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SECTIONS DES NOAILLYS ET DES ALLIERS
Les requérants, qui ne justifient pas, et ne soutiennent d’ailleurs pas avoir la qualité d’ayants-droit des sections de commune des Noaillys et des Alliers, ne sont pas recevables à agir contre une délibération du conseil municipal d’Ambierle qui aurait méconnu les droits desdites sections.
Voir Article L 2411-8 du CGCTCour administrative d’appel de Lyon342
Statuant au contentieux
N° 97LY00398Inédit au Recueil Lebon
4e chambreM. BOUCHER, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement
Lecture du 14 février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1997, présentée pour l’ASSOCIATION LE RALLYE SAINT HUBERT, dont le siège est à Ambierle (42820), Château Gaillard, représentée par son président en exercice, M. FP., demeurant à Ambierle (42820), Château Gaillard, M. RP. demeurant à Ambierle (42820), Château Gaillard, M. RL., demeurant à Ambierle (42820), Château Gaillard, M. JP. demeurant à Ambierle (42820), M. CC. demeurant à Ambierle (42820), lieu-dit La Murette, M. MF. demeurant à Ambierle (42820), M. DD. demeurant à Ambierle (42820), et M. MD. demeurant à Ambierle (42820), par la S.C.P. d’avocats René & Robert Chantelot ; l’ASSOCIATION LE RALLYE SAINT HUBERT, M. FP., M. RP., M. RL., M. JP., M. CC., M. MF., M. DD. et M. MD. demandent à la cour : - 1 ) d’annuler le jugement n 9404014 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l’ASSOCIATION LE RALLYE SAINT HUBERT et de M. FP. tendant à l’annulation de la délibération du 22 août 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Ambierle a décidé de ne pas recourir à l’adjudication pour la location des bois et terrains communaux pour l’exercice de la chasse, de donner le droit de chasse sur les propriétés communales à la société de chasse COMMUNALE D’AMBIERLE et d’autoriser la signature de ce bail ;
- 2 ) d’annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D’AMBIERLE du 22 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me VITAL-DURAND, avocat de la COMMUNE D’AMBIERLE ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D’AMBIERLE à la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui ne justifient pas, et ne soutiennent d’ailleurs pas avoir la qualité d’ayants-droit des sections de commune des Noaillys et des Alliers, ne sont pas recevables à invoquer un moyen tiré de ce que, par la délibération en litige, le conseil municipal d’Ambierle aurait méconnu les droits desdites sections en donnant à bail le droit de chasse sur des parcelles leur appartenant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l’article L.121-35 du code des communes alors applicable : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’affaire, la participation à la séance du conseil municipal de la COMMUNE D’AMBIERLE (Loire) au cours de laquelle la délibération du 22 août 1994 en litige a été adoptée par 13 voix contre 2, de deux membres et de deux anciens membres de la société de chasse à laquelle ladite commune a donné à bail le droit de chasse sur des dépendances de son domaine privé, aurait exercé une influence sur le résultat du vote ; qu’ainsi, cette participation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de ladite délibération sur le fondement des dispositions précitées du code des communes ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas celles de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs, n’impose à une commune de motiver la décision par laquelle elle donne à bail le droit de chasse sur des dépendances de son domaine privé ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l’ASSOCIATION LE RALLYE SAINT HUBERT n’établit pas qu’en décidant d’allouer les droits de chasse sur les terrains de son domaine privé à la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE D’AMBIERLE par une procédure de gré à gré contre une redevance annuelle de 35 francs par hectare, la COMMUNE D’AMBIERLE aurait commis une erreur d’appréciation, en se bornant à soutenir que celle-ci aurait pu facilement trouver d’autres locataires pour un prix supérieur ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION LE RALLYE SAINT HUBERT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de condamner l’ASSOCIATION LE RALLYE SAINT HUBERT, M. FP., M. RP., M. RL., M. JP., M. CC., M. MF., M. DD. et M. MD. à verser, chacun, à la COMMUNE d’AMBIERLE une somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION LE RALLYE SAINT HUBERT et de MM. FP., RP., RL., JP., CC., MF., DD. et MD. est rejetée.
Article 2 : L’ASSOCIATION LE RALLYE SAINT HUBERT, M. FP., M. RP., M. RL., M. JP., M. CC., M. MF., M. DD. et M. MD. verseront, chacun, à la COMMUNE D’AMBIERLE une somme de cent (100,00) euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Titrage : 03-08-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - ADJUDICATIONS EN VUE DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE
135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE
135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE
54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE
Résumé :
Textes cités :Code des communes L121-35. Code de justice administrative L761-1. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1. Loi 1979-07-11.AMBIERLE
| BURDIGNES |
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SECTION DE CEYLIONNASPREFECTURE DE LA LOIRELettre annonçant l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Loire a autorisé la cession d'une partie des parcelles propriété de la section
BURDIGNES
CHALMAZEL
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SECTION DE CEYLIONNASPREFECTURE DE LA LOIRELettre annonçant l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Loire a autorisé la cession d'une partie des parcelles propriété de la section
CHALMAZEL
| ESTIVAREILLES |
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SECTION DE LE CHAUFFOURTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
(3ème chambre)
N° 0500777Audience du 8 /03/2007
Lecture du 22 mars 2007
Mme D M. BLA DEMANDE
Mme D, demeurant Le Chauffour à Estivareilles (42380) et M. B, demeurant Le Chauffour à Estivareilles (42380), ont saisi le tribunal d'une requête, enregistrée au greffe le 3 février 2005, sous le n° 0500777.
Mme D et M. B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 04-332 du 2 décembre 2004 par lequel le préfet de la Loire a autorisé la cession d'une partie des parcelles cadastrées section B n° 283, 284, 294 et 446 situées sur le territoire de la commune d'EstivareillesLA DECISION
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Loire et la commune d'Estivareilles :
Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 décembre 2004, par lequel le préfet de la Loire a autorisé la cession à la famille D de parcelles de terrains représentant environ 6 000 mètres carrés appartenant à une section de la commune d'Estivareilles, a été affiché en mairie le 11 décembre 2004 ; qu'ainsi la commune d'Estivareilles n'est pas fondée à soutenir que la requête, enregistrée au greffe le 3 février 2005, est tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
Considérant d'autre part, que les requérants se prévalent dans leur requête de leur qualité d'ayants droit de la section à laquelle appartiennent les biens en litige et du fait que leurs résidences, pour lesquelles ils payent leurs taxes d'habitation, se situent sur le territoire de cette même section ; qu'ils justifient ainsi, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Loire et la commune d'Estivareilles ne peuvent qu'être rejetées ;Sur la légalité de l'arrêté et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section (…)".
Considérant, d’autre part, qu'aux termes de l'article L 2411-16 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département."
Considérant que par délibération en date du 24 juillet 2004, le conseil municipal d'Estivareilles a décidé de "déclasser" en bien communaux les 6 000 mètres carrés de terrains sis sur les parcelles cadastrées section B, n° 283, 284, 294 et 446 appartenant à une section relevant de la commune ; que, par un courrier en date du 30 septembre 2004, le maire de la commune d'Estivareilles a écrit aux électeurs de la section, lesquels venaient d'être convoqués par le sous-préfet de Montbrison à se prononcer le 8 octobre 2004 sur "le principe d'une vente de biens sectionaux" des terrains susmentionnés, que le conseil municipal et lui-même voulaient créer une zone de loisirs sur l'ensemble des parcelles, qu'il était prévu, lorsque ces terrains seront devenus propriété communale, de vendre la surface d'environ 6 000 mètres carrés à la famille D pour l'installation d'un complexe équestre et que la commune avait également un projet de parcours santé accessibles aux handicapés ; que, après avoir approuvé les résultats du vote du 8 octobre 2004, le conseil municipal a demandé dans sa séance du 19 novembre 2004 au sous-préfet de bien vouloir se prononcer sur le dossier concernant "le déclassement des biens de la section de Ninerols en biens communaux" ; que ce projet doit dès lors être regardé comme une opération de transfert de biens sectionaux à la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à bon droit que les requérants soutiennent que la décision par laquelle le préfet de la Loire a autorisé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, la cession d'un terrain de 6 000 mètres carrés à la famille D, n'est pas conforme à la demande du conseil municipal ; que le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 2411-16 lesquelles ne concernent que les cessions réalisées par la section de commune elle-même alors que la commune d'Estivareilles avait fondé sa demande sur les dispositions précitées de l'article L. 2411-11, lesquelles concernent le transfert de biens de la section à la commune ; qu'il suit de là que les requérants sont également fondés à soutenir que la décision du préfet a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, notamment, que les électeurs se sont prononcés sur un projet différent de la cession autorisée par l'arrêté du 2 décembre 2004 ; que, contrairement à ce que soutiennent le préfet de la Loire et la commune d'Estivareilles, les requérants sont en droit d'invoquer l'irrégularité de la consultation préalable au soutien de leurs conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux même s'ils n'ont pas contesté dans les délais de recours contentieux les résultats de la consultation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, les requérants sont tondes à soutenir qu'il est illégal ; qu'il suit de là que l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le préfet de la Loire a autorisé la cession à la famille D de parcelles de terrains appartenant à une section de la commune d'Estivareilles doit être annulé ;Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le préfet de la Loire a autorisé la cession à la famille D de parcelles de terrains appartenant à une section de la commune d'Estivareilles est annulé.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 mars 2007ESTIVAREILLES
| MACLAS |
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SECTION DE LIMONNEEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 7 juillet 2005Objet : Proposition de vente de parcelles de terrain de la section de commune des habitants du hameau de Limonne.Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux de reconstruction du Pont de Limonne sur la RD 19 ont été réalisés au cours de l’année 2002.Dans le cadre de cette opération, le Conseil Général de l’Ardèche souhaite acquérir une partie de la parcelle prise dans la parcelle n°65 – section A et une partie de la parcelle n°66 – section A situées sur la commune de Saint-Jacques d’Atticieux (Ardèche).Ces parcelles de terrain appartiennent à la section de commune des habitants du hameau de Limonne, section rattachée à la commune de Maclas dans le département de la Loire.Monsieur le Maire expose à cet effet qu’en l’absence de commission syndicale constituée entre les habitants du hameau de Limonne, il y a lieu de respecter la procédure de vente d’un bien de section codifiée avec les articles L2411-15 et L2411-16 du code général des collectivités territoriales.Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :- Propose la vente d’une partie de terrain de la parcelle cadastrée sous le n°65 de la section A et de la parcelle cadastrée sous le n°66 de la section A.
- Demande à Monsieur le Préfet de la Loire de bien vouloir engager la procédure concernant la vente des biens de section en application des articles L 2411.15 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Ont signé au registre tous les membres présents.
A Maclas, le 7 juillet 2005MACLAS
| SAINT-BONNET DES QUARTS |
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CHEMINS RURAUXTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 0303391
bM. V - ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SECTIONAL
M. Arnould Rapporteur
M. Durand Commissaire du Gouvernement
Audience du 16 février 2006
Lecture du 23 mars 2006LA DEMANDE- M. V, demeurant à Saint Bonnet des Quarts (42210), a saisi le tribunal d'une requête présentée par la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 22 juillet 2003, sous le n° 0303391.M. V demande au tribunal : - d'annuler la délibération du 28 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet des Quarts a décidé de procéder au déclassement d'une partie des chemins ruraux de la commune, ensemble la décision implicite ayant rejeté le recours formé contre cette délibération.
- d'enjoindre au maire de Saint-Bonnet des Quarts de procéder ou de faire procéder à la réinscription dans le domaine privé de la commune des parcelles déclassées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- de condamner la commune de Saint-Bonnet des Quarts à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Par un mémoire présenté par la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot, enregistré le 17 décembre 2003, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SECTIONAL demande à être admise à intervenir au soutien de la requête.Elle demande en outre au tribunal de condamner la commune de Saint-Bonnet des Quarts à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.- Par un mémoire présenté par la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot, enregistré le 17 décembre 2003, M. V maintient les conclusions de sa requête.Il demande en outre au tribunal d'annuler la délibération du 24 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet des Quarts a autorisé l'aliénation de chemins ruraux.- Par un mémoire présenté par Me Gauthier, avocat au barreau de Roanne, enregistré le 3 février 2004, la commune de Saint-Bonnet des Quarts conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. V et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAE ET SECTIONAL à supporter les dépens et à lui verser chacun une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.- Par un mémoire présenté par la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot, enregistré le 30 juin 2004, M. V et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SECTIONAL maintiennent les conclusions de leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.- Par un mémoire présenté par Me Gauthier, enregistré le 10 septembre 2004, la commune de Saint-Bonnet des Quarts maintient les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens.- Par une lettre enregistrée le 17 juin 2005, la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot-Putanier a communiqué au tribunal les noms des bénéficiaires des aliénations litigieuses.- Par une lettre enregistrée le 21 juin 2005, la commune de Saint-Bonnet des Quarts a communiqué les adresses des bénéficiaires des aliénations litigieuses.- Par un mémoire enregistré le 26 août 2005, M. D conclut au rejet de la requête.- Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2005, M. PB conclut au rejet de la requête.- Par un mémoire présenté par la SELARL Sophie Gourdiat, avocat au barreau de Roanne, M. MB, M. PB, M. C M. D, Mme F et Mme G concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. V et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SECTIONAL à leur verser à chacun 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.L'INSTRUCTION DE L'AFFAIREEn application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, M. B, M. B, M. C, M. D, Mme F, Mme G et M. L ont été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois, par lettres en date du 18 août 2005.En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2006, par ordonnance en date du 20 septembre 2005.L'AUDIENCELes parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 16 février 2006.A cette audience, le tribunal assisté de M. Marino, greffier, a entendu : - le rapport de M. Arnould, conseiller,
- les observations de Me Payet-Morice, pour la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot-Putanier, avocat de M. V et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SECTIONAL, et celles de Me Gauthier, avocat de la commune de Saint-Bonnet des Quarts.
- les conclusions de M. Durand, commissaire du gouvernement.
