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DESGES



SECTION DES CHAZETTES
DÉCISION DU 4 février 1982
n° 7.688

NATURE DE L'AFFAIRE COMMUNE - BIENS SECTIONAUX

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND,

INSTANCE
M. PROLHA c/ COMMUNE DE DESGES

Vu, dans l'instance n° 7.688 opposant M. PROLHAC à la COMMUNE DE DESGES, le jugement du 11 juin 1982 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, avant-dire droit sur le bien-fondé de la requête a imparti un délai d'UN MOIS au Maire de DESGES pour produire : Vu, enregistré le 29 juillet 1982, le mémoire par lequel le MAIRE DE DESGES a produit : Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des Tribunaux Administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu le code des Communes ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 janvier 1983 à laquelle siégeaient :

M. Roger BLUZAT, Président,

MM. Aimé LABORDE et Jean-Yves MADEC, Conseillers. Et après en avoir délibéré en la même formation

Considérant qu'à la suite du jugement avant-dire droit du tribunal de céans en date du 11 juin 1982, le Maire de la Commune de DESGES a produit un certain nombre de pièces qui n'ont pas été contestées et dont il ressort que, pour la période litigieuse, d'une part, le produit des sommes provenant des coupes de bois sur la section des Chazettes s'est élevé à 64.000 F ; d'autre part que les frais de garderie et d'entretien de la forêt sectionale se sont élevés à 5.952 F et que par ailleurs les travaux d'aménagement des chemins desservant la section des Chazettes se sont élevés à 101.349,36 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 151-3 du Code des Communes : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le Conseil Municipal peut légalement décider de verser dans la caisse communale les sommes provenant de la vente des coupes de bois appartenant â une section, il doit employer ces fonds dans l'intérêt exclusif des habitants de la section et ne peut les affecter à des dépenses d'intérêt général profitant aussi bien aux habitants de la section qu'aux autres habitants de la commune ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits de plan cadastral produits que, si le chemin qui a été remis en état est bien celui reliant Desges au village des Chazettes, la portion qui en a été aménagée est celle partant de Desges et desservant la Gazelle puis la Grange et aucunement située sur le territoire de la section des Chazettes elle-même ; que, cependant, d'une part, ces travaux ont indirectement facilité l'accès des habitants des Chazettes à leur village, et d'autre part, ils ont directement permis d'améliorer la desserte de la forêt sectionale des Jalajoux appartenant à la section ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que le tiers du montant de ces travaux, soit 33.783,12 F a profité exclusivement aux habitants de la section ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter les 5.952 F de frais de garderie et d'entretien de la forêt sectionale ; qu'au total 39.735,12 F ont ainsi été utilisés conformément aux prescriptions de l’article L 151-3 sus-rappelé ; que, par contre, le reste du produit des coupes de bois, soit 24.264,88 F, n'a pas été utilisé dans l'intérêt des seuls habitants de la section des Chazettes ; que, par suite, il y a lieu de déclarer la Commune de Desges débitrice de cette somme de vingt quatre mille deux cent soixante quatre francs quatre vingt huit centimes (24.264,88 F) envers la Section des Chazettes ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 28 août 1978, date d'introduction de la requête de M. PROLHAC ;

Considérant que le surplus des conclusions de M. PROLHAC, tendant à ce qu'il soit ordonné que les fonds de la coupe de bois lui reviennent si des travaux sur le territoire de la section des Chazettes ne sont pas exécutés et que le montant des impôts qu'il a payés pour le communal soit prélevé sur les fonds en caisse, s'analyse en une demande d'injonctions adressées au Maire de la Commune de Desges ; qu'il n'appartient pas- au juge administratif d'adresser de telles injonctions à l'Administration ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

DECIDE

ARTICLE 1 - La COMMUNE DE DESGES est déclarée débitrice envers la SECTION DES CHAZETTES d'une somme de vingt quatre mille deux cent soixante quatre francs quatre vingt huit centimes (24.264,88 F) avec intérêts à compter du 28 août 1978.

ARTICLE 2. -
Le surplus des conclusions de la requête de H. PROLHAC est rejeté.

ARTICLE 3. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. PROLHAC et à la COMMUNE DE DESGES.

Copie en sera adressée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE.

Prononcé en audience publique, à Clermont-Ferrand, le 4 février 1983.
LE PRESIDENT, signé : R. BLUZAT
Le Conseiller-Rapporteur, signé : J.-Y. MADEC
Le Secrétaire-Greffier en chef, signé : P. DUPRE

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