieu, 18 grande rue à Bonlieu (39130) et M. Georges ALIX, demeurant 14 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) ; la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES et M. ALIX demandent au tribunal :

Ils soutiennent que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2007, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. ALIX n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué et que les moyens développés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
L'arrêté du 2 juillet 2007 du préfet du Jura portant règlement du budget annexe primitif 2007 de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES est annulé en tant qu'il a inscrit en dépenses de fonctionnement une somme de 1 200 euros au titre des taxes foncières.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES et M. ALIX est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, à M. Georges ALIX, à la commune de Bonlieu et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Jura et à la chambre régionale des comptes de Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente, M. Duboz, premier conseiller, M. Fabre, conseiller,
Lu en audience publique le 3 décembre 2009.

BONLIEURetour à la recherche chronologique



SECTION DE BOUZAILLES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
(1ère Chambre)
N° 0801479 du 3 décembre 2009
M. GA PA
M. Fabre Rapporteur
M. Pernot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée par M. GA, demeurant 14 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) et M. PA, demeurant 6 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130) ; M. GA et M. PA demandent au tribunal :

ils soutiennent que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens développés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal a fixé la clôture de l'instruction au 28 novembre 2008 à 12 h 00 ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2009 par laquelle la présidente du tribunal a décidé de rouvrir l'instruction de la présente affaire ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant

DECIDE:

Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet du Jura portant règlement du budget annexe primitif 2008 de la section de communes de Bouzailles est annulé en tant qu'il a inscrit en dépenses de fonctionnement une somme de 1 200 euros au titre des taxes foncières.

Article 2 :
Le surplus des conclusions présentées par M. GA et M. PA est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. GA, à M. PA, à la commune de Bonlieu et au ministre de l'intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Jura et à la Chambre Régionale des Comptes de Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente, M. Duboz, premier conseiller, M. Fabre, conseiller,

BONLIEURetour à la recherche chronologique



SECTION DE BOUZAILLES

Cour Administrative d’Appel de Nancy

POURVOI en CASSATION

N° 07NC00035
Inédit au recueil Lebon

1ère chambre - formation à 3

Mme MAZZEGA, président
M. Pierre VINCENT, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS, avocat(s)
lecture du jeudi 6 mars 2008

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BONLIEU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2006, et domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville 14, Grande Rue à Bonlieu (39130), par Me Rémond ;

La COMMUNE DE BONLIEU demande à la Cour :

Elle soutient :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2007, présenté pour la section de commune de Bouzailles, par Me Billaudel ;

La section de commune de Bouzailles conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONLIEU au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE BONLIEU, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2008 :

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

En ce qui concerne l’application de l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8…, par une commission syndicale et par son président" ; qu’aux termes de l’article L. 2411-7 dudit code : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l’emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d’aliénation de biens de la section, sur l’emploi du produit de cette vente au profit de la section…" ;

Considérant que la délibération sus-rappelée du 6 février 2004 a pour effet de renouveler pour trois ans le bail de chasse consenti en 2001 au profit de l’association communale de chasse agréée de Bonlieu sur le territoire de la COMMUNE DE BONLIEU et de la section de commune de Bouzailles et fixe le montant de la location à 125 euros par an ; que le paiement de ce loyer génère des revenus en espèces au profit de la commune et de la section de commune propriétaire des parcelles en cause ; qu’ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, si ces biens n’avaient pas été confiés à bail, les propriétaires auraient perçu en nature les produits de la chasse, la délibération en cause n’est pas au nombre de celles portant sur les modalités de jouissance des biens de la location dont les fruits sont perçus en nature, au sens des dispositions précitées ; qu’elle ne porte pas davantage, en l’absence de toute mention relative à l’affectation du produit du loyer ainsi perçu, sur l’emploi des revenus en espèces tirés de la location de ces biens ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la délibération litigieuse du conseil municipal de Bonlieu, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que la décision de louer les biens de la section de Bouzailles était subordonnée à la consultation de la commission syndicale sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu’il y a lieu pour la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens énoncés par la section de commune de Bouzailles devant le tribunal administratif et devant la cour ;

En ce qui concerne l’application de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : "… la commission syndicale délibère sur les objets suivants : …2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section…" ; que si la section de commune de Bouzailles soutient que le bail de chasse dont est titulaire l’association communale de chasse agréée de Bonlieu devrait être regardé comme conclu pour une durée d’au moins neuf ans, il ressort des pièces du dossier que le bail du 14 juin 2001 a été conclu pour la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2003 et que la délibération contestée a pour effet de le renouveler pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2004 ; qu’à supposer que la circonstance que le bail du 14 juin 2001 a pris fin le 31 décembre 2003 rende inapproprié le terme de "renouvellement" utilisé par la délibération litigieuse, l’emploi de cette expression ne saurait pour autant signifier que les parties aient entendu considérer que la convention initiale aurait été passée pour une durée indéterminée ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la compétence du conseil municipal :

Considérant que le droit de propriété reconnu aux sections de commune s’exerce dans le cadre de la répartition des compétences prévues par le code général des collectivités territoriales entre le conseil municipal de la commune et la commission syndicale de la section de commune ; qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales que la gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal et par le maire, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8 dudit code où cette compétence est conférée à la commission syndicale ou partagée avec celle-ci ; que, comme il a été dit ci-dessus, les exceptions à la compétence du conseil municipal instaurées par les articles L. 2411-6 et L. 2411-7 ne sont pas invocables en l’espèce ; qu’hormis lesdites exceptions, limitativement énumérées par l’article L. 2411-2 du code, le conseil municipal représente de plein droit la section de commune ; qu’il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse, qui mentionne expressément les biens sectionaux, serait entachée d’incompétence en tant que le conseil municipal se serait prononcé sur des terrains appartenant aux ayants droit de la section de commune de Bouzailles tout en agissant en son seul nom et non au nom de celle-ci ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la "violation de la règle de droit" :

Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du document intitulé "déclaration d’apport" produit par la commune, dépourvu de toute date et de toute signature, à l’inverse du document présenté au verso de ce dernier, signé le 7 octobre 1968 par le président de l’association communale de chasse agréée de Bonlieu, que la COMMUNE DE BONLIEU aurait, à la date de la délibération attaquée, apporté à ladite association l’ensemble des terrains dépendant de son domaine privé ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait légalement donner à bail les terrains dont s’agit dès lors qu’elle se serait antérieurement dépossédée volontairement de son droit de chasse ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en admettant même que, comme le soutient la section de commune de Bouzailles, les baux de chasse attribués par l’Office national des forêts sur le territoire de la forêt domaniale de Bonlieu seraient consentis à un tarif de 9,88 euros l’hectare, très supérieur à celui de 0,38 euros l’hectare convenu entre la commune et l’association de chasse agréée de Bonlieu sur les terrains dépendant de son domaine privé, cette différence de prix n’établit pas que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les associations de chasse agréées sont, en vertu de l’article L. 422-2 du code de l’environnement, dans l’obligation d’exercer certaines missions dans l’intérêt public, auxquelles elles doivent d’ailleurs consacrer les ressources appropriées ; qu’il s’ensuit que, ces associations n’étant ainsi pas placées dans la même situation que les associations locataires du droit de chasse, qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations, le moyen tiré de la discrimination dont la COMMUNE DE BONLIEU aurait fait preuve au bénéfice de l’association de chasse agréée de Bonlieu doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens énoncés en première instance :

Considérant en premier lieu que la délibération attaquée précise, comme il a été dit ci-dessus, porter renouvellement du bail de chasse pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2004 sur les territoires de la COMMUNE DE BONLIEU et de la section de commune de Bouzailles pour un montant de 125 euros par an et autorise le maire à signer le nouveau bail ; que si l’identité du bénéficiaire du bail n’est pas précisé, aucune ambiguïté n’existait en l’espèce dès lors qu’était mentionné le renouvellement du bail, ce dernier ayant été antérieurement consenti à l’association communale de chasse agréée de Bonlieu ; que le conseil municipal n’était par ailleurs pas tenu de citer les clauses du bail antérieur, dès lors que son intention était de le reconduire purement et simplement ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n’aurait de ce fait pas épuisé sa compétence doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu’à supposer qu’elle doive le faire regarder comme conseiller municipal intéressé au sens des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, la seule circonstance que M. X, membre du conseil municipal ayant pris part au vote, exercerait en tant qu’agent assermenté des fonctions au sein de l’association communale de chasse agréée de Bonlieu, au demeurant contestée par la commune, qui soutient qu’il ne serait qu’un simple adhérent, ne saurait entacher celle-ci d’irrégularité en l’absence de tout élément tendant à établir que ce dernier aurait pris une part déterminante à son adoption, qui a été acquise à l’unanimité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE BONLIEU et tirée de l’irrecevabilité de celle-ci, que la demande de la section de commune de Bouzailles devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ; qu’il s’ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2006 doit être annulé ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la section de commune de Bouzailles la somme de 750 euros que demande la COMMUNE DE BONLIEU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONLIEU, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la section de commune de Bouzailles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la section de commune de Bouzailles devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que ses conclusions devant la cour.

Article 3 : La section de commune de Bouzailles versera à la COMMUNE DE BONLIEU une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONLIEU et à la section de commune de Bouzailles.

BONLIEURetour à la recherche chronologique



SECTION DE BOUZAILLES

SOUS-PREFECTURE de SAINT-CLAUDE
ARRETE n°81/2008 portant transfert de biens sectionaux

LA PREFETE DU JURA, Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2411-11 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1216 du 1er septembre 2008 donnant délégation de signature à M Alain MAUROY, Sous-Préfet de Saint-Claude ;

Vu la délibération de la commission syndicale de la section de commune de Bouzailles (commune de Bonlieu), du 16 juin 2008, décidant de rattacher la section de Bouzailles à la commune de Bonlieu ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu, du 22 août 2008, décidant de transférer tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles à la commune de Bonlieu ;

Vu la lettre conjointe de M. le Maire de Bonlieu et de M. le Président de la commission syndicale de la section de commune de Bouzailles, en date du 25 août 2008, demandant au Sous-Préfet de Saint-Claude de prononcer ce transfert ;

ARRETE:

Article 1er :
Est prononcé le transfert, à la commune de Bonlieu, de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles.

Article 2 : Monsieur le maire de Bonlieu est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie et dans la section, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura

Fait à Saint-Claude, le 17 septembre 2008
pour la Préfète et par délégation, le Sous-Préfet,
Alain MAUROY

BONLIEU



SECTION DE BOUZAILLES

PRÉFECTURE DU JURA

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES ET DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire au budget annexe primitif 2006 de la section de communes de BOUZAILLES

LE PREFET DU JURA, Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 12 et 87 ;

Vu la loi n°82.594 du 10 juillet 1982, notamment son article 9 ;

Vu les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ;

Vu l'ordonnance du tribunal administratif en date du 4 octobre 2006 qui confirme l'inscription et le vote d'une subvention dans le budget annexe primitif 2006 de la section de communes de BOUZAILLES, adopté par le conseil municipal de BONLIEU le 24 mars 2006 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-1 et L. 1612-16 ;

Vu ma lettre de mise en demeure de mandater adressée au Maire de BONLIEU en date du 19 décembre 2006 restée sans effet à ce jour ;

Vu mon arrêté n°472 en date du 19 mars 2007 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura ;

ARRETE

Article 1
:
L'article 1er de l'arrêté n°472 portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire libellé ainsi qu'il suit : "Est prescrit le versement d'une somme de 1 800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) à l'association des habitants de la section de communes de BOUZAILLES par prélèvement sur le budget annexe primitif 2006 de la section de communes de BOUZAILLES au chapitre 65, article 6574, somme correspondant au montant de la subvention 2006 attribuée à l'association des habitants de la section de communes de BOUZAILLES".