LA DECISIONAprès avoir examiné la requête, les décisions attaquées ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu :- le code rural.- le code général des collectivités territoriales,- le code de justice administrative ;Considérant - que par une délibération du 28 février 2003, le conseil municipal de Saint-Bonnet des Quarts a "déclassé" plusieurs chemins ruraux, ce par quoi il doit être regardé comme ayant constaté la désaffectation desdits chemins préalablement à leur aliénation :
- que par une délibération du 24 octobre suivant, le conseil municipal a autorisé la vente aux propriétaires riverains de ces mêmes chemins ;
- que M. V demande l'annulation de ces deux délibérations ;
Sur l'intervention :Considérant - que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SECTIONAL demande à intervenir au soutient de la requête; que l'objet de cette association est, aux termes de ses statuts, de mener des actions en faveur de la protection de l'intégrité du domaine public et du domaine privé, de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement en général et de la protection de l'homme dans son intégrité physique, morale et culturelle ;
- qu'à défaut de toute précision dans ses statuts, le champ d'action de cette association doit être regardé comme national ;
- que, dans ces conditions, l'objet de l'association ne lui confère pas un intérêt pour intervenir au soutien de la requête :
- que, dès lors, l'intervention, qui n'est au demeurant fondée sur aucun moyen propre, ne peut être admise :
Sur la légalité des délibérations attaquées :Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les délibérations attaquées :Considérant - que les délibérations par lesquelles un conseil municipal décide de désaffecter un chemin rural et de l'aliéner ne figurent pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- que, dès lors, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées ne seraient pas motivées en fait et en droit est inopérant :
Considérant qu'aux termes de l'article L 2121-23 du code général des collectivités territoriales : "Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents a la séance, ou mention est faite de lu cause qui les a empêchés de signer. ":Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 février 2003 a été inscrite au registre des délibérations du conseil municipal et qu'elle est signée de l'ensemble des membres du conseil présents à la séance :
- que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette délibération ne serait pas signée et que son existence réelle serait par voie de conséquence douteuse, manque en fait :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés a l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires."Considérant - que, si deux des membres du conseil municipal présents à la séance du 28 février 2003 avaient des liens familiaux avec des riverains des chemins ruraux dont la désaffectation a été constatée en vue de leur aliénation, il n'est pas même allégué qu'ils auraient influencé la délibération par leur participation au débat :
- que, par ailleurs, ces deux membres du conseil municipal étaient absents lors de la séance du 24 octobre 2003 :
- que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté :
Considérant - qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés a l'usage au public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune." ;
- qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code: "L'affectation a l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. " :
- qu'enfin, aux termes de l'article L. 161-10 du même code : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément a l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales."
Considérant - que bien que succincte, la notice du dossier de l'enquête publique indique précisément la nature et les motifs des aliénations envisagées par la commune ;
- que la circonstance que les noms des acquéreurs aient été mentionnés dès ce stade n'était pas de nature à induire le public en erreur, dès lors que les propriétaires riverains concernés devaient être mis en demeure, le cas échéant, d'acquérir les chemins désaffectés et qu'il convenait que le public en soit informé ;
Considérant - qu'il n'est pas contesté que la commune n'avait procédé depuis longtemps sur les chemins litigieux à aucun acte de voirie ;
- que, si elle a provisoirement demandé la réouverture des chemins par les propriétaires riverains qui les avaient clos, suite à une plainte du requérant, il ne ressort pas de l'enquête publique que ces chemins n'avaient pas, comme le fait valoir la commune, cessé d'être utilisés depuis de longues années :
- que le requérant, qui se borne à invoquer des constats réalisés par les services de gendarmerie qu'il ne produit pas, et à verser aux débats son abondante correspondance avec l'administration ainsi qu'une pétition de concitoyens qui déclarent s'opposer à la cession de chemins sans prétendre les utiliser, n'apporte pas la preuve de ce que les anciens chemins en litige restaient l'objet d'une circulation générale et continue, ni, en tout état de cause, que la cessation de la circulation aurait été le résultat d'une appropriation indue par les propriétaires riverains :
- que, dès lors, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural doit être écarté :
Considérant - que les deux délibérations attaquées sont fondées sur l'absence d'utilisation des chemins ruraux concernés depuis plusieurs décennies ;
- que la circonstance que le commissaire enquêteur a relevé au cours de sa mission que la suppression des chemins et leur aliénation avait un intérêt pour les acquéreurs potentiels n'est pas de nature à établir que les délibérations attaquées ont été prises exclusivement dans le but de permettre le regroupement de terrains ;
- que le requérant n'établit pas plus, par la production d'un procès-verbal de synthèse d'enquête préliminaire établi par les services de la gendarmerie nationale, que l'aliénation de certains des chemins litigieux aurait eu pour objet réel de régulariser des constructions ou des appropriations antérieures ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-l et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet."
Considérant - que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des deux délibérations attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions précitées des articles L. 911-1 du code de justice administrative :
- que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Bonnet des Quarts de procéder ou de faire procéder à la réinscription dans le domaine privé de la commune des parcelles déclassées, doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, a payer à l'autre partie la somme qu 'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n 'y a pas lieu à cette condamnation."Considérant - que les dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Bonnet des Quarts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. V et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SECTIONAL ;
- que ces dispositions font également obstacle à ce que ladite association, intervenant qui n'est pas partie à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la commune de Saint Bonnet des Quarts et aux bénéficiaires des cessions litigieuses ;
- qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. V à verser à ce titre la somme de 750 euros à la commune de Saint Bonnet des Quarts, et la somme de 125 euros chacun à M. B, M. B, M. C M. D, Mme F et Mme G :
le tribunal décide :Article 1er : L'intervention de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET SECTI0NAL n'est pas admise.Article 2 : La requête n° 0303391 de M. V est rejetée.Article 3 : M. V est condamné à verser à la commune de Saint-Bonnet des Quarts la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à M. B, M. B, M. C M. D, Mme F et Mme G la même somme de 125 euros (cent vingt cinq euros) chacun, au titre de l'article E. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.Délibéré à l'issue de l'audience du 16 février 2006, où siégeaient :
- M. Bézard, président.
- M. Besse et M. Arnould, assesseurs.Prononcé en audience publique le vingt-trois mars deux mille six.SAINT-BONNET DES QUARTS
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LES CONFINSCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY00768 du 26 octobre 2010
C
M. Georges HRON
Mme Steck-Andrez Président
M. Stillmunkes Rapporteur
Mme Marginean-Faure Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Georges HRON, domicilié au lieu dit Les Confins à Saint-Régis-du-Coin (42660) ;M. HRON demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 0502953, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu a rejeté sa demande qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 38 112,50 euros, d'autre part à ce que soit « prononcée la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique », en second lieu lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros ;
- 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 112,50 euros ;
- 3°) de « constater la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique » ;
- 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
II soutient que : - le Tribunal ne lui a pas communiqué le courrier du préfet de la Loire enregistré le 16 février 2007;
- le Tribunal aurait dû demander la production des « pièces manquantes, si jugées indispensables » ;
- il est propriétaire du tiers du débit d'une source, que des travaux publics ont tari ;
- ces travaux ont été réalisés par la commune, qui s'était assuré le concours des services de l'Etat ;
- il a subi un préjudice, dès lors que le tarissement de sa source l'a obligé à acquérir de l'eau potable provenant du réseau communal, et qu'outre ce coût il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ;
- sa demande n'était abusive au sens des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; il conclut au rejet de la requête ;II soutient que : - le requérant aurait dû contester la régularité de la procédure devant le Tribunal ;
- en tout état de cause, un simple courrier demandant la réouverture de l'instruction n'avait pas à être communiqué ;
- le Tribunal pouvait infliger une amende pour recours abusif de sa seule initiative ;
- le requérant était bien propriétaire du tiers du débit de la source, mais il n'établit pas qu'elle était potable et ne peut dès lors avoir subi un préjudice du seul fait d'avoir été privé de la possibilité de la boire ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour M. HRON ; il conclut : - à ce que la somme que l'Etat sera condamné à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ;
- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
II ajoute que la source prend son origine dans un terrain qui est un bien sectionnal et non communal ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code civil ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public :
Considérant - que M. HRON soutient que la source dont il est propriétaire a été tarie du fait de travaux publics ;
- que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon,
- en premier lieu a rejeté sa demande qui tendait, dans le dernier état de ses écritures,
- d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 38 112,50 euros,
- d'autre part à ce que soit « prononcée la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique »,
- en second lieu lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros ;
Sur la régularité du jugement ;Considérant, en premier lieu, - qu'il résulte du dossier de première instance que l'instruction avait initialement été close par le Tribunal au 31 janvier 2007 ;
- que M. HRON a produit un mémoire le dernier jour précédant cette clôture ;
- que le préfet, par lettre en date du 12 février 2007, s'est borné à demander que l'instruction soit réouverte pour qu'il puisse, le cas échéant, répondre au mémoire du demandeur ;
- que le Tribunal n'a pas méconnu les exigences du contradictoire et entaché son jugement d'irrégularité en ne communiquant pas ce courrier à M. HRON;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait méconnu son office en n'invitant pas les parties à lui produire des pièces n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Loire :Considérant que le préfet de la Loire ne peut sérieusement soutenir que M. HRON n'aurait pas intérêt à demander la réparation du dommage de travaux publics dont il expose avoir été victime ;Sur les conclusions indemnitaires :Considérant, en premier lieu, - qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte notarié du 7 janvier 1992, produit en appel, complété par acte rectificatif du 20 mai 1992, que M. HRON a acquis une maison avec annexes, ainsi que le tiers du débit d'une source, dans la commune de Saint-Régis-du-Coin ;
- que cette commune a réalisé des travaux de captage, au bénéfice d'une déclaration d'utilité publique du 5 décembre 2000, pour les besoins de l'agrandissement de son réseau de distribution d'eau ;
- qu'il résulte de l'expertise ordonnée en première instance que ces travaux, en affectant la nappe aquifère, ont eu pour effet direct de provoquer le tarissement de la source susmentionnée ;
- que l'expert relève qu'avant ces travaux, la pérennité de la source n'était pas contestable ;
- qu'il estime également que la remise en l'état initial s'avère impossible, compte tenu de la complexité des cheminements souterrains des eaux qui ont été modifiés ;
- que M. HRON est ainsi fondé à soutenir qu'il a été victime d'un dommage de travaux publics, dont il peut demander réparation à l'Etat, dès lors que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a assuré la maîtrise d'œuvre des travaux ;
Considérant, en second lieu, - que le tarissement de la source a privé M. HRON du droit d'eau dont il disposait ;
- que l'expert relève toutefois que la commune a mis à disposition de M. HRON une alimentation dans le bassin de distribution privée ;
- que l'expert a évalué le préjudice matériel subi par M. HRON, à un montant de 109 euros s'agissant du préjudice financier résultant de la privation d'eau ;
- qu'il a en outre constaté la nécessité de travaux de nettoyage ;
- que M. HRON ne produit aucun élément probant justifiant d'un préjudice matériel autre ;
- qu'en particulier, alors qu'il n'est pas établi que l'eau de la source ait été propre à la consommation humaine, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être indemnisé du coût de l'eau potable qu'il utilise en provenance du réseau communal ;
- qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudices matériels, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et dans la jouissance de sa propriété, en lui allouant une somme totale de 5 000 euros ;
Sur les conclusions à fin de déclaration de nullité :Considérant que, si M. HRON demande à la Cour de « constater la nullité de l'arrêté préfectoral d'utilité publique », le seul moyen invoqué, au demeurant tardivement, qui est tiré de ce que l'arrêté serait « entaché d'une dénaturation des faits concernant une source privée et non une source publique » est infirmé par les décisions du juge judiciaire produites par le requérant lui-même et doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;Sur l'amende pour recours abusif infligée par les premiers juges :Considérant - que la demande de M. HRON n'est pas abusive au sens des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- que c'est dès lors à tort que le Tribunal lui a infligé une amende de 1 000 euros à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HRON est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros et lui a infligé une amende pour recours abusif ;Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. HRON et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2008 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. HRON une somme de 5 000 euros.Article 3 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à M. HRON une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. HRON est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges HRON et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.SAINT REGIS DU COIN
SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE
SAINT REGIS DU COIN
MEMOIRE SUR LE SECTIONNAL DE TAILLARD ET PIERRE - RATIERE.Edité par la Commission Syndicale ___ OCTOBRE 2008
I- HISTORIQUEPetit rappel général :Avant l'an 1000, dans toute l'Europe de l'ouest, presque tous les habitants des campagnes étaient des " serfs ", ce qui signifie à peu de chose près des esclaves ; ils appartenaient, comme la totalité du territoire aux seigneurs et n'avaient pas la possibilité de quitter la propriété de leur maître. Ils étaient particulièrement malheureux et luttaient principalement pour ne pas mourir de faim et de froid.Entre les années 1000 et 1100, nous sommes passés du domaine seigneuriale au domaine monastique, les habitants ont progressivement changé de statut et sont devenus des " vilains ", ils étaient toujours aussi malheureux mais ont gagné la possibilité de quitter, s'ils en avaient envie, les territoires ruraux.Beaucoup ont donc commencé à émigrer vers les futures villes, ce que l'on appelait les " bourgs ", ils sont devenus des bourgeois au sens premier du terme, habitants des bourgs. Ces derniers se sont donc progressivement développés, attirant de plus en plus de monde pour construire les maisons, les ponts, les églises, les cathédrales....alimenter cette population, lui tisser des vêtements, travailler le cuir, le fer..., les premiers artisans.Beaucoup de seigneurs avec leurs années partaient en croisade. Les seigneurs des territoires ruraux perdaient ainsi progressivement la main d'œuvre dont ils avaient besoin pour continuer à entretenir leurs propriétés. Il leur a fallu à tout prix trouver une solution pour tenter de contenir cet exode.C'est de cette époque que datent les donations de parties importantes (mais pas entières...) de leurs immenses patrimoines à différentes congrégations religieuses, à charge à ces dernières de laisser aux habitants des campagnes la possibilité de : - Faire pâturer leur propre bétail sur ces terrains, limitation des disettes par la possibilité de posséder un cheptel propre.
- Récupérer dans les forêts et les carrières le bois, les pierres (ou les divers matériaux de construction...) dont ils pouvaient avoir besoin pour se bâtir des maisons et les chauffer.
- Puiser l'eau des sources pour leurs besoins et ceux de leur bétail.
- La communauté d'habitants s'est organisée autour de son patrimoine collectif et inaliénable. S'ils voulaient voir leurs terres cultivées, les seigneurs étaient obligés de concéder des terres aux habitants, ainsi que l'usage des bois et des pâtures.
