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MONLET



SECTION DE BARRIBAS
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 22LY01780
__________
Mme F.
__________
Mme Sophie Corvellec
Rapporteure
__________
M. Bertrand Savouré
Rapporteur public
__________
Audience du 16 novembre 2023
Décision du 7 décembre 2023
__________
135-02-02-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Lyon

4ème chambre
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F. a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 29 janvier 2021 du conseil municipal de Monlet (Haute-Loire) attribuant en location des biens de la section de commune de Barribas à Mme R..

Par un jugement n° 2100668 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme F., représentée par Me Riquier (Publica avocats AARPI), demande à la cour : Elle soutient que : Par mémoire enregistré le 25 juillet 2022, Mme R., représentée par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F. la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 26 août 2022, la commune de Monlet, représentée par Me Robbe (SCP Desilets Robbe Roquel), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme F. la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique : Une note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2023, a été présentée pour Mme R..

Considérant ce qui suit :

1. Mme F. relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Monlet du 29 janvier 2021, rejetant sa demande de location de terres à vocation agricole appartenant à la section de commune de Barribas, en raison de sa tardiveté, et retenant la candidature de Mme R..

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :

" (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (…) ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :

1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (…) ".

3. Les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent d’un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge d’apprécier le respect des règles de fond régissant le partage ou la jouissance des biens communaux au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un exploitant agricole qui se prétend prioritaire peut, à tout moment, présenter une demande tendant à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune. Dans ces conditions, et en l’absence d’adoption, par le conseil municipal, d’un règlement d’attribution encadrant le dépôt d’une telle demande, la commune de Monlet ne pouvait rejeter la candidature de Mme F. au seul motif de sa tardiveté, sans en examiner le mérite, alors même que les agriculteurs intéressés par la location de ces terres avaient été invités, par affichage informel devant la mairie, à présenter leur offre avant le 6 janvier 2021. Par suite, Mme F. est fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’une erreur de droit.

5. En second lieu, pour justifier la délibération litigieuse, la commune de Monlet a, devant les premiers juges ainsi qu’en appel, également fait valoir que Mme F. ne pouvait se prévaloir de la qualité d’exploitante agricole et n’établissait pas exploiter des parcelles sur le territoire de la section de commune. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme F. est affiliée auprès de la mutuelle sociale agricole comme chef d’exploitation. Elle a souscrit pour son activité une assurance multirisque agricole. Son établissement est également inscrit au répertoire Sirene comme " culture et élevage associés ". Par ailleurs, elle produit un relevé d’exploitation faisant état de trois parcelles situées à Barribas. Dans ces conditions, et indépendamment même de l’éventuel caractère accessoire de son activité agricole, Mme F. justifie ainsi disposer de la qualité d’exploitante agricole, au sens des dispositions citées au point 2, et exploiter des parcelles sur le territoire de la section de commune. Par suite, le nouveau motif invoqué en cours d’instance par la commune de Monlet n’est pas de nature à fonder légalement la délibération en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que la commune de Monlet, en tant que gestionnaire des biens de la section de commune de Barribas, procède à un nouvel examen de la demande de Mme F.. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Monlet et par Mme R.. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières et de la section de commune de Barribas le paiement des frais exposés par Mme F..

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100668 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La délibération du 29 janvier 2021 du conseil municipal de Monlet attribuant des biens de la section de commune de Barribas en location à Mme R. est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Monlet de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme F. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F., à Mme R., à la section de commune de Barribas et à la commune de Monlet.

Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

S. Corvellec

La présidente,

A. Evrardh

C. Gomez La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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SECTION DE BARRIBAS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 2100668

Mme FILLERE

M. Franck Coquet

Rapporteur

Mme Caroline Bentéjac

Rapporteure publique

Audience du 31 mars 2022

Décision du 14 avril 2022

135-02-02-03-01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

(2 ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 3 septembre 2021 et 17 décembre 2021, Mme Elodie Fillere, représentée par l’AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures : Elle soutient que la délibération méconnaît :

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2021, 8 octobre 2021 et 19 janvier 2022, la commune de Monlet, gérant la section de commune de Barribas, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme Fillere en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est mal dirigée et que les moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 8 septembre 2021 et 14 décembre 2021, Mme Laurine Rousset, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme Fillere en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : Considérant ce qui suit :

1. Par la délibération dont Mme Fillere demande l’annulation, le conseil municipal de Monlet, gérant les biens de la section de commune de Barribas a tout à la fois accepté la location des biens de section de ce village à Mme Laurine Rousset, et accepté d’affermer ces biens effet du 1er février 2021 pour un loyer annuel de 393,54 euros à terme échu.

