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BLASSAC

COUR D'APPEL DE RIOM43031



SECTION DE PAULHAC

COUR D'APPEL DE RIOM

1ère chambre N° RG 21/02388 Du 19 mars 2024 -

G / Commune DE BLASSAC, SECTION DE PAULHAC

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 51-21-0007 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE:

M. G Paulhac 43380 BLASSAC assisté de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANT

ET :

Commune DE BLASSAC Hôtel de Ville 43380 BLASSAC et SECTION DE PAULHAC Hôtel de Ville 43380 BLASSAC assistées de Maître Chloé MAISONNEUVE-GATINIOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND .

INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un contrat dénommé " Convention d'occupation précaire pour l 'utilisation du bien de section de Paulhac " et conclu le 28 avril 1999, la COMMUNE DE BLASSAC, représentée par son maire et agissant au nom de la SECTION DE PAULHAC, a consenti à M. G à compter du 1er mai 1999 une location annuelle renouvelable portant sur des parcelles cadastrées section F numéros 124, 270, 313 et 325. Ces parcelles rurales d'une superficie totale de 5 hectares et 5 ares sont situées au lieu-dit Paulhac sur le territoire de la commune, de Blassac (Haute-Loire). Cette convention a été renouvelée chaque année dans les mêmes conditions.

Suivant une délibération adoptée le 11 janvier 2019 par son conseil municipal, la COMMUNE DE BLASSAC, agissant au nom de la SECTION DE PAULHAC, a proposé de renouveler cette convention d'occupation précaire du sectionnal de Paulhac au profit de M. G , notamment dans les termes ci-après libellés : " Le Conseil Municipal propose de renouveler la convention d'occupation précaire du sectionnal de Paulhac à Monsieur Gjusqu'en 2020 inclus afin qu'il conserve le bénéfice de son contrat Natura2000. / Un courrier recommandé précisant que le partage du bien de section entre les deux électeurs exploitants de la section sera envisagé pour 2021 ".

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2019 reçue au greffe le 3 juin 2019, M. Ga notamment saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay d'une demande de reconnaissance sur les parcelles susmentionnées de la qualité de preneur à bail soumis au statut du fermage au visa de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2021, la COMMUNE DE BLAS SAC a informé M. Gde son intention de ne pas renouveler cette convention sur la section de Paulhac en raison du fait" qu'un exploitant de Blassac, domicilié à Paulhac, a fait une demande d'utilisation du bien de section à compter de l'année 2021. ".

Suivant un jugement n° RG-51-21-000007 rendu le 18 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a :

- dit que M.G était titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles susmentionnées F/124-270-313&325, d'une surface totale de 5 ha 5 a, à compter du 1er mai 1999, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.415-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- ordonné à la COMMUNE DE BLAS SAC, agissant pour le compte des habitants de la SECTION DE PAULHAC, d'établir dans les meilleurs délais avec M.G un bail écrit conforme au bail-type départemental, sauf en ce qui concerne les particularités du non-renouvellement énoncées à l'article L.415-11 du code rural ;

- débouté M. G de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 3.000 € à l'encontre de la COMMUNE DE BLASSAC ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la COMMUNE DE BLASSAC ;

- condamné la COMMUNE DE BLASSAC à payer à M. G une indemnité de 170 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (une indemnité de 6.000 € ayant été demandée si sur ce chef) ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier du 5 novembre 2021 et par déclaration n° 21/02410 formalisée au greffe de la cour d'appel de Riom le 9 novembre 2021, le conseil de M. G a interjeté appel du jugement susmentionné. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 janvier 2023, M. G a demandé de :

Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, la COMMUNE DE BLASSAC et la SECTION DE PAULHAC ont demandé de : au visa des articles L.2411-1 et suivants et de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

— infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que M.G était titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles susmentionnées F/124-270-313&325 d'une surface totale de 5 ha 5 a à compter du 1er mai 1999, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.415-11 du code rural et de la pêche maritime ;

* ordonné à la COMMUNE DE BLASSAC, agissant pour le compte des habitants de la SECTION DE PAULHAC, d'établir avec M.G un bail écrit conforme au bail-type départemental sauf en ce qui concerné les particularités du non-renouvellement énoncées à l'article L.415-11 du code rural ;

