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SECTION DU BOURGCHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE




SECTION DU BOURG
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE
Dossier CBA : 2011/02
Article L. 232-1 du code des juridictions financières
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Délibéré du 24 février 2011 Commune de BESSAMORELDépartement de la Haute-Loire BUDGET 2011 AVIS
La Chambre régionale des comptes d'Auvergne,VU le code des juridictions financières ;VU le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 1612-15 ;VU les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;VU la lettre du 26 janvier 2011, enregistrée au greffe te 28 Janvier 2011, par laquelle M. C. l'a saisie, au titre de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières et de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget 2011 de la commune de BESSAMOREL ;VU la lettre du 8 février 2011 par laquelle son président a invité le maire de BESSAMOREL à lui présenter ses observations, avant le 17 février 2011, soit oralement dans les conditions prévues par les articles L. 244-2 et R. 242-1 du code des juridictions financières, soit par écrit ;VU l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment les pièces justificatives produites à l'appui du courrier de saisine de la chambre, parvenu au greffe le 28 janvier 2011 ;VU les conclusions du procureur financier ;Après avoir entendu Mme Christine ANGLADE, premier conseiller, en son rapport, M. René JUILLARD, procureur financier, en ses observations et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante : - M. Richard MONLEON, président de section, président de séance ;
- M. Bertrand VOLPETTE, premier conseiller ;
- M. Jean-Pierre ROUSSELLE, premier conseiller ;
- M. Hervé DROUET, premier conseiller ;
- Mme Christine ANGLADE, premier conseiller-rapporteur ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINECONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 1612-15, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales : « La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par tout autre personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée » ;CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R. 1612-34 du code susvisé ; «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de ta demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir » ;CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 2411-8 du code susvisé, relatif aux sections de commune, « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur » ;CONSIDERANT - que M. C., contribuable de la commune de BESSAMOREL est électeur de la section de commune de BOURG et qu'il a en conséquence qualité pour saisir la chambre ;
- que sa saisine est motivée, chiffrée et appuyée des pièces prévues par l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales et qu'elle est recevable à compter de la date de réception par la chambre de l'ensemble des documents justificatifs, soit à compter du 28 janvier 2011 ;
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSECONSIDERANT - qu'aux termes de l'article L. 1612-5, du code général des collectivités territoriales « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé » ;
- que constitue une dépense obligatoire au sens du texte précité une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre obligation ;
CONSIDERANT qu'en l'absence de constitution de commissions syndicales, M. C. a été autorisé, par arrêté préfectoral du 3 août 2009, à solliciter du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juin 2009 prononçant l'autorisation donnée au maire de BESSAMOREL de vendre une partie de parcelle appartenant à la section du BOURG ;CONSIDERANT - que M. C., en qualité de représentant la section de la commune précitée, a engagé une action devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand datée du 13 novembre 2009 ;
- que M. C. a produit à l'appui de la saisine de la chambre les pièces justificatives des frais exposés par lui-même pour le compte de la section du Bourg, d'un montant de 336,27 € ;
CONSIDERANT - que le requérant a été régulièrement autorisé à ester en justice au nom de la section de commune précitée ;
- qu'ainsi ladite section est mise en cause conformément aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales et que les dépenses qui permettent d'assurer sa défense dans l'instance à laquelle elle est partie ainsi que les frais exposés découlant de l'absence de réponse du maire de BESSAMOREL aux demandes de remboursement de ces dépenses doivent en conséquence être inscrites au budget de la commune de BESSAMOREL;
CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède que la dépense est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée ;SUR LE MONTANT DES CREDITS BUDGETAIRESCONSIDERANT - que le budget 2011 de la commune de BESSAMOREL n'a pas, à ce jour, été voté ;
- qu'en conséquence, la chambre ne peut constater l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires ;
EN CONSEQUENCE :1) - DECLARE la saisine recevable à la date du 28 février 2011 ;2) - DIT que la dépense objet de la saisine constitue une dépense obligatoire pour la commune de BESSAMOREL ;3) - DEMANDE à la commune de BESSAMOREL d'inscrire à son budget primitif 2011 un crédit de 336,27 € destiné au paiement de la dépense obligatoire et d'établir un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section ;4)- DEMANDEau maire de BESSAMOREL d'adresser à la chambre le budget primitif 2011 dès qu'il aura été voté ;5)- DECIDE que le présent avis sera notifié : - au Maire de la commune de BESSAMOREL ;
- à M. C. ;
- au Préfet de la HAUTE-LOIRE :
- et qu'une copie en sera adressée au comptable de la trésorerie d'YSSINGEAUX.
