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FRUGIERES-LE-PIN



SECTION DU PIN
"L'autorité administrative ne peut s'opposer  à ce qu'une section de commune entreprenne de faire reconnaître les droits qu'elle estime posséder". - Voir CE 2 avril 1909

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1101315 du 28 février 2012
Mme Josette B. et autres
C
M. L’hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 juillet 2011 et 27 juillet 2011, présentés par Mme Josette B., élisant domicile chez M. Alain G., Le Pin à Frugières-le-Pin (43230), M. Gilles C2., élisant domicile chez M. Alain G., Le Pin à Frugières-le-Pin (43230), M. Jean-Paul C., élisant domicile chez M. Alain G., Le Pin à Frugières-le-Pin (43230), M. Alain G., demeurant Le Pin à Frugières-le-Pin (43230) ;
Mme B. et autres demandent au tribunal d’annuler la délibération en date du 1er avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Frugières-le-Pin a fixé la participation des propriétaires du village du Pin aux travaux d’assainissement ou à ce qu’il soit procédé à la mise en conformité totale du réseau d’assainissement et, dans cette hypothèse, à ce que l’ensemble des propriétaires du Pin soit assujetti à cette participation ;
Mme B. et autres soutiennent

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par la commune de Frugières-le-Pin, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par Mme B. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par la commune de Frugières-le-Pin qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Elle indique, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 6 janvier 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant, enfin, que la circonstance que la commune n’ait pas reversé les sommes correspondant à la coupe de bois aux habitants de la section de commune du Pin, laquelle concerne un litige différent de celui dont est saisi le Tribunal dans la présente instance, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B. et autres doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme B. et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Josette B., à M. Gilles C2., à M. Jean-Paul C., à M. Alain G. et à la commune de Frugières-le-Pin.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012 à laquelle siégeaient :

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