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CHANALEILLES



DANS LES FORETS SOUMISES AU REGIME FORESTIER LE CONSEIL D’ETAT CONFIME LA POSSIBILITE DE REPARTITION AUX AFFOUAGISTES DU REVENU DE LA VENTE D’UNE COUPE SI CELLE-CI EST DITE COUPE D’AFFOUAGE SECTIONS DE COMMUNE DU FALZET, DU VILLARET-PINATELLE, DE CHANALEILLES ET DU PIN
En revanche, le partage des revenus excédentaires est interdit

Un conseil municipal peut décider de ne pas partager en nature une coupe de bois d’affouage entre les titulaires du droit d’affouage mais d’en vendre tout ou partie, soit au profit du budget communal pour un emploi dans l’intérêt de la section, soit à titre dérogatoire au profit des membres de la section titulaires du droit d’affouage. A cette fin et quels qu’aient pu être les facteurs naturels à l’origine de la décision de coupe, le conseil municipal doit préalablement,
  • d’une part, affecter à l’affouage la coupe dont il envisage la vente en fonction de la quantité de bois propre à satisfaire la consommation rurale et domestique des titulaires du droit d’affouage et selon un mode de partage déterminé
  • et, d’autre part, arrêter les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation de cette coupe. Il doit, également, préciser les motifs pour lesquels, le cas échéant, il ne destine pas tout ou partie du produit de la vente au budget de la commune mais le réserve aux membres de la section titulaires du droit d’affouage.
CONSEIL D'ETAT
Conseil d’État N° 392497 du 2 mai 2018 3ème - 8ème chambres réunies Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Le 16 novembre 2012, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand les quatre délibérations du 15 septembre 2012 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Chanaleilles a décidé de répartir entre les ayants droit des sections de commune du Falzet, du Villaret-Pinatelle, de Chanaleilles et du Pin le reliquat du produit des ventes des coupes de bois réalisées au titre de l’année 2012 sur le territoire de chacune de ces sections. Par quatre jugements n° 1201936, n° 1201975, n° 1201976 et n° 1201977 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces délibérations. Par quatre arrêts n° 14LY00373, n° 14LY00371, n° 14LY00370 et n° 14LY00369 du 9 juin 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les appels formés par la commune de Chanaleilles contre ces jugements. Procédures devant le Conseil d’Etat :

1° Sous le n° 392497, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Chanaleilles demande au Conseil d’Etat : 2° Sous le n° 392499, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Chanaleilles demande, par les mêmes moyens que sous le n° 392497, au Conseil d’Etat : 3° Sous le n° 392500, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Chanaleilles demande, par les mêmes moyens que sous le n° 392497, au Conseil d’Etat : 4° Sous le n° 392502, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Chanaleilles demande, par les mêmes moyens que sous le n° 392497, au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Chanaleilles ; /p> Considérant ce qui suit :

1. Les quatre pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par quatre délibérations du 15 septembre 2012, le conseil municipal de Chanaleilles a décidé de répartir entre les ayants droit des sections du Pin, de Chanaleilles, du Villaret-Pinatelle et du Falzet le reliquat du produit des ventes de coupes de bois effectuées pour l’année 2012 sur le territoire de ces sections. La commune de Chanaleilles se pourvoit en cassation contre les quatre arrêts du 9 juin 2015 par lesquels la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté ses appels contre les quatre jugements du 3 décembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces délibérations.

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux délibérations attaquées : " Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique ". Aux termes de l’article L. 2411-10 du même code, dans sa rédaction applicable aux délibérations attaquées : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. (...) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ".

4. L’article L. 243-1 du code forestier dispose : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal (...) peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. / L’Office national des forêts délivre les bois au vu d’une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l’article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation. / Les bois sont délivrés lorsqu’ils sont en état d’être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. (...) ". Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : " Sauf s’il existe des titres contraires, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes : / 1° ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l’affouage ; / 2° ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l’affouage sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont la charge effective d’une famille ; / 3° ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1° (...) ". Le dernier alinéa de l’article L. 243-3 du même code ajoute : " Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d’affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l’Office national des forêts ". Sous le même chapitre relatif aux coupes délivrées pour l’affouage, l’article R. 243-1 du même code prévoit que : " La quotité annuelle de l’affouage, toutes les fois qu’elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d’usage en bois, autres que le droit d’usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d’années possible " et le premier alinéa de l’article R. 243-2 du même code dispose : " Les communes font connaître à l’Office national des forêts, dans le délai qu’il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations ".

