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LISSAC



SECTION DE FREYCENET

DROITS DE JOUISSANCE = DROITS PATRIMONIAUX DES HABITANTS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
C+
N° 1100150 du 20 décembre 2011

M. Jean G. et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Jean G., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Alfred A., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Claudius A., demeurant Freycenet à Lissac (43350), Mme Simone B., demeurant Freycenet à Lissac (43350), Mme Emilie B2., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Damien G., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Antoine J., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Alain M., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Roger R., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Alain S., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. André S., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Jean-Luc T., demeurant Freycenet à Lissac (43350) et la SECTION DE FREYCENET, dont le siège est Freycenet à Lissac (43350), par la SELARL Boissy-Ferrant ;
M. G. et autres demandent au tribunal : M. G. et autres soutiennent que :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de la Haute-Loire soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour M. R, demeurant Freycenet à Lissac, par la CJA public Chavent - Mouseghian ;
M. R. conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour M. G. et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Ils allèguent également

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour M. Roux qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 juillet 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour M. G. et autres qui reprennent les conclusions de leurs précédents écrits et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet style=' 2011, présenté pour M. R. qui s’en remet aux conclusions et moyens de ses précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée (…) la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. / En cas de désaccord (…), il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. ( …). » ;

Considérant

Considérant, en second lieu,
  • que suite à l’annulation de la décision précitée du 6 novembre 2009 par jugement du tribunal administratif de céans du 19 octobre 2010, le préfet de la Haute-Loire était tenu de statuer, à nouveau, sur la demande de cession déposée par M. R. et dont il avait été saisi par la délibération du conseil municipal de Lissac du 8 juin 2007 ;
  • que seul un changement dans les circonstances de droit ou de fait aurait pu contraindre l’administration à reprendre l’ensemble de la procédure ;
  • que les requérants n’établissent, ni même allèguent, un tel changement ;
  • que par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant notamment de l’absence d’une nouvelle consultation des ayants droit de la section de commune concernée suite à l’annulation des différentes décisions prononcées par le tribunal de céans par jugements des 3 février 2009 et 19 octobre 2010 doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu,
  • qu’aux termes de l’article L.1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » qu’aux termes de l’article L.2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ;
  • qu’aux termes de l’article L.3111-1 dudit code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles »;

Considérant

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,
  • que l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales précité prévoit que la vente d’un bien d’une section de commune est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal en cas de désaccord entre celui-ci et la majorité des électeurs de la section ;
  • que les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce qu’un ayant droit de la section prétende à une indemnisation de la perte de son droit de jouissance dans le cas exceptionnel où la vente d’un bien d’un bien ou d’un droit dont la section de commune est titulaire entraînerait pour cet ayant droit une atteinte à un droit patrimonial au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant, en l’espèce,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G. et autres doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête susvisée présentée par M. G. et autres est rejetée.

Article 2 : M. G. et autres verseront, ensemble, à M. R. une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean G., à M. Alfred A., à M. Claudius A., à Mme Simone B., à Mme Emilie B2., à M. Damien G., à M. Antoine J., à M. Alain M., à M. Roger R., à M. Alain S., à M. André S., à M. Jean-Luc T., à la SECTION DE FREYCENET, au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à M. Alain R.. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire et à la commune de Lissac.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller

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SECTION DE FREYCENET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Après l'annulation de la vente du bien de section,

L'annulation du permis de construire
N° 10LY00283 du 25 octobre 2011
Inédit au recueil Lebon
M. MOUTTE, président
M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
STE AVOCATS BOISSY - FERRAND - THEVENIN, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. Jean D, domicilié ..., M. Alfred A, domicilié ..., M. Claudius A, domicilié ..., Mme Simone C, domiciliée ..., Mme Emilie J, domiciliée ..., M. Damien D, domicilié ..., M. Antoine I, domicilié ..., M. Alain E, domicilié ..., M. Roger G, domicilié ..., M. Alain H, domicilié ..., M. André H, domicilié ..., M. Jean-Luc F, domicilié ..., et la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET ;

Les requérants demandent à la Cour : Les requérants soutiennent

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la GAEC du Grisou, qui demande à la Cour :

Le GAEC du Grisou soutient

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 décembre 2010, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour M. Jean D, M. Claudius A, Mme Simone C, Mme Emilie J, M. Damien D, M. Antoine I, M. Alain E, M. Roger G, M. Alain H, M. André H, M. Jean-Luc F et la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre,

