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PRESAILLES


SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL, SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL ET GUIZOUMAS, SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL, LE CHER, LA CHISTROUZE, GENEVE, GUIZOUMAS ET MEYZERAC
CONSEIL D'ETAT (3ème - 8ème chambres réunies)

Après 14 ans de procédure, le transfert des sections à la commune de PRESAILLES(13)est annulé par le Conseil d'État n °423152 du 12 octobre 2020 (3ème - 8ème chambres réunies)mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

M. C... F..., M. B... A..., M. E... D..., ainsi que la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, le Cher, la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac, toutes trois représentées par M. F..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, la Rouille et Vachères et, en conséquence, de rétablir les sections concernées dans la propriété de leurs biens.

Par un jugement n° 0600874 du 19 février 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des biens ainsi transférés.

Par une ordonnance n° 0600874 du 10 octobre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la demande de M. F... et autres.

Par un arrêt n° 14LY03784 du 16 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 0600874 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. F... et autres.

Par un arrêt n° 16LY03141 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre les jugements n° 0600874 du 19 février 2008 et du 12 juillet 2016 par M. F..., M. A... et les trois sections de commune mentionnées ci-dessus.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 13 août et 13 novembre 2018, M. F..., M. A... et les trois sections de commune mentionnées ci-dessus demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Après avoir entendu en séance publique : Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une demande présentée par une délibération du conseil municipal de la commune de Présailles du 1er octobre 2005, le préfet de la Haute-Loire a prononcé par un arrêté du 13 février 2006 le transfert à cette dernière des biens de plusieurs sections de commune. Saisi par M. C... F..., agissant en son nom propre et au nom de trois sections de commune, et par deux autres requérants d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 19 février 2008, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des biens ainsi transférés. L'instance introduite à cette fin devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a donné lieu au dépôt d'un rapport partiel établi par un géomètre-expert, commis par ce tribunal, puis a fait l'objet d'une radiation le 8 octobre 2013 par ordonnance du juge de la mise en état. M. F... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur appel tant contre le jugement avant dire droit du 19 février 2008 que contre celui du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :/ - Lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; (...) ". En vertu du dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, jusqu'à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants ". Dès lors, quand est en cause le paiement d'impôts exigibles avant l'intervention de la loi du 27 mai 2013, les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales doivent être entendues comme permettant le transfert des biens de la section si les impôts dus au titre de ces biens ont été supportés par le budget communal en lieu et place des membres de la section défaillants à condition que ceux-ci aient été informés de leurs obligations.

3. Pour écarter le moyen tiré de ce que le transfert litigieux ne pouvait intervenir légalement en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que le préfet pouvait se fonder sur le certificat administratif délivré par le receveur de la commune attestant de la prise en charge par le budget communal des impôts que les sections en cause devaient acquitter, sans rechercher si les membres de ces sections avaient été informés de leurs obligations fiscales. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Si la commune de Présailles s'est prévalue, pour demander le transfert des biens en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, d'un certificat administratif attestant que le budget communal avait supporté le paiement de la taxe foncière afférente à ces biens au cours des cinq années précédentes, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a accompli aucune diligence pour informer les membres des sections de leurs obligations fiscales, telle que l'envoi aux intéressés des avis d'imposition qu'elle avait reçus au titre de ces biens. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que, comme le soutiennent les requérants, la condition posée par les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales pour le transfert des biens, qui n'impliquait aucune formalité impossible, ne pouvait être regardée comme remplie.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. F... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 du préfet de la Haute-Loire. La question de la propriété de certaines parcelles désignées par cet arrêté n'étant dès lors pas utile à la solution du litige, il y a lieu d'annuler tant le jugement du 19 février 2008 par lequel le tribunal, statuant avant dire droit, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question que, par voie de conséquence, celui du 12 juillet 2016 par lequel, après avoir écarté également le moyen tiré de ce que la propriété des biens était incertaine, il a rejeté la demande. Enfin, l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 ayant par elle-même pour effet de rétablir l'ensemble des sections concernées dans la propriété des biens en litige dès la date où cet arrêté était intervenu, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée en ce sens par les requérants.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 6 000 euros à verser aux requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au même titre par la commune de Présailles.

