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BESSAMOREL



SECTION DU BOURG

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE

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SECTION DU BOURG

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE
Dossier CBA : 2011/02
Article L. 232-1 du code des juridictions financières
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Délibéré du 24 février 2011
Commune de BESSAMOREL

Département de la Haute-Loire BUDGET 2011 AVIS
La Chambre régionale des comptes d'Auvergne,

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 1612-15 ;

VU les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

VU la lettre du 26 janvier 2011, enregistrée au greffe te 28 Janvier 2011, par laquelle M. C. l'a saisie, au titre de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières et de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget 2011 de la commune de BESSAMOREL ;

VU la lettre du 8 février 2011 par laquelle son président a invité le maire de BESSAMOREL à lui présenter ses observations, avant le 17 février 2011, soit oralement dans les conditions prévues par les articles L. 244-2 et R. 242-1 du code des juridictions financières, soit par écrit ;

VU l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment les pièces justificatives produites à l'appui du courrier de saisine de la chambre, parvenu au greffe le 28 janvier 2011 ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu Mme Christine ANGLADE, premier conseiller, en son rapport, M. René JUILLARD, procureur financier, en ses observations et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante :

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 1612-15, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales : « La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par tout autre personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée » ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R. 1612-34 du code susvisé ; «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de ta demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir » ;

CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 2411-8 du code susvisé, relatif aux sections de commune, « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur » ;

CONSIDERANT

SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE

CONSIDERANT

CONSIDERANT qu'en l'absence de constitution de commissions syndicales, M. C. a été autorisé, par arrêté préfectoral du 3 août 2009, à solliciter du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juin 2009 prononçant l'autorisation donnée au maire de BESSAMOREL de vendre une partie de parcelle appartenant à la section du BOURG ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède que la dépense est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée ;

SUR LE MONTANT DES CREDITS BUDGETAIRES

CONSIDERANT

EN CONSEQUENCE :

1) - DECLARE
la saisine recevable à la date du 28 février 2011 ;

2) - DIT que la dépense objet de la saisine constitue une dépense obligatoire pour la commune de BESSAMOREL ;

3) - DEMANDE à la commune de BESSAMOREL d'inscrire à son budget primitif 2011 un crédit de 336,27 € destiné au paiement de la dépense obligatoire et d'établir un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section ;

4)- DEMANDEau maire de BESSAMOREL d'adresser à la chambre le budget primitif 2011 dès qu'il aura été voté ;

5)- DECIDE que le présent avis sera notifié :

Le présent avis peut être attaqué devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2011
Signé :
Richard MONLEON, Président de section, Président de séance
et Christine ANGLADE premier conseiller-rapporteur.

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SECTION DE MESSINHAC

TRIBUNAL D'INSTANCE DU PUY EN VELAY
(Haute Loire)
RG n° 11-10-000166 du 4 Janvier 2011
C. MC/ L.E Régine
DEMANDEUR D'UNE PART

DEFENDEUR
D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PROCEDURE : Assignation du 26 février 2010
DEBATS : Audience publique du 9 novembre 2010
DECISION : Audience publique du 12 Janvier 2011 Contradictoire En premier ressort et avant dire droit

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par actes d'huissier du 26 février 2010 et 02 mars 2010, Madame MB épouse C et Monsieur JC ont fait assigner Madame RL, Madame MD, et le Conseil municipal de la commune de BESSAMOREL représenté par Monsieur le Maire en exercice, pris en sa qualité de représentant légal de la section de commune des habitants de Messinhac devant le Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY aux fins de voir :

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges des pièces et des conclusions.

Monsieur JC, agissant es qualité de représentant de la Section de Communes des habitants de Messinhac, est intervenu volontairement à la présente instance à l'audience du 04 mai 2010.

Suivant courrier du 18 octobre 2010, le conseil de Monsieur JC demanda qu'il soit pris acte du désistement de ce dernier en qualité de demandeur, compte tenu de ce que Madame MB. épouse C. est seule propriétaire de la parcelle n° 158 sise sur la commune de BESSAMOREL.

L'affaire a été retenue à l'audience du 09 novembre 2010.

A cette audience. Madame MB épouse C, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu'elles ressortent de l'assignation et sollicite par ailleurs le rejet de l'intervention de la commune de BESSAMOREL et la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 800 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive. Elle s'oppose en outre aux demandes adverses d'homologation du rapport de bornage amiable dressé par M Joseph DESCOURS,

Au soutien de ses prétentions, Madame MB épouse C. fait valoir qu'elle est seule propriétaire de la parcelle cadastrée Section A n°158, lieudit "Le long champ" située sur la commune de BESSAMOREL, pour l'avoir reçue par acte de donation partage du 29 avril 1978 de son père, Monsieur CB alors qu'elle était mariée sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts.