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura, le Trésorier Payeur Général et la Chef de poste de la Trésorerie de CLAIRVAUX-LES-LACS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à Monsieur le Maire de BONLIEU et à Monsieur le Président de la section de communes de BOUZAILLES.

BONLIEU



SECTION DE BOUZAILLES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0601398

Ordonnance du 18 décembre 2006

La Vice-Présidente,

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée par le PREFET DU JURA, par laquelle il défère au Tribunal la délibération en date du 9 mai 2006 par laquelle la section de commune de Bouzailles attribue une subvention à l'association des habitants de la section de commune de Bouzailles ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2006, présenté par la section de commune de Bouzailles par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2006, l'acte par lequel le PREFET DU JURA déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2006 par télécopie, présenté par la section de commune de Bouzailles par lequel elle informe le Tribunal qu'elle s'en tient à son mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2006 et que le mémoire en désistement du PREFET DU JURA n'appelle de sa part aucune observation particulière ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "...les présidents déformation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : 1 °) Donner acte des désistements ; .. .5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens" ;

N°0601398

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le désistement de la requête du PREFET DU JURA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la section de commune de Bouzailles ;

ORDONNE :

Article 1er :
II est donné acte du désistement de la requête susvisée du PREFET DU JURA.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune de Bouzailles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU JURA et à la section de commune de Bouzailles.

Fait à Besançon, le 18 décembre 2006.

La Vice-Présidente,
C. SERRE

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Le greffier en chef ou par délégation le greffier

BONLIEURetour à la recherche chronologique



SECTION DE BOUZAILLES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0400558
Audience du 19 octobre 2006
lecture du 9 novembre 2006

SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES c / Commune de BONLIEU (Jura)

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, dont le siège est Mairie 14 Grande Rue à Bonlieu (39130) ; la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES demande au Tribunal d'annuler la délibération en date du 6 février 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bonlieu a décidé de renouveler le bail de chasse sur les territoires de la commune et de la section de Bouzailles ; elle demande en outre la condamnation de la commune de Bonlieu à lui payer la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistre le 16 novembre 2004 présenté pour la commune de Bonlieu ; la commune de Bonlieu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A ou de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, selon que la requête sera ou non jugée irrecevable à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ; "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique."

Considérant que la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, laquelle est associée de l'association syndicale autorisée de Bonlieu et s'acquitte à ce titre des taxes syndicales, justifie par la production de divers documents, notamment le décret du 17 novembre 1854, l'arrêté du préfet du Jura du 9 février 1855, le procès-verbal de délimitation du 10 avril 1869, les procès-verbaux des opérations de remembrement d'août et octobre 1972, être propriétaire de bois et terrains sur le territoire de la commune ; que l'existence d'une section de commune sur le territoire de la commune de Bonlieu a d'ailleurs été reconnue par les autorités de l'Etat et sanctionnée par la tenue d'élections à la commission syndicale et la confection d'un budget annexe ; que, par suite, l'existence de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES, résultant de l'ordonnance royale du 14 avril 1824 portant fusion des communes de Petite Chiette et de Bouzailles, doit, être regardée comme établie et la requête susvisée, introduite en son nom par le président de la commission syndicale, est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature," ;

Considérant que les parcelles soumises au droit de chasse constituent des biens dont les fruits sont perçus en nature ; que, dès lors, la décision de louer les biens de la section de Bouzailles à l'association communale de chasse agréée de Bonlieu était subordonnée à la consultation de la commission syndicale ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES est fondée à soutenir que la délibération en date du 6 février 2004 par laquelle le conseil municipal de Bonlieu a décidé de donner en location à l'ACCA de Bonlieu les terrains de la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

DECIDE:

Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Bonlieu en date du 6 février 2004 est annulée.

Article 2 : La commune de Bonlieu est condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application de l'article L, 761 -1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bonlieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées,

Article 4 :: Le présent jugement sera notifie à la SECTION DE COMMUNE DE BOUZAILLES et à la commune de Bonlieu.

BONLIEURetour à la recherche chronologique



SECTION DE BOUZAILLES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0601399
Ordonnance du 4 octobre 2006

PREFET DU JURA

*Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 sous le n° 0601399, présentée par le PREFET DU JURA, élisant domicile 55, rue Saint Désiré - BP 648 Lons le Saunier Cedex (39030) ; le PREFET DU JURA demande au juge des référés d'ordonner, sur le Fondement des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération en date du 9 mai 2006 par laquelle la section de commune de Bouzailles attribue une subvention à l'association des habitants de la section de commune de Bouzailles ; il soutient que cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences délibératives de la commission syndicale ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2006, présenté par la section de commune de Bouzailles tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par les motifs que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 0601398, enregistrée le 18 septembre 2006 par laquelle le PREFET DU JURA demande l'annulation de la délibération en date du 9 mai 2006 par laquelle la section de commune de Bouzailles attribue une subvention à l'association des habitants de la section de commune de Bouzailles ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à 11 h 00 :

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 h 05, la clôture de l'instruction ;

Sur la fin de non recevoir opposée en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : ";le représentant de l'état dans le département défère au Tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.../ Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension.. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ;"qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions à fin de suspension ne sont recevables que si la requête en annulation l'est elle-même ;

