PRESAILLES |
CONSEIL D'ETAT (3ème - 8ème chambres réunies) |
11 DECEMBRE 2012 - SECTION DE CHARBADEUIL SECTION DE CHARBADEUIL ET GUIZOUMAS SECTION DE CHARBADEUIL, DU CHER, DE LA CHISTROUZE, GENEVE, GUIZAMAS ET MEZEYRAC --- CAA DE LYON n°10022712012 du 28 février 2012 |
CONSEIL D'ETAT (3ème - 8ème chambres réunies) |
Après 14 ans de procédure, le transfert des sections à la commune de PRESAILLES(13)est annulé par le Conseil d'État n °423152 du 12 octobre 2020 (3ème - 8ème chambres réunies)
mentionné aux tables du recueil LebonVu la procédure suivante :M. C... F..., M. B... A..., M. E... D..., ainsi que la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, le Cher, la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac, toutes trois représentées par M. F..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, la Rouille et Vachères et, en conséquence, de rétablir les sections concernées dans la propriété de leurs biens.Par un jugement n° 0600874 du 19 février 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des biens ainsi transférés.Par une ordonnance n° 0600874 du 10 octobre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la demande de M. F... et autres.Par un arrêt n° 14LY03784 du 16 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Par un jugement n° 0600874 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. F... et autres.Par un arrêt n° 16LY03141 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre les jugements n° 0600874 du 19 février 2008 et du 12 juillet 2016 par M. F..., M. A... et les trois sections de commune mentionnées ci-dessus.Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 13 août et 13 novembre 2018, M. F..., M. A... et les trois sections de commune mentionnées ci-dessus demandent au Conseil d'Etat :1°) d'annuler cet arrêt ;2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeVu les autres pièces du dossier ;Vu :n° 0600874 Ordonnance du 10 octobre 2014 | affaire à suivre |
Annule le jugement du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND |
Les litiges qui se rattachent au partage et à la jouissance des biens des sections de commune, même si ceux-ci font partie de leur domaine privé et si le courrier attaqué n’est pas relatif à l’organisation d’un service public, relèvent, en vertu des dispositions des lois susvisées du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, de la compétence du juge administratif. |
Annulé par la COUR ADMINISTRATIVE DE LYON |
TA de Clermont-Ferrand n°10022712012 du 28 février 2012 C M. T M. L'hirondel Rapporteur M. Chacot Rapporteur public | réf. : Tribunal des Conflits n° C3764 du 22 novembre 2010 |
TRIBUNAL DE GRANDEINSTANCE DU PUY EN VELAYService du Contrôle des Expertises | LE PUY EN VELAY, le 09 Mai 2011 |
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ARRETE N° D.L.P.C.L./B5/2006/44 portant autorisation de plaider
Le Préfet de la Haute-Loire, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne notamment son article V intitulé "de la gestion des sections de communes et des biens indivis entre communes" ;VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2411-8 dont le 4ème alinéa stipule que "tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur" ;VU la demande d'autorisation d'ester en justice du 16 avril 2006, présentée par M__ , 43150 Présailles ;Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Loire ;ARRETEArticle 1er : M., , est autorisé à solliciter du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au nom de la section de, l'annulation de l'arrêté préfectoral n° D.L.P.C.L./B5/2006/16 du 13 février 2006 prononçant le transfert, à la commune de Présailles, des biens, droits et obligations des sections de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Le Cher, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères.Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à M par lettre recommandée.Le Puy-en-Velay le 25 avril 2006Fait en notre Cabinet, le 11 mai 1984, à CLERMONT FERRAND,
LE PRESIDENT,
Signé : Roger BLUZAT
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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