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l’instruction a été reportée au 16 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour le GAEC du Grisou qui, n’apportant aucun élément nouveau, n’a pas été communiqué ;

En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 14 septembre 2011, la Cour a informé les parties qu’elle envisage de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’affichage du permis de construire qui a été réalisé sur le terrain ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour le GAEC du Grisou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2011 :

Considérant

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu,

Considérant

Considérant, en second lieu,

Sur la légalité du permis de construire tacite attaqué :

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, également susceptible de fonder l’annulation du permis attaqué ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire qui a été implicitement délivré le 4 avril 2008 au GAEC du Grisou par le maire de la commune de Lissac est annulé.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean D, aux ayants droit de M. Alfred A, à M. Claudius A, à Mme Simone C, à Mme Emilie J, à M. Damien D, à M. Antoine I, à M. Alain E, à M. Roger G, à M. Alain H, à M. André H, à M. Jean-Luc F, à la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET, au GAEC du Grisou et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Abstrats : 68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.

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SECTION DE FREYCENET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1000005 du 19 octobre 2010

M. Jean G. et autres

M. L'hirondel Rapporteur

M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M.Jean G., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Alfred A. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Claudius A. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), Mme Simone B. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), Mme Emilie B2. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Damien G., demeurant Freycenet à Lissac (43350), M.Antoine J. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Alain M. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Roger R. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Alain S. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. André S. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), M. Jean-Luc T. , demeurant Freycenet à Lissac (43350), la SECTION DE FREYCENET, dont le siège est Freycenet à Lissac (43350), la FEDERATION DES AYANTS DROITS DE SECTIONS DE COMMUNE DE LA HAUTE LOIRE, ayant son siège social Laniac à Siaugues-Sainte-Marie, par la SELARL Boissy-Ferrant ;
M. G. et autres demandent au tribunal : M. G. et autres soutiennent que :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants soient condamnés à une amende de 3 000 euros pour recours abusif au titre de l'article R.741-12 du code de Justice administrative ;
Le préfet de la Haute-Loire soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour M. Roux, demeurant Freycenet à Lissac, par la CJA public Chavent - Mouseghian ;
M. Roux conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
II soutient que :

Vu la mise en demeure adressée le 16 avril 2010 à la commune de Lissac, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, pour M. G. et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour le préfet de la Haute-Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;

Sur l'intérêt à agir de la Fédération des avants droit de sections de commune de la Haute-Loire :

Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation:

Considérant

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée (...) la vente de tout ou partie des biens de la section est décidée par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. /En cas de désaccord (...), il est statué par arrêté motivé au représentant de l'Etat dans le département. (...). " ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Sur les conclusions du préfet de la Haute-Loire tendant à infliger aux requérants une amende, pour recours abusif :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article1er :
L'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 6 novembre 2009 autorisant la vente à M. R. d'une partie de la parcelle cadastrée section C n°1446 appartenant à la section de Freycenet est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. G. et autres tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. R. tendant à la condamnation de M. G. et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du préfet de la Haute-Loire tendant à la condamnation de M. G. et autres au paiement d'une amende pour recours abusif au titre des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean G., à M. Alfred A., à M. Claudius A. , à Mme Simone B. , à Mme Emilie B2. , à M.Damien G., à M.Antoine J. , à M.Alain M. , à M.Roger R. , à M. Alain S. , à M. André S. , à M. Jean-Luc T. , à la SECTION DE FREYCENET, à la FEDERATION DES AYANTS DROITS DE SECTION DE COMMUNE DE LA HAUTE-LOIRE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Alain Roux et à la commune de Lissac. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient ;

M. Lamontagne, président, M. L'hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller

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SECTION DE FREYCENET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Suite à l’annulation d’un transfert à la commune et " eu égard à l’effet rétroactif de cette annulation contentieuse, à la date de la délibération attaquée, la commune de LISSAC (43) n’était pas propriétaire de la parcelle de terrain dont son conseil municipal a autorisé la cession au GAEC du GRISOU

N° 09LY01656 du 13 juillet 2010
Inédit au recueil Lebon
M. GIVORD, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
CABINET JOUVE SCHOTT MASSON-POMOGIER, avocat(s)

Vu sous le n° 09LY01656, la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du GRISOU dont le siège est à ... ;

Le GAEC du GRISOU demande à la Cour :