Considérant que la délibération déférée "donne un avis favorable "au versement d'une subvention de 1 800 euros à l'association des habitants de la section de Bouzailles au titre du budget sectionnal de 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que cette subvention figure au budget annexe primitif de la section de commune de Bouzailles voté par le conseil municipal de Bonlieu le 24 mars2006, par une délibération transmise à la sous préfecture le 13 avril 2006 ; que, dès lors, la délibération contestée, qui ne fait que confirmer l'attribution d'une subvention déjà votée, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ce, alors même qu'elle aurait été prise en dehors des compétences attribuées à la commission syndicale par les articles L. 2411-6 et L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence le déféré dirigé contre cette délibération s'avérant, en l'état de l'instruction, irrecevable, la requête susvisée aux fins de suspension l'est également et doit, pour ce motif, être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la section de commune de Bouzailles ;

ORDONNE

Article 1er ;
La requête du PREFET DU JURA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune de Bouzailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU JURA et à la section de commune de BouzaiIIes.

Fait à Besançon le 4 octobre 2006

La présidente, C. SERRE
Le greffier, P, NOBLET

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
le greffier en chef ou par délégation le greffier,

BONLIEURetour à la recherche chronologique



SECTION DE BOUZAILLES
99.913,67 F (113.808,35 F - 13.894,68 F) à réintégrer au budget spécial de la section

DEPARTEMENT DU JURA

ARRONDISSEMENT DE ST CLAUDE
CANTON DE ST LAURENT EN GRANDVAUX
COMMUNE DE BONLIEU
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 19 OCTOBRE 2005

L'an deux mil cinq le dix neuf octobre,

Le Conseil Municipal de la commune de BONLIEU s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Hervé REVOL, Maire

Nombre de conseillers :
En exercice : 11
Présents : 10
Votants : 10

Etaient présents : GRILLET Dominique - PAAR Christiane - MINESI Elisabeth - LERCH François - PROST PETIT JEAN Philippe - CARREZ Michel - MOUREAUX - Denis LANIER Mien- OUDET Robert
Absent : BERENDSE Josephus
Secrétaire de séance : PAAR Christiane

Date de convocation :13/10/2005
Date d'affichage:20/10/2005

OBJET : JUGEMENT COURS ADMINISTRATIVE DE NANCY ETATS ANNEXES ANNEES 1997 ET 1998

Par arrêt en date du 30 septembre 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les délibérations du conseil municipal de Bonlieu du 18 décembre 1998 et du 03 décembre 1999 (approbation des états annexes retraçant les dépenses et les recettes de la section de Bouzailles pour les exercices 1997 et 1998). Il y a donc lieu de reprendre une délibération prenant en considération les .remarques de la cour administrative d'appel de Nancy concernant l'article L 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales en jugeant qu'il était illégal d'effectuer tout prélèvement pour participation aux frais généraux de la commune sur les revenus de la section. Après reprise des comptes :

Duquel il y a lieu de déduire l'excédent global déjà inscrit à l'état spécial pour la somme de 13.894,68 F répartie de la façon suivante :

Soit un résultat final de 99.913,67 F (113.808,35 F - 13.894,68 F) à réintégrer au budget spécial de la section de Bouzailles.

LE CONSEIL MUNICIPAL :

Charge
Monsieur le Trésorier de Clairvaux les lacs d'exécuter le transfert du budget de la commune au bénéfice du budget annexe de la section de Bouzailles

Mandate Maître REMOND, avocat à Lons le Saunier, pour toutes suites données à ce dossier

Autorise le Maire à engager toutes démarches et à signer tous documents se rapportant à ce dossier.

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus

BONLIEU



SECTION DE BOUZAILLES
COMPTE RENDU SOMMAIRE
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 OCTOBRE 2005
Convocation du 13/10/2005 - Affichage : 20/10/2005

PRESENTS :MINESI Elisabeth - PAAR Christiane - REVOL Hervé - GRILLET Dominique - LERCH François - PROST PETIT JEAN Philippe - CARREZ Michel - MOUREAUX Denis - OUDET Robert - LANIER Julien

ABSENT : BERENDSE Yop

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : PAAR Christiane

Le compte rendu de la séance du 30/09/2005 est approuvé à l'unanimité des membres présents.

1 - JUGEMENT COUR ADMINISTRATIVE DE NANCY - ETATS ANNEXES ANNEES 1997 ET 1998 : Délibération

Le Maire rappelle les faits :

Le 26 septembre 1999 "l'Association des habitants de Bouzailles" (actuellement cette association ne compte qu'une dizaine d'habitants de Bouzailles), représentée alors par son président Georges Alix, conteste l'état spécial de la section de Bouzailles pour les années 1997 et 1998 en attaquant le conseil municipal représenté par son maire : Jacqueline MICHAUD devant le tribunal administratif de Besançon.

Le 27 janvier 2000 le tribunal administratif de Besançon rejette la requête présentée par l'association.

Le 21 mars 2000 l'association fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy

Le 30 septembre 2004, par arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy annule le jugement de la cour administrative de Besançon en jugeant illégal tout prélèvement sur les biens sectionnaux pour participation aux frais généraux de l'ensemble de la commune (frais scolaires, maire, poste, église, etc.)

Sur l'ordonnance royale du 14 avril 1824 qui a rattaché Bouzailles à Bonlieu (Petites Chiettes) il était précisé que les 2 communes "contribueront en commun aux dépenses municipales". C'est pourquoi tous nos prédécesseurs incluaient au budget commun Bonlieu Bouzailles l'équivalent d'environ 30 % des revenus sectionnaux (forêts et baux pastoraux) pour participation aux frais généraux. Les services de la Sous-préfecture avaient donné les instructions sur la légalité de cette participation. Le restant des revenus sectionnaux était utilisés dans l'intérêt direct des habitants (ayants - droits) de Bouzailles comme le prévoit la loi.

