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SECTION DE CHARBONNIERTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND |  |
N° 2201035___________M. C... et autres___________Mme BentéjacPrésidente-Rapporteure___________Mme LuyckxRapporteure publique___________Audience du 19 septembre 2024Décision du 3 octobre 2024___________DRÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe tribunal administratif de Clermont-FerrandVu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. I... C..., M. B... C..., M. A... C..., M. G... D..., Mme H... D..., M. K... D..., Mme J... L..., le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Arc en ciel, le GAEC du Collet II, M. M... F... et M. E... F..., représentés par l’AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demandent au tribunal : - d’annuler l’arrêté n° 2022/34 du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de Landos des biens, droits et obligations de la section de Charbonnier ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas signé ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de Landos du 6 décembre 2021 sur laquelle il repose ; cette dernière délibération étant illégale dès lors qu’elle ne précise pas les biens effectivement concernés et qu’elle concerne plusieurs sections ;
- il méconnaît l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ; les membres de la section ne peuvent être regardés comme ayant manifestement cessé de porter intérêt au fonctionnement de celle-ci dès lors qu’ils n’ont pas été rendus destinataires des avis d’imposition ; le préfet n’a pas vérifié cette dernière circonstance ; la section avait les ressources financières suffisantes au paiement des impositions ; le maire a organisé son dysfonctionnement et son insolvabilité ; l’attestation établie par le service de gestion comptable du Puy-en-Velay a en réalité été établie par le maire de la commune de Landos ;
- il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne prévoit aucune indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Landos, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611?11?1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 septembre 2023.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
">Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gevaudan, pour les requérants et de Me Maisonneuve, pour la commune de Landos.
Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Haute-Loire a procédé au transfert de biens, propriétés de la section de Charbonnier à la commune de Landos. Par leur requête, M. C... et autres demandent l’annulation de cet arrêté.Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Loire : Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. (…) ».La condition de domicile réel et fixe prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales pour déterminer la qualité de membre de la section, doit être entendue comme une condition de résidence principale.4. Pour attester de ce qu’ils disposent de leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section, les requérants produisent uniquement l’avis d’imposition sur le revenu de M. C..., établi en 2023 pour les revenus de 2022.Toutefois, cette pièce est à elle seule insuffisante pour établir, qu’à la date de l’introduction de leur demande devant le tribunal, au moins l’un d’entre eux avait sa résidence principale, et donc régulière, et par suite son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de Charbonnier.Dans ces conditions, la requête de M. C... et autres, qui ne démontrent pas leur intérêt pour agir, est irrecevable et doit être rejetée.Sur les frais de l’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Landos sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.Article 2: M. C... et autres verseront à la commune de Landos la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I... C..., représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Landos et au ministre de l’intérieur.Copie en sera donnée pour information au préfet de la Haute-Loire.Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :- Mme Bentéjac, présidente,- M. Bordes, premier conseiller,- M. Nivet, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.La résidente-rapporteure,C. BENTÉJAC | L’assesseur le plus ancien,J.-F. BORDES |
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La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

SECTION DES RIBAINSTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND |  |
N° 2201038
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M. A... D... et autres
___________
Mme Bentéjac Présidente-Rapporteure
___________
Mme Luyckx Rapporteure publique
___________
Audience du 19 septembre 2024
Décision du 3 octobre 2024
___________
D
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(2ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A... D..., M. I... J..., M. B... H..., M. F... G... et Mme E... G..., représentés par l’AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demandent au tribunal : - 1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/36 du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de Landos des biens, droits et obligations de la section de Ribains ;
- 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il n’est pas signé ; - il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de Landos du 6 décembre 2021 sur laquelle il repose ; cette dernière délibération étant illégale dès lors qu’elle ne précise pas les biens effectivement concernés et qu’elle concerne plusieurs sections ; - il méconnaît l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ; les membres de la section ne peuvent être regardés comme ayant manifestement cessé de porter intérêt au fonctionnement de celle-ci dès lors qu’ils n’ont pas été rendus destinataires des avis d’imposition ; le préfet n’a pas vérifié cette dernière circonstance ; la section avait les ressources financières suffisantes au paiement des impositions si le maire n’avait pas organisé son dysfonctionnement et son insolvabilité ; l’attestation établie par le service de gestion comptable du Puy-en-Velay a en réalité été établie par le maire de la commune de Landos ; - il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne prévoit aucune indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Landos, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 septembre 2023.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, l’instruction a été clôturée le jour même. Une pièce, produite par les requérants et enregistrée le 27 juin 2024, n’a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les conclusions de Me Gevaudan, représentant les requérants et de Me Maisonneuve pour la commune de Landos.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert des biens, droits et obligations de la section de Ribains à la commune de Landos.
Par leur requête, M. D... et autres demandent l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme K... C..., sous-préfète de l’arrondissement de Brioude, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 1er juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, pour l’ensemble du département de la Haute-Loire, les actes et décisions concernant les biens de section, notamment relatifs au transfert à la commune de tout ou partie des biens d’une section. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
4. L’arrêté par lequel le préfet prononce, sur le fondement de L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section ne constitue pas une décision individuelle défavorable et n’entre pas ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral ne serait pas motivé en méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
En l’espèce, d’une part, la décision attaquée permet d’identifier son auteur, Mme C..., sous-préfète de Brioude, dont la qualité est expressément mentionnée.
La copie de l’acte produit en défense comporte la signature de cette autorité.
La seule circonstance que la version publiée au recueil des actes administratifs ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : «
Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; - lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ; - lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. (…) ».