Pour être tout à fait exact, la dimension religieuse a certainement joué aussi beaucoup dans ces donations à l'église.La donation de notre propriété:Elle date de 1061 et entre tout à fait dans le cadre décrit ci-dessus. Arthaud d'Argental, au moment de sa mort a cédé une grande partie de ses propriétés à l'abbatiale de la Chaise-Dieu, l'un des principaux lieux de culte du moyen-âge. A l'époque, l'abbaye possédait un immense territoire jusqu'en Italie. A charge aux moines de faire construire un prieuré sur ce qui deviendrait bien des siècles plus tard le village de Saint-Sauveur en Rue.Sur cet acte est bien stipulé que les droits des habitants sur les bois, les pâtures, les sources demeureraient éternels...Ce prieuré fut construit et les habitants des territoires virent ainsi leurs conditions de vie s'améliorer de beaucoup...Personne n'a rien trouvé à redire à ce système pendant 650 ans.Au XVIIème siècle:Plusieurs faits importants se sont produits.En l'an 1607, l'ordre des moines de la Chaise-Dieu a cédé ces territoires, avec tous les droits pour les populations au collège des Jésuites de Tournon qui dans un premier temps a observé exactement le même processus que les précédents propriétaires. Mais le collège des Jésuites, piètre gestionnaire, par une transaction du 29 Janvier 1659, lègue l'entière propriété collective aux habitants appelée " communaux ".C'est aussi à peu près à cette époque que Louis XIV, et son ministre Colbert ont tenté de " mettre la main " sur ces biens autant pour essayer déjà (et oui !!!) de boucher le déficit impressionnant des fonds de l'état que pour utiliser les grands sapins pour faire les mâts des futurs vaisseaux de la marine royale. Les manants ne se sont pas laissés spolier comme cela et au son du tocsin, avec quelques instruments agraires comme seules armes mais beaucoup de détermination, nos aïeux ont défendu becs et ongles leurs droits, sinon leur propriété...Dans une France essentiellement rurale, le bois constituait un matériau et une matière première énergétique primordiaux. S'ajoutait l'utilisation des sous-bois pour le pâturage des troupeaux. Très vite, la nécessité de préserver ce qui est alors considéré comme un capital économique vital entraîne l'institution des premières réglementations forestières : création des Eaux et Forêts et plus tard le régime forestier.L'ordonnance des Eaux et Forêts d'Août 1669 assigne " à chaque paroisse, hameau, village ou communauté usagère une contrée particulière où ils pourront mener leurs troupeaux ". C'est grâce aux fonctionnaires de l'O.N.F. que vont être séparées les parties qui resteront en pâtures et en terres et celles qui vont fournir des bois de qualité.(L'Office n'étant pas habilité à gérer les terres et pâtures).C'est aussi à partir de cette époque que commence à être utilisé le mot " communal ou communaux " pour désigner ces parcelles appartenant en commun à tous les habitants des territoires ruraux, par opposition à celles qui devenaient petit à petit la propriété d'une nouvelle catégorie d'habitants qui se créait, les laboureurs... Ce terme " communal " est encore employé par quelques uns de nos anciens mais ne peut en aucun cas, malgré ce que veulent nous faire entendre d'aucuns, avoir la signification de propriété communale, les communes n'ayant été créées que beaucoup plus tard.Définition : Les Communaux :Portions de terrain ne faisant l'objet d'aucun acte de propriété et qui sont utilisés par tous les habitants d'un hameau, d'un village pour leur bétail ou pour leurs récoltes ou pour du bois d’œuvre ou de chauffage. Ces terrains correspondent aux anciennes tenures attachées au territoire seigneurial dont on voit le déclin à la fin du Moyen Age. Les paysans avaient la jouissance de ces terrains composés de prairies, pâtures, forêts et jachères.Les Communaux n'ont pas de rapport avec le mouvement communal du Moyen Age qui a pris naissance à l'initiative des habitants des bourgs (les bourgeois) dans le but de défendre leurs intérêts commerciaux face à la hiérarchie féodale.Le terme de " communaux " est utilisé dans l'ordonnance de Colbert de 1669, puis dans le décret de loi du 14 Juin 1793, il est parlé de Communaux (comme des biens et droits collectifs aux habitants de...) et concernait particulièrement la préservation des droits des habitants sur les terres, les pâtures, les pacages et autres estives, en donnant plus de pouvoir aux paysans et en interdisant aux seigneurs de prescrire à leur profit (c'est la période de la pratique de Penclosure) ; les forêts ont représenté de tout temps des ressources importantes qui ne demandaient que peu de frais d'entretien à l'inverse des terres, pâtures qui nécessitaient de la sueur et un certain savoir-faire pour être valorisées.II- 1789, LA REVOLUTIONPlusieurs changements importants.C'est à partir de cette époque que les domaines sectionaux sont devenus un motif à discorde. Plusieurs procès ont eu lieu.Abolition des privilèges pendant la nuit du 4 Août 1789 et nombres de prérogatives de la noblesse et de l'église. Les révolutionnaires ont reconnu aussi que notre patrimoine collectif appartenait aux habitants et non plus à un ordre religieux puisqu'il n'a pas été vendu comme " bien national ", comme la majorité des possessions des monastères.Par contre, les législateurs ont été ennuyés quand ils ont créé les communes, ils n'ont pas su quoi faire de ces propriétés que les habitants ne voulaient pas abandonner, ils ont donc inventé les sections de communes. Dès le départ, la loi spécifiait que si le conseil municipal était chargé de leurs gestions, elles demeuraient la propriété exclusive des habitants des territoires, en définissant bien que les droits étaient perdus en cas de déménagement hors du territoire... Etait enfin trouvée une existence légale à ces biens qui avaient plusieurs siècles d'existence.DEFINITION : LA COMMUNEElle est instituée par décrets révolutionnaires des 14 et 22 Décembre 1789 et voit fixer ses règles fondamentales concernant son organisation et ses compétences. Il est à noter que le Maire est nommé par la hiérarchie de l'Etat.Il est avant tout le délégué de l'administration républicaine ; ce n'est qu'à l'avènement de la IIIe République en 1871 que le Maire est élu par le Conseil Municipal et la loi du 5 Avril 1884 que le Maire est élu au suffrage universel.AU XIXème siècle :Depuis 200 ans que les forêts étaient gérées par un organisme de professionnels compétents, elles étaient devenues une vraie richesse et excitaient la convoitise de beaucoup ! ! ! !C'est ainsi que l'Etat a tenté à nouveau de se les approprier mais a été débouté au cours d'un procès le 27 juin 1842 à Saint-Étienne et de son appel le 24 août 1844 à Lyon. Il est certain que cette ordonnance de justice ne parle pas des pâtures, car sans intérêt économique pour l'Etat, mais cela ne donne absolument pas à quelque commune que ce soit un quelconque droit de propriété... A ce sujet, il est certain que nos ascendants depuis la révolution ne se posaient absolument pas la question de savoir qui était le propriétaire de ces territoires qu'ils continuaient à appeler " communaux ", le nouveau terme de " sectionaux " ayant de la peine à entrer dans les mœurs, à partir du moment où ils pouvaient continuer à faire paître leurs troupeaux sur les parcours herbeux et exploitaient les terres pour lesquels ils payaient l'impôt sous forme de " rôle " et touchaient par ailleurs les revenus de leurs forêts. Il faut rappeler ici que la partie du village de St Régis actuel située sur la feuille " B " de la matrice cadastrale faisait partie de St Sauveur. De cette époque, milieu du XIXeme siècle, ont été trouvés plusieurs écrits prouvant sans ambiguïté aucune que les forêts, les pâturages, les terres étaient des biens sectionaux...Les appellations des lieux dits :La dénomination des lieux dits permet de situer précisément les différents territoires de la Section composés de terrains appartenant à des particuliers et des terrains appartenant à des collectivités d'habitants.Dans le cas de la Section B de la Commune de St Régis du Coin, territoire en provenance de la Commune de St Sauveur en Rue, les lieux dits constitués entre autres de domaines privés s'appellent : Bisard, Panère Gimel, Fontoral, la Blachette, Pierre-Ratière, les Cortinots, les Confins (on doit aussi signaler le nom de " la Montagnette " qui désigne l'ensemble des parcelles des Cortinots et de Panère) ; mais lors de la création de la Commune en 1858, s'il n'y a pas eu de difficulté d'attribution pour les terres, pâtures, pacages et estives (représentant de médiocres revenus) il y en a eu un pour le partage du domaine forestier qui a fait l'objet d'une procédure avec évaluation très précise, en effet ce partage a été sanctionné par le tribunal suite à un procès en date du 18/06/1860 et un jugement en appel devant la Cour Impériale de Lyon le 21/02/1861.Le conflit perdurant, une expertise a été ordonnée et le procès verbal n'a été rendu que le 10/01/1864 dans lequel il est fait état des pâtures ; (Ceci expliquant encore une fois tout l'intérêt que représentaient les ressources forestières). C'est ainsi que St Régis du Coin a obtenu des parcelles forestières sectionales sur la Commune de St Sauveur, cette dernière en a obtenu sur St Régis, de façon à équilibrer la valeur du partage.Certaines petites parcelles ont, sur le cadastre, comme dénomination de propriété : " habitants de... ", ce sont des parcelles qui comportaient des immobilisations particulières telles que : des écluses, des réserves d'eau, des moulins, des lavoirs, etc., dont l'entretien courant était de la responsabilité des habitants proches de ce lieu ; et l'auteur du cadastre a respecté la coutume de l'attribution nominale. (C'est le cas des hameaux de la Sanglarière et de la Bonche, une parcelle étant située sur la commune de Riotord).III- CREATION DE LA COMMUNELa commune de St Régis a donc été créée en 1858 à partir d'un démembrement de Marlhes et de St Sauveur, et il est bien spécifié dans la loi de création que cela n'influait en aucune manière sur les droits et usages antérieurs des habitants sur tous les territoires de la nouvelle commune...La propriété sectionale issue du mandement d'Arthaud d'Argental a donc elle aussi été partagée après beaucoup de transactions orales ou écrites... La plus grande partie de la forêt est restée à St Sauveur, les ayants droit de la nouvelle commune en récupérant la jouissance d'une petite partie mais conservant les terres et les pâtures, ils devaient par contre accepter que certains habitants de St Sauveur, pas trop éloignés géographiquement puissent aussi faire pâturer s'ils continuaient à régler les rôles à la commune de St Régis, gestionnaire mais pas propriétaire.Ce partage et ce rôle de gestionnaire de la commune d'un bien privé collectif sont à l'origine de beaucoup de soucis sur notre village puisque les habitants des territoires ne provenant pas de St Sauveur ne peuvent pas être ayants droit de ce sectional. Nombre d'entre eux, soit par méconnaissance réelle des lois, soit tout simplement par jalousie..., réclament depuis cette époque la communalisation de cette propriété, avec l'aval, il faut bien le reconnaître, de pas mal d'élus qui souhaiteraient de cette manière arrondir les comptes de la commune sur le dos des véritables propriétaires.Cependant, avec des hauts et des bas, les droits des propriétaires indivis ont été à peu près reconnus depuis la création de la commune. Il avait bien été créé sur les pâturages en 1982, un parc d'estive qui commençait à renier les droits des réels propriétaires mais une certaine lecture de la loi semblait pouvoir le permettre, avec l'accord de la majorité des ayants droit qui en l'occurrence n'ont jamais été consultées (changement d'usage).IV- CREATION DE L'ASSOCIATION DE TAILLARD, PUIS DE LA COMMISSION SYNDICALE.
Depuis 1995 :Aux élections municipales de mars de cette année-là, ont été élus une équipe et surtout un Maire n'habitant pas la commune, dont l'une des premières déclarations a été de dire " qu'il ne comprenait pas que ce privilège moyenâgeux ait pu perdurer si longtemps et qu'il fallait communaliser ". Dès lors, la municipalité de notre commune considère depuis deux mandatures que les biens appelés " communaux " sont propriétés privées de la commune, ignorant en cela la définition de " communaux " et en contradiction avec la gestion des précédentes mandatures. - Suite à la loi de 1858 érigeant la commune de St Régis du Coin :
- L'enquête du Préfet de la Loire concernant l'inventaire des biens de sections à laquelle le Maire M. DE BONNEVILLE-COLLOMB le 15 Août 1863, à confirmé l'existence des biens de sections sur la commune en les énumérant.