Le 07 mars 2005 l'association des habitants de Bouzailles représentée par son président actuel Ludovic Chauvin ayant mandaté Georges Alix, fait une demande sans concession à la justice pour exécution de l'arrêt (copie des 2 courriers du 07 mars 2005).

Le Conseil Municipal est à ce jour contraint de reprendre les états annexes des années 1997 et 1998. Après débat, le Conseil Municipal décide d'inclure au budget annexe de la section de Bouzailles la somme de 99 913.67 F soit 15 231.74 € pour les 2 années concernées (copie de la délibération). Pour information, à la mise en place du conseil municipal de 2001, une commission syndicale de la section de Bouzailles a été constituée le 26/08/2001 dont le président est Georges Alix et les autres membres sont Louis Angonin, Philippe Angonin, Agnès Bertrand démissionnaire le 04/11/2002 et le maire de la commune Cet événement financier n'est pas sans conséquences :

les finances "stockées" dans le budget annexe de la section de Bouzailles ne pourront pas être distribuées aux ayants droits comme certains se le sont laissés dire bien à tort, même par le biais de subventions à des associations ou par bons d'achat... toutes les administrations y veilleront.

Ce budget ne peut être "utilisé" que pour des cas très précis et "encadrés", dans l'intérêt de la section, les revenus étant affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section.

Chacun sait que dans nos communes rurales les dotations de l'état ne suffisent pas pour répondre aux besoins pour les investissements, nous avons donc recours aux revenus de nos forêts qui remplacent "l'impôts sur l'habitant". Or depuis 2000, les revenus forestiers sont devenus quasi inexistants, pour information la forêt de Bonlieu rapportait environ 45 000 € (300 000 F) par an avant 2000 et environ 6 000 € (40 000 F) par an après 2001. Chacun comprendra les difficultés pour boucler le budget communal. Cette dépense est aussi inattendue qu'injuste sur le fond, en effet en 1997 et 1998, des travaux sur le territoire sectionnal de Bouzailles ont été ordonnés par le Maire Jacqueline Michaud, en sachant que ceux-ci étaient financés par les revenus forestiers de la section. A ce jour, c'est-à-dire 6 ans plus tard, la commune se voit obligée de rembourser ces travaux sur ses fonds propres alors qu'ils ne profitaient qu'aux habitants de Bouzailles. Sans pouvoir compter sur les revenus forestiers de Bouzailles ces travaux n'auraient probablement pas été réalisés.

C'est pour cette raison que le maire actuel en tant que membre de droit de la commission syndicale adressera un courrier au président de cette même commission pour mettre à l'ordre du jour de sa prochaine séance "la réintégration au budget communal la somme correspondante aux travaux réalisés dans l'intérêt des habitants de Bouzailles dont le montant dépasse 15 231.74 € (99 913.67 F)" en espérant que le bon sens l'emportera quant à la décision des 2 autres membres de la commission syndicale à savoir : Philippe Angonin et Louis Angonin. Si tel n'était pas le cas, la commune sera contrainte de recourir à l'impôt sur les taxes locales.

A en juger par les contentieux ouverts ces trois dernières années par le président de la commission syndicale Georges Alix : bail de chasse actuellement attaqué en justice, contestations sur des propriétés foncières, contestations sur des propriétés immobilières, mise en cause de réalisations par l'association foncière etc.. La situation devient insupportable pour le conseil municipal.

A l'heure de l'intercommunalité et de l'Europe, est-ce raisonnable, en plus des difficultés grandissantes pour gérer les comptes de la commune, d'avoir à subir au quotidien l'agressivité procédurière d'un organisme tel qu'une commission syndicale ? Ceci sans compter les dépenses engendrées pour la défense de la commune devant les tribunaux.

Les habitants de Bonlieu et la grande majorité de ceux de Bouzailles comprendront que dans leur intérêt le maire et son conseil municipal utiliseront tous les moyens légaux pour mettre fin à cette contrainte administrative "d'un autre âge" qu'est la section de Bouzailles pour la commune de Bonlieu. Le maire propose la diffusion de ce compte rendu et de la délibération pour information à :
BONLIEU

le 24 octobre 2005

LE MAIRE

BONLIEU



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY

BONLIEU (39)

SECTION DE BOUZAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Association des habitants de la section de Bouzailles

Dossier n° 05NC01287

Ordonnance du 26 septembre 2005

OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE

LE CONSEILLER D'ÉTAT, PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2005, sous le numéro 05EX05, la demande présentée par l'Association des habitants de la section de Bouzailles, élisant domicile à Bonlieu (39130) au 22 hameau de Bouzailles, tendant à l'exécution de l'arrêt en date du 30 septembre 2004 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2000 ainsi que les délibérations du conseil municipal de la commune de Bonlieu des 18 décembre 1998 et 3 décembre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-6 du code de justice administrative : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet."

Considérant que, par lettre enregistrée le 11 mars 2005, l'Association des habitants de la section de Bouzailles a demandé l'exécution de l'arrêt en date du 30 septembre 2004 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2000 ainsi que les délibérations du conseil municipal de la commune de Bonlieu des 18 décembre 1998 et 3 décembre 1999 ; que le délai de six mois à compter de la saisine de la Cour, prévu par les dispositions réglementaires précitées, étant expiré, il y a lieu d'ouvrir une procédure juridictionnelle afin de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt ;

ORDONNE

Article 1er :
Une procédure juridictionnelle est ouverte, sous le n° 05NC01287, en vue de statuer sur la demande de l'Association des habitants de la section de Bouzailles tendant à l'exécution l'arrêt en date du 30 septembre 2004.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des habitants de la section de Bouzailles et à la commune de Bonlieu.

