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LA CHAPELLE GENESTE



REVENUS DE L'AFFOUAGE SECTIONNAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
L145-3 alinéa 3 du code forestier, "établit la compétence de la commune pour gérer les revenus en espèce de l'affouage sectional
  • qu'elle a ainsi pu légalement décider de ne pas reverser immédiatement aux affouagistes ledit revenu et de le placer en réserve ;
  • que Mme L n'établit ni la faute de la commune, ni le montant du préjudice allégué, alors qu'au surplus, elle ne pourrait prétendre qu'à la fraction des revenus des ayant droits lui revenant ....

TA n°0900390 Lecture du 11 mai 2010
Le magistrat désigné
Mme L. c/ Commune de la Chapelle Geneste
M. Lamontagne Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2009, présentée pour Mme L., demeurant Montvachal à La Chapelle Geneste (43160), par la SELARL Boissy Ferrant ;

Mme L. demande au tribunal :

Elle soutient que le maire de la Chapelle-Geneste a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne redistribuant pas aux ayants droit le revenu en espèce du produit de l'affouage d'une section de commune, déduction faite des dépenses d'équipement, provoquant ainsi un préjudice matériel évalué à 898,22 euros et un préjudice moral évalué à 2.000 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l'avis de réception de la demande en date du 8 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour la commune de la Chapelle-Geneste par Me DEVES, concluant à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de Mme L., à titre subsidiaire au non lieu à statuer, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête de Mme L., et à ce que cette dernière soit condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour la commune de la Chapelle-Geneste par Maître Claude DEVES ;

Elle soutient que la somme de 96,24 euros à laquelle la requérante pouvait prétendre au titre de l'affouage résultant de la coupe de 2006 a été mandatée par la commune de la Chapelle-Geneste le 24 juin 2009, ce qui prive la requête de tout objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er janvier 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M. LAMONTAGNE, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 avril 2010, présenté son rapport et entendu :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête,

Considérant

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme L. est rejetée.

Article 2 : Mme L. versera à la commune de la Chapelle-Geneste une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L. et à la commune de la Chapelle-Geneste.

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SECTION DE MONTVACHAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
AUDIENCE DU 23 MARS 1995
JUGEMENT DU 6 AVRIL 1995
N° 921730
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M ET MME V

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 12 juin 1992, la requête présentée pour M. ET MME V, demeurant 63100 CLERMONT-FERRAND et tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de LA CHAPELLE GENESTE leur a refusé l'autorisation de stationner leur caravane sur le bien sectional cadastré section AE n° 58 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 27 janvier 1995 à effet du 28 février 1995

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 MARS 1995 à laquelle siégeaient M. François GOURDON, Président, Mme Sophie CHALHOUB et M. Yves MARINO, Conseillers

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

SUR LA RECEVABILITE :

Considérant

DECIDE

Article 1. :
La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Expédition du présent jugement sera notifiée à M. et Mme V et à la COMMUNE DE LA CHAPELLE GENESTE.

Copie sera transmise pour information au PREFET DE LA HAUTE-LOIRE.

Prononcé en audience publique, le 6 AVRIL 1995.

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