Elle souligne

Madame MB épouse C. ajoute

Madame RL et Madame MD épouse S, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au Tribunal de dire et juger que l'intervention volontaire de la section de commune des habitants de Messinhac telle que représentée par Monsieur JC est irrecevable, de rejeter la demande de bornage judiciaire et d'homologuer le procès-verbal et le plan de bornage établis par Monsieur Joseph DESCOURS. A titre subsidiaire, si le Tribunal considère nécessaire l'organisation d'un bornage judiciaire, elles demandent qu'il soit ordonné aux seuls frais avancés de Madame MB épouse C. En tout état de cause, Madame RL et Madame MD sollicitent la condamnation de Madame C. au paiement de la somme de 1 000 € sur te fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame RL demande en sus la condamnation de Madame C au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir

Madame RL et Madame MD épouse S indiquent

Madame RL souligne

De son côté, le conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, représenté à l'audience par son conseil, demande au Tribunal de voir :

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir

Il ajoute

Enfin, Monsieur JC, agissant es qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, représenté par son conseil, demande au Tribunal de voir ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir

II ajoute qu'en raison du désaccord existant entre les parties, l'homologation du procès-verbal établi par Monsieur DESCOURS est inconcevable.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'Intervention volontaire de Monsieur JC agissant es qualité de représentant légal de la section de commune des habitants de Messinhac

II est constant que la parcelle Section A n° 502 située sur la commune de BESSAMOREL appartient à la section de commune des habitants de Messinhac.

Aux termes de l'article L2411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L2411-6 à L2411-8, L2411-11, L2411-15, L2411-18 et L2412-1, par une commission syndicale et par son président.

L'article L2411-8 du même Code dispose :

En l'espèce. Monsieur JC, contribuable de la commune de BESSAMOREL et électeur de la section de Messinhac, produit, au soutien de son intervention volontaire es ualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, un arrêté préfectoral portant autorisation de plaider en date du 28 septembre 2009.

Cependant, d'une part, Monsieur JC ne justifie pas, en l'absence d'un quelconque risque de forclusion dans la présente instance, avoir au préalable saisi le président de la commission syndicale.

Ainsi, s'il est constant qu'aucune commission syndicale n'existe actuellement, Monsieur JC ne produit aucun élément de nature à établir si cette absence est justifiée ou non au regard des dispositions de l'article L2411-5 du CGCT.

En effet, l'article L2411-5 du CGCT précise que la commission syndicale n'est pas constituée lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ; qu'il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret.

D'autre part. l'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2009, produit par Monsieur JC, autorise ce dernier "à exercer une action en justice, devant le Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay au nom de la section de Messinhac, aux fins de solliciter le bornage judiciaire de la parcelle A n°502, propriété des habitants de MESSINHAC, et engager une procédure pour emprise irrégulière sur la propriété d'autrui".

Cependant, non seulement Monsieur JC a été autorisé à agir en justice devant le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY et non devant le Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY, mais surtout l'autorisation donnée porte sur l'exercice d'une action en justice aux fins de solliciter le bornage judiciaire de la parcelle Section A N° 502, propriété des habitants de Messinhac, et non pour agir en défense dans le cadre de l'action en justice introduite par Madame MB épouse C, qui si elle a pour objet un bornage judiciaire, ne concerne nullement la parcelle Section A n°502 en son entier.

En outre, force est de constater qu'alors même que Monsieur JC était déjà en possession de l'autorisation préfectorale d'exercer une action en justice au nom de la section de Messinhac, II a au contraire initialement choisi d'agir, aux côtés de son épouse, en son nom personnel et de faire assigner en justice notamment ladite section.

Au surplus, on ne peut que s'interroger sur l'opportunité de ce que ce soit Monsieur JC qui représente en défense la section de commune des habitants de Messinhac dans le présent litige. En effet, si ce dernier s'est désisté en sa qualité de demandeur à l'instance, il n'en reste pas moins qu'il a été l'un des instigateurs de la présente action en justice intentée notamment à rencontre de ladite section de commune, et que c'est son épouse qui demeure demanderesse à l'action, de sorte que l'existence d'un conflit d'intérêts ne saurait être exclue.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intervention volontaire de Monsieur JC agissant es qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac sera déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité des demandes formulées par Madame MB épouse C à l'encontre de la commune de BESSAMOREL

Madame MB épouse C allègue qu'à l'instance interviennent et la commune de BESSAMOREL, et la section de commune des habitants de Messinhac, et que faute pour la première de justifier d'un intérêt à agir puisqu'elle n'est propriétaire d'aucune des parcelles de terre mises en cause, son intervention doit être déclarée irrecevable et une condamnation au paiement d'une somme de 800 € doit être prononcée à son encontre pour procédure abusive.

Toutefois, force est de constater qu'à aucun moment, la commune de BESSAMOREL n'est intervenue à l'instance en son nom personnel, de sorte que Madame MB épouse C ne saurait soulever l'irrecevabilité d'une intervention qui n'existe pas.

Au demeurant, II convient de rappeler que c'est Madame MB épouse C elle-même qui a fait assigner le conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, représenté par son maire en exercice, pris en sa qualité de représentant légal de le section de commune des habitants de Messinhac, à comparaître devant le présent Tribunal,

Dès lors, c'est bien uniquement ladite section de commune qui intervient à la présente instance et la requérante ne saurait reprocher au conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant légal de ladite section, de se défendre à l'instance à laquelle elle l'a attrait.

