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COLLAT



SECTION DE RENOUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 0701700
M. Raymond B.
M. Michel Rax
M. Bordes Rapporteur
Mme Courret Rapporteur public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
2ème Chambre)
Audience du 7 décembre 2012
Lecture du 20 décembre 2012

03-06-01
C

Vu le jugement avant dire droit du 7 février 2008 par lequel le Tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. B. et de M. Rax jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait tranché le litige relatif à la propriété des parcelles A 256 et A 257 ;

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour M. Raymond B., demeurant Les Renoux à Collat (43230), et M. Michel Rax, demeurant Les Renoux à Collat (43230), par Me Chamard ;
M. B. et M. Rax demandent au tribunal :

Ils soutiennent :

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2007, présenté par le préfet de la Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête et soutient :

Vu la lettre du 1er décembre 2012 informant les parties, en application de l’Article R 6117 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office ;

Vu les observations en réponse enregistrées le 17 décembre 2012 présentées par M. B. et M. Rax ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

2. Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant

DECIDE : Article 1er : La requête de M. B. et M. Rax est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Raymond B., à M. Michel Rax et au ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Jurie, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 décembre 2012.

Le rapporteur,
J.F. BORDES
Le président,
D. RIQUIN

Le greffier,
C. DAS NEVES

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

POUR EXPEDITION CONFORME :
P/LE GREFFIER EN CHEF,
LE GREFFIER,

MOP --> Irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de retirer son arrêté du 31 mai 2007 soumettant les parcelles cadastrées A 256 et A 257 au régime forestier, les requérants n’étant pas propriétaires desdites parcelles et étant dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir contre un acte qui ne leur fait pas grief.

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SECTION DES RENOUX
  • Il appartient à celui qui revendique de rapporter la preuve de sa propriété.
  • la SECTION des RENOUX doit effectivement être tenue pour propriétaire desdites parcelles ; que même si elle ne dispose pas de titre, elle peut elle-même faire état de la prescription acquisitive à son profit.
COUR D'APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2012 -GB/SP/MO
Arrêt n° Dossier n° : 11/02621

Michel R., Raymond B. / SECTION DES RENOUX

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 30 Septembre 2011, enregistrée sous le n° 07/01103

Arrêt rendu le LUNDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :
M. Michel R. Les Renoux 43230 COLLAT
M. Raymond B.
Les Renoux 43230 COLLAT
représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué/avocat plaidant par Me Aurélie CHAMBON de la SELARL OGMA, avocats au barreau du PUY EN VELAY
APPELANTS ET :

SECTION DES RENOUX
représentée par M. Régis RAVEL Le Bourg 43230 COLLAT
représentée et plaidant par Me Philippe DAUPHIN, avocat au barreau du PUY EN VELAY
INTIMEE

M. BAUDRON et Mme BOUSSAROQUE rapporteurs
, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 octobre 2012, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY déboutant MM. Raymond B. et Michel R. d'une revendication de propriété des parcelles cadastrées section A n° 256 et 257 lieudit «Comut» et section A n° 232 Lieudit «La Chaud» commune de COLLAT et faisant droit à la demande reconventionnelle présentée par la SECTION des RENOUX en paiement d'une somme de 12.345 € correspondant à la valeur de coupes de bois effectuées sur les parcelles en cause ;

Vu la déclaration d'appel reçue le 17 octobre 2011 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions signifiées les 17 janvier 2012 pour MM. B. et R. et 3 septembre 2012 pour la SECTION des RENOUX ;

Attendu

Mais attendu qu'au vu des éléments produits devant la Cour, il n'apparaît pas que l'appréciation du premier juge soit susceptible d'être reconsidérée ;

Attendu

Attendu que les documents versés aux débats par les appelants ne peuvent établir la propriété de ces derniers sur les parcelles revendiquées, étant observé qu'aucun d'entre eux ne concerne du reste la parcelle 232 lieudit «La Chaud» ;

Attendu

Attendu que faute d'éléments probants attestant de leur propriété, les appelants ne peuvent se prévaloir davantage d'une acquisition par prescription, ces derniers ne pouvant justifier d'une possession paisible, non équivoque et en qualité de propriétaires des parcelles litigieuses pendant plus de trente ans avant la coupe de bois qu'ils ont fait réaliser en 2007 ;

Attendu par contre

Attendu que le jugement sera ainsi confirmé, la conséquence du rejet de la revendication étant la condamnation des appelants à restituer le prix de la coupe de bois irrégulièrement effectuée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelants à payer à l'intimée une nouvelle somme de 2.000 € ;

Condamne les appelants aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

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