En effet, depuis la révolution les biens collectifs issus des différentes donations au cours de l'histoire ont été respectés. En contradiction, la municipalité à vendu des terrains sectionaux les déclarant abusivement propriété privée de la commune. De plus, il a été détourné les sources des terrains sectionaux alimentant depuis plusieurs siècles de nombreuses demeures. L'obligation a été faite aux habitants concernés de se brancher au nouveau réseau communal. Depuis la cour administrative d'appel a condamné la commune.Ces attaques réitérées de la commune ont conduit à la création de deux associations de défense. L'une pour la défense des ayants-droit de la section et l'autre pour l'eau.C'est surtout de cette première que nous allons parler à partir de maintenant, même si les intérêts des deux groupements sont forcément liés...Les membres dirigeants de celle-ci se sont donc mis au travail sur les textes de loi, ont pris contact avec la préfecture, l'ONF (organisme chargé de la gestion de la partie boisée de la propriété indivise). L'un d'entre eux a appris un jour qu'il existait une fédération nationale des Ayants Droit de Section de Commune, car en France notre territoire administratif est très morcelé. 90 % des communes Françaises comptent moins de 2 000 habitants. Il existerait environ 38 180 sections de communes, couvrant environ 1 million d'hectares. Ce sont principalement des forêts, terrains d'estives, landes, pâturages, grottes, marais, sources, carrières procurant des ressources très variables. Le Puy de Dôme comptant à lui seul plus de 4 000 sections. Pour exemple, la commune d'Anzat-le-Luguet compte 500 habitants pour 40 sections.Alors que dans le monde urbain, on tente de mettre en place des processus de participation des habitants aux décisions locales (comités de quartiers), le monde rural l'a adopté depuis longtemps grâce aux sections de communes. Il convient de préciser que ce n'est pas tant le vouloir vivre ensemble qui intéresse les habitants, mais plutôt la volonté de gérer les biens collectifs ensemble (la gestion par le peuple).Il faut entendre par habitants, les générations passées, présentes et à venir. La section de commune réunit des propriétaires collectifs et non des propriétaires indivis. Il est difficile d'intégrer la section dans un cadre juridique précis. Ce qui peut expliquer beaucoup d'incompréhension pour les non-initiés.En l'absence de Commission Syndicale, c'est un devoir pour le Conseil Municipal de gérer la section de commune (dans l'intérêt exclusif des Ayants-Droit de la section). Quant aux décisions en matière de partages, de ventes des biens, captages de sources ou de changements d'usages, elle ne relève pas du corps municipal mais de l'assemblée générale des habitants de la section.En l'absence de Commission Syndicale, les municipalités ont peu à peu pris une certaine liberté avec la gestion de ces biens. Néanmoins, en 1990, une demande de la mairie avait été formulée pour la création d'une commission syndicale.A PARTIR DE 1995, LE FOSSE SE CREUSE ENTRE LA MUNICIPALITE ET LA SECTION DE COMMUNE. L'association :Suite aux premiers conflits avec la commune (gestionnaire de la section), elle a été créée en 1995, comme il a été vu plus haut, pour défendre les intérêts des ayants droit, selon l'adage qu'il est plus facile de se défendre à plusieurs que seul, devant les attaques sur le sectional. Ses statuts ont été modifiés un peu plus tard, elle est devenue un moyen d'animation sur le territoire entier de la section B. Ce n'est en aucun cas elle qui gère le sectional.Ces attaques ont pu se manifester à cause de l'imprécision de la loi, la méconnaissance des textes par les élus, la politique de confiscation des biens de sections au profit des communes. Pour toutes ces raisons, il a été créé une Commission Syndicale.La Commission Syndicale :C'est un organisme composé de membres élus et du Maire du village, chargé de gérer le sectional, dont elle n'est pas non plus propriétaire, l'élection de ses membres et son fonctionnement sont très proches de celui du conseil municipal pour une commune de moins de 3 500 habitants. Elle est décisionnaire d'elle-même sur beaucoup de points. À ce sujet, nous pouvons ajouter que le conseil municipal n'est pas non plus le propriétaire des propriétés communales publiques mais seulement le gérant.La Commission Syndicale a calé son fonctionnement sur les textes du C.G.C.T., il n'a pas été trouvé de lois spécifiques à St Régis du Coin ! Les premières années de son fonctionnement n'ont pas été faciles. De trop mauvaises habitudes avaient été prises. Les affaires n'étant aussi bien gérées que par les propriétaires eux-mêmes, la Commission Syndicale s'est rapprochée de l'O.N.F. pour une gestion plus rationnelle : - Martelage de bois en collaboration avec les agents de l'O.N.F.
- Vente de coupes effectuées par la Commission Syndicale.
- Gestion du bois de chauffage et attribution par lots aux ayants-droit qui en font la demande.
- Retraçage du parcellaire et du périmètre.
- Entretien et profilage des charrives et chemins.
Les travaux ont été réalisés grâce au bénévolat.Les pourparlers avec la Mairie de l'époque n'ayant pas abouti, (malgré le concours du Médiateur et du Député), la Préfecture nous conseillait que c'était au Juge de régler le problème sur la reconnaissance de propriété des domaines de la section. On ne compte plus les courriers qui ont transité entre la Préfecture, Commission Syndicale et la Mairie. Devant les refus persistants de reconnaître la propriété indivise aux habitants ayants-droit, c'est en Mai 2004 que la commune de St-Régis est assignée au T.G.I., devant le refus persistant de reconnaître la propriété de la section.Malgré les attaques subies, la Mairie a toujours été déboutée. A l'initiative d'un adjoint ayant-droit, refus de la part de la municipalité de voter le Budget Prévisionnel 2003, après avoir transité par la C.R.C. le Préfet accepte notre budget au centime près. M. le Maire refuse de signer un acte notarié pour l'achat d'une parcelle boisée totalement enclavée et d'ailleurs proposé par l'O.N.F. Après deux ans de procédure, M. le Maire est débouté auprès du Tribunal Administratif. Tout était mis en œuvre pour nous empêcher de fonctionner et gérer le sectional comme nous le voulions. Les dernières années ont été plus calmes. Comme décrites plus haut, les négociations n'ayant pas abouties la procédure pour la reconnaissance de propriété est engagée.Un énorme travail de recherches est réalisé. Nombreux sont les écrits prouvant que la dite " Montagnette " est la propriété des habitants.A l'heure actuelle, nous attendons la décision du Tribunal de Grande Instance au sujet de notre reconnaissance de propriété indivise des habitants de la section.Ce mémoire montre bien le travail considérable et bénévole réalisé par les membres de la Commission Syndicale avec l'appui de personnes extérieures tant d'un point de vue de recherche de documents que de travail sur le terrain.La Commission Syndicale de Taillard et Pierre Ratière
SAINT REGIS DU COIN
SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIEREElection de la Commission syndicale
PRÉFECTURE DE LA LOIRE DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALESSaint-Etienne, le 21 juillet 2008
Le préfet de la LoireMonsieur le maire de Saint-Régis du Coin
Objet; Section de commune de Taillard Pierre Ratière Elections de la commission syndicaleRéf : Votre courrier du 30 juin 2008Par courrier visé en référence, vous avez souhaité avoir confirmation de l'interprétation des textes en vigueur en ce qui concerne l'élection des membres de la commission syndicale de la section de commune de Taillard Pierre Ratière.L’article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales dispose que "Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 300 habitants "II s'agit en l'occurrence du scrutin de liste majoritaire à deux tours (article L252 du Code Electoral). ,A cet égard, l'article L.253 du Code Electoral précise que : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : - 1° la majorité absolue des suffrages exprimés;
- 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quelque soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. "Par ailleurs, l'article L.56 du même code prévoit que :" En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.Le Conseil d'Etat a été amené à préciser, que ce principe d'assimilation, ne pouvait recevoir application " que pour celles des règles concernant les élections municipales qui ne sont pas incompatibles avec les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des commissions syndicales " (Conseil d'Etat, S décembre 1978, Dame Lauby).Or, l'article L.2411-5 du Code général des Collectivités Territoriales dispose notamment que "... La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. "Cette combinaison de textes soulève quelques difficultés auxquelles la jurisprudence a apporté des réponsesAinsi, par un jugement du 23 novembre 1990, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que le deuxième tour organisé dans les conditions de délai prévues au Code Electoral (8 jours) était régulier, " compte-tenu de la participation électorale du premier tour ",Par ailleurs, la circulaire du 26 janvier 1988 apporte quelques éclaircissements, en particulier sur la question de l'appréciation du nombre d'électeurs qui se rendent à la première convocation.Comme le rappelle la circulaire, toute convocation est faite pour deux tours de scrutin" comme pour les élections municipales.Il résulte de ce qui précède que lorsqu'en application des dispositions du Code électoral, l'élection est acquise au premier tour de scrutin, il convient de vérifier que la moitié au moins des électeurs ont participé au vote.Si un second tour de scrutin s'impose, la circulaire indique que " il faut et il suffit, pour que la commission syndicale soit constituée, sous réserve de l'appréciation souveraine de la juridiction administrative, qu'à l'issue de ces deux tours de scrutin, le décompte des électeurs qui se sont manifestés permette de constater que plus de la moitié des électeurs de la section, a participé au vote."La circulaire poursuit en précisant qu'entrent en ligne de compte ceux qui n'ont voté qu'au premier ou au second tour, la participation de la moitié au moins des électeurs à l'un ou l'autre tour de scrutin témoignant de l'intérêt porté par les électeurs à la section.Par conséquent, dans le cas présent, il n'y a pas lieu de procéder à une convocation supplémentaire des électeurs.L'élection des deux membres restant de la commission lors du second tour est donc, pour les raisons évoquées précédemment, valide.Telles sont les précisions que je suis en mesure de vous apporter sur cette question.Pour le sous préfet, et par délégation,
le directeur de Cabinet
Laurent BUCHAILLATSAINT REGIS DU COIN
SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERETRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 09 JUILLET 2008
N° 04/01505
jugement provisoireENTRE :Section de Commune HABITANTS DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE DE SAINT REGIS DU COIN représentée par la Commission Syndicale et son Président en exercice autorisé à agir en justice en vertu d'une délibération de la commission syndicale en date du 24/10/2003 42660 ST REGIS DU COIN
représentée par Me Yves CHEVALIER, avocat, et assistée par Me BONICEL de la SCP MICHEL-ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT FERRANDET ;COMMUNE DE SAINT REGIS DU COIN représentée par son maire domicilié en cette qualité à la Mairie Le Bourg - 42660 ST REGIS DU COIN
représentée et assistée par Me Brigitte GUILLARD, avocatCOMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel GAGET
juges rapporteurs avec l'accord des parties
Assesseur : Denis BREUIL
Assesseur : Jean-Michel DENIZON
Greffier : Marie-Andrée EYRAUDDEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2008DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, en matière civile et en premier ressort, et après qu'il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débatsEXPOSE DU LITIGELa commune de Saint-Régis-du-Coin a été créée par une loi du parlement en date du 30 avril 1858 à partir du démembrement de communes voisines, dont celle de Marlhes et Saint-Sauveur-en-Rue " sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis". Les territoires faisant dorénavant partie de la commune de Saint-Régis-du-Coin et provenant de la commune de Marlhes ont été regroupés sous la section cadastrale A et ceux provenant de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue sous la section cadastrale B.La difficulté porte aujourd'hui sur la détermination du propriétaire des terrains de la commune de Saint-Régis-Du-Coin référencés au cadastre sous la section B et constitués de forêts, pâtures, terres et landes. Définie à l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, la section de commune désigne " toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ". La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et dans certains cas par une commission syndicale et par son président.Par arrêté préfectoral en date du 13 août 2004 une commission syndicale chargée de la gestion des biens de la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " a été créée comprenant, outre le maire de la commune, 6 membres choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement. Par délibération du 1er décembre 2001, M. Joseph TEYSSIER a été élu Président de cette commission.Par courrier en date du 19 décembre 2001 adressé au Président de la commission, Monsieur le Maire de Saint-Régis-du-Coin a indiqué que les biens sectionaux ne portaient que sur les forêts de Taillard et Pierre Ratière à l'exclusion de tous autres terrains cadastrés depuis la constitution de commune comme propriété de cette dernière. La Commission a alors contesté cette position aux motifs que la section de Taillard et Pierre Ratière ne comprenait pas seulement les domaines forestiers mais également 14 hameaux.Le 14 mars 2003, une délibération de la commission syndicale a autorisé son Président à engager une procédure pour le compte de la Section de commune de Saint-Régis-du-Coin contre la commune de Saint-Régis-du-Coin en vue d'obtenir " la reconnaissance de l'intégralité de la propriété sectionale située sur la section B de la matrice cadastrale de Saint-Régis-du-Coin, donation d'Arthaud d'Argental, en 1061, aux habitants des hameaux de son tènement et à leurs descendants ".Par exploit en date du 11 mai 2004, la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " représentée par la commission syndicale et son Président en exercice a assigné la commune de Saint-Régis-du-Coin afin de faire reconnaître sa propriété des biens cadastrés section B de la commune de Saint-Régis-du-Coin et d'obtenir la condamnation de la commune à lui verser toutes sommes perçues du fait notamment de la vente de parcelles appartenant à la section, à savoir la somme de 45720 euros, outre les dépens et intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La demanderesse a sollicité en outre que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques aux frais de la commune et au besoin qu'une expertise judiciaire soit réalisée. Elle a enfin demandé la condamnation de la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN au paiement d'une somme de 1525 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISIONAttendu que la demanderesse confirme qu'elle entend exercer une action en revendication de propriété immobilière ;Attendu que la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " estime que la commune de Saint-Régis-du-Coin s'arroge à tort la propriété de bien de section appartenant à la section de commune de Taillard et Pierre Ratière ; Qu'elle fait valoir qu'il est constant que l'ensemble des biens de section relevant avant 1858 de la compétence territoriale de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue et Marlhes ont été identifiées comme biens de sections de la commune de Saint-Régis-du-Coin sur deux sections cadastrales : A et B ; Qu'elle soutient que la propriété des parcelles composant la section A ne revêt aucune difficulté car les biens s'y trouvant ont toujours été considérés comme bien sectional par les différentes municipalités ; Qu'en revanche, en ce qui concerne la section B et plus précisément les parcelles constituées de forêts, pâtures, terres et landes de Panère, Fontoral et les Courtinaux, elle estime que la commune affirme sans preuve ni titre qu'elles ne relèvent pas du régime juridique des biens de section mais appartiendraient au domaine privé de la commune ; Que cette propriété, indique-t-elle, est usurpée par la commune sur le fondement de l'indication du propriétaire présumé de la matrice cadastrale et que cette matrice n'est qu'un document administratif sans influence sur la propriété ;Attendu toutefois qu'il incombe au demandeur à l'action en revendication de propriété de rapporter la preuve qu'il est titulaire de ce droit ;1, Sur l'existence d’un titre de propriété de la demanderesseAttendu que pour établir l'existence d'un titre de propriété sur les parcelles revendiquées, la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " se fonde sur différentes pièces dont il convient d'examiner la valeur probante ;a) L'acte de donation de 1061Attendu que le premier titre invoqué par la demanderesse est celui par lequel le Seigneur Arthaud d'Argental en l'an 1061 aurait fait don du territoire de la paroisse de Saint-Sauveur, dont le domaine de Taillard fait partie, à la communauté de la Chaise Dieu et attribué aux habitants de ce lieu et de ce village des droits d'usage (l'affouage, droits d'eau, pâturages, etc.) ; Que la commune de Saint-Régis-du-Coin estime que la forme de la prétendue donation, son acceptation par les bénéficiaires et la nature des droits conférés ne sont pas établies ;Attendu toutefois qu'il résulte du document intitulé : "Recherches faites au sujet de la Taillard - duplicata extrait d'une notice trouvée en mairie de Saint-Sauveur le 24 mai 1945 " produit par la demanderesse que le Seigneur Arthaud d’Argental donne notamment " sans aucun obstacle pour toujours aux habitants de ce lieu et de ce village, les bois nécessaires pour construire et se chauffer, à prendre dans ses forêts partout où il en possède " ; Que ce document ne confère pas aux habitants un droit de propriété mais seulement un droit d'usage sur les eaux et une liberté de pâture accordés aux habitants sur les terrains appartenant au Seigneur ; Que par ailleurs, la donation vise " le domaine appartenant au Seigneur d'Arthaud d'Argental " mais ne précise pas l'étendue de celle-ci et les terrains sur lesquels elle porte ; Que dès lors, le document invoqué ne peut être retenu comme preuve d'un titre de propriété ;b)La cession de 1607 et la transaction de 1659Attendu que la demanderesse soutient qu'en 1607, les forêts de Saint-Sauveur auraient été cédées aux jésuites de Toumon et que les jésuites, à leur tour, auraient cédé aux habitants l'entière propriété du territoire de cette paroisse en 1659 ; Qu'à l'appui