Le GAEC du GRISOU soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 12 mars 2010, par lequel la commune de Lissac a informé la Cour de son souhait de ne pas intervenir dans l’instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour M. JD, demeurant ..., M. AA, demeurant ..., M. CA, demeurant ..., Mme SC, demeurant ..., Mme EJ, demeurant ..., M. DD, demeurant ..., M. AI, demeurant ..., M. AE, demeurant ..., M. RG, demeurant ..., M. AH, demeurant ..., M. AH, demeurant ..., M. JF, demeurant ..., la section de Freycenet, dont le siège est ... et la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire dont le siège est Laniac à Siaugues-Sainte-Marie (43300) qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC du GRISOU en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Vu l’ordonnance en date du 7 mai 2010, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 21 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour le GAEC du GRISOU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2010 :

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant

Sur l’intérêt à agir de la Fédération des ayants droit de section de communes de la Haute-Loire devant les premiers juges :

Considérant

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Lissac en date du 30 novembre 2007 :

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le GAEC du GRISOU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 30 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Lissac a décidé de lui vendre la parcelle de terrain litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part,

DECIDE :

Article 1er :
La requête du GAEC du GRISOU est rejetée.

Article 2 : Le GAEC du GRISOU versera une somme globale de 1 500 euros à M. D et aux autres ayants droit de la section de commune de Freycenet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du GRISOU, à M. JD, à M. AA, à M. CA, à Mme SC, à Mme EJ, à M. DD, à M. AI, à M. AE, à M. RG, à M. AH, à M. AH, à M. JF, à la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire et à la commune de Lissac.

Copie en sera adressée à la section de Freycenet, au préfet de la Haute-Loire et au conservateur des hypothèques de la Haute-Loire.

Délibéré après l’audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2010.

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SECTION DE FREYCENET COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY02904 du 13 juillet 2010
Inédit au recueil Lebon
M. GIVORD, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
BOISSY, avocat(s)

Vu sous le n° 08LY02904, le recours, enregistré le 29 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0701888 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Loire a transféré des biens appartenant à la section de Freycenet à la commune de Lissac et a enjoint audit préfet de faire annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de cet arrêté dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 13 juillet 2009, présenté pour le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Grisou qui conclut à l’annulation du jugement, au rejet de la demande présentée le 29 octobre 2007 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des personnes physiques à l’origine de la demande, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC du Grisou soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour M. JD, demeurant ..., M. AA, demeurant ..., M. CA, demeurant ..., Mme SC, demeurant ..., Mme EJ, demeurant ..., M. DD, demeurant ..., M. AI, demeurant ..., M. AE, demeurant ..., M. RG, demeurant ..., M. AH, demeurant ..., M. AH, demeurant ..., M. JF, demeurant ..., la section de Freycenet, dont le siège est ... et la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire dont le siège est Laniac à Siaugues-Sainte-Marie (43300) qui concluent au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Vu l’ordonnance en date du 7 mai 2010, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 21 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour le GAEC du Grisou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2010 :

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le ministre de l’intérieur demande à la Cour d’annuler le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert des biens de la section de Freycenet à la commune de Lissac ;

Sur l’intérêt à agir de la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire devant les premiers juges :

Considérant

Sur la légalité de l’arrêté préfectoral en date du 30 août 2007 :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants :

Considérant

Considérant que l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. ;

Considérant que, pour prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune de Lissac le transfert à cette commune des biens de la section de commune de Freycenet, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et la circonstance que la commune avait justifié du règlement sur le budget communal des impôts de cette section pendant plus de cinq années consécutives ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté attaqué du 30 août 2007 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D et aux autres ayants droit de la section de commune de Freycenet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du GAEC du Grisou et de la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au GAEC du Grisou, à M. JD, à M. AA, à M. CA, à Mme SC, à Mme EJ, à M. DD, à M. AI, à M. AE, à M. RG, à M. AH, à M. AH, à M. JF, à la Section de Freycenet, à la Fédération des ayants droit de sections de commune de la Haute-Loire.

Copie en sera adressée à la commune de Lissac, au préfet de la Haute-Loire et au conservateur des hypothèques de la Haute-Loire.

Délibéré après l’audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2010.

