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PAULHAGUET



SECTION DE LAVAUX
Le tribunal administratif annule le transfert des biens des sections : les impôts fonciers de ces sections de communes " ne sont pas mis en recouvrement du fait de leur modicité compte tenu de la faiblesse du revenu cadastral de ces sections la taxe foncière de celle-ci étant inférieure à 12 euros. Partant ni la commune de Paulhaguet, ni a fortiori aucun contribuable, ne s’en est jamais acquitté " ;

N° 060629

SECTION DE COMMUNES DU HAMEAU DE LAVAUX et M R
Audience du 20 novembre 2007
Lecture du 4 décembre 2007
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée par M. R demeurant à Lavaux à Paulhaguet (43230) agissant au nom de la SECTION DE COMMUNES DU HAMEAU DE LAVAUX de la commune de Paulhaguet (43230), à ce dûment autorisé par décisions du préfet de la Haute-Loire en date du 9 mars 2006 et en qualité de contribuable et électeur sur ladite section ; la SECTION DE COMMUNES DU HAMEAU DE LAVAUX et M. R demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 9 janvier 2006 prononçant le transfert, à titre gratuit, des parcelles de terrain de la section de Lavaux en faveur de la commune de Paulhaguet et de rétablir la section de Lavaux, dans son droit de propriété, à la date à laquelle elle en a été privée ;

Vu les arrêtés préfectoraux attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 ;

Vu les arrêtés du préfet de la Haute-Loire des 9 mars 2006 autorisant M. R à ester en justice au nom de la SECTION DE COMMUNES DE LAVAUX ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2007 : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : / - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; (…) " ; qu’aux termes de l’article 92 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " l’admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable est prononcée par l’ordonnateur concerné, dans les conditions fixées par décret " ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’attestation du Trésorier de Paulhaguet en date du 23 septembre 2005 concernant la non mise en recouvrement des impôts fonciers des sections des habitants de Jaroussier, Montorgues, Chassagnes, Magne, Promeyrat, Lavaux et d’Escombaloux et visée dans l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2005, que les impôts fonciers de ces sections de communes " ne sont pas mis en recouvrement du fait de leur modicité compte tenu de la faiblesse du revenu cadastral de ces sections la taxe foncière de celle-ci étant inférieure à 12 euros. Partant ni la commune de Paulhaguet, ni a fortiori aucun contribuable, ne s’en est jamais acquitté " ;

Considérant, d’autre part, que si le préfet soutient que les taxes foncières visées dans l’attestation du Trésorier de Paulhaguet doivent être considérées comme admises en non-valeur dès lors qu’elles n’ont pas été mises en recouvrement, il n’établit pas qu’elles aient fait l’objet d’une admission en non-valeur prononcée par l’ordonnateur conformément aux dispositions de l’article 92 du décret du 29 décembre 1962 susvisées ;

Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l’article L. 2411-12-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas réunies pour autoriser le transfert des biens des sections de communes ; que les arrêtés préfectoraux du 27 octobre 2005 et 6 janvier 2006 doivent dès lors être annulés ;

Sur les conclusions à fin de rétablissement des sections dans leur propriété :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Loire de publier le jugement à la Conservation des hypothèques :
Considérant que l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement une telle publication ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la section de communes du hameau de Lavaux et par M. RALUY ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat et de la commune de Paulhaguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la section de communes du hameau de Lavaux et par M. R doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er :
Les arrêtés du préfet de la Haute-Loire n° SP-B-05-110 du 27 octobre 2005 et n° SP-B-06-01 du 9 janvier 2006 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la section de communes du hameau de Lavaux, à M. R, à la commune de Paulhaguet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

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