de sa prétention, elle produit le document mentionné précédemment intitulé : " Recherches faites au sujet de la Taillard - duplicata extrait d'une notice trouvée en mairie de Saint-Sauveur le 24 mai 1945 " ;Attendu toutefois que ce document, dont l'auteur est inconnu ne concerne que la seule forêt de Taillard et vise à retracer les propriétaires et usagers successifs de ces lieux ; Qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la commune de Saint-Régis-du-Coin, il ne fait aucunement mention des terres, pâtures ou landes revendiquées ; Que par conséquent, cette pièce ne possède pas la valeur probante nécessaire au soutien de la prétention de la demanderesse ;c)Le jugement du tribunal de Saint-Etienne de 1842 et l’arrêt de la cour royale de Lyon du 29 août 1844Attendu que la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " indique qu'en 1840, l'Etat a revendiqué la possession des forêts situées sur les biens de section mais qu'il a été débouté tant devant le tribunal de Saint-Etienne le 27 juin 1842 que par la Cour royale de Lyon le 29 août 1844 qui décida de maintenir " la commune de Saint-Sauveur-en-Rue dans la possession des bois de Taillard " ; Que la demanderesse déduit de ses déboutés l'existence d'un titre de propriété ; ' Attendu cependant que le document produit par la demanderesse relate un litige opposant l'Etat et la commune de Saint-Sauveur-en-Rue et ne concerne que la forêt de Taillard ; Qu'il maintient la commune de Saint-Sauveur-en-Rue dans la possession des bois de Taillard et déboute l'Etat de sa demande ; Que la demanderesse n'est pas fondée à se prévaloir de ce document pour revendiquer la propriété sur des parcelles non boisées cadastrées B sur la commune de Saint-Régis-du-Coin ; observation faite que la pièce invoquée ne porte aucune mention de terres, de pâturages ou de landes susceptibles de correspondre aux parcelles dont la propriété est revendiquée ; Que si la propriété est effectivement acquise à celui qui a été reconnu comme propriétaire par un jugement antérieur devenu irrévocable, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées B ;d)L'extrait de délibération du conseil municipal de 1861Attendu que la demanderesse se fonde également sur une délibération de la commune de Saint-Régis-du-Coin du 10 septembre 1861 qui précise qu'un jugement du tribunal a prononcé que " la commune de Saint-Régis-du-Coin soit les sections de la Montagnette et partie de celle de la Gimelle bien que réunies à ladite commune, sont et demeurent copropriétaires avec la section de la commune de Saint-Sauveur ayant fait autrefois partie de l'ancien mandement d'Argental, des forêts de Taillard, Blachette et Pierre Ratière " ;Qu'elle fait valoir que le régime juridique des biens revendiqués relève incontestablement de celui des biens de section et ne permet pas à la commune de Saint-Régis-du-Coin de se dénommer propriétaire desdites terres ; Qu'elle ajoute que les biens de section qui se sont trouvés partagés entre les communes de Saint-Régis-du-Coin et de Saint-Sauveur-en-Rue demeurent des biens de section ;Attendu toutefois que cette délibération ne permet pas de démontrer l'identité des parcelles en question avec celles revendiquées par la demanderesse ; Qu'elle ne peut tout au plus que corroborer le caractère sectional des forêts de Taillard et Pierre Ratière ;e)Sur la réponse retournée par le Maire de Saint-Régis-du-Coin suite au questionnaire du préfet de la Loire adressé le 11 août 1863Attendu que la demanderesse se prévaut d'un document daté du 15 août 1863 de Monsieur Bonneville Colomb, Maire de la commune de Saint-Régis-du-Coin, qui à la question posée par le préfet de la Loire : " y-a-t-il des biens communaux appartenant spécialement à des sections de la commune ? Combien de sections sont propriétaires ? " a répondu par l'affirmative en citant certains lieux-dits aux Courtinaux (la Bonche, la Frachette, La Celle, La Sanglarière, La Roche de Chaléas de Saint-Régis-du-Coin, Tracol, Chavaneriolles. Chaléas - Commune de Saint-Sauveur), à Fontora (La Sanglarière, La Roche de Chaléas, Le Bruant, Le Piar, aux Confins de Saint-Régis-du-Coin quelques maisons isolées de la commune de Saint-Sauveur) à Panère (La Sanglarière, Les Confins, La Rouchouse, La Roche de Chaléas, Le Bruant, Le Piar, Favard, Bisard, Gimel de Saint-Régis-du-Coin, quelques maisons isolées de Saint-Sauveur) et à Chaussitre (Le Champ, Le Creux, Le Teil, Prélager, Les Crozes, Le Bois, La Chapelle, Gistolet, Bourgaud, Gonaut - de Saint-Régis-du-Coin, quelques hameaux et maisons de Marlhes) ;Mais attendu que si la commission syndicale revendique la propriété de certaines parcelles situées aux lieux-dits mentionnés (notamment à Gimel, La Sanglarière, Aux Confins, Le Bruant, Tracol, Le Piar) ; elle n'établit pas que les numéros de parcelles revendiqués correspondent effectivement aux biens communaux appartenant à la section de commune listés par Monsieur de Bonneville Colomb le 15 août 1863 ;f) Le partage de la foret de Taillard et Pierre Ratière en 1864Attendu que la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " produit un" procès-verbal de partage des bois de Taillard, Pierre Ratière et la Blachette" datant de 1864 " entre les ayants-droits de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue et les parties des hameaux de la Montagnette et de Gimelle, distraites de la commune de Saint-Sauveur et comprises aujourd'hui dans la commune de Saint-Régis-du-Coin " ; Que lors de la séparation des deux communes, la commune de Saint-Régis-du-Coin a en effet été attributaire d’1/8e des forêts et celle de Saint-Sauveur-en-Rue des 7 autres huitièmes des deux forêts ; les habitants de la Montagnette et Gimel (Saint-Régis) bénéficiant d'un droit d'affouage sur 47 ha de la forêt de Taillard et 12 ha de la forêt Pierre Ratière ;Attendu que cet acte de partage porte cependant sur les " bois de Taillard, Pierre Ratière et la Blachette " ; Que comme le fait observer justement la commune de Saint-Régis-du-Coin, le litige ne portait ni sur des pâturages ni sur l'ensemble des parcelles cadastrées B de la commune de Saint-Régis-du-Coin ; Que cet acte ne permet donc pas d'établir un droit de propriété de la section de commune sur une quelconque pâture ;g) Sur la convocation des électeurs de la section B par arrêté préfectoral du 13 août 2001Attendu que la demanderesse explique que lors de l'élection de la commission syndicale de Taillard et Pierre Ratière, Monsieur le Préfet, par arrêté du 13 août 2001, a convoqué l'ensemble des électeurs résidant sur la section B ; Que selon les dispositions de l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales : " Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section " ; Que selon elle, ne pouvaient pas être convoqués les électeurs ne se trouvant pas sur le territoire de la section" ;Attendu toutefois que l'organisation de cette opération de vote par le Préfet ne saurait suffire à établir la preuve du caractère sectional des parcelles litigieuses ; Qu'au surplus, il n'appartient pas au préfet qui convoque les électeurs pour l'élection des membres de la commission syndicale de vérifier le bien-fondé de la qualification des biens en cause ;Attendu par conséquent, que la section de commune n’est pas en mesure d'apporter la preuve de l'existence d'un quelconque titre à son profit correspondant aux parcelles dont elle entend revendiquer la propriété à l'occasion de la présente instance ;2- Sur la possession des parcelles par la demanderesseAttendu que la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " invoque une possession immémoriale par la détention et la jouissance des biens situés actuellement sur la section B de plan cadastral de la commune de Saint-Régis-du-Coin ;Attendu qu'aux termes de l'article 2229 du code civil ; " pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire " ;a) La possession dans la jouissance de l'affouageAttendu que la demanderesse invoque que les ayants droits n’ont pas été troublés pendant plus de dix siècles dans la jouissance de l'affouage ; Que la commune de Saint-Régis-du-Coin reconnaît pleinement le droit d'affouage dont disposent les habitants de la section de Taillard et Pierre Ratière sur les forêts du même nom ; Que toutefois ainsi que la commune le soutient à juste titre, ces droits ne sont relatifs qu'à la coupe du bois et ne confèrent pas de droit de propriété;b) La possession dans la jouissance du pâturageAttendu en outre que la demanderesse explique qu'il est constant que les biens situés à Fontoral, Panère, Courtinots et Chaussitre ont fait l'objet d'une taxe sur les pâturages sectionaux ; Que ces droits acquis sur les pâturages sectionaux le sont depuis au moins 1846 comme le prouve le rôle des pâturages de la perception de Saint-Genest-Malifaux et Bourg-Argental ; Que les rôles postérieurs à 1858 confirment l'exercice de ces droits ; Que cependant le droit de vaine pâture était octroyé par la commune propriétaire des terrains qualifiés de communaux aux agriculteurs souhaitant faire paître leurs troupeaux moyennant le paiement d'une taxe de pâturage ; Que ce droit, distinct du droit de propriété, ne permet pas à la section de commune de revendiquer la propriété des parcelles litigieuses ;Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un titre ou encore d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire permettant de faire prospérer son action en revendication immobilière ;3. Au surplus, sur la propriété de la commune de Saint-Régis-du-CoinAttendu qu'il résulte des différents extraits de délibération de la commune de Saint-Régis-du-Coin produits par la défenderesse, que celle-ci a accordé à certains habitants de la commune la faculté de faire paître leurs troupeaux sur ses terres moyennant le versement d'une taxe de pâturage ; Que par ailleurs, elle a procédé à la vente de parcelles cadastrées section B et situées sur diverses parties communales, telles que la parcelle B877 située aux Confins vendue en 1991 et les parcelles situées à Clavassous section B vendues en 1999 ; Qu'elle s'est donc comportée comme véritable propriétaire ; Qu'en outre, si la matrice cadastrale est effectivement un document administratif ne pouvant suffire à lui seul à établir la propriété, il n'en constitue pas moins un indice susceptible d'éclairer le Tribunal ; Qu'en l'espèce, les parcelles de terrains situées sur la section cadastrale B sont enregistrées au cadastre comme propriétés de la commune de Saint-Régis-du-Coin, qui de plus, bénéficie d'une possession de fait, de bonne foi, de plus de 30 ans avant la contestation élevée par l'acte du 11 mai 2004 ;4. Sur l'article 700 du code de procédure civileAttendu que si l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci doit en revanche être condamnée à payer à la commune de Saint-Régis-du-Coin une somme de 3000 euros comme part des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal.Constate que l'action engagée est une revendication de propriété faite par une partie qui ne jouit pas d'une possession des parcelles revendiquées à rencontre de la commune qui bénéficie de la possession de fait des dites parcelles par la perception des impôts, taxes et redevances diverses ;Déclare recevable mais mal fondée la demande formée par la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " afin d'obtenir la condamnation de la commune de Saint-Régis-du-Coin à lui verser toutes sommes perçues du fait notamment de la vente de parcelles appartenant à la section, à savoir la somme de 45 720 euros, outre les dépens et intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la section de commune "habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin" ;Condamne la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " à payer à la commune de Saint-Régis-du-Coin une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamne la section de commune " habitants de Taillard et Pierre Ratière de Saint-Régis-du-Coin " aux entiers dépens de l'instance ;Autorise Maître GUILLARD, avocat postulant, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure.LE GREFFIER,
Marie-Andrée EYRAUDSAINT REGIS DU COIN
SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE
A supposer nécessaires que "les délibérations de la Commission syndicale" soient transmises à La Préfecture pour être exécutoiresn°04/01505 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-ETIENNE 1ère Chambre civileORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2006
ENTRE :
SECTION DE COMMUNE "HABITANTS DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE DE SAINT REGIS DU COIN"
représentée par la commission syndicale et son président domicilié en cette qualité au lieudit La Selle - 42660 ST REGIS DU COIN
représentée par Me Yves CHEVALIER, avocat et assistée par Me Géraldine VILLAND, avocat le substituant
ET :
COMMUNE DE SAINT REGIS DU COIN
Mairie, Le Bourg - 42660 ST REGIS DU COIN, représentée par son maire en exercice
représentée et assistée par Me Brigitte GUILLARD, avocatCOMPOSITION :
Juge de la mise en état : Fabienne REY-ANDERSON f .f. Greffier : Hélène BRENIERDEBATS : à l'audience d'incidents de mise en état du 12 octobre 2006DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, en matière civile et en premier ressortFAITS - PROCEDURE ET PRESENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation du 11 mai 2004 par laquelle la Section de commune "habitante de Taillard et Pierre Ratière de SAINT REGIS DU COIN", représentée par la Commission Syndicale et son Président en exercice demande au Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE de dire qu'elle est propriétaire des biens cadastrés section B de la commune de SAINT REGIS DU COIM, d'ordonner la publication du jugement aux hypothèques, et de condamner la commune de SAINT REGIS DU COIN à lui verser toutes sommes perçues du fait de la vente de parcelles appartenant à la section, soit 45 720 € outre intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi que 1 525 € au titre de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile,Vu les conclusions de la commune de SAINT REGIS DU COIN qui soulève : - l'exception d'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal Administratif, l'objet principal de l'action semblant (sic) être la délimitation d'une section de commune, ce qui est une question de fait pour laquelle seules les juridictions administratives sont compétentes,
- l'exception de nullité pour irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la personne figurant comme représentant du demandeur, c'est à dire du défaut d'habilitation du Président par la commission syndicale de la Section de commune "habitants de Taillard et Pierre Ratière de SAINT REGIS DU COIN" ; la commune de SAINT REGIS DU COIK soutient en effet que la délibération du 24 octobre 2003 n'a pas statué sur le principe et l'opportunité de l'action ; en outre elle soutient également que faute de transmission à la préfecture cette délibération ne peut être exécutée,
Vu les conclusions en répliques de la Section de commune '"habitants de Taillard et Pierre Ratière de SAINT REGIS DU COIN" qui s'oppose à ces Exceptions et indique : - que le litige a trait au droit ou aux titres de propriété concernant une Section de commune, en sorte que l'action est donc une action en revendication de propriété de parcelles, de la seule compétence judiciaire,
- que deux délibérations de la commission syndicale, en date du 24 octobre 2003 et du 14 mars 2003, ont clairement décidé d'intenter une action en reconnaissance de propriété, en sorte que son Président, organe exécutif de la commission a évidemment pouvoir pour la représenter dans cette action, d'autant qu'autorisation de le faire lui en a été expressément donnée par la délibération du 14 mars 2003 ; qu'en outre ces délibérations, à supposer nécessaires qu'elles soient transmises à La Préfecture pour être exécutoires, ont été transmises puisqu'elles comportent l'annotation :"Reçu le... Pref 42",
Les conseils des parties ayant été entendus à l'audience de Cabinet du 12 octobre 2006.MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le président de la commission syndicale représente la Section de commune "habitants de Taillard et Pierre Ratière de SAINT REGIS DU COIN" sur mandat de la commission syndicale ; que ce mandat pour être valable doit préciser l'action autorisée, l'objet de l'instance, et l'identité des personnes à assigner ;
Attendu que la délibération du 14 mars 2003 de la commission syndicale de la Section de commune "habitants de Taillard et Pierre Ratière de SAINT REGIS DU COIN" "autorise par un vote à l'unanimité son président à enqaqer une procédure contre la commune de SAINT REGIS DU COIN" en vue d'obtenir la reconnaissance de l'intégralité de la propriété sectionale située sur la section B..." et "désigne Maître CHEVALIER pour défendre ses intérêts dans cette affaire devant la juridiction compétente et si besoin devant sa juridiction d'appel" ;Que cette délibération porte mention de sa réception par la préfecture ;
Attendu que la délibération du 24 octobre 2003 de la commission syndicale de la Section de commune "habitants de Taillard et Pierre Ratière de SAINT REGIS DU COIN" "désigne Maître DEFIX pour aider Maître CHEVALIER pour la défense de ses intérêts dans l'affaire de la reconnaissance de l'intégralité de la propriété sectionale située sur la section B devant la juridiction compétente et si besoin devant sa juridiction d'appel" ;Attendu que par ces termes gui sont suffisamment précis quant : - à l'objet du litige, à savoir la revendication de la propriété de la section B de la matrice cadastrale de la Commune de SAINT REGIS DU COIN,
- au défendeur à l'action, à savoir la Commune de SAINT REGIS DU COIN,
- aux actions autorisées, à savoir une demande en revendication de propriété par assignation au fond, puis éventuellement en appel,
"La commission syndicale a valablement mandaté le président à agir devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE en son nom pour le compte de la Section de commune "habitants de Taillard et Pierre Ratière de SAINT REGIS DU COIN" ;
Attendu qu'en outre la délibération du 14 mars 2003 qui autorise l'action a manifestement été transmise au Préfet, à supposer cette formalité nécessaire, en sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à cette argumentation non fondée en fait ;
Attendu qu'en conséquence l'exception de nullité pour irrégularité de fond tirée du défaut d'habilitation du Président de la commission syndicale pour agir est rejetée ;
Attendu que l'action engagée est, ainsi que le déterminent les délibérations de la commission syndicale, une action en revendication de propriété sur des parcelles déterminées, et non une demande en délimitation de la section de commune, et que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour trancher les questions de propriété d'une section de commune sur les biens qu'elle revendique :
Qu’en conséquence l'exception d'incompétence est rejetée ;
Attendu qu'il convient en l'état de réserver les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, - Rejetons les exceptions d'incompétence et de nullité.
