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ARAULES



SECTION DES HABITANTS DE BELISTARD, DE LACHAUD, DE MONTLUZ, DE MANUET ET DE VALAUGEON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
Le préfet avait été avisé, que le projet concernait des biens appartenant à une section de commune, en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département qui intervient dans la procédure de changement d'usage des biens sectionaux, il ne pouvait également ignorer la nécessité de recueillir l'avis des électeurs de la section de commune, propriétaire de la parcelle.

n°1200560 Lecture du 27 décembre 2012
M. L'hirondel Rapporteur
M. et Mme Marc R1 et autres c/ préfet de la Haute-Loire
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. et Mme Marc R1, demeurant ensemble Valaugeon à Araules (43200), Mme Renée R2, demeurant La Calla à Champclause (43430) et M. Jean-Louis M demeurant Montbuzat (La Visa) à Araules (43200) par Me Deves ;
M. et Mme R1 et autres demandent au tribunal : M. et Mme R1 et autres soutiennent que : Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ; II soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2012 présenté par M. et Mme R1 et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que leur requête n'est pas irrecevable ; qu'ils ont bien un intérêt à agir car ils habitent à proximité de la carrière alors que son exploitation est susceptible de leur causer un certain nombre de troubles ; qu'ils sont, par ailleurs, électeurs et ayant droits de la section de commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour la SAS Carrières Faune, dont le siège est 32 rue de Saint-Agrève à Tence (43190) par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ;
la SAS Carrières Faune conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme R1 et autres lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté pour M. et Mme R1 et autres qui reprennent les conclusions de leurs précédentes écritures et les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que l'autorisation de défrichement qui porte sur une durée de 30 ans et renouvelable est manifestement excessive et méconnaît certainement les dispositions de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la SAS Carrières Faurie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures ;
elle conclut, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal annule l'arrêté attaqué du 18 décembre 2011 en tant seulement qu'il l'autorise à exploiter les parcelles cadastrées section D n05 2569 et 2584 appartenant à la section de commune de Belistard ;

Vu le mémoire, et la pièce complémentaire, enregistrés respectivement les 13 décembre 2012 et 14 décembre 2012, présentés pour M. et Mme R1 et autres qui reprennent les conclusions de leurs précédentes écritures et les mêmes moyens et qui n'ont pas été communiqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

1. Considérant

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Loire :

2. Considérant

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu,

4. Considérant, en deuxième lieu,

Z 5. Considérant

Z 6. Considérant, en troisième lieu,

7. Considérant, en quatrième lieu,

8. Considérant, en cinquième lieu,

9. Considérant, en sixième lieu,

10. Considérant, en septième lieu,

11. Considérant,

12. Considérant que selon le fascicule A contenu dans la demande d'autorisation, celle-ci a pour objet d'obtenir, d'une part, la prorogation de l'autorisation d'exploiter dont bénéficiait la SAS Carrières Faurie sur les parcelles cadastrées section D n°2582 pp (Sud) et n°2659 pour une superficie totale de 42 631 m2 dont 2 000 m2 restant à extraire et, d'autre part, l'autorisation d'exploiter les nouvelles parcelles cadastrées section D n°2582 pp (Nord) et n°2584 pour une superficie totale de 56 249 m2 dont 24 000 m2 exploitables ;

13. Considérant

14. Considérant

15. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la même instruction, notamment du tableau récapitulatif des parcelles concernées par la demande inclus dans le fascicule A,

16. Considérant que s'il n'appartient pas en règle générale au préfet d'apprécier la validité des documents produits par le pétitionnaire pour attester de la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande d'autorisation, il en va différemment lorsqu'il a connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne dispose manifestement pas d'un titre satisfaisant aux exigences des dispositions précitées du code de l'environnement ;

17. Considérant, en l'espèce,

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont seulement fondés à demander au Tribunal d'annuler l'arrêté contesté, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, en tant qu'ils autorisent l'extension de la carrière de basalte sur la parcelle cadastrée section Dn°2584, laquelle peut être dissociée de l'ensemble de l'autorisation accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

20. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles demandent en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er :
L'arrêté en date du 6 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la SAS Carrières Faune a poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière au lieu-dit « le Grand Montchiroux » sur le territoire de la commune d'Araules, ensemble la décision en date du 1er février 2012 rejetant le recours gracieux, sont annulés en tant qu'ils autorisent l'extension de la carrière de basalte sur la parcelle cadastrée section D n°2584, laquelle peut être dissociée de l'ensemble de l'autorisation accordée.

Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. et Mme R1 et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Carrières Faune en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Marc R1, à Mme Renée R2, à M. Jean-Louis M, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la SAS Carrières Faune.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire ;
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2012 où siégeaient :
M. Lamontagne, président, M. L'hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 27 décembre 2012.