DECIDE :

Article 1er :
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 février 2016, les jugements des 19 février 2008 et 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l'arrêté du 13 février 2006 du préfet de la Haute-Loire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. F..., aux sections de commune qu'il représente et à M. A... une somme globale de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et autres devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Présailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... F..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Présailles et au ministre de l'intérieur.

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SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL ET GUIZOUMAS, SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL, DU CHER, DE LA CHISTROUZE, GENEVE, GUIZOUMAS ET MEYZERACSECTION DE CHARBADEUIL ET AUTRES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 14LY03784 du 16 février 2016
M. Jacky ROCHETTE ET AUTRES
C
Mme DECHE Rapporteur, M. Clément Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Jacky Rochette, la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac, M. Henri Boyer et M. Xavier Ribes ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères et de rétablir, par voie de conséquence, lesdites sections dans leurs propriétés à la date à laquelle elles en ont été privées.

Par jugement n° 0600874 du 19 février 2008 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les biens transférés par l'arrêté litigieux étaient la propriété exclusive des sections de commune visées dans l'arrêté préfectoral contesté.

Par ordonnance n° 0600874 du 10 octobre 2014 le président de la 1ere chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la requête de M. Rochette et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M. Rochette, la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac et M. Boyer, représentés, par Me Riquier, demandent à la Cour :

Ils soutiennent que :

Un mémoire en intervention, enregistré le 15 janvier 2016, après clôture de l'instruction, et présenté pour Mme Chrystelle Gagne, pour M. Franck Terrasse, pour M. Denis Médoc et pour l'association Force de défense des ayants-droit et des sections de commune, n'a pas été communiqué.

Un nouveau mémoire présenté pour les requérants et enregistré le 15 janvier 2016, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Considérant

Considérant

Considérant

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. Rochette et autres et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L'ordonnance du président de la 1^ chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 octobre 2014 est annulée.

Article 2 : M. Jacky Rochette et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jacky Rochette et autres une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky Rochette, à M. Henri Boyer, à la section de commune de Charbadeuil et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire et à la commune de Présailles.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

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SECTIONS DE COMMUNE DE BARTHEREDONDE, CHARBADEUIL, CHAULET, COSTE CHAUDE, GUIZOUMAS, LASTEYRES, LA ROUILLE ET VACHERES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
TA Clermont Ferrand

n° 0600874 Ordonnance du 10 octobre 2014

affaire à suivre


M. Jacky Rochette et autres
Le président de la 1ère chambre,

Vu le jugement et les pièces qui s'y rapportent, rendu sous le n° 0600874 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. Jacky Rochette et autres, sursis à statuer jusque ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les biens transférés au profit de la commune de Présailles par l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 13 février 2006 et appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères étaient la propriété exclusive desdites sections ;

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative :

Vu le mémoire, enregistré le 21 Janvier 2014, présenté pour M. Jacky Rochette et autres qui reprennent les conclusions et les moyens de leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour M. Jacky Rochette ;
II fait valoir devant le Tribunal que la commune de Présailles se refuse de procéder au mandatement des sommes sur le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay lui a ordonné de consigner selon des ordonnances en date des 9 mai 2011 et 20 septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la commune de Présailles, par la société d'avocats OGMA ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu, le courrier du Tribunal, en date du 6 Juin 2014, demandant à M. Rochette d'établir les diligences effectuées auprès du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin que l'affaire puisse être mise en état d'être Jugée et lui indiquant qu'en l'absence de telles diligences, il serait réputé s'être désisté de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de Parti clé R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents déformation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 ° Donner acte des désistements (...)" ;

Considérant

Considérant

ORDONNE :

Article 1er :
II est donné acte du désistement de la requête de M. Rochette et autres enregistrée sous le n°0600874.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacky Rochette, à la section de commune de Charbadeuil, à la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, à la section de commune de Charbadeuil-Cher-Chistrouze-Geneve-Guizamas-Mezeyrac, à M. Henri Boyer, à M. Xavier Ribes, au ministre de l'Intérieur et à la Commune de Présailles.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Loire et au président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2014