- Renvoyons l'affaire à la mise en état du jeudi 8 février 2007.
- Réservons les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER - Hélène BRENIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT - Fabienne REY-ANDERSONSAINT REGIS DU COIN
SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON (2ème chambre)
N° 0400396
PREFET DE LA LOIRE
Mme Gondouin Rapporteur
M. Arbaretaz Commissaire du gouvernement
Audience du 29 juin 2004
Lecture du 7 juillet 2004LA DEMANDE- Le préfet de la Loire a déposé une requête, enregistrée le 28 janvier 2004, sous le n° 0400396.Le préfet de la Loire demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 9 octobre 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Régis du Coin a décide 1''acquisition au profit de la section de commune de "Taillard et Pierre Ratière" d'une parcelle référencée section B n° 203 d'une surface de 21,60 ares, appartenant à M. Galtet.- Par un mémoire enregistré le 8 mars 2004, la commission syndicale de Taillard et Pierre Ratière, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.- Par un mémoire enregistré le 30 mars 2004, le préfet de la Loire maintient ses conclusions en annulation et demande en outre au tribunal d'enjoindre au maire de Saint-Régis du Coin de saisir le juge du contrat afin de voir prononcée la nullité de la vente conclue entre la section de commune et M. Gattet.- Par un mémoire enregistré le 28 avril 2004, présenté par Me Goutelle, avocat au barreau de Saint-Etienne, la commune de Saint-Régis du Coin représentée par son maire, demande au tribunal déjuger que l'annulation de la délibération du conseil municipal n'emporte pas la nullité de la vente.- Par un mémoire enregistré le 23 juin 2004, et en réponse au moyen d'ordre public, le préfet de la Loire insiste sur le fait que son déféré ayant été précédé d'un recours gracieux, il n'était pas tardif.L'INSTRUCTION DE L'AFFAIREEn application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la commune de Saint-Régis du Coin, par lettre en date du 7 avril 2004.En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 17 juin 2004, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen lire de la tardiveté de la requête, la lettre du préfet de la Loire au maire de Saint-Régis du Coin ne pouvant s'assimiler à un recours gracieux.L'AUDIENCELes parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2004.A cette audience, le tribunal assisté de M. Marino, greffier, a entendu : - le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Arbarctaz, commissaire du gouvernement.
LA DECISIONApres avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l'instruction, et vu : - le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :Considérant qu'aux termes de l'article L- 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a, par lettre en date du 11 décembre 2003, rappelé au maire de la commune de Saint-Régis du Coin la portée d'une décision récente de la Cour administrative d'appel de Lyon pour en déduire "que la commission syndicale Taillard et Pierre Ratière ne peut acquérir la parcelle appartenant à M. Gattet, cadastrée B n° 203 d'une superficie de 2160 m2 sur la commune de Saint-Sauveur-en-Rue" ; que cette lettre, dont, au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été reçue par le maire dans le délai de recours contentieux, ne se réfère pas à la délibération contestée du 9 octobre 2003, et se borne à laisser au maire le soin d'informer le président de la section communale ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme un recours gracieux susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux ;qu'ainsi, le déféré préfectoral, enregistré le 27 janvier 2004, tendant à l'annulation de la délibération transmise à la préfecture le 15 octobre 2003, a été formé hors délai ; que, par suite, une telle requête est irrecevable ;le tribunal décide :
Article 1er : La requête n° 0400396 du préfet de la Loire est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2004 où siégeaient :
- M. Richer, président,
- Mme Gondouin et M. Chenevey, assesseurs.
Prononcé en audience publique le sept juillet deux mille quatre.SAINT REGIS DU COIN
SECTION DE CHAUSSITRETRANSFERT des biens de la section à la commune5 aout 1992
SAINT REGIS DU COIN
| SAINT SAUVEUR EN RUE |
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SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
En affectant ainsi les revenus de la section à une réalisation qui n'avait pas pour objet l'intérêt exclusif de ses membres, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales |
N° 0904895 du 20 octobre 2011
C
COMITE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE LA SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE et autres
M. Reymond-Kellal Rapporteur
M. Béroujon Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 5 août 2009, sous le n° 0904895, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE LA SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE, dont le siège est 46, route de Bourg Argental à Saint Sauveur en Rue (42220), Mme B et autres;Le COMITE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE LA SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2009 portant règlement du budget primitif 2009 de la commune de Saint Sauveur en Rue ;Les requérants soutiennent - qu'ils ont intérêt à agir dès lors que l'arrêté attaqué les lèse d'un montant de 21 898,32 euros ;
- que le préfet n'a pas motivé sa décision de ne pas suivre les propositions formulées par la Chambre régionale des comptes s'agissant du total des dépenses et des recettes, de l'article 65, de l'article 0002, du total des dépenses et des recettes de la section investissements ;
- que le préfet était incompétent pour décider de l'usage des fonds sectionaux au bénéfice de la commune sans l'accord préalable de la section de commune et en méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que l'usage abusif des revenus de la section entraîne un déséquilibre en méconnaissance de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ;
- que le préfet a commis une erreur de droit en ce que le budget approuvé n'est ni sincère ni véritable ;
- que les ayants droit sont propriétaires de leurs biens sectionaux et que le préfet a méconnu l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que les revenus provenant de produits d'affouage ne peuvent être utilisés que dans l'intérêt exclusif des membres de la section ou partagés entre ceux-ci, de sorte qu'en les mettant à disposition de la commune le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 145-3 du code forestier ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2009, présenté par le COMITE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE LA SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Les requérants soutiennent - que bien qu'il ne s'agisse pas d'une association loi 1901 déclarée en préfecture, le comité est une personne morale de droit privée sans statuts ;
- qu'une association même non déclarée peut agir contre les actes portant atteinte aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre ;
Vu la mise en demeure adressée le 3 mars 2010 à la préfecture de la Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée à la commune de Saint Sauveur en Rue, qui n'a pas produit d'observations ;Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu la lettre du 23 septembre 2011, par laquelle le tribunal a informé les parties que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 ; - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des conclusions du comité de défense :Considérant - que les associations non déclarées peuvent se prévaloir d'une existence légale ;
- que si, en application des article 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, elles n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ;
Considérant - qu'il ressort du procès verbal d'assemblée constitutive du 24 juillet 2009 que le Comité de défense des ayants droit de la section Taillard-Pierre Ratière a pour objet la préservation des biens de la section, sur lesquels ses membres ont un droit de jouissance en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'en l'absence de déclaration, ledit comité, qui doit être regardé comme défendant des droits patrimoniaux dans la présente instance, n'a pas qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2009 par lequel le préfet de la Loire a réglé et rendu exécutoire le budget de la section et de la commune ;
- que, toutefois, la requête est également présentée par les ayants droit et membres de la section Taillard-Pierre Ratière en leur nom propre ;
- que ceux-ci se prévalent d'une qualité leur conférant un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyensConsidérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. (...) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. » ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier - que le budget annexe « Forêt» de la section Taillard-Pierre Ratière, réglé et rendu exécutoire par l'arrêté attaqué, comprend une dépense de 21 898,32 euros au profit de la commune, inscrite au compte 65734 de la section de fonctionnement, motivée par « la nécessité de régulariser, par une décision modificative, le déficit des opérations financières du budget principal de la commune »;
- qu'en affectant ainsi les revenus de la section à une réalisation qui n'avait pas pour objet l'intérêt exclusif de ses membres, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
- que, par suite, M. Vacher et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2009 par lequel ledit préfet a réglé et rendu exécutoire le budget de la commune de Saint Sauveur en Rue ;
DECIDE :Article 1er : Les conclusions du COMITE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE LA SECTION TAILLARD ET PIERRE RATIERE sont rejetées.Article2 : L'arrêté du 21 juin 2009 par lequel le préfet de la Loire a réglé et rendu exécutoire le budget primitif 2009 de la commune de Saint Sauveur en Rue est annulé.Article 3 : Le présent jugement sera notifié au COMITE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE LA SECTION DE TAILLARD ET PIERRE RATIERE, à Mme B. et autres, au préfet de la Loire et à la commune de Saint Sauveur en Rue.Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011, à laquelle siégeaient :SAINT SAUVEUR EN RUE
TAILLARD PIERRE RATIERE HISTORIQUE |
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En 1776 une demande de partage eu lieu, le Tribunal de Tournon la refusa, en incluant deux mots dans sa donation, INVIOLABLE et à PERPETUITE.Le Seigneur Arthaud d'Argental a voulu que les Habitants de Taillard Pierre Ratiére puissent profiter de ces terrains :" En l'an 1601, un après-midi sur la place de Saint Sauveur en Rue par-devant Jean Rochette et Jean Collomb, docteurs en droit, juges et lieutenant de ladite juridiction, monsieur Jean Géry procureur d'office, et Alexandre Buffard, bourgeois et principal consul dudit Saint Sauveur, lesquels nous avons dit avoir convoqué au son de la grosse cloche, et par cri public de l'ensemble des habitants, qui ont droit d'usage des bois, des Cortinaud, Taillard, la Blachette, Panère, la Griotte, Goutacha, Rechiol, prés et terres de Saint Meyrat.Nous promettons de défendre cette forêt par tous les moyens, y comprit la force, les habitants du mandement du Seigneur Arthaud d'Argental sont devenus définitivement propriétaires lors d'une transaction en 1659. "Je trouve singulier que le Conseil municipal, avec une belle unanimité, s’accorde à priver les ayants droits d’un revenu certes modeste, mais qui dans le contexte actuel sera très mal vécuR.PSAINT SAUVEUR EN RUE
| USSON-EN-FOREZ |
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BIENS DE SECTION – BIENS COMMUNAUXBIENS DE SECTION - LE VERNET - L’HERMET - ROCHEBIENS COMMUNAUX - AURELLE - PONTEMPEYRATLu sur le Site www.usson-en-forez.fr/homepage.php3?idpp=present_compterendu
30/03/2007LE VERNET
- Dossier ANCIAN : élection : nombre d’électeur inscrit : 33 - suffrage exprimés : 13 – pour : 13 – contre : 0
Le Conseil réaffirme sa position en faveur du projet.
