ARAULES |
27 DECEMBRE 2012 - SECTION DES HABITANTS DE BELISTARD, DE LACHAUD, DE MONTLUZ, DE MANUET ET DE VALAUGEON --- TA DE CLERMONT-FERRAND Le préfet avait été avisé, que le projet concernait des biens appartenant à une section de commune, en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département qui intervient dans la procédure de changement d'usage des biens sectionaux, il ne pouvait également ignorer la nécessité de recueillir l'avis des électeurs de la section de commune, propriétaire de la parcelle. |
Le préfet avait été avisé, que le projet concernait des biens appartenant à une section de commune, en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département qui intervient dans la procédure de changement d'usage des biens sectionaux, il ne pouvait également ignorer la nécessité de recueillir l'avis des électeurs de la section de commune, propriétaire de la parcelle. |
M. et Mme Marc R1 et autres | voir aussi TA 1200560 du même jour |
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REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens, réunis :Vu l’article 642, alinéa 3, du Code civil, ensemble l’article 690 de ce Code ;Attendu que celui qui a une source sur son fonds ne peut en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau l’eau qui leur est nécessaire ; que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans ;Attendu que, pour décider que les habitants du hameau d’Arnissac bénéficient d’un droit d’usage de l’eau d’une source recueillie dans un lavoir-abreuvoir installé en 1937 par la commune d’Araules sur la parcelle E 33 appartenant aux consorts P…, l’arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 1992), qui relève que l’eau qui s’écoule dans l’abreuvoir est nécessaire aux habitants d’Arnissac, retient que le point d’eau est facile d’accès et que les habitants de ce hameau ont acquis la servitude par prescription trentenaire, selon l’article 690 du Code civil ;Qu’en statuant ainsi, sans préciser si la situation de l’abreuvoir permettait d’y puiser de l’eau sans pénétrer sur le fonds où jaillit la source, et alors que la prescription, encore aurait-elle été invoquée au profit d’un fonds, ne constitue l’un des modes d’établissement des servitudes que pour celles qui résultent du fait de l’homme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a violé le second ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.