* mis les dépens de l'instance à la charge de la COMMUNE DE BLASSAC ;

* condamné la COMMUNE DE BLASSAC à payer à M. G une indemnité de 170,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau ;

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 29 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'annulation partielle du jugement

L'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales disposent notamment que " I - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. /La section de commune est une personne morale de droit public. /Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. / (..) ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.2411-2 du même code que " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. " (alinéa 1er) sauf en cas de création d'une commission syndicale dirigée par président (alinéa 2). En cas de création d'une commission syndicale, l'article L.2411-3 du même code précise notamment que celle-ci est composée du maire de la commune et d'un certain nombre de membres élus parmi les habitants de la section, la durée du mandat de la commission syndicale de section étant égale à celle du conseil municipal.

Pour des motifs qui seront ci-après analysés, le premier juge a d'une part qualifié le contrat litigieux de bail rural relevant en conséquence du statut d'ordre public du fermage et d'autre part considéré qu'une section de commune relevait de la catégorie générale du domaine de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que des établissements publics, appliquant dès lors d'office les dispositions dérogatoires de l'article L.415-11 du code rural quant à l'incidence de la poursuite d'une fin d'intérêt général par le bailleur public en matière au regard du droit du preneur au renouvellement de son bail rural. Dans l'hypothèse où une section de commune serait rattachable à l'une des personnes morales de droit public susmentionnées, cette application dérogatoire des dispositions précitées de l'article L.415-11 du code rural au titre de l'intérêt général serait effectivement de droit, sans violation en conséquence des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, l'application contestée par le premier juge des dispositions précitées de l'article L.415-11 du code rural constitue le cas échéant un motif d'infirmation au fond et non d'annulation en la forme. La demande d'annulation partielle du jugement de première instance telle que formulée par M. G sera en conséquence rejetée.

2/ Sur la mise en cause de la commune

Pour la première fois en cause d'appel, la COMMUNE DE BLASSAC demande de prononcer sa mise hors de cause, confirmant toutefois la lecture des dispositions précitées de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales suivant lesquelles notamment seuls le conseil municipal et le maire sont compétents pour représenter en justice la section de commune en l'absence de commission syndicale de section.

En l'occurrence, la COMMUNE DE BLASSAC cite à cet effet trois décisions de jurisprudence administrative sans aucunement développer en quoi il résulterait de ces jurisprudences qu'elle devrait être mise hors de cause. En tout état de cause, il convient de rappeler, d'une part que ni le Maire ni le Conseil municipal n'ont une personnalité morale de droit public distincte de celle de la Commune et que seule la Commune est habilitée à représenter la Section de commune en cas d'absence de commission syndicale, ce qui est le cas pour la SECTION DE PAULHAC.

Dans ces conditions, la demande mise hors de cause formée par la COMMUNE DE BLASSAC sera rejetée.

3/ Sur la qualification en bail rural

L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable depuis sa version modifiée par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999, dispose que :

Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :

- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir

- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens
. "

En l'espèce, la COMMUNE DE BLASSAC et la SECTION DE PAULHAC ne contestent pas matériellement dans leurs écritures communes d'intimé et d'appel incident que M. G occupe et exploite à des fins agricoles les parcelles rurales F/124-270-313&325 depuis le 1er mai 1999 moyennant un loyer annuel de 85,27 €. Aucune des parties ne produit un exemplaire de la convention initiale litigieuse du 28 avril 1999. Pour autant, aucune d'entre elles ne conteste le libellé de son intitulé " Convention d'occupation précaire pour l'utilisation du bien de section de Paulhac ". Il n'est pas davantage contesté par la COMMUNE DE BLASSAC et la SECTION DE PAULHAC que les parcelles ayant fait l'objet de cette convention intitulée d'occupation précaire sont des terres à vocation agricole ou pastorale.

Il convient donc ici de rappeler les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales suivant lesquelles notamment " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. /Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / (..) ".