- Dossier MILLERET : conclusion enquête publique : sans observation – Le conseil réaffirme sa position en faveur du projet. AURELLE
- Dossier CHASSAGNETTE – Succession BARDOTTI : conclusion enquête publique : en faveur du projet avec proposition d’échange de terrain entre Mme CHASSAGNETTE et la commune afin de permettre l’élargissement de la voie vers l’accès aux propriétés Mrs Mmes MOULAGER et GRAMAIZE.
Le conseil approuve cette proposition. PONTEMPEYRAT
- Dossier DESURMONT – DEVILLARD : avis défavorable du commissaire enquêteur. Le projet n’est pas satisfaisant au regard de l’accès aux parcelles de terrains situées en prolongement du chemin rural, classées constructibles, d’une part, et, d’autre part, risque de générer des conflits en matière de stationnement dans cette zone. Le conseil approuve les recommandations du commissaire enquêteur d’envisager en globalité l’aménagement accès et parking de l’ensemble de la zone. L’HERMET
- Dossier LEYDIER : prix de vente : 1 € / m². Les élections seront organisées cet automne. ROCHE
- Dossier CHATAING Denis
Souhaite acquérir 3 parcelles à proximité du hameau de Roche : section B n° 988, contenance 2100 m² ; section B n° 1001, contenance 269 ; section B n° 891, contenance 1757 m².
Le Conseil donne un avis favorable et fixe le prix de prix à 0.20 € / m². Les élections seront organisées cet automne.USSON-EN-FOREZ
SECTION DE FROMENTIER - PALLEBRANCHE ET PERIGAUD
ARRETE N° 331 AUTORISANT LE TRANSFERT DE BIENS SECTIONNAUX A LA COMMUNELe Préfet de la LoireVU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2411-11,
VU l'accord de plus des deux tiers des électeurs de la section de FROMENTIER PALLEBRANCHE et PERIGAUD, pour un transfert de la forêt des BRUYASSES,
VU la délibération en date du 26 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal approuve le transfert de la forêt des BRUYASSES, cadastrée section D n° 71, 72 et 73, appartenant à la section de FROMENTIER PALLEBRANCHE et PERIGAUD,
VU l'arrêté préfectoral n° 04-60 du 1er septembre 2004 portant délégation de signature à M. Jean-Claude BIRONNEAU, Sous- Préfet de Montbrison,ARRETE
Article 1er : Est autorisée le transfert à la commune d'USSON-EN-FOREZ de la forêt des BRUYASSES, cadastrée section D n° 71, 72 et 73, appartenant à la section de FROMENTIER PALLEBRANCHE et PERIGAUD.
Article 2 : Madame le Maire D'USSON-EN-FOREZ est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Montbrison, le 1er décembre 2004
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet,
Jean-Claude BIRONNEAUUSSON-EN-FOREZ
| VALLA SUR ROCHEFORT |
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COL DES BROSSESTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
N° 08/02166 JUGEMENT DU 26 MARS 2014ENTRE :
Monsieur Bruno B. né le 25 Juillet 1958 à FEURS (42110) Profession : Responsable de production, demeurant Col des Brosses - 42111 LA VALLA SUR ROCHEFORT représenté et assisté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocatET :
CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE pris en la personne de son Président, dont le siège social est sis Hôtel du Département - 2 rue Charles de Gaulle - 42022 ST ETIENNE représentée par la SELAS DFP & ASSOCIES, avocats, et assisté par Me NiordCOMPOSITION DU TRIBUNAL ;
Président : Jean Michel DENIZON
Assesseur : Annette DUBLED-VACHERON
Assesseur : Angèle DAVOINE Greffier : Marie-Andrée EYRAUDDEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2014DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu'il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débatsFAITS ET PROCEDUREPar jugement du 29 septembre 2010, auquel il convient de se référer en ce qui concerne les faits et la procédure antérieure, le tribunal a déclaré irrecevable l'action possessoire de Monsieur Bruno B. en raison de son action tendant à faire reconnaître une servitude de captage d'eau avec périmètre de protection et a ordonné une expertise a l'effet notamment, de décrire le système d'alimentation en eau potable de la propriété de M. B. en précisant s'il s'agit d'un puits ou d'un captage ainsi que de décrire la propriété de chaque partie en précisant notamment si un fonds est supérieur par rapport à un autre.Le 14 décembre 2011 M. WALTZ, expert judiciaire désigné par ordonnance de remplacement du 10 mai 2011, en raison de l'empêchement de l'expert initialement désigné Monsieur PIGEON, a déposé son rapport dans lequel il conclut : - que les parcelles cadastrées section AB numéro 27,29 et 30 sont des biens de section.
- qu'il s'agit d'un système de puisage et non de captage.
- qu'au niveau des bâtiments B. la zone du puits est en contrebas.
- que les puits ont été créés pendant l'été 1977 et il n'y a aucun élément permettant de renseigner le tribunal sur une éventuelle continuité de l'utilisation, à ceci près qu'aujourd'hui l'alimentation en eau se fait par puisage, l'ancien puits n'étant plus en fonction pour l'alimentation en eau potable.
Dans ses écritures récapitulatives après expertise Monsieur Bruno B. demande au tribunal de dire qu'il est" possesseur" de la servitude de puisage sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire, comprenant le puisage et le périmètre de protection de 30 m autour de la source située sur la commune de LA VALLA SUR ROCHEFORT et de condamner en conséquence le Conseil Général de la Loire à faire publier cette servitude sous astreintes de 150 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir.Dans le cas où le tribunal en déciderait autrement il demande à ce qu'il soit jugé que le conseil général de la Loire ne dispose d'aucun titre de propriété sur les parcelles cadastrées section AB numéro 27,29 et 30, puisqu'il s'agit de biens de section non acquis régulièrement.Enfin M. B. sollicite l'exécution provisoire et demande la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose - qu'en 1977 les consorts B. ont fait édifier sur la parcelle numéro 27 deux têtes de puits en ciment et sa famille a puisé l'eau sans aucune contestation depuis plus de 30 ans par le recours à un système de pompage électrique unique autonome.
- Que les puits n'ont jamais été contaminés et sa propriété est dépourvue d'alimentation en eau potable.
- Que le périmètre de protection immédiat de la source est l'accessoire nécessaire de la servitude.
- Qu'une servitude de puisage peut s'acquérir par prescription trentenaire dès lors qu'elle est rendue apparente par l'installation d'une station de pompage et continue par le déclenchement automatique du système.
- Que les parcelles demeurent la propriété de la section de communes dont les membres bénéficient d'un droit de jouissance, ce que n'ignorait pas le conseil général de la Loire, étant précisé que la vente d'une partie des biens de la section aurait dû être décidée par la commission syndicale qui assure la gestion de la section de communes.
Dans ses écritures récapitulatives après expertise le conseil général de la Loire conclut à l'irrecevabilité de l'action tendant à voir reconnaître le caractère sectionnal des parcelles numéro 27,29 et 30, dans la mesure où M. B. n'a pas qualité à agir pour représenter la commission de section.Le conseil général demande au tribunal de dire qu'il doit être considéré comme étant propriétaire, ayant acquis des propriétaires apparents de ces parcelles et de dire que le fonds de M. B. ne peut profiter des dispositions protectrices accordées au fonds inférieur et que l'action confessoire tendant à faire reconnaître une servitude de puisage ne repose sur aucun titre, étant précisé que l'usucapion ne saurait s'appliquer en matière de servitude discontinue.Enfin le conseil général demande la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient - qu'à supposer que les biens soient sectionnaux, M. B. ne saurait être considéré comme le représentant légal de la section de communes.
- Que les récentes acquisitions démontrent que les représentants de la section en 1967 étaient eux-mêmes propriétaires indivis, ce qui est en contradiction avec le fait que les biens seraient sectionnaux.
- Qu'il peut opposer à M. B., qui est un tiers, la théorie de l'apparence puisque sur la foi du rapport de l'expert M. De BENGY, il a pu considérer les vendeurs comme se trouvant être les propriétaires apparents des parcelles litigieuses. Que les contestations dubitatives de 1'expert M. WALTZ ne pourront remettre en cause le transfert de propriété opéré au profit du conseil général.
- Qu'il ne peut y avoir de servitude de captage et la propriété de M. B., ne saurait être assimilé au fonds inférieur défini à l'article 642 du Code civil.
- Que la servitude de puisage a un caractère éminemment discontinu puisqu'à partir de 1996, les eaux souterraines étant polluées, le puisage destiné à l'origine à l'alimentation en eau potable des gîtes ruraux appartenant à Mme B. s'est interrompu et M. Bruno B. a expressément reconnu par écrit n'être titulaire d'aucun droit sur la parcelle numéro 27, étant précisé que l'autorisation de captage de 1967 portait sur la parcelle numéro 29.
Le conseil général précise que la Cour de Cassation reste sur une interprétation stricte de l'article 691 du Code civil, l'arrêt relaté par le demandeur visant une espèce où les ouvrages fonctionnaient sans la main de l'homme à de rares exceptions près.MOTIFS :Attendu - que chaque partie demande au tribunal de statuer sur la qualification juridique de la parcelle litigieuse cadastrée section AB numéro 27 le demandeur prétendant qu'il s'agirait d'un bien sectionnal, le défendeur soutenant de son côté que la parcelle constituerait un bien indivis.
- Qu'en effet, en considération des demandes présentées au fond, la solution du présent litige nécessite préalablement une telle qualification.
Attendu qu'au visa de l'article L. 2411 -1 du code général des collectivités territoriales, constitue une section de commune, toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.Attendu en fait - qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. WALTZ
- que les parcelles litigieuses cadastrées section AB numéro 27, sur laquelle se situe les puits litigieux, numéro 29 sur laquelle se trouve la source que Mme B. avait été autorisée à capter et numéro 30, sont qualifiés au cadastre de biens non délimités.
- Qu'il s'agit d'une simple mention cadastrale qui ne peut définir un droit de propriété.
- Que lors d'une délibération du 1er octobre 1967, la commission syndicale, examinant la requête de M. G. auteur de M. B., tendant à l'acquisition d'une source faisant partie des biens sectionnaux "des brosses", a décidé de vendre la source située sur la parcelle cadastrée à l'époque, section A numéro 180.
- Que l'existence de cette commission syndicale, organe représentatif d'une section de commune, démontre qu'à cette époque les parcelles étaient considérées comme des biens sectionnaux.
- Que l'expert judiciaire désigné par la juridiction de Montbrison le 25 avril 2002 à l'effet notamment de déterminer la qualification juridique des parcelles litigieuses numéro 27,29 et 30, a seulement conclu que la notion de biens non délimités, résultait d'une commodité pour le travail du cadastre et que du fait qu'il n'existait plus de commission syndicale il y avait lieu de considérer les biens comme des biens indivis.
- Que cette conclusion hâtive par simple déduction ne peut être retenue.
- Que compte-tenu de ces éléments il y a lieu de considérer que les parcelles cadastrées section ÀB numéro 27, sur laquelle se trouvent les deux têtes de puits créées par le demandeur et numéro 29 et 30, constituent des biens sectionnaux.
Attendu dans le cas où le tribunal considérerait que la parcelle litigieuse est un bien sectionnal le demandeur prétend que le conseil général n'aurait pas la qualité de propriétaire des parcelles litigieuses.Mais attendu que lorsque l'acquéreur a traité avec celui qu'une erreur commune et légitime lui imposait de considérer comme habilité à vendre, il y a lieu d'admettre la validité de la vente.Attendu en fait, - que le conseil général a pris le soin de faire désigner un expert judiciaire dans le but de déterminer la qualification juridique des biens litigieux et notamment de rechercher s'il s'agissait de biens indivis ou de biens de section.
- Que le conseil général précise qu'il n'a pas été donné de suite à ce rapport d'expertise qui était seulement demandé préalablement aux éventuelles acquisitions des parcelles.
- Que sur la base du rapport de l'expert judiciaire M. De BENGY concluant en 2003 qu'il s'agissait de biens indivis, le conseil général a donc procédé à l'acquisition des parcelles auprès des propriétaires indivis qui tenaient eux-mêmes leurs droits de diverses donations-partages, comme cela est relaté dans l'ensemble des actes authentiques qui sont produits.
- Qu'il y a lieu en conséquence de considérer qu'en raison d'une erreur commune et légitime, les ventes dont se prévaut le conseil général peuvent être opposées à M. B..
- Qu'ainsi le conseil général de la Loire est fondé à opposer au demandeur son droit de propriété sur les parcelles litigieuses.
Attendu, sur la servitude revendiquée par M. B., - que l'expert judiciaire M. WALTZ, fait référence à un puisage et non plus à un captage.
- Que M. B. qui ne justifie d'aucun titre, fonde sa demande de reconnaissance de servitude de puisage avec périmètre de protection, sur la prescription acquisitive trentenaire.
Mais attendu - que la servitude de puisage, dont l'exercice suppose l'intervention de l'homme, quand bien même elle serait artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié, dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme, est une servitude discontinue.
- Qu'une telle servitude ne peut s'acquérir par prescription.
- Qu'en l'espèce il est constant que les deux têtes de puits permettent l'alimentation en eau grâce à une pompe électrique.
- Qu'ainsi la servitude revendiquée est à l'évidence discontinue et ne peut dès lors s'acquérir par prescription acquisitive.
Attendu - que M. B. ne justifie d'aucun titre, comme il l'a d'ailleurs reconnu dans une attestation du 28 mai 2000, dans laquelle il indique avoir réalisé l'assainissement de sa maison par voie d'épandage en épis sur la parcelle AB numéro 27 en lieu et place de celui existant mais plus étanche et en reconnaissant ne pas posséder de droit et de propriété sur ce bien non délimité.
- Qu'en conséquence M. B. sera débouté de sa demande.
Attendu - que le conseil général demande d'ordonner la démolition des têtes de puits installées sur la parcelle numéro 27, sans toutefois solliciter d'astreinte.
- Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la démolition de ces ouvrages réalisés sans autorisation, dans la limite de cette demande.
Attendu - que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- Qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
- Que le demandeur qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :Le tribunal,Vu le rapport de l'expert judiciaire M. WALTZ, déposée le 14 décembre 2011.Déboute M. Bruno B. de l'ensemble de ses demandes.Ordonne la démolition par M. B. des ouvrages implantés sur la parcelle cadastrée section AB numéro 27 commune de LA VALLA SUR ROCHEFORT.Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire.Condamne M. B. aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et seront distraits au profit de Me NIORD, avocat, conformément article 699 du code de procédure civile.LE GREFFIER, Marie-Andrée EYRAUD | LE PRESIDENT, Jean Michel DENIZON |
VALLA SUR ROCHEFORT
| VERSANNE |
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TRANSFERT DES PARCELLES DE LA SECTION DE LA BIOUSSE.