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SECTION DES HABITANTS DE BELISTARD, DE LACHAUD, DE MONTLUZ, DE MANUET ET DE VALAUGEON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
n°1200511 du 27 décembre 2012
C
M. et Mme Marc R1 et autresvoir aussi TA 1200560 du même jour
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. et Mme Marc R1, demeurant Valaugeon à Araules (43200), Mme Renée R2, demeurant La Calla à Champclause (43430) et M. Jean-Louis M., demeurant Montbuzat à Araules (43200), par Me Deves ;
M. et Mme R1 et autres demandent au tribunal : M. et Mme R1 et autres soutiennent que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la SAS Carrières Faune, dont le siège est 32 rue de Saint-Agrève à Tence (43190) par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ;
la SAS Carrières Faurie conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme R1 et autres lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Carrières Faurie soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la commune d'Araules, représentée par son maire en exercice, par Me Bonicel ;
la commune d'Araules conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme R1 et autres lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour M. et Mme R1 et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
ils demandent, en outre, à ce que la nullité soit étendue à toutes les délibérations approuvant le contrat de fortage sans consultation préalable des électeurs de la section de commune ;
Ils soutiennent, en outre, que :

Vu la lettre en date du 23 novembre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour la SAS Carrières Faurie, qui reprend les conclusions de son mémoire par les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour M. et Mme R1 et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures et qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de toutes les délibérations approuvant le contrat de fortage sans consultation préalable des électeurs de la section de commune :

1. Considérant

Sur les conclusions tendant à la constatation d'un acte inexistant :

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées présentées pour M. et Mme R1 et autres doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Araules du 18 décembre 2008 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

7. Considérant

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, y compris pour voie de fait, présentées pour M. et Mme R1 et autres sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. et Mme R1 et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Araules et de la SAS Carrières Faune tendant à la condamnation de M. et Mme R1 et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Marc R1, à Mme Renée R2, à M. Jean-Louis M., à la commune d'Araules et à la SAS Carrières Faurie.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller.

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HAMEAU D’ARNISSAC
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Cassation.
Audience publique du 15 mai 1996
N° de pourvoi : 94-10378 - Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l’article 642, alinéa 3, du Code civil, ensemble l’article 690 de ce Code ;

Attendu que celui qui a une source sur son fonds ne peut en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau l’eau qui leur est nécessaire ; que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans ;

Attendu que, pour décider que les habitants du hameau d’Arnissac bénéficient d’un droit d’usage de l’eau d’une source recueillie dans un lavoir-abreuvoir installé en 1937 par la commune d’Araules sur la parcelle E 33 appartenant aux consorts P…, l’arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 1992), qui relève que l’eau qui s’écoule dans l’abreuvoir est nécessaire aux habitants d’Arnissac, retient que le point d’eau est facile d’accès et que les habitants de ce hameau ont acquis la servitude par prescription trentenaire, selon l’article 690 du Code civil ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser si la situation de l’abreuvoir permettait d’y puiser de l’eau sans pénétrer sur le fonds où jaillit la source, et alors que la prescription, encore aurait-elle été invoquée au profit d’un fonds, ne constitue l’un des modes d’établissement des servitudes que pour celles qui résultent du fait de l’homme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a violé le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.


Publication :Bulletin 1996 III N° 117 p. 75 - Dalloz, 1996-09-19, n° 32, p. 457, note A. ROBERT. Revue trimestrielle de droit civil, 1997-03, n° 1, p. 175, note F. ZENATI.
Décision attaquée :Cour d’appel de Riom, 1992-10-29
Titrages et résumés : SERVITUDE - Servitudes diverses - Droit collectif d’usage d’une source - Prescription acquisitive - Portée - Acquisition d’un droit de passage (non) .
Ne donne pas de base légale au regard de l’article 642, alinéa 3, du Code civil et viole l’article 690 de ce Code la cour d’appel qui, pour décider que les habitants d’un hameau bénéficiaient d’un droit d’usage de l’eau d’une source recueillie dans un lavoir-abreuvoir installé en 1937 par la commune sur une parcelle appartenant à certaines personnes, retient, après avoir relevé que l’eau qui s’écoule dans l’abreuvoir est nécessaire aux habitants du hameau, que le point d’eau est facile d’accès et que les habitants de ce hameau ont acquis la servitude par prescription trentenaire, sans préciser si la situation de l’abreuvoir permettait d’y puiser de l’eau sans pénétrer sur le fonds où jaillit la source et alors que la prescription, encore aurait-elle été invoquée au profit d’un fonds, ne constitue l’un des modes d’établissement des servitudes que pour celles qui résultent du fait de l’homme.
SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Accessoire d’un droit collectif d’usage d’une source (non)
Codes cités : Code civil 642 al. 3, 690

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