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SECTIONS DE COMMUNE DE BARTHEREDONDE, CHARBADEUIL, CHAULET, COSTE CHAUDE, GUIZOUMAS, LASTEYRES, LA ROUILLE ET VACHERES

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE, RHONE-ALPES

Les frais d'assistance à une expertise engagés par un ayant droit pour la section constutuent une dépense obligatoire qui doit être inscrite au budget de la commune

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SECTION DE CHARBADEUIL ET AUTRES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1300675 du 23 avril 2014
Mme Christelle Gagne
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée par Mme Christelle Gagne, demeurant Largentière à Freycenet-Lacuche (43150) ;
Mme Gagne demande au tribunal : Elle soutient

Vu la demande préalable ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2013 à la commune de Présailles, agissant pour le compte de la section de commune des habitants de Charbadeuil et autres, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la section de commune des habitants de Charbadeuil et autres, représentée par la commune de Présailles, par la société d'avocats Ogma ;

La section de commune des habitants de Charbadeuil et autres conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Gagne verse à la commune de Présailles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1, du code de justice administrative ;
Elle fait valoir

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par Mme Christelle Gagne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2014 présentée pour Mme Christelle Gagne ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Gagne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant

Sur les conclusions de la section, de commune des habitants de Charbadeuil et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE

Article 1er :
La requête de Mme Gagne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune des habitants de Charbadeuil et autres tendant à ce que Mme Gagne soit condamnée à verser à la commune de Présailles une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Christelle Gagne et à la section de communes des habitants de Charbadeuil et autres.

Copie sera adressée à la commune de Présailles pour son information. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller, M. Bernardin, premier conseiller,
Assistés de Mme Das Neves, greffier ;
Lu en audience publique le 23 avril 2014.

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SECTION DE CHAULET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1300516 du 23 avril 2014
135-02-02-03-01
C
Mme Christelle Gagne

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée par Mme Christelle Gagne, demeurant Largentière à Freycenet-Lacuche (43150) ;
Mme Gagne demande au tribunal : Elle soutient

Vu la demande préalable ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2013 à la commune de Présailles, agissant pour le compte de la section de commune des habitants de Chaulet, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la section de commune des habitants de Chaulet, représentée par la commune de Présailles, par la société d'avocats Ogma ; la section de commune des habitants de Chaulet conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Gagne verse à la commune de Présailles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir

Vu le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 22 janvier 2014 et 4 avril 2014, présentés par Mme Christelle Gagne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2014 présentée pour Mme Christelte Gagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Gagne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant

Sur les conclusions de la section de commune des habitants de Chaulet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE:

Article 1er :
La requête de Mme Gagne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune des habitants de Chaulet tendant à ce que Mme Gagne soit condamnée à verser à la commune de Présailles une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Christelle Gagne et à la section de communes des habitants de Chaulet.

Copie, sera adressée à la commune de Présailles pour son information.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient
M, Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Bernardin, premier conseiller,
Assistés de Mme Das Neves, greffier ;
Lu en audience publique le 23 avril 2014. Le rapporteur,
Le greffier,
C. DAS MÉVES

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE CHARBADEUIL
SECTION DE CHARBADEUIL et GUIZOUMAS
SECTION DE CHARBADEUIL, DU CHER, DE LA CHISTROUZE, GENEVE, GUIZAMAS ET MEZEYRAC


Annule le jugement du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°10022712012 du 28 février 2012

Les litiges qui se rattachent au partage et à la jouissance des biens des sections de commune, même si ceux-ci font partie de leur domaine privé et si le courrier attaqué n’est pas relatif à l’organisation d’un service public, relèvent, en vertu des dispositions des lois susvisées du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, de la compétence du juge administratif.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 12LY01028 du 11 décembre 2012
Inédit au recueil Lebon M. TALLEC, président
M. Vincent RABATE, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
STE KAEPPELIN - MABRUT - BREYSSE DELABRE, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Franck A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour : Il soutient