Fait à Nancy,
le 26 septembre 2005
Signé : Daniel GILTARD
Pour expédition conforme,
la greffière,
Christine JADELOT

BONLIEURetour à la recherche chronologique


DOLE


SECTION D'AZANS

EXPIRATION DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION SYNDICALE D'AZANS
n° 1872 du 18 décembre 2001

Article 1er : les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour la constitution d'une commission syndicale dans la section d'AZANS (commune de DOLE) ne sont pas réunies.

Article 2 : Le mandat des membres de la commission syndicale constituée le 7 janvier 1996 expirera le 31 décembre 2001.

Article 3: Le conseil municipal de la commune de DOLE exercera les prérogatives de la commission syndicale sous réserve des dispositions des articles L.2411-8 et L.2411-16 du code susvisé.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura
Pascal CRAPLET

DOLE


FONCINE-LE-BAS

FONCINE-LE-BAS


MORBIER


FUSION DES COMMUNES DE TANCUA ET DE MORBIER

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté n° 1644 du 10 octobre 2006 prononçant la fusion des communes de Tancua et de Morbier

Article 1er :
Les communes de Morbier et de Tancua situées toutes les deux dans le canton de Morez et dans l’arrondissement de Saint Claude sont fusionnées en une seule commune

Article 2 : La nouvelle commune ainsi formée prendra le nom de Morbier et aura son chef-lieu dans l’ancienne commune de Morbier.

Article 3 : Les chiffres de la population de la nouvelle commune de Morbier sont les suivants :

Anciennes communesPopulation totale
(municipale et comptée à part)
Population municipale
Morbier21952069
Tancua175167
Nouvelle commune de Morbier23702238

Article 4 : Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la nouvelle commune de Morbier sera administrée par un conseil municipal de 26 membres dont :

Ce conseil élira, lors de sa première séance, le maire et les adjoints de la nouvelle commune.

Article 5 : Les biens et droits des anciennes communes sont dévolus à la nouvelle commune.

Article 6 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 01/01/2007.

Le Préfet,
Christian ROUYER

MORBIER


PONT-D'HERY


ARESCHES



DEPENSES D’ENTRETIEN DE L’EGLISE D’ARESCHES

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 98NC02234 - 98NC02238 du 2 mars 2000
M. BATHIE, Rapporteur
Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement
1I/ - Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1998 sous le n 98NC02234, présentée pour la COMMUNE D’ARESCHES (Jura) ;

La COMMUNE D’ARESCHES demande à la Cour :

II/ - Vu, enregistré au greffe le 27 octobre 1998, sous le n 98NC02238, la requête présentée par le PREFET DU JURA ; le Préfet demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’ordonnance royale du 25 octobre 1826 prononçant la fusion des communes de Boisset, Moutaine et Aresches ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu l’ordonnance n 45-2604 du 2 novembre 1945 relative aux modifications des circonscriptions administratives territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les arrêtés du Préfet du Jura du 17 octobre 1950 et des 16 et 19 décembre 1972 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2000 :

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes d’appel de la commune d’Aresches, et du Préfet du Jura sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre, afin qu’il y soit statué par un seul arrêt ;

Au fond :

Considérant que les deux titres de recettes litigieux annulés par le jugement attaqué, émis le 25 novembre 1996, puis le 24 février 1998 par la COMMUNE D’ARESCHES, pour des montants respectifs de 31 370 F et 10 030 F, correspondent à des participations, réclamées à la commune de Pont d’Héry, aux dépenses de restauration et d’entretien de l’église sise à Aresches ; que la COMMUNE D’ARESCHES, pour justifier son droit de créance, soutient principalement que, par une scission de son propre territoire, l’ancienne commune de Moutaine a été créée en 1950, avant de fusionner avec celle de Pont d’Héry en 1972, et qu’elle aurait transmis à cette dernière, ses propres droits et obligations concernant cette église ;

Considérant, en premier lieu qu’aux termes de l’article 9 1-1e de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, concernant la séparation des églises et de l’Etat : " ...Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés ..." ; qu’il est constant que l’église sise à Aresches, construite avant 1905, a constamment été affectée au culte ; que, dès lors, en application des dispositions de l’article 9 1-1e de la loi précitée, cet édifice est devenu, en 1905, un bien du domaine public de la commune d’Aresches ;

que l’existence de trois sections de commune, correspondant au bourg d’Aresches et aux hameaux de Boisset et Moutaine, n’a pu avoir aucune incidence sur ce droit de propriété en conférant à la section de Moutaine des droits réels propres sur cette église, dès lors que la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale en vigueur en 1905 prévoyait déjà que ne peut constituer une section de commune que toute ou partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens et des droits distincts de ceux de la commune et insusceptibles de porter sur des dépendances du domaine public
; que, dès lors, la COMMUNE D’ARESCHES n’est pas fondée à soutenir que la section de Moutaine aurait acquis sur l’église d’Aresches en 1905, un droit de copropriété entraînant l’obligation, pour la commune de Pont d’Héry, dont l’ancienne commune de MOUTAINE composée des sections de Moutaine et Boisset fait partie depuis la fusion réalisée par les arrêtés préfectoraux des 16 et 19 décembre 1972, de participer financièrement à l’entretien de l’église d’Aresches ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 9 alinéa 3 de l’ordonnance n 45-2604 du 2 novembre 1945 relative aux modifications de circonscriptions administratives territoriales : "Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur les territoires ... érigés en commune séparée deviennent la propriété ... de la nouvelle commune ..." ; qu’en vertu de ces dispositions, et compte tenu de sa localisation à Aresches, l’église litigieuse est devenue la propriété de la COMMUNE D’ARESCHES lors de l’intervention de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 1950 qui a distrait de la commune de Moutaine-Aresches créée par l’ordonnance royale du 25 octobre 1826, la section correspondant au village d’Aresches pour constituer ladite COMMUNE D’ARESCHES, et a prévu que celle-ci reprenait les biens possédés lors de la fusion de 1826 ; que la COMMUNE D’ARESCHES ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 3 dudit arrêté préfectoral du 17 octobre 1950 relatif à la répartition des biens entre les deux communes, qui sont expressément inapplicables aux édifices mentionnés à l’article 9, 3ème alinéa, de l’ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la COMMUNE D’ARESCHES n’est pas davantage fondée à prétendre que, du fait de la fusion de la commune de Moutaine avec celle de Pont d’Héry, cette dernière se serait vue transférer une quelconque obligation financière envers la COMMUNE D’ARESCHES en ce qui concerne l’entretien de l’église ;

