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SECTION DE CHOMELIXTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1300133
Ordonnance du 2 avril 2013
Mme Catherine O.
Le président de la 1èr® chambre,Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée par Mme Catherine O., née B., demeurant La Malouteyre Les Hauts de l'Hermitage au Puy (43000), en sa qualité de tutrice de Mme Renée B. ;
Mme O. demande au Tribunal : - 1°) d'annuler l'acte de vente de la parcelle, située à la Sagne, appartenant à la section de commune de Chomelix ;
- 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2012 par lequel le maire de Chomelix a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. Thierry R.;
Mme O. soutient - que le maire de Chomelix n'a pas respecté les formalités d'affichage lors de la vente de la parcelle ;
- qu'en outre, un permis de construire a été accordé au nouvel acquéreur, sans consultation des voisins et sans respect des formalités d'affichage réglementaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...)/ 7 "Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de fait manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé »,2. Considérant en premier lieu, - que les litiges relatifs aux actes de vente de parcelles de biens de section, qui relèvent par la loi du domaine privé, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels il appartient au juge administratif de se prononcer ;
- que les conclusions à fin d'annulation, relatives à l'acte de vente de la parcelle, située à la Sagne, appartenant à la section de commune de Chomelix, doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3. Considérant en deuxième lieu, - qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation relatives à l'arrêté en date du 5 novembre 2012 par lequel le maire de Chomelix a accordé un permis de construire à M. Thierry Rémond, Mme O. se borne à faire valoir que le voisinage n'a pas été consulté quant au projet de construction d'un tunnel pour le stockage de fourrage et que les règles d'affichage n'ont pas été respectées ;
- que, toutefois, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires imposant ces formalités, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- que dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative lesquelles autorisent les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs à rejeter, à l'expiration du délai de recours contentieux, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, sans qu'il soit besoin de demander à la requérante le paiement du droit de timbre de 35 euros en application des dispositions combinées des articles 1635 bis Q du code général des impôts et R. 411-2 du code de justice administrative, ni la production des copies de la requête et des pièces annexées, en application de l'article R. 411-3 du même code ;
ORDONNE :Article 1er : La requête susvisée de Mme O. est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine O.Fait à Clermont-Ferrand, le 2 avril 2013.
Le président de la 1ere chambre, F. LAMONTAGNE