En lecture des dispositions législatives qui précèdent, tirant les conséquences du fait que les habitants de la SECTION DE PAULHAC n'avaient pas directement exercé un droit de jouissance sur ces biens sectionnaux sous le contrôle des autorités municipales ou dans le cadre d'usages locaux et que ceux-ci avaient au contraire opté ou laissé opter pour la mise à disposition contractualisée de ces parcelles au profit d'un tiers en vue d'une exploitation agricole avec contrepartie onéreuse, le premier juge a relevé que la catégorie contractuelle de convention pluriannuelle d'exploitation n'était pas applicable en raison de la durée de cette convention limitée à une année éventuellement renouvelable. Il en a ainsi déduit que seul le bail rural était dès lors originellement applicable quant à la véritable nature de la convention litigieuse dans la mesure où cette mise à disposition ne pouvait exclusivement intervenir que dans l'une ou l'autre de ces deux catégories contractuelles. Le premier juge a par ailleurs motivé cette qualification en bail rural en raison du fait que M. G exploite ces parcelles à des fins agricoles depuis la date du 1" mai 1999 de prise d'effet de la convention litigieuse du 28 avril 1999 et en raison du caractère onéreux de cette mise à disposition des quatre parcelles rurales susmentionnées.

En l'occurrence, ce raisonnement doit être approuvé en cause d'appel, les dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne laissant le choix de contractualisation de mise à disposition des biens de section de commune qu'entre le bail rural et la convention pluriannuelle d'exploitation. Le choix de la formule contractuelle de convention d'occupation précaire renouvelable d'année en année, non prévue dans ce texte de loi, ne peut dès lors que donner lieu à la qualification de bail rural relevant du statut du fermage, d'autant que cette convention à titre onéreux prétendument précaire s'est renouvelée d'année en année sans discontinuer pendant plus de vingt ans, de sa date de prise d'effet au 1er mai 1999 à la date de notification d'intention de non-renouvellement par la COMMUNE DE BLASSAC par courrier précité du 9 avril 2021. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L.2411-10 alinéa 2 / 1° du code général des collectivités territoriales, M. G , dont l'autorisation d'exploiter n'est aucunement mise en cause, est légalement éligible depuis la date du 28 avril 1999 de conclusion de la convention litigieuse pour être preneur à ce contrat ne pouvant qu'être qualifié de bail rural pour avoir tout à la fois sur le territoire de la section de Paulhac sa résidence principale et le siège de son exploitation agricole, outre un bâtiment d'exploitation.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. Gérait titulaire sur la parcelle susmentionnée d'un bail rural soumis au statut légal du fermage à compter du 1" mai 1999.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la COMMUNE DE BLASSAC, devant agir pour le compte des habitants de la SECTION DE PAULHAC en l'absence de constitution d'une commission syndicale de cette section de commune, d'établir dans les meilleurs délais un bail rural conforme au bail type du département de la Haute-Loire, étant dès lors rappelé que ce bail rural a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er mai 2008 puis à compter du 1" mai 2017.

La convention litigieuse étant qualifiée de bail rural relevant du statut légal du fermage, il est inutile et sans objet d'ajouter que les éventuelles conventions actuellement invoquées par la SECTION DE PAULHAC sont contraires à l'ordre public du statut du fermage et sont donc automatiquement ramenées à ce même statut du fermage, ainsi que le demande M. Gdansk le dispositif de ses conclusions d'appelant.

La bonne foi de la COMMUNE DE BLASSAC n'étant pas en cause dans la procédure d'aplanissement judiciaire de ce différend, en première instance comme en cause d'appel, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Ce dernier chef de demande formé par M. G sera en conséquence rejeté.

4/ Sur les autres demandes

La convention litigieuse du 28 avril 1999 avec prise d'effet au 1er mai 1999 étant juridiquement qualifiable dès l'origine de bail rural relevant du statut légal du fermage, le courrier précité du 9 avril 2021 de notification d'intention de non-renouvellement de cette convention ne peut être assimilé à la délivrance d'un congé au sens des dispositions de l'article L.411-47 du code rural. En effet, le motif invoqué dans ce courrier du .9 avril 2021, invoquant la déclaration d'intention d'un exploitant de Blassac résidant à Paulhac d'utiliser également ce bien de section à compter de l'année 2021, est exclusif des seuls motifs légalement admissibles prévus en matière de non-renouvellement de bail rural, outre qu'il ne reproduit pas les termes de l'article L.411-54 alinéa 1er du code rural. Dans ces conditions, cette notification de non-renouvellement de la convention litigieuse sera déclarée, non pas nulle mais simplement inopposable à son destinataire.