La commune de BESSAMOREL n'étant pas partie à l'instance en son nom personnel, les demandes de Madame MB épouse C formulées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.

Sur la demande de bornage judiciaire

Aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peu obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Le conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, soulève l'irrecevabilité de la demande de bornage Judiciaire formulée par Madame MB épouse C faute de détermination des parcelles à borner.

Toutefois, ce motif n'est pas une fin de non recevoir et il n'est nullement sollicité l'application de l'article 56 du Code de procédure civile

Au demeurant, si l'on peut regretter que les parcelles à borner ne soient pas expressément visées dans le dispositif des assignations celles-ci peuvent se déduire de l'exposé des faits et des moyens de la requérante.

En l'espèce, Madame MB épouse C demande que soit ordonné le bornage judiciaire des parcelles mises en cause, compte tenu de l'impasse dans laquelle se retrouvent les propriétaires dont les fonds jouxtent la parcelle cadastrée Section A n° 159 sise sur la commune de BESSAMOREL appartenant à Madame RL suite à l'intervention de Monsieur DESCOURS, géomètre expert, que cette dernière avait sollicité.

Il résulte ainsi du procès-verbal de bornage établi le 05 novembre 2007, ainsi que du procès-verbal de carence dressé le 08 février 2008 tous deux versés aux débats, que Monsieur DESCOURS avait pour mission de délimiter et de fixer les limites au moyen d'un bornage de la parcelle Section AN° 159 lieudit "le champ long" sur la commune de BESSAMOREL et ce en présence des propriétaires des parcelles contiguës, à savoir :

Il ressort notamment des conclusions de Madame MD et Madame RL que Madame MB épouse C a fait savoir qu'elle contestait tant le positionnement de la borne A, que celui de la borne F, tel que proposé par le géomètre-expert, lesdites bornes apparaissant, sur le plan versé aux débats, comme étant les deux points situés à l'angle des parcelles n° 157, 158, 159 et 502.

En revanche, Madame RL, Madame MD et la section de commune ces habitants de Messinhac sollicitent le rejet de la demande de bornage Judiciaire et l'homologation du procès-verbal de bornage établi par Monsieur Joseph DESCOURS.

Si une demande en bornage n'a pas lieu d'être lorsqu'il existe un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, encore faut-il que le procès-verbal de bornage ait été établi par le géomètre à l'issue d'opérations contradictoires menées en présence des parties et ait été signé par celles-ci sans contestations ni réserves.

Or, il résulte du procès-verbal de bornage établi par Monsieur Joseph DESCOURS le 05 novembre 2007 que Madame MB épouse C, alors représenté par son époux Monsieur JC, n'a pas signé ledit procès-verbal et a au contraire porté expressément sur celui-ci l'observation selon laquelle elle "ne signerait jamais un procès-verbal de bornage aussi fantaisiste qui ne tient lieu en aucun point des plans cadastraux et qui est destiné à la priver de son accès existant sur le bien sectional".

De plus, le 26 février 2008, Monsieur Joseph DESCOURS a dressé un procès-verbal de carence faisant état de ce que Madame MB épouse C n'était pas d'accord sur la position de la borne F qui avait été posée lors de leur précédente réunion le 05 novembre 2007 et que compte tenu de l'absence d'accord de tous les propriétaires riverains sur la position de la limite en F, le repère correspondant avait été enlevé.

En l'absence d'un quelconque accord de l'ensemble des parties en présence, il ne saurait y avoir homologation du procès-verbal de bornage établi par Monsieur Joseph DESCOURS et ce d'autant que celui-ci se termine par un procès-verbal de carence.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, aux frais avancés, en l'état du dossier, par Madame MB épouse C, demanderesse.

Toutes les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORT

Déclare irrecevable l'intervention de Monsieur JC agissant es qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac,

Déclare irrecevable les demandes formulées par Madame MB épouse C à rencontre de la commune de BESSAMOREL,

Déboute Madame RL, Madame MD et le conseil municipal de la commune de BESSAMOREL, pris en sa qualité de représentant de la section de commune des habitants de Messinhac, de leur demande d'homologation du procès-verbal de bornage établi par Monsieur Joseph DESCOURS,

ET AVANT DIRE DROIT,

Ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder Monsieur Michel LACROIX, géomètre inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Riom, domicilié 6, avenue de Chaussand 43200 YSSINGEAUX

AVEC MISSION, après avoir entendu les parties en leurs explications et examiné tous documents utiles :

Dit que Madame MB épouse C versera au régisseur d'avances du Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY, une provision de 1 000 Euros, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 30 mars 2010 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu'il soit tiré toute conséquence de droit ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY avant le 30 juin 2010, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Tribunal, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d'expertise ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;

Désigne le Président du Tribunal d'Instance du PUY-EN-VELAY, pour surveiller les opérations d'expertise ;

Réserve la demande de dommages et intérêts formulée par Madame RL, les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdit.

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