LES HABITANTS DE LA BIOUSSE AU PREFET DE LA LOIRE
LRAR à M. le Maire LS aux Conseillers. Copie AFASC | Le 29 août 2008 Monsieur le Préfet, |
Le Conseil Municipal de la Versanne a demandé le transfert des biens des sections de la Commune par délibération en date du 24 janvier 2008. L'ordre du jour du Conseil Municipal du 31 juillet 2008 comportait une " information sur les sectionnaux ". Dix citoyens de la Commune assistaient à ce Conseil, dont quatre habitants de la section de la Biousse.M. le Maire procède à la lecture de la lettre adressée et signée par tous les habitants de la section de la Biousse. En réponse à leur étonnement de n'avoir à aucun moment été informés de ce délibéré par un des moyens prévus au CGCT, M. le Maire a une réponse toute simple : il affirme qu'il n'a pas informé qui que ce soit parce qu'il n'a pas pu identifier le propriétaire des parcelles concernées par la demande. Or, un simple regard sur le cadastre lui aurait permis de découvrir que les parcelles A497, A498, A448, A539, A462 appartiennent à " les habitants de la Biousse ". Il lui était alors très facile de contacter au moins un des habitants, bien connus dans le village. Une simple visite aux Archives Départementales lui aurait donné la date d'entrée en propriété : 1836. Cette affirmation, à notre avis, pourrait faire croire aux Conseillers présents, qui ne posent aucune question, que ces parcelles sont sans propriétaire connu. D'ailleurs à aucun moment dans son exposé le Maire ne citera " les habitants de la Biousse " en tant que propriétaire de ces parcelles ! Il est bon de rappeler que : " les membres de la section ont la propriété collective des biens de la section de commune CE n°287741 du 7 février 2007 commune de LAVAL du TARN ". M. le Maire insiste aussi sur l'absence de commission syndicale en oubliant de préciser que sa constitution sur la section concernée est rendue impossible par la loi et que les prérogatives de cette commission sont alors exercées par le Maire et le Conseil Municipal qui doivent gérer les parcelles dans l'intérêt exclusif de la section et de ses ayants droit. Cette information approximative est d'autant plus étonnante que M. le Maire ne semble pas ignorer que les ayants droit de la section sont les personnes qui ont un domicile réel et fixe sur le territoire de la section (arrêt du CE 3 mars 1905).M. le Maire explique qu'il s'est vivement intéressé à l'historique des sections, il poursuit ensuite par une violente diatribe contre les sections de Commune. Il affirme que celles-ci ne sont ni plus ni moins qu'" un privilège scandaleux issu du temps des seigneurs qui le choque à tel point qu'il aurait du mal à hisser les couleurs de la République au fronton de sa Mairie si cela devait perdurer dans sa Commune ! " Ravi d'avoir fait revivre un instant la nuit du 4 août tout en pourfendant la propriété privée, M. le Maire enchaîne ensuite en faisant remarquer que la section ne paie pas d'impôts sur ses biens, autre scandale à ses yeux dit-il en prenant à témoins le groupe des Conseillers, en omettant bien sûr de rappeler que c'est le cas aussi pour de nombreux petits propriétaires de la Commune, pour les Communes elles-mêmes ou pour les agriculteurs bénéficiant d'un grand nombre d'exonérations fiscales sur le foncier ! Ces propos violents et choquants, à notre avis, pourraient faire croire que les habitants de la section sont d'égoïstes nantis, profiteurs de surcroît. M. le Maire omet soigneusement de préciser que les parcelles propriété de la section sont bel et bien frappées d'un impôt mais d'un montant trop faible donc non recouvré depuis quelques années. À aucun moment les ayants droit n'ont refusé de payer cet impôt, ils ont même à plusieurs reprises ces dernières années contacté les services fiscaux pour acquitter cette taxe. M. le Maire omet également soigneusement de préciser que la Municipalité doit gérer ces parcelles au bénéfice exclusif de la section afin de leur faire produire du revenu donc de l'impôt et que ce devoir n'a jamais été rempli depuis l'arrêt d'activité du dernier agriculteur de la section.M. le Maire dépeint notre hameau, qu'il qualifie de " joli et bien entretenu ". Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point puisque nous assurons nous-mêmes cet entretien (ramassage des papiers, détritus...) sans aucune aide de la Municipalité. Voulant créer un violent contraste, M. le Maire décrit alors la parcelle sectionale A448, une pâture jouxtant le hameau, comme un immonde tas de broussailles. Ces propos, à notre avis, pourraient faire croire aux Conseillers présents, qui ne posent aucune question, que les habitants de la section se sont désintéressés de leurs parcelles. Outre le fait que les espaces totalement naturels ont aussi leur beauté et leurs vertus ne serait-ce qu'en tant qu'abri de bio-diversité, M. le Maire omet soigneusement de préciser que les habitants (dont certains sont gravement malades) ont chaque année procédé à des travaux d'entretien sommaire de cette parcelle (fauchage d'orties, arrachage de broussailles, broutage par des animaux) et cela à l'exception de l'année dernière : un agriculteur de la Commune ayant eu la bonne idée d'épandre sur les parcelles sectionales grande quantité de débroussaillant par grand vent la veille de l'installation des animaux ! Cette fois encore, M. le Maire omet également soigneusement de préciser que la Municipalité a l'obligation de gérer au nom de la section les parcelles de pâture en les proposant pour location à des agriculteurs, ce qui n'a jamais été fait depuis l'arrêt d'activité du dernier agriculteur de la section.M. le Maire aborde ensuite le problème du captage de source de M. G sur la parcelle sectionale A448, en expliquant qu'il a volontairement refusé de répondre à une demande d'autorisation de travaux d'entretien effectuée par cet habitant il y a de nombreux mois. M. Valentin, conseiller, prend alors la parole pour proposer que ce problème particulier de l'eau fasse l'objet d'une table ronde avec les habitants concernés. M. Aymard, conseiller, propose la même chose. M. Tardy, adjoint, intervient bruyamment : " il connaît bien les anciens(?) Il est aberrant que cette source soit revendiquée par un seul habitant, c'est forcément la source alimentant le bachat du village " . Une telle ignorance (réelle ou feinte) du dossier et de la réalité du terrain nous laisse pantois : on nie l'existence du captage de M. G, pourtant attesté par de nombreux témoins et inscrit sur son acte notarié, on ignore les captages de messieurs P, R, F et les ouvrages de Mme P et de M. G, toutes ces installations pourtant fort anciennes. M. Valentin expose plusieurs fois sa proposition sans grand succès. Aucune proposition nette ne se dégage, le désintérêt est visible chez la plupart des conseillers, tout cela renforçant nos inquiétudes quant à ce que deviendraient ces ouvrages dont nous bénéficions sur la parcelle sectionale A448 depuis des temps immémoriaux en cas de transfert de propriété.Enfin, M. le Maire présente le cas de la parcelle sectionale de Fogères sur laquelle une antenne TDF a été installée il y a 25 ans (qui soit dit en passant ne dessert qu'une infime partie de la Commune...), sans que l'on sache qui a donné l'autorisation de procéder à cette installation impliquant un changement de destination de la parcelle sectionale et surtout sans qu'il soit perçu le moindre centime pour la location de l'emplacement. M. le Maire précise que le manque à gagner est d'environ 500 euros par an. Aucun des Conseillers présents ne s'indigne de cette perte pour la section de Fogères qui aurait dû en être le bénéficiaire exclusif (article L-2411-10 du CGCT) mais tous se réjouissent d'un éventuel transfert de propriété qui procurerait une ressource nouvelle à la Commune. M. le Maire annonce également qu'une parcelle sectionale a été vendue il y a quelques années, qu'à l'époque c'était légal mais que maintenant la loi a changé et cela ne le serait plus. Les citoyens présents ont dû mal à comprendre pourquoi la représentation nationale aurait durci la législation des sections de Communes et en même temps demandé leur disparition...A la suite de ces " informations ", aucune décision précise et rapide n'émerge. Les Conseillers décident d'attendre la décision de la Préfecture, se " lavant les mains " en quelque sorte du problème et passent au point d'ordre du jour suivant. À ce jour, nous n'avons eu aucune réponse écrite à notre courrier RAR, aucune concertation n'a été proposée par la Municipalité.Le contenu de cette soi-disant réunion d'information (à notre avis plutôt désinformation) nous a laissés déçus et anxieux. La totale absence de réaction de la quasi totalité des Conseillers montre leur désintérêt et leur adhésion aux thèses ahurissantes du Maire. Les informations encore erronées présentées ce 31 juillet malgré une entrevue entre M. le Maire et Mme C prouvent que les conseillers qui ont délibéré en janvier n'ont pu décider en parfaite connaissance du dossier. De plus le non-recouvrement de l'impôt est le seul argument sur lequel s'appuie la demande de transfert. Or l'absence de gestion de ces parcelles est seule responsable du faible revenu cadastral et du non-recouvrement de l'impôt. Une décision de transfert dans ces conditions causerait à coup sûr un trouble grave et porterait en elle la certitude d'un conflit.Le rôle de la Préfecture n'est pas de mettre les citoyens en difficulté mais de veiller au respect de leurs droits. C'est pourquoi nous vous demandons respectueusement, Monsieur le Préfet, de ne pas procéder au transfert des parcelles propriété de la section. Mal préparé, mal expliqué, sans but d'intérêt public déclaré, non accepté par les habitants, il ne peut qu'être source de conflits et de rancœurs. Une remise à plat de ce dossier, en étroite concertation avec les habitants concernés, nous semble une solution de sagesse évidente.Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos respectueuses salutations.
SECTIONS DE LA BIOUSSE - ROUAIRES - FOGERESLes transferts à la mode de chez nous - COMMUNE DE LA VERSANNE (42)Délibération du Conseil MunicipalSéance ordinaire du 24 janvier 2008 :
Reçue préfecture de la Loire le 20 FEV. 2008Date de la Convocation : lundi 14 janvier 2008Le Président certifie conforme, - Que la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la Loi ; que la délibération ci-après transcrite, textuellement extraite du registre des procès verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait, à la porte de la mairie le lendemain et qu'il n'a pas été présenté d'observations.
- Que la dite délibération a été adoptée à l'unanimité ;
- Que le nombre de conseillers en exercice au jour de la séance était de 10 sur lesquels il y avait 7 membres de présents, à savoir :
GEOURJON André, Maire -FECHNER Gilles - TARDY Jean-Paul - BARRALON Jean Claude - MAISSE Thérèse - HEYRAUD Bernard, VALENTIN Nicole -
Secrétaire élu pour la durée de la séance : AYMARD SylvieOBJET: TRANSFERT DES BIENS DE SECTION A LA COMMUNEMonsieur le Maire explique que suite à la loi du 13 août 2004, l'article L 2411-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales assouplit les conditions de transfert à la commune des biens de section. Cet article détermine les cas dans lesquels le préfet peut prononcer, à la demande du Conseil Municipal de la commune concernée, le transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de communes lié à l'absence de mobilisation des ayants droit de la section.Il existe 3 possibilités de transfert : - Demande du Conseil Municipal et de la Commission Syndicale, art L2411-11 du CGCT.
- Absences de Commission Syndicale après 2 renouvellements de Conseil Municipal, art L2411-12 du CGCT. Dans ce cas il faut prévoir une indemnisation des ayants droits.
- Selon la procédure relative à l'art L2411-12-1 du CGCT prévue dans la nouvelle loi n°2004-809 art. n°128 du 13 août 2004, en vigueur depuis le 1.01.2005, qui précise que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du Conseil Municipal dans l'un des trois cas suivant:
- Lorsque depuis plus de 5 ans consécutifs, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur. (Ceci ne nous concerne pas)
- Lorsque les électeurs n'ont pas demandés la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L2411-3 et L2411-5, sont réunies. (Ceci nous concerne en partie)
- Lorsque moins d'un tiers des électeurs des électeurs a voté lors d'une consultation. (Ceci ne nous concerne pas}
En conséquence, le transfert ne peut se faire que selon le cas n°2 et son art. L2411-5, car l'art. L2411-3 concerne les situations ayant une commission syndicale constituée.ART.L2411-5 (source " La Vie Communale ", mail du 22.12.2007) La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L2411-8 et L2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à 10 ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il, en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimum annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.Montant minimum annuel fixé par arrêt préfectoral le 5 juin 1989 : 4052F, soit 618€. (Source, Préfecture de La Loire le 24.01.2008, MC Charras)En conclusion, le Conseil Municipal sollicite auprès du représentant de l'Etat le transfert des biens sectionaux selon les termes de l'art. L2411-5, lequel est possible légalement car le seuil de ses revenus annuels n'est pas atteint.La procédure de transfert suivie jusqu'à présent conformément à l'article L2411-11 du C.G.C.T. reste applicable.Il précise que c'est le premier cas qui nous concerne particulièrement.
Il y a 3 sections qui répondent à celui-ci : - 5 parcelles à la Biousse (A497, A498, A448, A539, A462 : revenu cadastral total 17€ revenu imposable : 0€) ;
- 2 parcelles au Rouaires (£467 et B470 : revenu cadastral total 2€ revenu imposable : 0€) ;
- 1 parcelle à Fogères (C187 : revenu cadastral : 8 € revenu imposable : 0€).
Il explique que ce changement facilitera les relations des ayants droit de ces sections avec la commune et n'affecte en rien leurs intérêts, ces sections n'ayant pas de revenu.Il propose donc a l'assemblée de se prononcer sur cette affaire.Ayant entendu cet exposé, et après avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de lancer la procédure du transfert des biens de section des 3 sections ci-dessus mentionnées et demande à Monsieur le Préfet de la Loire de bien vouloir faire procéder aux formalités nécessaires à l'aboutissement de cette procédure.Ont signé au registre tous les membres présents. NON 3COPIE CERTIFIEE CONFORME
La Versanne, les jour, mois et an ci-dessus
Le Maire : A. GEOURJONVERSANNE