En conséquence des motifs résultant de la qualification de la convention litigieuse en bail rural relevant du statut légal du fermage et de l'inopposabilité du courrier précité du 9 avril 2021 de non-renouvellement de la convention 28 avril 1999 avec effet à compter du 1er mai 1999, les demandes formées par la COMMUNE DE BLASSAC et la SECTION DE PAULHAC tendant à se prévaloir d'un préavis minimal de six mois pour résilier ce bail par application de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales en cas de nouvelle demande d'un candidat qui entendrait relever de la première catégorie d' attributaire de l'ensemble parcellaire composant cette section de communes, tendant à déclarer valable le courrier précité du 9 avril 2021 argué de congé, tendant à déclarer que M. G serait occupant sans droit ni titre des parcelles susmentionnées, tendant à ordonner l'expulsion de ce dernier des parcelles rurales susmentionnées et tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation seront purement et simplement rejetées.

Si une section de commune dispose de la personnalité morale de droit public en application des dispositions précitées de l'article L.2411-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, il n'en demeure pas moins que les biens immobiliers qui la composent ne peuvent être rattachés au domaine public communal et donc à une quelconque collectivité territoriale, ceux-ci faisant l'objet d'une appropriation privée quoique collective entre l'ensemble des habitants propriétaires résidant sur le territoire sectionnal. La gestion d'une section de commune, qu'elle soit directement exercée par une commune dans le cadre des attributions de son maire et de son conseil municipal ou par l'intermédiaire d'une commission syndicale composée de membres spécialement élus en plus du maire, ne peut être assimilée à celle d'un établissement public, son objet étant dépourvu de toutes recherches d'intérêts autres que les intérêts privatifs communs aux membres de la section. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a ajouté qu'il devait être fait application dans ce bail rural des dispositions de l'article L.411-47 du code rural.

Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.

En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que M. Gn'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la COMMUNE DE BLAS SAC se soit opposée avec malice ou mauvaise foi à cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. Gà l'encontre de la COMMUNE DE BLASSAC en allégation de résistance abusive.

Cette même demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d'appel par M. Gà l'encontre de la SECTION DE PAULHAC apparaît normalement recevable, les juridictions de l'ordre judiciaire étant pleinement compétentes pour connaître de ce type d'action qui ne mobilise que des intérêts privés et M. Gn'expliquant pas son moyen suivant lequel " (...) les demandes indemnitaires formées contre une section de communes au titre des illégalités fautives commises par ses organes de gestion doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédées d'une demande préalable indemnitaire. ". Sur le fond, cette demande indemnitaire sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés à propos de la confirmation du rejet de la demande de dommages-intérêts formée en allégation de résistance abusive par M. Gà l'encontre de la COMMUNE DE BLASSAC.

Le jugement de première instance sera confirmée en ses décisions application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.

La demande de défraiement formée par M. G au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre non pas de la COMMUNE DE BLASSAC mais de la " la section de PAULHAC, représentée par le Conseil Municipal de BLASSAC agissant par son Maire " est adressée à une entité disposant certes de la personnalité morale de droit public mais dépourvue de tout budget propre. Ce chef de rang conséquence rejeté.

Enfin, succombant à l'instance, la COMMUNE DE BLASSAC sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

LA COUR,

STATUANT PUBLIOUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT.

REJETTE
la demande d'annulation partielle formée par M. G à l'encontre du jugement n° RG-51-21-000007 rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay.

REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la COMMUNE DE BLASSAC.

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a décidé qu'il y avait lieu à application des dispositions de l'article L.415-11 du code rural et de la pêche maritime.

CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant.

DÉCLARE INOPPOSABLE à M. G la notification du 9 avril 2021 de non-renouvellement de la convention susmentionnée du 28 avril 1999 avec effet à compter du 1er mai 1999, faite par la COMMUNE DE BLASSAC agissant au nom des habitants de la SECTION DE PAULHAC.