Considérant, en troisième lieu, que si la nouvelle commune de Pont d’Héry, créée par un arrêté du Préfet du Jura en date du 19 décembre 1972, par fusion avec, notamment, celle de Moutaine, a effectivement versé à intervalles réguliers une participation aux frais d’entretien de l’église d’Aresches, dans une proportion initiale de 1/3, que le conseil municipal a ramené unilatéralement à 1/6e, par une délibération du 11 octobre 1989, il n’est pas contesté que ces paiements ne résultaient d’aucun engagement écrit ; que ces participations présentaient, dès lors, un caractère purement gracieux pour la commune de Pont d’Héry, laquelle pouvait donc les moduler ou les supprimer à son gré ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, les communes sont tenues " ...d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés" dans la mesure où elles en sont " ... propriétaires, affectataires ou dépositaires ..." et que l’article L.2321-2-26e du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses générées par l’application de la loi précitée, ont un caractère obligatoire pour les communes concernées ; que, toutefois, seule la commune d’Aresches, propriétaire d’un retable classé, conservé dans l’église dont elle est propriétaire, se trouve débitrice des frais de conservation de cet objet, en application des dispositions sus-rappelées ; que la commune de Pont d’Héry, ne peut être reconnue débitrice de telles dépenses, par la circonstance que ses habitants sont usagers de l’édifice, laquelle ne permet pas de la qualifier d’affectataire du retable, au sens de l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913 précitée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D’ARESCHES n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a annulé les deux titres de recettes susmentionnés, émis à l’encontre de la commune de Pont d’Héry ; qu’en conséquence, la requête du PREFET DU JURA tendant également à l’annulation du même jugement ainsi que, comme en première instance, à l’annulation d’une délibération du 25 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Pont d’Héry confirme son refus de verser la participation en litige, doit être également rejetée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la Cour ayant rejeté sur le fond, par le présent arrêt, les conclusions de la COMMUNE D’ARESCHES et du PREFET DU JURA, tendant à l’annulation du jugement attaqué et susvisé du tribunal administratif de Besançon, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des appelants tendant à obtenir le sursis à exécution de ce même jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d’une part, que la COMMUNE D’ARESCHES et l’Etat qui sont parties perdantes dans la présente instance ne peuvent obtenir, à leur profit, l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que d’autre part, il y a lieu de faire verser une somme de 5 000 F par l’Etat, à la commune de Pont d’Héry, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes d’appel susvisées de la COMMUNE D’ARESCHES et du PREFET DU JURA sont rejetées.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des appelants, tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : En application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, l’Etat versera une somme de 5 000 F (cinq mille francs) à la commune de Pont d’Héry.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D’ARESCHES, au PREFET DU JURA, à la commune de Pont d’Héry, et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Titrage : 135-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES
Textes cités : Code général des collectivités territoriales L2321-2. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1. ? Loi 1905-12-09 art. 9. Loi 1884-04-05. Loi 1913-12-31 art. 25.Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 9. Ordonnance 1826-10-25. Arrêté 1950-10-17 art. 3. Arrêté 1972-12-19.

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PESSE



COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2012
N° de pourvoi: 11-13202
Publié au bulletin
Le droit au bois dit “ à crû et à croître” pris sur le sol d’une parcelle appartenant à un tiers est perpétuel et ne peut s’éteindre par le non-usage trentenaire
Rejet
M. Terrier , président
Mme Manes-Roussel, conseiller apporteur
M. Bailly, avocat général
Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

LA COUR DE CASSATION a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Groupement foncier agricole du Crêt du Merle et la commune de la Pesse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2010) que les consorts X..., propriétaires d’une exploitation agricole de montagne ont été assignés par M. Y..., propriétaire d’un domaine agricole en revendication de deux cantons de bois “ crû et à croître “ situés sur la parcelle dont le sol leur appartenait ;

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen que le droit dit de crû et à croître, droit d’exploiter des arbres situés sur le sol d’un fonds appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété de ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire ; qu’en retenant au contraire que ce droit investissait son titulaire de la pleine propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait dès lors pas par un non-usage trentenaire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 544 du code civil ;