Le présent avis peut être attaqué devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2011
Signé :
Richard MONLEON, Président de section, Président de séance
et Christine ANGLADE premier conseiller-rapporteur.

SECTION DE MESSINHACTRIBUNAL D'INSTANCE DU PUY EN VELAY
(Haute Loire)
RG n° 11-10-000166 du 4 Janvier 2011
C. MC/ L.E Régine
DEMANDEUR - Madame CM née B. demeurant Lieudit Messinhac, 43200 BESSAMOREL, représentée par Me DIEZ Joëlle avocat au barreau de Haute Loire
D'UNE PARTDEFENDEUR
- Madame LR demeurant Le Champ Long, 43200, BESSAMOREL, représentée par Me TEYSSIER Anne-Marie, avocat au barreau de HAUTE LOIRE
- Madame DM épouse S demeurant 3 Lotissement Chanteclaire, 63450 TALLENDE, représentée par Me TEYSSIER Anne-Marie, avocat au barreau de HAUTE LOIRE
- Le Conseil Municipal de la commune de BESSAMOREL représenté par son Maire en exercice, pris en qualité de représentant légal de la section de commune des habitants de Messinhac, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville, Le Bourg - 43200 BESSAMOREL, représenté par Me DAUPHIN Philippe, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
- Monsieur CJ, pris en qualité de représentant de la Section de commune de Messinhac, intervenant volontaire, représenté par Me GRAS Michel, avocat au barreau de LA HAUTE-LOIRE
D'AUTRE PARTCOMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Caroline POMATHIOS
- Greffier : Catherine ROBERT
PROCEDURE : Assignation du 26 février 2010
DEBATS : Audience publique du 9 novembre 2010
DECISION : Audience publique du 12 Janvier 2011 Contradictoire En premier ressort et avant dire droitPROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :Par actes d'huissier du 26 février 2010 et 02 mars 2010, Madame MB épouse C et Monsieur JC ont fait assigner Madame RL, Madame MD, et le Conseil municipal de la commune de BESSAMOREL représenté par Monsieur le Maire en exercice, pris en sa qualité de représentant légal de la section de commune des habitants de Messinhac devant le Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY aux fins de voir : - ordonner le bornage Judiciaire des parcelles mises en cause,
- désigner tel expert avec mission habituelle en pareille matière pour procéder au bornage,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 850 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- faire masse des dépens de l'instance et ordonner le partage de ceux-ci entre les différents propriétaires Intervenant à la cause.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges des pièces et des conclusions.Monsieur JC, agissant es qualité de représentant de la Section de Communes des habitants de Messinhac, est intervenu volontairement à la présente instance à l'audience du 04 mai 2010.Suivant courrier du 18 octobre 2010, le conseil de Monsieur JC demanda qu'il soit pris acte du désistement de ce dernier en qualité de demandeur, compte tenu de ce que Madame MB. épouse C. est seule propriétaire de la parcelle n° 158 sise sur la commune de BESSAMOREL.L'affaire a été retenue à l'audience du 09 novembre 2010.A cette audience. Madame MB épouse C, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu'elles ressortent de l'assignation et sollicite par ailleurs le rejet de l'intervention de la commune de BESSAMOREL et la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 800 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive. Elle s'oppose en outre aux demandes adverses d'homologation du rapport de bornage amiable dressé par M Joseph DESCOURS,Au soutien de ses prétentions, Madame MB épouse C. fait valoir qu'elle est seule propriétaire de la parcelle cadastrée Section A n°158, lieudit "Le long champ" située sur la commune de BESSAMOREL, pour l'avoir reçue par acte de donation partage du 29 avril 1978 de son père, Monsieur CB alors qu'elle était mariée sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts.Elle souligne - que Madame RL, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée Section A n° 159 lieudit "Le long champ" située sur la commune de BESSAMOREL a sollicité l'intervention de Monsieur Joseph DESCOURS, géomètre-expert, aux fins de réaliser un procès-verbal de bornage amiable, compte tenu des conflits qu'elle rencontrait avec ses propriétaires mitoyens ;
- que toutefois, elle a refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable, ainsi qu'elle en avait le droit, estimant que celui-ci ne respectait pas les plans cadastraux, ni le passage dont elle bénéficiait pour rejoindre la voie de circulation que sa parcelle surplombe et qui a vocation à désenclaver cette dernière ;
- que compte tenu du défaut d'accord entre les parties, il ne saurait être fait droit aux demandes d'homologation du procès-verbal dressé par Monsieur Joseph DESCOURS et sa demande de bornage judiciaire est parfaitement recevable, et ce d'autant qu'il n'y a aucun doute sur les parcelles à borner.