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SECTION DE FREYCENET

LISSAC (43) ANNULATION D’UN TRANSFERT TA de CLERMONT-FD (1ère Chambre)
N° 071888
M. J et autres
Lecture du 21 octobre 2008

Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 30 août 2007 portant transfert des biens appartenant à la section de Freycenet à la commune de Lissac est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de faire annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de l’arrêté portant transfert de propriété, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 :
L’Etat versera à M. J autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère Chambre)
N° 071888
M. J et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 7 octobre 2008
Lecture du 21 octobre 2008
135-02-02-03-01
C+

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour : M. J, et autres

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 mai 2008 à la commune de Lissac, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2008 :

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Lissac en date du 8 juin 2007 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux, par écrit et à leurs domiciles " ;

Considérant que la convocation adressée à l’ensemble des membres du conseil municipal de la commune de Lissac pour la séance du 8 juin 2007 mentionnait dans l’ordre du jour : " Sectionaux Freycenet " ; que cette mention, d’un caractère très général, ne peut être regardée comme ayant inclus la question du transfert d’office des biens sectionaux de Freycenet à la commune de Lissac, nonobstant la circonstance que le maire ait rajouté une mention manuscrite sur la convocation de M. J lui faisant par de son souhait de le rencontrer avant la séance du conseil municipal pour évoquer avec lui le " problème des sectionaux " ; qu’en se prononçant sur ce sujet, qui ne figurait pas à l’ordre du jour, le conseil municipal de la commune de Lissac a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. J et autres sont fondés à se prévaloir à l’appui de leur demande d’annulation de la décision préfectorale du 30 août 2007, de l’exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de Lissac en date du 8 juin 2007 demandant le transfert des biens sectionaux au profit de la commune ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 30 août 2007 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : / lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; (…) " ; qu’il revient, au représentant de l’Etat, saisi par une commune sur le fondement de ces dispositions, de vérifier si les conditions prévues par la loi pour prononcer le transfert des biens appartenant à une section de commune sont réunies ;

Considérant que les requérants soutiennent, sans être contredits, que la section de commune de Freycenet n’a pas été mise dans la possibilité d’acquitter les impositions mises à sa charge pour les années prises en considération par le préfet faute d’avoir reçu notification des avis d’imposition correspondants ; que dès lors, faute d’établir la réalité de la notification des avis d’imposition, la commune de Lissac ne peut se prévaloir d’avoir pris à sa charge pendant plus de cinq ans les impôts dus par la section de commune sans, de plus, justifier de l’impossibilité de faire régler ces sommes par la section ou ses ayants-droit ; que, par suite, le préfet de la Haute-Loire ne pouvait, sans s’assurer que la section de commune avait été mise à même de payer les impôts pris en considération, donner suite à la demande de la commune de Lissac de transférer à son profit le transfert des biens sectionaux ;

Considérant, par ailleurs, qu’en se fondant sur la seule attestation du Trésorier de Saint-Paulien en date du 14 juin 2007 certifiant que la commune de Lissac paye sur son budget principal les taxes foncières des biens de section des habitants de Freycenet depuis cinq ans alors que la loi prévoit que ce soit depuis plus de cinq années consécutives, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur de droit qui entache également d'irrégularité l’arrêté préfectoral contesté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. G et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 30 août 2007 portant transfert des biens appartenant à la section de Freycenet à la commune de Lissac ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions, en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. " ; et qu’aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. " ;

Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Loire fasse annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de l’arrêté préfectoral portant transfert de propriété ; qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Considérant, en revanche, que l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement sa publication à la Conservation des hypothèques ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Loire de publier le présent jugement à la Conservation des hypothèques ne peuvent être accueillies ;

Considérant, enfin, que le présent jugement prononçant l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 30 août 2007 portant transfert des biens appartenant à la section de Freycenet a un effet rétroactif ; que dès lors les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Loire de rétablir la section de Freycenet dans son droit de propriété sont sans objet et ne peuvent être qu’écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. GARNIER et autres et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er
: L’arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 30 août 2007 portant transfert des biens appartenant à la section de Freycenet à la commune de Lissac est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de faire annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de l’arrêté portant transfert de propriété, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 :
L’Etat versera à M. L autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J et autres, à M, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Lissac.

opie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l’audience du 7 octobre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
M. L’hirondel, conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 21 octobre 2008.

