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MONTUSCLAT



SECTIONS DE LA TORTE, POUZOL VIEUX ET MONTUSCLAT

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY01994 du lundi 12 avril 2010
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale PELLETIER, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
ILLEGALITE DU TRANSFERT
Le transfert des biens, droits et obligations d’une section de commune à une commune a pour effet de priver celle-ci de ses droits patrimoniaux sans son consentement.
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour M. A, domicilié ..., Mme B, domiciliée ..., M. C, domicilié ... et M. D, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

Les requérants soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

En ce qui concerne le fond :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour la commune de Montusclat qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2009, présenté par le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour M. A, Mme B, M. C et M. D qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour M. A, Mme B, M. C et M. D qui concluent aux mêmes fins ;

Les requérants soutiennent, en outre, que l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas conforme au protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l’homme en tant que ce dispositif de transfert ne prévoit pas de mécanisme d’indemnisation des ayants droits ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour la commune de Montusclat qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient, en outre, que l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas applicable aux relations entre personnes publiques et qu’en tout état de cause l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas contraire à ces stipulations ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour M. A, Mme B, M. C et M. D qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date du 1er octobre, 6 novembre et 17 décembre 2009, par lesquelles, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 30 octobre 2009 et l’a reportée au 8 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2010 :

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que les requérants demandent à la Cour d’annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation d’une part, de la décision en date du 7 juin 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a transféré les biens, droits et obligations des sections de la Torte, Pouzol Vieux et Montusclat à la commune de Montusclat et, d’autre part, à l’annulation de la délibération du 4 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montusclat a sollicité le préfet de la Haute-Loire, afin qu’il prononce le transfert de ces biens à son profit ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; - lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation. ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la section de commune peut utilement se prévaloir : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ; que si une personne peut, en vertu de ces stipulations, être privée d’un droit patrimonial, c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ;

Considérant que l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. ;

Considérant que, par délibération du 4 décembre 2005, le conseil municipal de la commune de Montusclat a demandé au préfet le transfert à son profit des biens des sections de la Torte, Pouzol Vieux et Montusclat, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales invoquant notamment la circonstance que la commune avait justifié du règlement sur le budget communal des impôts de cette section pendant plus de cinq années consécutives ;

Considérant

Sur la demande d’injonction présentée en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;

Considérant

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1 :
Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Montusclat du 4 décembre 2005 et la décision du préfet de la Haute-Loire du 7 juin 2006 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de déposer à la conservation des hypothèques, en vue de sa publication, une copie conforme du présent arrêt accompagnée des pièces justificatives nécessaires dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit arrêt.

Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Montusclat, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Mme B, à M. C, à M. D, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Montusclat. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire et au conservateur des hypothèques de la Haute-Loire.

Délibéré après l’audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient : Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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SECTIONS DE LA TORTE, POUZOL VIEUX ET MONTUSCLAT
PAS D’ANNULATION DU TRANSFERT - Affaire à suivre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère chambre)

N°s 0601560,0601577
M. JM et autres
M. JP 135-02-02-03-01
C
Lecture du 17 juin 2008

Vu I°), sous le n° 0601560, la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée par M. JM, demeurant La Torte à Montusclat (43260), la SECTION DE LA TORTE, dont le siège est chez M. JM La Torte à Montusclat (43260), la SECTION DE POUZOL VIEUX, dont le siège est chez Mme G, Pouzol Vieux à Montusclat (43260), la SECTION DE MONTUSCLAT, dont le siège est chez M. R demeurant Le Grez à Montusclat (43260), Mme MG, demeurant Pouzol Vieux à Montusclat (43260), M. GR, demeurant Le Grez à Montusclat (43260) ; M. MOREL et autres demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 7 juin 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a transféré les biens, droits et obligations des sections de la Torte, Pouzol Vieux et Montusclat à la commune de Montusclat et de rétablir lesdites sections dans leur droit de propriété à la date à laquelle elles en ont été privées ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Loire ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales insérées par l’article 15 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; … " ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2005 :

Considérant que par délibération du 4 décembre 2005, le conseil municipal de la commune de Montusclat a sollicité le préfet de la Haute-Loire afin qu’il prononce, à son profit et sur le fondement de l’article L.2411-12-1 du code général des collectivités territoriales précité, le transfert des biens des sections de la Torte, Pouzol Vieux et Montusclat ;

