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JAX



SECTION DE COMMUNE DE JAX et autres

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Toute faute commise par un conseil municipal dans l’exercice de ses compétences prévues à l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales engage la responsabilité de la section de commune pour le compte de laquelle il est intervenu ;

Il en va toutefois autrement lorsque la délibération du conseil municipal a été prise dans un but autre que celui de satisfaire les intérêts de la section de commune.
Voir aussi sur le site http:/sectiondecommune.free.fr (CAA de LYON)
  • n° 03LY01485 du 7 août 2008 FASC de Savennes c/ COMMUNE DE SAVENNES
  • et DECISION DE CLASSEMENT du 2 novembre 2010
"Il appartient à la section de Mercœur ou à ses ayants droit, s'ils s'y croient fondés, de demander à la commune de Savennes réparation du préjudice subi du fait de l'emploi illégal de la somme en cause juridictionnelle."

N° 1000337 du 10 mai 2011
SECTION DE COMMUNE DE JAX et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE JAX, représentée par le président de la commission syndicale, dont le siège est à Jax (43230), M. B., demeurant à Jax (43230), M. M., demeurant à Jax (43230), M. P., demeurant à Jax (43230), par la SELARL Boissy Ferrant ;
La SECTION DE COMMUNE DE JAX et autres demandent au tribunal :

La SECTION DE COMMUNE DE JAX et autres soutiennent que :

Les ayants-droit ont également subi un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser en attribuant à chacun la somme de 1 000 euros ;

Vu l'avis de réception de la demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour la commune de Jax, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ; la commune de Jax conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce chacun des requérants lui verse une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 7 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2011, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE JAX et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu la lettre en date du 28 mars 2011 informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens soulevés d’office ;

Vu les observations enregistrées le 6 avril 2011 présentées pour la SECTION DE COMMUNE DE JAX et autres en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;

Considérant

Considérant

Considérant en l’espèce

Considérant, toutefois,

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE DE JAX et autres est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE DE JAX et autres verseront ensemble à la commune de Jax une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE JAX, à M. B., à M. M., à M. P. et à la commune de Jax.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller,

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