5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 3 et 4 qu’une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune et que, si les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou ces droits. Les revenus en espèces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements correspondants, doivent être employés dans l’intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants droit. Toutefois, un conseil municipal peut décider de ne pas partager en nature une coupe de bois d’affouage entre les titulaires du droit d’affouage mais d’en vendre tout ou partie, soit au profit du budget communal pour un emploi dans l’intérêt de la section, soit à titre dérogatoire au profit des membres de la section titulaires du droit d’affouage. A cette fin et quels qu’aient pu être les facteurs naturels à l’origine de la décision de coupe, le conseil municipal doit préalablement, d’une part, affecter à l’affouage la coupe dont il envisage la vente en fonction de la quantité de bois propre à satisfaire la consommation rurale et domestique des titulaires du droit d’affouage et selon un mode de partage déterminé et, d’autre part, arrêter les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation de cette coupe. Il doit, également, préciser les motifs pour lesquels, le cas échéant, il ne destine pas tout ou partie du produit de la vente au budget communal mais le réserve aux membres de la section titulaires du droit d’affouage.

6. Il résulte de ce qui précède que, en jugeant que les coupes de bois litigieuses n’avaient été ni affectées à l’affouage ni délivrées sous ce régime dès lors que le conseil municipal n’avait pas préalablement déterminé les quantités de bois qu’il destinait à l’affouage et le mode de partage retenu, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En second lieu, pour demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque, la commune de Chanaleilles soutient que la cour a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en estimant que les délibérations litigieuses ne se rapportaient pas à des coupes de bois abattus par la tempête, alors qu’elles visaient des bois de chablis brisés ou endommagés par les vents, et qu’elle s’est méprise sur la portée de ses écritures d’appel en regardant les délibérations litigieuses comme ayant été prises sur le fondement des dispositions de l’article R. 243-3 du code forestier, alors qu’elles procédaient de celles de l’article L. 243-3 du même code. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’annulation des arrêts attaqués.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de la commune de Chanaleilles doivent être rejetés, y compris en leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er :
Les pourvois de la commune de Chanaleilles sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chanaleilles, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

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SECTION DE CHANALEILLES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 14LY00372du 9 juin 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président
Mme Catherine COURRET, rapporteur, M. CLEMENT, rapporteur public, RIQUIER, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre des années 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune de Chanaleilles.

Par un jugement n° 1201849 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 30 septembre 2014, la commune de Chanaleilles agissant pour la section de Chanaleilles, représentée par Me A..., demande à la Cour : Elle soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le ministre de l’intérieur dont les écritures ont été reprises par le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :- le code forestier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

Considérant

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus,

Considérant

Considérant enfin,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Chanaleilles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa délibération du 10 août 2012 ; que par voie de conséquence, ses conclusions de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er
: La requête de la commune de Chanaleilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chanaleilles et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

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SECTION DU VILLARET-PINATELLE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 14LY00371 du9 juin 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président
Mme Catherine COURRET, rapporteur,
M. CLEMENT, rapporteur public,
RIQUIER, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2012 entre les ayants droit de la section de commune du Villaret-Pinatelle.

Par un jugement n° 1201975 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 30 septembre 2014, la commune de Chanaleilles agissant pour la section Villaret-Pinatelle, représentée par Me A..., demande à la Cour :

Elle soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le ministre de l’intérieur dont les écritures ont été reprises par le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

Considérant

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus,

Considérant

Considérant, enfin,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède

DECIDE :

Article 1er
: La requête de la commune de Chanaleilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chanaleilles et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

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SECTION DE CHANALEILLES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 14LY00370 du 9 juin 2015
Inédit au recueil Lebon

M. MARTIN, président,
Mme Catherine COURRET, rapporteur,
M. CLEMENT, rapporteur public
RIQUIER, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2012 entre les ayants droit de la section de commune de Chanaleilles.

Par un jugement n° 1201976 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 30 septembre 2014, la commune de Chanaleilles agissant pour la section de Chanaleilles, représentée par Me A..., demande à la Cour : Elle soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le ministre de l’intérieur dont les écritures ont été reprises par le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

Considérant

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus,

Considérant

Considérant, enfin,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la commune de Chanaleilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chanaleilles et au ministre de l’intérieur.

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SECTION DU PIN

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n°14LY00368 du 9 juin 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président, Mme Catherine COURRET, rapporteur, M. CLEMENT, rapporteur public
RIQUIER, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune du Pin.

Par un jugement n° 1201892 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 30 septembre 2014, la commune de Chanaleilles agissant pour la section du Pin, représentée par MeA..., demande à la Cour : Elle soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le ministre de l’intérieur dont les écritures ont été reprises par le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ; - le code général des collectivités territoriales ;- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

1. Considérant que par une délibération du 10 août 2012, le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois des années 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune du Pin ; que le préfet de la Haute-Loire a déféré cette délibération au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que la commune de Chanaleilles, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que si la commune de Chanaleilles soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu’après avoir cité les textes législatifs et réglementaires applicables à l’espèce, les premiers juges ont précisé les éléments de fait justifiant l’annulation de la délibération litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, d’une part,

5. Considérant, d’autre part,

6. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus,

7. Considérant

8. Considérant, enfin,

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède

DECIDE :

Article 1er
: La requête de la commune de Chanaleilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chanaleilles et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

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SECTION DE MADRIERES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n°14LY00367 du 9 juin 2015
Le conseil municipal, après avoir fixé le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage, quantité portée à la connaissance de l'Office national des forêts chargé de la coupe, peut partager le produit de la vente de l'affouage aux ayants droits de la section de commune ;

COMMUNE DE CHANALEILLES
C

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la délibération du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l'année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune de Madrières.