DÉCLARE RECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée par M. G à l'encontre de la SECTION DE PAULHAC.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la COMMUNE DE BLASSAC aux entiers dépens de l'instance.

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SECTION DE PAULHAC

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DU PUY-EN-VELAY

RG N° 51-21-000007 Jugement du 18 Octobre 2021

G /COMMUNE DE BLASSAC et SECTION DE COMMUNE DE PAULHAC

Nom des devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré

PRESIDENT : MACÉ Anne-Marie

ASSESSEURS BAILLEURS : Emmanuel DE VEYRAC et René COUTANSON

ASSESSEURS PRENEURS : Pascal CROZE et Aymeric SOLEILHAC

La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article L.492-6 du Code Rural).

GREFFIER: Julien CHASTANG

Débats : le 20 septembre 2021

Décision : prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2021.

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur G
, demeurant à Paulhac, 43380 BLASSAC, comparant, assisté de Me PETITJEAN Marc, avocat au barreau du Cantal

ET :

DEFENDEURS :

LA COMMUNE DE BLASSAC, demeurant Hôtel de Ville, 43380 BLASSAC, comparante en la personne de M. HANSMETZGER Didier, Maire,

LA SECTION DE COMMUNE DE PAULHAC, demeurant Hôtel de Ville, Mairie de BLASSAC, 43380 BLASSAC, comparante en la personne de M. HANSMETZGER Didier, Maire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention intitulée "convention d'occupation précaire pour l'utilisation du bien de section de Paulhac" en date du 28 avril 1999 et à effet au 1er mai 1999, le Maire de la commune de Blassac (43), agissant pour le compte des habitants de Paulhac, a donné en location annuelle renouvelable à M. G, exploitant agricole résidant sur la section, les parcelles cadastrées section F de la Commune numéros 124, 270, 313 et 325 pour une superficie de 5 hectares et 5 ares, moyennant un prix de 560 Francs par an payable au 1er mai.

Ladite convention a été renouvelée dans les mêmes conditions chaque année, sauf à évoquer dans les actes une superficie de 6 hectares et un loyer de 85,27 € le 26 septembre 2003. Le 11 janvier 2019, le Conseil municipal a encore renouvelé la convention, sauf à préciser à qu'à compter de 2021, date du terme du contrat Natura 2000 de M. G, un partage des terres en cause devra se faire à égalité de surface entre les deux exploitants de la section, l'occupant devant en être informé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 31 mai 2019 et reçue au greffe le 3 juin 2019, M. G a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux du Puy en Velay en sollicitant la convocation de la Commune de Blassac représentée par son Maire et de la section de commune de Paulhac agissant par le Conseil municipal de la Commune de Blassac, également représenté par le Maire, aux fins de voir reconnaître au visa de l'article L411-1 du Code rural, sa qualité de preneur à bail soumis au statut de fermage sur les parcelles qu'il exploite depuis 1999, et demander à la Commune le paiement de 3 000 € de dommages et intérêts pour les tracas subis et 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation 16 septembre 2019 et l'affaire a été renvoyée en conciliation à cinq reprises, dont quatre fois à la demande de Me Petitjean, Conseil de M. G et une fois à la demande de la Commune, un accord étant recherché. A l'initiative du Juge, le premier avis de renvoi posté le 16 septembre 2019 mentionnait que le litige devait être examiné également au regard des articles L2411-10 du Code général des collectivités territoriales et L481-1 du Code rural.

Faute d'avoir pu trouver un accord lors de l'audience du 15 juin 2020, en présence de M. G, assisté de son Conseil et de la Commune de Blassac, représentée par son Maire M. Didier Hansmetzger, muni d'un mandat, l'affaire a été renvoyée à l'audience contentieuse.

Après maints renvois sollicités par le Conseil de M. G, et en l'absence de toutes conclusions au fond, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences suivant ordonnance du 29 avril 2021.

Par conclusions déposées le 5 mai 2021, le Conseil de M. G.A. sollicité la réinscription de l'affaire, ce qui a été fait.