Sur la compétence du tribunal administratif :

2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux et de section. Le litige soulevé par Mme Fillere doit être regardé comme se rattachant à la jouissance de biens de section au sens de ces dispositions législatives. Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.

Sur l’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (…) ". En l’espèce, le maire a certifié l’affichage de " l’appel d’offres ".

Faute d’élément de preuve contraire, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal sont soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Le moyen tiré du défaut de signature est donc inopérant et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Les délibérations d’un conseil municipal portant attribution, conformément à la demande dont il était saisi, de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune, ne constituent pas des décisions individuelles défavorables. Elles ne sont donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu , aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime (…) : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;

/ 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

/ 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. (…) ".

7. D’une part Mme Fillere fait valoir que ces dispositions obligent, en principe, l’autorité administrative à examiner à tout moment la question de la répartition des biens de section entre les exploitants agricoles y ayant droit, et soutient que c’est par erreur de droit que la commune a pu fixer une date limite au dépôt de candidatures relatives à l’attribution des biens de la section. Elle fait valoir que la commune n’a jamais délibéré la fixation d’une telle condition de délai. Mais il y a lieu d’admettre, à l’instar de la commune, des considérations de bonne gestion, tenant notamment à la nécessité d’un délai d’instruction raisonnable des candidatures à la reprise de biens délaissés. En l’espèce, il n’est pas soutenu par la requérante qu’elle n’a pas eu connaissance du délai de dépôt des candidatures, affiché comme il a été dit, elle-même ayant en outre participé à une réunion d’information du 21 décembre 2020 où il lui avait été précisé ce délai.

8. D’autre part Mme Fillere, tout-à-la fois soutient qu’elle est prioritaire de rang 1 à l’attribution des biens et met en doute le rang de priorité de Mme Rousset. Mais il ressort des pièces du dossier que Mme Rousset a son domicile réel et fixe sur la section, y exploite des biens agricoles, y dispose d’un bâtiment d’exploitation. C’est sans erreur de droit et de fait que la commune a pu la déclarer de rang 1.

9. Pour le surplus, Mme Fillere ne justifie pas à tout le moins en l’état du dossier d’un titre lui permettant de déclarer à un assureur la propriété d’un bâtiment d’exploitation sur la section, ni sur la base de quels titres de propriété ou de quels baux à ferme elle a pu se faire établir un " relevé d’exploitation " par la mutualité sociale agricole, et par ailleurs elle ne fait pas état avoir personnellement déclaré des revenus ou déficits dans la catégorie fiscale des " bénéfices agricoles ". Elle ne soutient dès lors pas sérieusement être exploitante de rang 1.

10. Dès lors, les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées.

Sur l’injonction :

11. Le rejet des conclusions en annulation entraîne le rejet des conclusions à fins d’injonction.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fillere est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune et de Mme Rousset tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elodie Fillere, à Mme Laurine Rousset et à la commune de Monlet, gérant les biens de la section de commune de Barribas.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gazagnes, président,

M. Coquet, président assesseur,

M. Debrion, premier conseiller. N° 2100668 5

Rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

Le rapporteur,

F. COQUET

Le président,

Ph. GAZAGNES

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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SECTION DES IGNES

CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 3 décembre 2010
Au Conseil municipal du vendredi 3 décembre 2010 à 17 h 30, tous les conseillers étaient présents sauf Marc Charroin excusé.

Achat bien de section des Ignés.
Rappel est fait par le maire de la délibération au 15/10/2010 sollicitant une consultation des électeurs pour l'achat de 800 m2 environ.
Cette consultation s'est déroulée le 15/11/2010 de 9 à 12 heures.
Nombre d'inscrits : 8, majorité : 5, suffrages exprimés : 6, ont voté pour le projet : 6.

Le conseil donne un avis favorable à cette vente sur la section F 245 pour 800 m2 environ et sollicite l'avis de M. le sous-préfet pour traiter cette affaire.

Mise à jour des voies communales. Après études, sondages, visites et établisse­ment des documents par les services de l'Etat le conseil doit statuer sur le tableau suivant :

Voies communales à caractère de route :57.682 m2 ;
voies communales à caractère de rues :4 120 m2,
surface places publiques :6 752 m2, soit 1 350 m2.

Le conseil valide ce tableau nouveau de ces voies communales.

L'Eveil du 12 décembre 2010