Madame MB épouse C. ajoute - que ne sauraient intervenir à la présente instance et la commune de BESSAMOREL et la section de commune des habitants de Messinhac ;
- qu'elle a initialement assigné le Conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant de la section de commune ;
- que lors des opérations de tentative de bornage amiable, la section de commune était représentée par Monsieur l'Adjoint au maire en exercice ;
- que seuls les propriétaires contigus et spécialement ceux qui étaient intéressés aux opérations d'expertise ont le droit de faire valoir leurs intérêts à l'instance;
- qu'ainsi, la commune de BESSAMOREL, qui ne justifie pas être propriétaire d'une parcelle de terre jouxtant celle de Madame RL, doit être déclarée irrecevable en son intervention, faute de justifier d'un quelconque intérêt à agir ;
- que compte tenu du désistement de Monsieur JC en sa qualité de demandeur à l'instance, il n'existe aucun conflit d'intérêt à ce qu'il représente désormais la section de commune des habitants de Messinhac intervenue volontairement.
Madame RL et Madame MD épouse S, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au Tribunal de dire et juger que l'intervention volontaire de la section de commune des habitants de Messinhac telle que représentée par Monsieur JC est irrecevable, de rejeter la demande de bornage judiciaire et d'homologuer le procès-verbal et le plan de bornage établis par Monsieur Joseph DESCOURS. A titre subsidiaire, si le Tribunal considère nécessaire l'organisation d'un bornage judiciaire, elles demandent qu'il soit ordonné aux seuls frais avancés de Madame MB épouse C. En tout état de cause, Madame RL et Madame MD sollicitent la condamnation de Madame C. au paiement de la somme de 1 000 € sur te fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame RL demande en sus la condamnation de Madame C au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir - que l'intervention volontaire de la section de commune des habitants de Messinhac, en ce qu'elle est représentée par Monsieur JC, est illégitime et irrecevable ;
- qu'en effet, l'article L2411-8 du Code des collectivités territoriales prévoit que le contribuable qui souhaite exercer l'action qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur doit au préalable saisir le président de la commission syndicale, qui a alors un délai de deux mois pour délibérer et ce n'est qu'en cas de carence de celle-ci ou de risque de forclusion que le représentant de l'Etat autorise le contribuable à exercer l'action ;
- qu'en l'espèce, Monsieur JC ne justifie pas avoir saisi le président de la commission syndicale de la section de commune de Messinhac ni d'une carence de celle-ci ;
- qu'il n'existait pas davantage de risque de forclusion au moment de la demande ;
- qu'ainsi Monsieur JC ne justifie d'aucune autorisation régulière d'ester en justice au nom de ladite section ;
- qu'en outre, il y a un conflit d'intérêt à ce que ce dernier soit à la fois à l'origine de la procédure et représentant de la section de commune des habitants de Messinhac.
Madame RL et Madame MD épouse S indiquent - que la seconde est propriétaire des parcelles cadastrées Section A n° 157 et 160,
- que la parcelle cadastrée Section A n° 502 constitue un bien de section
- et que Madame MB épouse C est propriétaire de la parcelle cadastrée Section A n° 158, l'ensemble de ces parcelles étant attenantes à la parcelle cadastrée Section A n0159 appartenant à Madame RL ;
- que cette dernière a sollicité les services de Monsieur DESCOURS afin de connaître les limites de sa propriété, prenant à sa charge l'intégralité du coût de ce bornage ;
- que le positionnement des bornes était validé par l'ensemble des propriétaires des parcelles avoisinantes, à l'exception des époux C qui ont refusé de signer le procès-verbal de bornage, contestant le positionnement des bornes appelées A et F ;
- qu'en effet, le bornage tel que réalisé par Monsieur DESCOURS ne permet plus d'assurer le passage vers la parcelle n° 158 tel que revendiqué par Madame MB épouse C qui estime que la voie d'accès créée sur la parcelle n°502 pour accéder à la parcelle de Madame RL s'ouvrirait également vers un passage permettant de conduire dans sa parcelle ; que toutefois, la parcelle de Madame MB épouse C n'est nullement enclavée ;
- qu'en outre, le plan de bornage établi par Monsieur DESCOURS correspond tant au limites établies par le plan cadastral qu'aux limites naturelles et de fait sur le terrain ;
- qu'il convient dès lors d'homologuer ce dernier, un second bornage n'étant pas nécessaire,
Madame RL souligne - qu'elle n'a pas pu aménager sa parcelle et en jouir pleinement et librement compte tenu de l'attitude des époux C ;
- qu'elle a été contrainte de faire appel aux services de la gendarmerie et déposer une main courante pour faire cesser les détériorations de sa clôture par ces derniers.