A l'audience utile le 20 septembre 2021, M. G, assisté de son Conseil, maintient ses demandes en reconnaissance d'un bail à ferme sur les parcelles qu'il exploite depuis 1999, et paiement de 3 000 € de dommages et intérêts pour les tracas subis ainsi que 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite en outre qu'un bail écrit soit établi conforme au bail type départemental et que tout congé envoyé éventuellement par la Commune soit déclaré nul. Il fait valoir :

- que les conventions qui se sont renouvelées depuis 1999 sont contraires à l'ordre public notamment sur la question de la durée de une année et qu'elles dérogent aux dispositions de l'article L411-1 du Code rural, qu'en l'espèce, il exploite bien et à titre onéreux depuis 1999 les parcelles en cause,

- que le bail rural qui a pris effet le 1er mai 1999 s'est renouvelé les 1er mai 2008 et 2017 et que son prochain terme sera le 1er mai 2026,

- que l'article L2411-10 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction du 13 octobre 2014, n'est pas applicable à l'espèce, compte tenu de la date du bail rural,

- qu'il n'est pas opposé à l'indexation du fermage que la Mairie pourra solliciter en 2026.

La Commune de Blassac est représentée par son Maire en exercice, M. Didier Hansmetzger, qui comparaît en personne et produit une délibération du Conseil municipal du 23 septembre 2019 l'habilitant. La section de commune de Paulhac agissant par le Conseil municipal de la Commune de Blassac, est également représentée par le Maire en l'absence de commission syndicale.

Elles demandent au Tribunal d'arbitrer la question du partage de l'exploitation des biens de la section par les différents ayants droits. En effet, en 1999, M. Gérait le seul ayant-droit de la section mais à partir de 2009, M. Jean-Michel Lacroix a demandé également à exploiter ces biens, et la difficulté est née de la volonté de la Commune de respecter les droits tant de M. G que de M. Lacroix et de savoir comment procéder à un éventuel partage de l'exploitation. Elles indiquent ne pas vouloir gagner de l'argent avec ces terres mais seulement vouloir qu'elles soient exploitées. Elles sollicitent également une indexation du fermage qui n'a pas bougé depuis 1999.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2021 .

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Il ressort des articles L2411-1 et L2411-2 du Code général des collectivités territoriales que constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. A défaut de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.

En l'espèce et en l'absence de commission syndicale, le Maire de la Commune de Blassac a qualité pour représenter la section de Paulhac et agir en son nom.

Sur l'existence d'un bail à ferme au profit de M. G

L'article L2411-10 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur le 1 er mai 1999 disposait (c'est le Tribunal qui souligne) :

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.

L'article L481-1 a) et b) du Code rural, toujours dans sa version en vigueur le 1er mai 1999, disposait:

Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L113-2 du Code rural peuvent donner lieu pour leur exploitation :

  1. Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
  2. Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.
En l'espèce, la convention du 28 avril 1999 n'était pas une convention pluriannuelle d'exploitation puisqu'au contraire, elle entendait limiter la durée de la convention à une année éventuellement renouvelable. Il en résulte que la convention ne pouvait relever que du second statut prévu par ce texte (L481-1 du Code rural) soit le statut du fermage, avec toutefois les adaptations prévues par l'article L415-11 de ce code.

S'il est vrai que l'article L411-2 du Code rural exclut que les conventions conclues en application de dispositions législatives particulières soient régies par le statut du fermage, l'article L415-11 du même code prévoit que les baux portant sur les biens appartenant à une personne morale de droit public sont régis par le titre du statut du fermage, avec toutefois des particularités s'agissant du renouvellement et des causes de résiliation.

Par conséquent, la définition du bail rural posée par l'article L411-1 du Code rural est applicable même pour les biens appartenant aux personnes morales de droit public et donc aux biens de section de commune. En effet, depuis la décision 2011-118 du Conseil Constitutionnel, intégrée à l'article L2411-1 du Code général des collectivités territoriales, l'ambiguïté sur cette question a pris fin et "la section de commune est une personne morale de droit public".

En application de l'article L411-1 du Code rural, il est constant que la preuve d'un bail rural peut être rapportée par tout moyen. Le bail peut être défini dès lors que divers critères sont remplis : une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue une exploitation agricole.

