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CRAPONNE-SUR-ARZON



SECTION DE VEAC ET LA CHAUD DE VEAC

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
0400084
M. G

M. Tixier Rapporteur
M Drouet Commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PELPLE FRANÇAIS
Audience du 10 mai 2006

Lecture du 23 mai 2006

Vu la requête, enregistrée le 22 Janvier 2004, présentée par M. G, élisant domicile La Chaud de Veac à Craponne-sur-Arzon (43500) ;

M. G demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil municipal de la commune de Craponne-sur-Arzon a refusé de lui établir un bail à ferme sur des terres agricoles et pastorales de la section de Véac et la Chaud de Véac ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2004, présenté pour la commune de Craponne-sur-Arzon représentée par son maire en exercice, par Me Schott, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M G à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2006 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613 -3 du code de justice administrative ;

Vu la demande adressée à la mairie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Craponne-sur-Arzon :

Considérant

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant

Sur [es conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE

Article 1er :
La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Craponne-sur-Arzon sur la demande de M. G tendant à l'attribution de terrains agricoles de la section de Ranchoux, Véac et la Chaud de Véac est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Craponne-sur-Arzon tendant à la condamnation de M. G au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune de Craponne-sur-Arzon.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2006, à laquelle siégeaient :
M, Jullien, président, M. Tixier, conseiller, M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 23 mai 2006.

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SECTION DE VEAC ET LA CHAUD DE VEAC
M "remplit les conditions prévues par l'article L. 2411-10 précité ; que dans ces conditions, la commune de Craponne-sur-Arzon ne pouvait refuser de lui attribuer la jouissance de biens sectionnaux":
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0400084
Audience du 10 mai 2006
Lecture du 23 mai 2006

Vu la requête, enregistrée le 22 Janvier 2004, présentée par M. JG, élisant domicile La Chaud de Veac à Craponne-sur-Arzon (43500) ; M. G demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil municipal de la commune de Craponne-sur-Arzon a refusé de lui établir un bail à ferme sur des terres agricoles et pastorales de la section de Véac et la Chaud de Véac ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2004, présenté pour la commune de Craponne-sur-Arzon représentée par son maire en exercice, par Me S, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M G à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2006 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2006. en application des articles R. 613-1 et R. 613 -3 du code de justice administrative ;

Vu la demande adressée à la mairie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006:

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Craponne-sur-Arzon :

Considérant que si la commune de Craponne-sur-Arzon soutient que, par délibération du 18 novembre 2003, le conseil municipal a statué sur la demande de M. G, il ressort des pièces du dossier que, alors que M. G a demandé par courrier reçu en mairie le 7 novembre 2003 à la commune de Craponne-sur-Arzon à ce que lui soit attribué par bail à ferme les terres de la section de Véac, ladite délibération se borne à repousser la décision à une date ultérieure ; que, dès lors, M. G est fondé à se prévaloir de l'existence d'une décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune sur sa demande ;

qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section" ; qu'il n'est pas contesté que M. G remplit les conditions prévues par l'article L. 2411-10 précité ; que dans ces conditions, la commune de Craponne-sur-Arzon ne pouvait refuser de lui attribuer la jouissance de biens sectionnaux : que dès lors, M. G est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Craponne-sur-Arzon doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er :
La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Craponne-sur-Arzon sur la demande de M. G tendant à l'attribution de terrains agricoles de la section de Ranchoux, Véac et la Chaud de Véac est annulée.

Article 2 : les conclusions de la commune de Craponne-sur-Arzon tendant à la condamnation de M. G au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M G et à la commune de Craponne-sur-Arzon.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2006, à laquelle siégeaient
M, Jullien, président
M. Tixier, conseiller
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 23 mai 2006



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986