Mais attendu que les propriétés des consorts X... et de M. Y... avaient une origine commune remontant à l’acte de partage du 12 juin 1837, qui avait attribué à Joseph-Marie Z..., auteur de M. Y..., un lot comprenant deux cantons de bois, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, pris sur le sol d’un lot réservé à Jean-Marie Z..., auteur des consorts X..., et que ce droit était invariablement mentionné dans tous les actes subséquents au profit des successeurs de Joseph-Marie Z..., la cour d’appel en a exactement déduit que la prérogative ainsi concédée sur la parcelle litigieuse était perpétuelle et ne pouvait s’éteindre par le non-usage trentenaire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à verser à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les consorts X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR déclaré M. Y... propriétaire de deux cantons de crû et à croître sur la parcelle cadastrée B n° 20 lieudit ... de la commune de Chézery-Forens (Ain), parcelle dont le sol appartient aux consorts X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE de la reconstitution ininterrompue des actes réalisée de manière claire et précise par l’expert et du contenu même de ces actes, il ressortait que les propriétés des consorts X... et de M. Y... (par ses vendeurs B...) avaient une même origine qui remontait à l’acte de partage du 12 juin 1837 par lequel les propriétés avaient été partagées entre Joseph Marie Z..., auteur de M. Y... et Jean-Marie Z..., auteur des consorts X..., aux termes duquel le lot attribué à Joseph Marie Z... comprenait “ un canton de bois de sapin d’hêtres, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, à prendre sur le surplus de pâturages au joignant des consorts Z... et A... et de la partie de pâturage arrivée au 1er lot (1 ha 700 a)/ Un autre canton de bois sapin et hêtre crû et à croître à perpétuité vivants et morts à prendre sur le surplus desdits pâturages et bois à l’angle méridional occidental de ladite propriété (69 à 54 cour administrative d’appel) “, le sol et le droit de pâturage appartenant pour les deux cantons de bois au second lot attribué à Jean-Marie Z... ; qu’aucune prescription trentenaire pour non-usage ne pouvait être invoquée par les consorts X..., s’agissant d’un démembrement de propriété, entre le sol et les bois, de nature perpétuelle ; que le jugement devait être confirmé en ce qu’il avait reconnu ce droit de propriété (arrêt, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le crû et à croître, qui constituait un démembrement de propriété en dissociant la propriété du sol et celle du bois déjà crû et à croître, était de nature perpétuelle et ne pouvait à ce titre se prescrire par un non-usage trentenaire (jugement, p. 7, in fine) ; que la parcelle cadastrée B n° 20 était en nature de tailles, qu’il en résultait que le crû et à croître vendu à M. Y... avait pour assiette l’étendue boisée de cette parcelle, à l’exception de toute autre partie en nature de pré ou sol, interdiction lui étant faite de procéder à des plantations de par la nature même du crû et à croître (jugement, p. 8, in limine) ;

ALORS QUE le droit dit de crû et à croître, droit d’exploiter des arbres situés sur le sol d’un fonds appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété de ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire ; qu’en retenant au contraire que ce droit investissait son titulaire de la pleine propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait dès lors pas par un non-usage trentenaire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 544 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en l’état d’une contestation soulevée par les consorts X... (conclusions du 3 novembre 2010, p. 34), propriétaires du terrain sur lequel auraient été situés, selon M. Y..., les arbres objets du droit dit de crû et à croître dont ce dernier se disait titulaire, contestation prise de l’extinction dudit droit pour non-usage trentenaire, la cour d’appel, qui a retenu que ce droit était un véritable droit de propriété sur les arbres concernés, sans toutefois constater les prérogatives dont était investi son titulaire aux termes de l’acte lui ayant donné naissance ou des usages locaux, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil. 

Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 16 décembre 2010
Titrages et résumés : PROPRIETE - Droit de superficie - Droit au bois dit “à cru et à croître” - Caractère perpétuel - Portée
Le droit au bois dit “ à crû et à croître” pris sur le sol d’une parcelle appartenant à un tiers est perpétuel et ne peut s’éteindre par le non-usage trentenaire
Textes appliqués :
Cour d’appel de Lyon, 16 décembre 2010, 09/03767
article 544 du code civil

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VILLEVIEUX



AFFOUAGE

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 21 mars 1996
N° de pourvoi : 94-11750

Non publié au bulletin
Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d’un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de la commune de Villevieux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Villevieux, 39140 Villevieux, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l’URSSAF du Jura, de Me Blondel, avocat de la commune de Villevieux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu

Attendu

Mais attendu

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’URSSAF du Jura, envers la commune de Villevieux, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Décision attaquée : tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier du 16 décembre 1993

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Garantie de l’affouage - Travail forestier - Régime général (non).

Textes appliqués :

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JURA (39)

RECAPITULATIF DE L'ENQUETE

de L'Inspection Générale de l'Administration

Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

POUR LE DEPARTEMENT

En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."

I - Données générales concernant le département

 ValeurRemarques et Obs.
Nombre de communes546 
Superficie du département4 999 km2 
Communes dotées d'une section73 
Superficie cumulée des communes dotées d'une section285 km2 

II- Données concernant les sections de communes

 Enquête IGARecensement 99A (si disponible)Remarques
Nombre de sections117142- 18%L'enquête n'évoque pas de tendance à la régression, mais de "situation figée"
Superficie cumulée des biens sectionaux7 518 ha   

Répartition des biens sectionaux (en hectares)

Forêts soumisesForêts non soumisesPâturagesTerres cultivéesCarrièresBiens bâtisBiens mobiliersAutres
4 340 ha620 ha1 405 ha860 ha0 ha< 0,1 ha0 ha0 ha
     Poids public  

Régimes particuliers

Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communesSections en indivision avec d'autres sections de communes
1 

III - Données concernant les commissions syndicales

Combien de commissions constituées en 2001 ? 1

 4 membres6 membres8 membres10 membresObservations
Sur initiative du conseil municipal     
A la demande des 2/3 des électeurs 1   

En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?

Nombre d'électeurs inférieur à 10Electeurs défaillants(15)Revenus ou produits insuffisants
  X

IV- Remarques et observations concernant le département

Le préfet indique que
"la collecte de renseignements [auprès des communes] s'est avérée peu fructueuse en raison de la propension des maires à nier l'existence des sections de commune qui pourraient mettre à mal la solidarité rurale".

L'enquête semble aussi montrer que les élus, en grande partie, ignorent la notion de sections de commune et s'accommoderaient parfaitement de leur suppression.

(15) Moins de la moitié à deux convocations successives