En l'espèce, il n'est pas contesté, que M. G exploite les parcelles agricoles cadastrées section F de la Commune de Blassac, section de Paulhac, numéros 124, 270, 313 et 325 depuis le 1er mai 1999 et ce à titre onéreux puisqu'il paye à la section, représentée par la Commune un loyer annuel de 560 Francs, devenus 85,27 €.

Le fait que l'exploitation de cette parcelle se soit faite pour un usage agricole n'est pas discuté dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, les conditions requises étant remplies, il y a lieu de reconnaître que depuis le 1er mai 1999, M. G est titulaire d'un bail rural sur les parcelles agricoles cadastrées section F de la Commune de Blassac, numéros 124, 270, 313 et 325.

Sur les particularités de ce bail rural

Ces particularités résultent des dispositions de l'article L415-11 du Code rural et L2411-10 du Code général des collectivités territoriales, ce dernier déjà reproduit supra.

L'article L415-11 du Code rural dispose :

Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

Ce texte est applicable au bail rural consenti à effet au 1er mai 1999 à M. G par la Commune de Blassac (43), agissant pour le compte des habitants de Paulhac.

En effet, pour respecter les droits des ayants-droits des habitants de la section prévus à l'article L2411-10 du Code général des collectivités territoriales, il est possible au bailleur public, au terme d'un bail, de ne pas renouveler (en totalité ou en partie seulement) le bail portant sur un bien de section, dans le but d'une utilisation collective et rationnelle de ces biens aux bénéfice des habitants de la section (Cass, CIV 3ème du 24 février 1976) à la condition de respecter le formalisme prévu à l'article L415-11 ci dessus reproduit (non renouvellement notifié au moins 18 mois avant la fin du bail par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier mentionnant le motif d'intérêt général visé).

Si la Commune de Blassac souhaite mettre en œuvre ce texte, elle devra tenir compte de la date du prochain renouvellement du bail rural de M. G qui doit intervenir le 1er mai 2026. Le non renouvellement partiel ou total devra donc parvenir à M. Gavant le 30 octobre 2024. L'article L411-50 du Code rural sur les conditions du bail renouvelé et notamment la fixation du prix du fermage, sera alors applicable.

Sur les demandes accessoires

Il sera ordonné à la Commune de Blassac (43), agissant pour le compte des habitants de la section de Paulhac, d'établir avec M. G un bail écrit conforme au bail type départemental sauf en ce qui concerne les particularités du non renouvellement énoncées à l'article L415-11 du Code rural.

M. G ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par la reconnaissance de son bail rural et au demeurant, s'il a pu être dans l'incertitude concernant son bail jusqu'au terme de la présente l'instance, il n'a pas souffert de l'attitude de la Commune, qui devant la complexité de la situation juridique, ne lui a jamais délivré de congé. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la commune de Blassac sera condamnée à prendre en charge les dépens.

Pour tenir compte des frais irrépétibles engagés par M. G pour faire valoir ses droits, mais aussi pour sanctionner la durée excessive d'une procédure dans laquelle aucun moyen nouveau n'a été soulevé par le demandeur durant plus de deux années malgré d'innombrables demandes de renvois, la somme qui lui sera allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile sera limitée à 170 € correspondant à deux années de fermage.

Aucun motif particulier ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Elle sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que M. G est titulaire à compter du 1er mai 1999, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L415-11 du Code rural, d'un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section F de la Commune de Blassac numéros 124, 270, 313 et 325 pour une superficie de 5 hectares et 5 ares, parcelles qui appartiennent à la section de commune de Paulhac, représentée par la Commune de Blassac ; en conséquence ;

ORDONNE à la Commune de Blassac (43), agissant pour le compte des habitants de la section de Paulhac, d'établir avec M. Gdansk les meilleurs délais, un bail écrit conforme au bail type départemental sauf en ce qui concerne les particularités du non renouvellement énoncées à l'article L415-11 du Code rural ;

DÉBOUTE M. G de ses demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la Commune de Blassac ;

MET les dépens de l'instance à la charge de la Commune de Blassac ;

CONDAMNE la commune de Blassac à payer à M. G la somme de 170 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

Le présent jugement a été prononcé hors la présence du public é 18 octobre 2021 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Marie MACÉ, vice-présidente, et Monsieur Julien CHASTANG, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

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