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BERBEZIT



SECTION DU BOISSIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 0401114
Mlle M M. S c./ Commune de Berbezit
M. Lamontagne Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 28 mars 2006
Lecture du 11 avril 2006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)
demandent au Tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Berbezit en date du 27 mai 2004 fixant la liste des bénéficiaires des coupes affouagères de la section de Boissial ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en intervention volontaire enregistré le 9 octobre 2004, présenté pour M. B, Mme B, M. D, Mlle M, M. J, Mme J élisant domicile hameau du Boissial à Berbezit (43160), par Me Diez, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de à leur verser une somme de 1 094 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

Sur l'intervention en défense de M. et Mme B, M. D, Mlle M et M. et Mme J :
Considérant que M. B, Mme B, M. D, Mlle M, M. J et Mme J, ayants droit de la section du hameau du Boissial sur la commune de Berbezit, dont les foyers sont inscrits sur la liste des ayants droit à l’affouage au titre de l’année 2004, ont intérêt au maintien de la décision refusant l’inscription sur la même liste du ménage constitué par ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-2 du code forestier : "S’il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes :
1° ou bien par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle … Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué." ; que l’article L. 145-3 du même code dispose : "En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes" qu’il est constant que le conseil municipal de la commune de Berbezit a opté pour la répartition par feu des affouages résultant de l’exploitation de la forêt de Lamandy appartenant à la section des habitants du hameau du Boissial ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer constitué par a établi son domicile au hameau du Boissial en septembre 2003 et y résidait encore le 27 mai 2004, dans un logement mis à leur disposition, lors de l’établissement du rôle ;
que M. S était inscrit sur les listes électorales de la commune ; qu’ils ont l’un et l’autre acquitté les impositions locales et nationales établies au vu de la situation existant au 1er janvier 2004 pour cette résidence, qui constituait également leur domiciliation postale et administrative pour tous les actes de la vie quotidienne ; que par suite, et alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ne disposaient pas d’autre domicile au cours de cette période, l’autorité communale était tenue de porter ce foyer sur la liste des affouagistes pour l’année 2004, établie le 27 mai 2004 ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 145-3 précité faisait obstacle à ce que cette inscription soit soumise à d’autres conditions que l’existence d’un domicile réel et fixe au sens du code forestier au moment de la publication du rôle, il y a lieu d’inscrire le foyer constitué par sur la liste des ayants droit à l’affouage au titre de l’année 2004 pour la section de commune du hameau du Boissial ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B, Mme B, M. D, Mlle M, M. J et Mme J doivent être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er :
L'intervention de M. B, Mme B, M. D, Mlle M, M. J et Mme J est admise
Article 2 : Le foyer constitué par est inscrit sur la liste des ayants droit à l’affouage au titre de l’année 2004 pour la section de commune du hameau du Boissial.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B, Mme B, M. D, Mlle M, M. J et Mme J en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2006, à laquelle siégeaient :
M. Damay, président,
M. Lamontagne, premier conseiller,
M. Lamarche, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2006.

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