Par un jugement n° 1201893 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 30 septembre 2014, la commune de Chanaleilles agissant pour la section de Madrières, représentée par Me Riquier, demande à la Cour : Elle soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le ministre de l'intérieur dont les écritures ont été reprises par le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:- le code forestier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience,

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courret, - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés. ",

Considérant

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d'une part,

Considérant, d'autre part,

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus,

Considérant

Considérant, enfin, que la commune fait valoir qu'à supposer que le conseil municipal ait dû déterminer les quantités de bois nécessaire aux affouagistes et faire connaître cette quantité à l'Office national de la forêt, ce vice affectant le déroulement de cette procédure administrative préalable, n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'illégalité la délibération attaquée dès lors qu'il n'a ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, ni privé les affouagistes d'une garantie ; que, toutefois, la violation de cette procédure, en ce qu'elle révèle une méconnaissance du champ d'application du droit d'affouage, ne saurait, ainsi que le prétend la requérante, être assimilée à une irrégularité dont il incomberait au juge administratif de mesurer l'incidence sur le sens de la délibération litigieuse ou la protection de garanties accordées à l'une ou l'autre des parties en présence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chanaleilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa délibération du 10 août 2012 ; que par voie de conséquence, ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la commune de Chanaleilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chanaleilles et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

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SECTION DU PIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201977
Préfet de la Haute-Loire
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2012 entre les ayants droit de la section de commune du Pin ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune du Pin, par Me Riquier ; la commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu, le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 17, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune du Pin qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Pin enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles, agissant pour le compte et au nom de la section de commune du Pin, a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2012 entre les ayants droit de ladite section ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chanaleilles :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Pin au titre de l’année 2012 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Pin au titre de l’année 2012 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Pin.

Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL

Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE CHANALEILLES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201976 du 3 décembre 2013
Préfet de la Haute-Loire C/commune de CHANALEILLES

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l'année 2012 entre les ayants droit de la section de commune de Chanaleilles ;
II soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Chanaleilles, par Me Riquier ; la commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu, le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
II soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 12, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune de Chanaleilles qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Chanaleilles enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles, agissant pour le compte et au nom de la section de commune de Chanaleilles, a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l'année 2012 entre les ayants droit de ladite section ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chanaleilles :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part,

Considérant, d'autre part,

Considérant qu'il résulte de ces dispositions

Considérant, en l'espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Chanaleilles au titre de l'année 2012 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Chanaleilles au titre de l'année 2012 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Chanaleilles.

Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller

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SECTION DU VILLARET-PINATELLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201975
Préfet de la Haute-Loire
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2012 entre les ayants droit de la section de commune du Villaret-Pinatelle ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune du Villaret-Pinatelle, par Me Riquier ; la commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu, le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 02, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune du Villaret-Pinatelle qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Villaret-Pinatelle enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles, agissant pour le compte et au nom de la section de commune du Villaret-Pinatelle, a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2012 entre les ayants droit de ladite section ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chanaleilles :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Villaret-Pinatelle au titre de l’année 2012 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Villaret-Pinatelle au titre de l’année 2012 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Villaret-Pinatelle.

Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL

Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE FALZET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201936
Préfet de la Haute-Loire
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2012 entre les ayants droit de la section de commune de Falzet ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Falzet, par Me Riquier ; la commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu, le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 15, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune de Falzet qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Falzet enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles, agissant pour le compte et au nom de la section de commune de Falzet, a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2012 entre les ayants droit de ladite section ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chanaleilles :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Falzet au titre de l’année 2012 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Falzet au titre de l’année 2012 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Falzet.

Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL

Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE MADRIERES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201893
Préfet de la Haute-Loire
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune de Madrières ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Madrières par Me Riquier ; la commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 19, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune de Madrières qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Madrières enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune de Madrières ;

Considérant,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Madrières au titre de l’année 2009-2010 doit être annulée;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Madrières au titre de l’année 2009-2010 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Madrières.

Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL

Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DU PIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201892
Préfet de la Haute-Loire
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune du Pin ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune du Pin par Me Riquier ; la commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 02, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune du Pin qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Pin enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune du Pin ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Pin au titre de l’année 2009-2010 doit être annulée;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Pin au titre de l’année 2009-2010 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Pin.

Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL

Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE CHANALEILLES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201849
Préfet de la Haute-Loire
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune de Chanaleilles ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Chanaleilles par Me Riquier ;

La commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 02, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune de Chanaleilles qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Chanaleilles enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune de Chanaleilles ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Chanaleilles au titre de l’année 2009-2010 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Chanaleilles au titre de l’année 2009-2010 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Chanaleilles.

Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL

Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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