7. Selon ces dispositions, le représentant de l’Etat dans le département prononce le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes sur demande du conseil municipal.
Si la délibération du 6 décembre 2021 de la commune de Landos ne précise pas les sections dont le transfert est demandé, les annexes jointes à celle-ci permettaient de les identifier avec suffisamment de précision, peu importe que cette délibération porte sur plusieurs sections. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de la délibération du 6 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Landos à l’appui de leur contestation de l’arrêté en litige.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1401 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « (…)
La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par la section de commune. ».
Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) La section de commune est une personne morale de droit public. (…) ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, doivent être entendues, comme permettant le transfert à une commune des biens d’une section de commune située sur son territoire, si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif ou financier de la section, notamment en l’absence de recettes suffisantes de celle-ci.
10. Il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, eu égard à la rédaction de l’article 1401 du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, que les avis d’imposition doivent être notifiés aux habitants de la section.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du grand livre de la commune de Landos que celle-ci a payé, depuis plus de trois années consécutives, les taxes foncières de la section de commune de Ribains.
Les états spéciaux de la section font apparaître l’absence de revenus de la section pour la période en cause. Il n’apparait nullement que la commune de Landos ait organisé l’insolvabilité de la section. En particulier, les requérants, qui se bornent à indiquer que la section aurait dû disposer de recettes issues des fermages de terres agricoles n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Au vu de ces éléments, le dysfonctionnement de la section était constitué. Par suite, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, prononcé le transfert des biens droits et obligations de la section à la commune de Landos. 12. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce qu’un ayant droit de la section prétende à une indemnisation de la perte de son droit de jouissance dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété de la section à la commune des biens ou droits dont la première est titulaire entraînerait pour cet ayant droit une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions méconnaissent l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que l’arrêté aurait dû prévoir un dispositif d’indemnisation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D... et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Sur les frais de l’instance : 14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Landos sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : M. D... et autres verseront à la commune de Landos la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié
à M. A... D..., représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Landos et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donné pour information au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉ
JAC L’assesseur le plus ancien,
J.-F. BORDES
La greffière, C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

SECTION DES FOURCHESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND |  |
N° 2201036___________M. et Mme D... et autres___________Mme BentéjacPrésidente-Rapporteure___________Mme LuyckxRapporteure publique___________Audience du 19 septembre 2024Décision du 3 octobre 2024___________DRÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe tribunal administratif de Clermont-Ferrand(2ème chambre)Vu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme D..., le groupement agricole d’exploitation en commun de Burel, M. B... C... et M. E... A..., représentés par l’AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demandent au tribunal :1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/35 du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de Landos des biens, droits et obligations de la section des Fourches ;2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Ils soutiennent que :- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;- il est insuffisamment motivé ;- il n’est pas signé ;- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de Landos du 6 décembre 2021 sur laquelle il repose ; cette dernière délibération étant illégale dès lors qu’elle ne précise pas les biens effectivement concernés et qu’elle concerne plusieurs sections ;- il méconnaît l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ; les membres de la section ne peuvent être regardés comme ayant manifestement cessé de porter intérêt au fonctionnement de celle-ci dès lors qu’ils n’ont pas été rendus destinataires des avis d’imposition ; le préfet n’a pas vérifié cette dernière circonstance ; la section avait les ressources financières suffisantes au paiement des impositions ; le maire a organisé son dysfonctionnement et son insolvabilité ; l’attestation établie par le service de gestion comptable du Puy-en-Velay a en réalité été établie par le maire de la commune de Landos ;- il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne prévoit aucune indemnisation.Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Landos, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Loire, conclut au rejet de la requête.Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611?11?1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 septembre 2023.Par ordonnance du 27 septembre 2023, l’instruction a été clôturée le jour même.Des pièces, produites par les requérants et enregistrées les 28 février et 14 juin 2024, n’ont pas été communiquées.Vu les autres pièces du dossier.Vu:- le code général des collectivités territoriales ;- le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;- et les observations de Me Gevaudan, pour les requérants et de Me Maisonneuve, pour la commune de Landos.Considérant ce qui suit : - Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Haute-Loire a procédé au transfert de biens, propriétés de la section des Fourches à la commune de Landos. Par leur requête, M. et Mme D... et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Loire : - Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. (…) ».
- La condition de domicile réel et fixe prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales pour déterminer la qualité de membre de la section, doit être entendue comme une condition de résidence principale.
- Pour attester de ce qu’ils disposent de leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section à la date de l’arrêté attaqué, les requérants produisent un calendrier de paiement de consommations en électricité couvrant la période allant du 7 août 2023 au 5 juin 2024 et une facture d’électricité au nom de M. et Mme D..., en date du 3 janvier 2022. Toutefois, d’une part l’échéancier de paiement couvre, en tout état de cause, une période postérieure à celle à laquelle la condition de domicile réel et fixe doit s’apprécier, d’autre part, la seule facture du 3 janvier est, à elle seule insuffisante pour démontrer qu’à la date de l’introduction de leur demande devant le tribunal, soit le 10 mai 2022, au moins l’un d’entre eux avait son domicile réel et fixe sur le territoire de la section des Fourches. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme D... et autres, qui ne démontrent pas leur intérêt pour agir alors qu’une fin de non-recevoir leur est expressément opposée est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance : - Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Landos sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... et autres est rejetée.Article 2 : M. et Mme D... et autres verseront à la commune de Landos la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... D..., représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Landos et au ministre de l’intérieur.Copie en sera donnée pour information au préfet de la Haute-Loire.Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :Mme Bentéjac, présidente,M. Bordes, premier conseiller,M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