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SECTION DE FREYCENET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
M. G et autres

n°0800140
Ordonnance du 13 février 2008

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 sous le n° 0800140, présentée pour M. JG. et autres demandent au juge des référés :

Ils soutiennent :

Vu enregistré le 7 février 2008 le mémoire en défense déposé par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête,

Vu enregistré le 8 février 2008 à 15 h 47 le mémoire en réplique déposé pour les requérants qui démontrent leur intérêt pour agir et qui précisent que M. R n'est pas voisin de M. G et n'est pas ayant droit de la section ; que les développements le concernant sont sans influence sur la légalité de l'acte attaqué : qu'il est en outre faux de prétendre que le bien en cause appartient au domaine privé communal et que les habitants de la section se désintéressent d'elle ; qu'enfin le préfet ne répond pas sur les moyens tirés de la rétroactivité, de l'inconventionnalité tandis qu'il conviendra pour le juge de dire si la convocation adressée aux conseillers municipaux indiquait clairement l'ordre du jour ;

Vu enregistré le 11 février 2008 à 12 h 04 le mémoire en défense déposé par le préfet de la Haute-Loire qui maintient ses conclusions de rejet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de Justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 février 2008 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 15 h 30, la clôture de l'instruction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision(...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code ; " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ;

Considérant que M. G et autres justifient de l'existence d'une situation d'urgence dans la mesure où il n'est pas contesté que le bien en cause pourrait faire l'objet, dans les prochains jours d'une vente à un agriculteur qui y réalisera des investissements rapidement ; qu'en cas d'annulation de la délibération litigieuse, la restitution du bien tant à la commune qu'à la section de Freycenet s'avérerait source de contentieux longs et difficiles ; que par ailleurs, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 et de la délibération du conseil municipal du 8 Juin 2007 qui seraient entachés d'illégalité en tant d'une part, que la convocation à la réunion au cours de laquelle ladite délibération a été prise ne mentionnait pas avec suffisamment de précision l'ordre du jour, et en tant d'autre part, que le conseil municipal et à sa suite le préfet de la Haute-Loire auraient fait une inexacte application des dispositions de l'article L 2411 -12-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où il n'est pas établi que la section de Freycenet a été destinataire des impositions qui auraient dû être mises à sa charge et a omis de les acquitter, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération attaquée :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Lissac à payer à M. G et autres, la somme qu'ils réclament en application desdites dispositions ;

ORDONNE

Article 1er :
L'exécution de la délibération du conseil municipal de Lissac en date du 30 novembre 2007 autorisant le maire de Lissac à vendre au G du grisou 1 000 m2 d'un terrain appartenant anciennement à la section de Freycenet est suspendue.

Article 2 : Les conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. JG et autres et à la commune de Lissac.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2008.

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SECTION DE FREYCENET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
M JG et autres
M- Dubreuil Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 13 février 2008

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2008 sous le n° 0800136, présentée pour M. JG, M. AA, M. CA, Mme SB, Mme EB, M. DG, M. AJ.N, M. AM, M. RR, M. AS, M. AS, M. JT demeurant Freycenet à Lissac (43350). la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTION DE COMMUNE DE LA HAUTE-LOIRE dont le siège est situé à Laniac commune de Siaugues-Sainte-Marie, par la SELARL d'avocats Boissy-Ferrant.

M, G et autres demandent au juge des référés : Ils soutiennent :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2008, présenté par le Préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête :

II soutient ;

Vu la décision attaquée .

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative

Après avoir convoque à une audience publique : Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 février 2008 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, à 1 5 h 30 la clôture de l'instruction.

Sur les conclusions présentées au litre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens. peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) :" et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au tenue d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L, 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ", de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;

Considérant que M. G et autres dont l'intérêt pour agir découle nécessairement de leur ancienne qualité d'ayants-droit dépossédés du bien de section litigieux, justifient de l'existence d'une situation d'urgence dans la mesure où il n'est pas contesté que le bien en cause pourrait faire l'objet, dans les prochains jours d'une vente à un jeune agriculteur qui y réalisera rapidement des investissements ; qu'en cas d'annulation de la délibération litigieuse, la restitution du bien tant à la commune qu'à la section de Freycenet s'avérerait source de contentieux longs et difficiles ; que par ailleurs, en l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une part de ce que le conseil municipal, et à sa suite le préfet de la Haute-Loire, auraient fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où il n'est pas établi que la section de Freycenet a été destinataire des impositions qui auraient dû être mises à sa charge et a omis de les acquitter et, d'autre part de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal du 8 Juin 2007. sur laquelle repose l'arrêté attaqué, qui serait entachée d'illégalité en tant que la convocation à la réunion au cours de laquelle ladite délibération a été prise ne mentionnait pas avec suffisamment de précision l'ordre du jour sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à paver à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. G et autres, la somme qu'ils réclament en application desdites disposition ;

ORDONNE

Article 1er :
L'exécution de l'arrêté en date du 30 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert des biens appartenant à la section de Freycenet à la commune de Lissac est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de M. G et autres fondées sur les dispositions de l'article L- 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. JG et autres, à la préfecture de la Haute-Loire et à la commune de Lissac.

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