ACCUEIL

PREFECTURE de la HAUTE-LOIRE


HAMEAU DE BANNAT et AUTRES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

N° 2301860

___________

M. A... B...

___________

Mme Sylvie Bader-Koza

Présidente

___________

Ordonnance du 3 octobre 2023

___________

D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les délibérations du conseil municipal de Couteuges du 9 juin 2023 relatives à l’attribution de biens de section.

Vu les autres pièces du dossier ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l’appui de sa requête, M. B... expose que le maire de Couteuges a attribué les biens de section des trois hameaux de la commune et a fait valider en conseil municipal le 9 juin 2023 ces nouvelles attributions sans recueillir l’avis des habitants ni publier l’ensemble des délibérations s’y rapportant, et fait valoir que le maire de la commune a attribué les trois parcelles du hameau de Bannat à un de ses amis. Toutefois, ce faisant, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et n’apporte aucune précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de ses moyens. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B... ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 

ORDONNE :

Article 1er :
La requête susvisée de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Retour à la recherche chronologique