De son côté, le conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, représenté à l'audience par son conseil, demande au Tribunal de voir : - débouter Monsieur JC agissant ès-qualité de représentant légal de là section de commune des habitants de MESSINHAC,
- dire la demande de bornage irrecevable faute de détermination des parcelles à borner et pour le moins infondée, et en conséquence débouter Madame MB épouse C de sa demande,
- voir homologuer le procès-verbal de bornage réalisé par Monsieur Joseph DESCOURS le 05 novembre 2007,
- à titre subsidiaire, ordonner le bornage judiciaire aux seuls frais avancés par Madame MB épouse C,
- en tout état de cause, condamner Madame MB épouse C au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir - que le dispositif de l'assignation ne précise pas les parcelles pour lesquelles un bornage judiciaire est sollicité ;
- qu'il y a opposition d'intérêts à ce que Monsieur JC représente la section de commune, et ce d'autant que l'arrêté préfectoral qui le lui autorise n'a jamais été publié et ne saurait dès lors être considéré comme un acte créateur de droit.
Il ajoute - que lors de la tentative de bornage amiable, lui et d'autres propriétaires riverains ont accepté les conclusions de Monsieur Joseph DESCOURS, à l'exception des époux C ;
- que l'accès à la parcelle appartenant à Madame RL est constitué d'une rampe réalisée avec l'autorisation de la DDE, ainsi qu'avec une autorisation d'aménagement sur la voie communale délivrée par le Maire de la Commune de BESSAMOREL ;
- qu'en revanche, la parcelle Section A n°158 ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la parcelle n°502 appartenant à la section de commune des habitants de Messinhac.
Enfin, Monsieur JC, agissant es qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, représenté par son conseil, demande au Tribunal de voir ; - Juger recevable son intervention volontaire, dire et juger la commune de BESSAMOREL, prise en la personne de son Maire en exercice, incompétente et irrecevable à représenter la section de commune des habitants de Messinhac,
- ordonner le bornage judiciaire du bien de section, parcelle n° 502, située sur la commune de BESSAMOREL, lieudit Messinhac,
- condamner la commune de BESSAMOREL au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir - que les habitants de Messinhac sont collectivement propriétaires des parcelles Section A n°502 et 509 ;
- que le Préfet de la Haute-Loire a, selon arrêté préfectoral du 28 septembre 2009, autorisé Monsieur JC à représenter en justice la section de Messinhac dans le cadre du litige intéressant le bornage judiciaire de la parcelle n°502 de sorte que son intervention volontaire à l'instance est recevable ;
- qu'en conséquence, l'intervention de la commune de bessamorel n'a plus lieu d'être.
II ajoute qu'en raison du désaccord existant entre les parties, l'homologation du procès-verbal établi par Monsieur DESCOURS est inconcevable.MOTIFSSur la recevabilité de l'Intervention volontaire de Monsieur JC agissant es qualité de représentant légal de la section de commune des habitants de MessinhacII est constant que la parcelle Section A n° 502 située sur la commune de BESSAMOREL appartient à la section de commune des habitants de Messinhac.Aux termes de l'article L2411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L2411-6 à L2411-8, L2411-11, L2411-15, L2411-18 et L2412-1, par une commission syndicale et par son président.L'article L2411-8 du même Code dispose : - "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
- Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.
- Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
- Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
- Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action,
- En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
- Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard..."