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 199 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, les dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables depuis le 1er janvier 2005 ; que le conseil municipal de Montusclat a pu, en application de ces dispositions, saisir le préfet d’une demande de transfert des biens appartenant aux sections de la Torte, Pouzol Vieux et Montusclat, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants allèguent le défaut d’information des habitants des décisions prises par le conseil municipal, les mesures de publicité prévues pour la convocation du conseil municipal par l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales et celles prévues pour le compte rendu des séances par l'article L.2121-25 du même code, ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, en admettant même que les mesures de publicité n'aient pas été effectuées, leur omission n'entache pas d'irrégularité la délibération contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales que le législateur n’a pas soumis le transfert des biens, droits et obligations d’une section de commune aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération du conseil municipal de la commune de Montusclat serait illégale faute d’avoir été précédée, sur le fondement de l’article 545 du code civil et de l’article L.11-1 du code de l’expropriation, d’une enquête permettant d’apprécier l’utilité publique du projet ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la commune de Montusclat ne justifierait d’aucun intérêt communal est inopérant dès lors que la délibération contestée a été motivée sur un des critères définis à l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales précité ; que ce motif est à lui seul suffisant, et quel que soit les autres motifs invoqués dans la délibération, pour justifier la saisine du préfet de la demande de transfert des biens sectionaux ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants invoquent l’existence d’irrégularités budgétaires et comptables commises par le maire, le conseil municipal et le comptable public de nature à engager leur responsabilité, cette circonstance est inopérante à l’encontre de la délibération du conseil municipal dont s’agit qui n’a ni pour effet, ni pour objet de transférer par elle même les biens des sections en cause ; que de même, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une faute commise par le préfet de la Haute-Loire en ne déférant pas au juge administratif ou à la chambre régionale des comptes les délibérations d’ordre budgétaire, dont au demeurant l’illégalité n’est pas établie, ou en n’informant pas le procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré du défaut de justification de l’admission en non-valeur des impositions dues par les sections de commune en cause conformément aux dispositions de l'article 92 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est inopérant dès lors que la demande de la commune adressée au préfet par la délibération litigieuse est fondée sur la circonstance que depuis plus de cinq années consécutives, les impôts desdites sections ont été payés sur le budget communal ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que la délibération contestée serait entachée de détournement de pouvoir du fait des carences dont aurait fait preuve, en l’absence de commission syndicale, le maire et le conseil municipal dans la gestion des biens des sections, ils n’établissent pas la réalité de leurs allégations ; que s’ils affirment, par ailleurs, que la gestion des biens des sections de commune permettrait de dégager des revenus suffisants pour payer les impôts fonciers, un tel moyen est inopérant dès lors que les impôts ont été payés depuis plus de cinq années consécutives sur le budget communal ;

Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2006 :

Considérant, d’une part, que les requérants invoquent, au soutien de l’exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2005, les mêmes moyens que ceux dirigés contre ladite délibération ; qu’il résulte de ce qui précède que ces moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; que l’arrêté attaqué, qui ne constitue pas une décision individuelle, n’avait pas, dans ces conditions, à être motivé sur le fondement de ces dispositions ; qu’en tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté préfectoral que la décision a été prise, d’une part, en application du " code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2411-12-1 " et, d’autre part, du fait que " depuis plus de cinq années consécutives, les impôts des sections de la Torte, Pouzol Vieux et Montusclat ont été payés sur le budget communal " ; qu’il contient ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde ladite décision ; que, par ailleurs, la circonstance que l’arrêté préfectoral ne vise pas l’attestation du Trésor public n’entache pas la décision d’illégalité ;

Considérant, au fond, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales précité que, s’il incombe au préfet de s’assurer que les conditions d’application dudit article sont effectivement remplies dès lors qu’il est régulièrement saisi d’une demande d’un conseil municipal demandant le transfert des biens d’une section de commune, il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler les conditions dans lesquelles la commune a assuré la gestion desdits biens pendant la période de cinq années précédant la demande ; qu’ainsi, le préfet de la Haute-Loire en prononçant le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune au vu de l’attestation du Trésorier de Saint-Julien-Chapteuil en date du 2 février 2006 selon laquelle " la commune de Montusclat verse à sa caisse depuis plus de cinq années les impôts fonciers au titre des biens de section : La Torte / Montusclat / Pouzol Vieux " a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, si pour contester la valeur de l’attestation du trésorier de Saint-Julien-Chapteuil, les requérants produisent un certificat délivré par le centre des impôts fonciers du Puy-en-Velay, il ressort de ce document, qui au demeurant n’intéresse qu’une section de commune, qu’il ne concerne que la seule année 2006 alors qu’en raison de la date de l’attestation fournie par le trésorier de Saint-Julien-Chapteuil, les impositions dont il est fait état et qui ont été payées sur le budget communal sont antérieures à cette date ; que dès lors, les requérants n’établissent pas que l’arrêté attaqué serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en outre, que l’arrêté préfectoral est accompagné de matrices cadastrales qui y sont annexées permettant de connaître précisément le contenu des biens transférés à la commune de Montusclat ; que si les requérants invoquent leur ancienneté qui ne permettrait pas d’apprécier leur valeur vénale, un tel moyen ne peut être qu’écarté dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ledit arrêté mentionne cette valeur ;

Considérant, par ailleurs, et ainsi qu’il l’a été déjà dit, qu’en vertu des dispositions de l’article 199 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, les dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables depuis le 1er janvier 2005 ; que le préfet de la Haute-Loire a pu, en application de ces dispositions, tenir compte de circonstances passées pour prendre sa décision, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

Considérant, enfin, que l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant pas applicable aux relations entre personnes publiques, le moyen tiré de ce que la communalisation des biens des sections de commune de la Torte, Pouzol Vieux et Montusclat, qui constituent des personnes morales de droit public, serait intervenue en méconnaissance du droit au respect des biens reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent, en se prévalant de l’article 72 de la Constitution et des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, que l’arrêté préfectoral attaqué prononce illégalement le transfert de biens appartenant au domaine public desdites sections, il est constant que cette décision a été prise en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, lesquelles sont issues d’une loi votée par le Parlement ; qu’il n’appartient pas alors au juge administratif d’apprécier la conformité de cette loi à la Constitution ou à ladite Déclaration ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; que, de même, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative lesquelles concernent une procédure d’urgence devant le juge administratif ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à obtenir des rectifications d’erreurs matérielles :

Considérant que si les requérants sollicitent du Tribunal qu’il soit enjoint aux services du cadastre de procéder à la rectification d’erreurs matérielles qu’ils auraient décelées sur des extraits de matrices cadastrales, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur ; que des lors les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que JM et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par JM et autres doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes n°s 0601560 et 0601577 présentées par JM et autres sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. JM, à la SECTION DE LA TORTE, à la SECTION DE POUZOL VIEUX, à la SECTION DE MONTUSCLAT, à Mme G, à M. GR, à M. JP, à la commune de Montusclat et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.

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