En l'espèce. Monsieur JC, contribuable de la commune de BESSAMOREL et électeur de la section de Messinhac, produit, au soutien de son intervention volontaire es ualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, un arrêté préfectoral portant autorisation de plaider en date du 28 septembre 2009.Cependant, d'une part, Monsieur JC ne justifie pas, en l'absence d'un quelconque risque de forclusion dans la présente instance, avoir au préalable saisi le président de la commission syndicale.Ainsi, s'il est constant qu'aucune commission syndicale n'existe actuellement, Monsieur JC ne produit aucun élément de nature à établir si cette absence est justifiée ou non au regard des dispositions de l'article L2411-5 du CGCT.En effet, l'article L2411-5 du CGCT précise que la commission syndicale n'est pas constituée lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ; qu'il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret.D'autre part. l'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2009, produit par Monsieur JC, autorise ce dernier "à exercer une action en justice, devant le Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay au nom de la section de Messinhac, aux fins de solliciter le bornage judiciaire de la parcelle A n°502, propriété des habitants de MESSINHAC, et engager une procédure pour emprise irrégulière sur la propriété d'autrui".Cependant, non seulement Monsieur JC a été autorisé à agir en justice devant le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY et non devant le Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY, mais surtout l'autorisation donnée porte sur l'exercice d'une action en justice aux fins de solliciter le bornage judiciaire de la parcelle Section A N° 502, propriété des habitants de Messinhac, et non pour agir en défense dans le cadre de l'action en justice introduite par Madame MB épouse C, qui si elle a pour objet un bornage judiciaire, ne concerne nullement la parcelle Section A n°502 en son entier.En outre, force est de constater qu'alors même que Monsieur JC était déjà en possession de l'autorisation préfectorale d'exercer une action en justice au nom de la section de Messinhac, II a au contraire initialement choisi d'agir, aux côtés de son épouse, en son nom personnel et de faire assigner en justice notamment ladite section.Au surplus, on ne peut que s'interroger sur l'opportunité de ce que ce soit Monsieur JC qui représente en défense la section de commune des habitants de Messinhac dans le présent litige. En effet, si ce dernier s'est désisté en sa qualité de demandeur à l'instance, il n'en reste pas moins qu'il a été l'un des instigateurs de la présente action en justice intentée notamment à rencontre de ladite section de commune, et que c'est son épouse qui demeure demanderesse à l'action, de sorte que l'existence d'un conflit d'intérêts ne saurait être exclue.Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intervention volontaire de Monsieur JC agissant es qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac sera déclarée irrecevable.Sur la recevabilité des demandes formulées par Madame MB épouse C à l'encontre de la commune de BESSAMORELMadame MB épouse C allègue qu'à l'instance interviennent et la commune de BESSAMOREL, et la section de commune des habitants de Messinhac, et que faute pour la première de justifier d'un intérêt à agir puisqu'elle n'est propriétaire d'aucune des parcelles de terre mises en cause, son intervention doit être déclarée irrecevable et une condamnation au paiement d'une somme de 800 € doit être prononcée à son encontre pour procédure abusive.Toutefois, force est de constater qu'à aucun moment, la commune de BESSAMOREL n'est intervenue à l'instance en son nom personnel, de sorte que Madame MB épouse C ne saurait soulever l'irrecevabilité d'une intervention qui n'existe pas.Au demeurant, II convient de rappeler que c'est Madame MB épouse C elle-même qui a fait assigner le conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, représenté par son maire en exercice, pris en sa qualité de représentant légal de le section de commune des habitants de Messinhac, à comparaître devant le présent Tribunal,Dès lors, c'est bien uniquement ladite section de commune qui intervient à la présente instance et la requérante ne saurait reprocher au conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant légal de ladite section, de se défendre à l'instance à laquelle elle l'a attrait.La commune de BESSAMOREL n'étant pas partie à l'instance en son nom personnel, les demandes de Madame MB épouse C formulées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.Sur la demande de bornage judiciaireAux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peu obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.Le conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, soulève l'irrecevabilité de la demande de bornage Judiciaire formulée par Madame MB épouse C faute de détermination des parcelles à borner.Toutefois, ce motif n'est pas une fin de non recevoir et il n'est nullement sollicité l'application de l'article 56 du Code de procédure civileAu demeurant, si l'on peut regretter que les parcelles à borner ne soient pas expressément visées dans le dispositif des assignations celles-ci peuvent se déduire de l'exposé des faits et des moyens de la requérante.En l'espèce, Madame MB épouse C demande que soit ordonné le bornage judiciaire des parcelles mises en cause, compte tenu de l'impasse dans laquelle se retrouvent les propriétaires dont les fonds jouxtent la parcelle cadastrée Section A n° 159 sise sur la commune de BESSAMOREL appartenant à Madame RL suite à l'intervention de Monsieur DESCOURS, géomètre expert, que cette dernière avait sollicité.Il résulte ainsi du procès-verbal de bornage établi le 05 novembre 2007, ainsi que du procès-verbal de carence dressé le 08 février 2008 tous deux versés aux débats, que Monsieur DESCOURS avait pour mission de délimiter et de fixer les limites au moyen d'un bornage de la parcelle Section AN° 159 lieudit "le champ long" sur la commune de BESSAMOREL et ce en présence des propriétaires des parcelles contiguës, à savoir :- Madame MD, propriétaire des parcelles Section A n° 157 et 160.
- Madame MB épouse C, propriétaire de la parcelle Section A n° 158,
- la section de commune des habitants de Messinhac, propriétaire de la parcelle Section A n° 502.
Il ressort notamment des conclusions de Madame MD et Madame RL que Madame MB épouse C a fait savoir qu'elle contestait tant le positionnement de la borne A, que celui de la borne F, tel que proposé par le géomètre-expert, lesdites bornes apparaissant, sur le plan versé aux débats, comme étant les deux points situés à l'angle des parcelles n° 157, 158, 159 et 502.En revanche, Madame RL, Madame MD et la section de commune ces habitants de Messinhac sollicitent le rejet de la demande de bornage Judiciaire et l'homologation du procès-verbal de bornage établi par Monsieur Joseph DESCOURS.Si une demande en bornage n'a pas lieu d'être lorsqu'il existe un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, encore faut-il que le procès-verbal de bornage ait été établi par le géomètre à l'issue d'opérations contradictoires menées en présence des parties et ait été signé par celles-ci sans contestations ni réserves.Or, il résulte du procès-verbal de bornage établi par Monsieur Joseph DESCOURS le 05 novembre 2007 que Madame MB épouse C, alors représenté par son époux Monsieur JC, n'a pas signé ledit procès-verbal et a au contraire porté expressément sur celui-ci l'observation selon laquelle elle "ne signerait jamais un procès-verbal de bornage aussi fantaisiste qui ne tient lieu en aucun point des plans cadastraux et qui est destiné à la priver de son accès existant sur le bien sectional".De plus, le 26 février 2008, Monsieur Joseph DESCOURS a dressé un procès-verbal de carence faisant état de ce que Madame MB épouse C n'était pas d'accord sur la position de la borne F qui avait été posée lors de leur précédente réunion le 05 novembre 2007 et que compte tenu de l'absence d'accord de tous les propriétaires riverains sur la position de la limite en F, le repère correspondant avait été enlevé.En l'absence d'un quelconque accord de l'ensemble des parties en présence, il ne saurait y avoir homologation du procès-verbal de bornage établi par Monsieur Joseph DESCOURS et ce d'autant que celui-ci se termine par un procès-verbal de carence.En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, aux frais avancés, en l'état du dossier, par Madame MB épouse C, demanderesse.Toutes les autres demandes seront réservées.PAR CES MOTIFSLe tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORTDéclare irrecevable l'intervention de Monsieur JC agissant es qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac,Déclare irrecevable les demandes formulées par Madame MB épouse C à rencontre de la commune de BESSAMOREL,Déboute Madame RL, Madame MD et le conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, de leur demande d'homologation du procès-verbal de bornage établi par Monsieur Joseph DESCOURS,ET AVANT DIRE DROIT,Ordonne une expertise ;Commet pour y procéder Monsieur Michel LACROIX, géomètre inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Riom, domicilié 6, avenue de Chaussand 43200 YSSINGEAUXAVEC MISSION, après avoir entendu les parties en leurs explications et examiné tous documents utiles : - se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
- consulter les titres des parties s'il en existe ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
- rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- proposer la délimitation des tènements immobiliers contigus cadastrés Section A n°157, 158,159 et 160 au lieu dit "Le champ long" sur la
- commune de BESSAMOREL (43) et l'emplacement des bornes à planter ;
- éventuellement avec l'accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes,
- en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
- compte tenu des éléments relevés ;
- Fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;
Dit que Madame MB épouse C versera au régisseur d'avances du Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY, une provision de 1 000 Euros, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 30 mars 2010 ;Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu'il soit tiré toute conséquence de droit ;Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY avant le 30 juin 2010, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Tribunal, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération ;Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d'expertise ;Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;Désigne le Président du Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY, pour surveiller les opérations d'expertise ;Réserve la demande de dommages et intérêts formulée par Madame RL, les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdit.