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, par lequel la commune de Présailles conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient

Vu l’ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l’instruction au 27 juillet 2012 à 16 heures 30 ;

Vu le courrier en date du 3 octobre 2012 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder d’office sur l’irrecevabilité de la demande ;

Vu la réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour le requérant ;

Vu le jugement et le courrier attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois des 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2012 :

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation du courrier du maire de Présailles du 5 novembre 2010 qui statuait sur sa demande d’attribution de terres appartenant à deux sections de commune ;

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant

5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 1002271 du 28 février 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. La demande présentée par M. A devant ce Tribunal est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et à la commune de Présailles.

Délibéré après l’audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.

Abstrats : 135-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants.

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SECTION DE CHAULET - SALCOMY - GIRARD - LARGENTIERE ET AUTRES
SECTION DE CHARBADEUIL - CHAULET - GIRARD - MALCAP ET AUTRES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

Annulé par la COUR ADMINISTRATIVE DE LYON

TA de Clermont-Ferrand
n°10022712012 du 28 février 2012
C
M. T
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
réf. : Tribunal des Conflits
n° C3764 du
22 novembre 2010

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2010, présentée pour M. T, demeurant Bouteyre à Presailles (43150), par Me Kaeppelin ;
M. T. demande au tribunal : M. T. soutient

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2011, présenté par la commune de Présailles, représentée par son maire en exercice ; la commune de Présailles conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. T. pour arguments fallacieux, et, en outre, à ce que ce dernier lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Présailles soutient

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour M. T. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
II soutient, en outre, que :

La qualité d'ayant droit de M. T. n'a pas été contestée dans la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté par la commune de Présailles qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2011, présenté pour M. T. qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
II soutient, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2011, présenté par la commune de Présailles qui s'en remet aux conclusions et moyens de ses précédents mémoires ;
Elle soutient, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour M. T. après la clôture d'instruction, et qui n'a pas été communiqué ;

Vu la lettre en date du 24 août 2011 informant les parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations enregistrées le 7 septembre 2011 présentées pour M. T. en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que par la requête susvisée, M. T. demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 novembre 2010 par laquelle le maire de Présailles a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune de Chaulet - Salcomy - Girard - Largentière et autres et de Charbadeuil - Chaulet - Girard - Malcap et autres ;

Considérant

Considérant

Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant

Sur les conclusions de la commune de Présailles tendant à la condamnation de M. T. pour requête abusive :

Considérant que la condamnation au paiement d'une amende pour requête abusive est un pouvoir propre du juge ; que, si la commune de Présailles a entendu présenter de telles conclusions, elles sont manifestement irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête susvisée de M. T. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Présailles tendant à la condamnation de M. T. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et à une amende pour requête abusive sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la commune de Présailles.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller

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SECTION DE CHARBADEUIL
SECTION DE CHARBADEUIL et GUIZOUMAS
SECTION DE CHARBADEUIL, DU CHER, DE LA CHISTROUZE, GENEVE, GUIZAMAS ET MEZEYRAC
TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DU PUY EN VELAY

Service du Contrôle des Expertises
LE PUY EN VELAY, le 09 Mai 2011

ORDONNANCE FIXANT UN COMPLEMENT DE PROVISION

Nous, Chantal MONARD-FERREIRA, Présidente du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, magistrat chargé du contrôle des expertises,

Vu la décision en date du 29 Janvier 2010 (08/00573) dans l'affaire opposant :

LA SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL
Rep/assistant : Me Michel CERTAIN, avocat au barreau de LA HAUTE-LOIRE
Rep/assistant : M. Jacky ROCHETTE (Autre)
Rep/assistant : Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

LA SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL ET GUIZOUMAS
Rep/assistant : Me Michel CERTAIN, avocat au barreau de LA HAUTE-LOIRE
Rep/assistant : M. Jacky ROCHETTE (Autre)
Rep/assistant : Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

LA SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL DU CHER DE LA CHISTROUZE GENEVE GUIZAMAS ET MEZEYRAC
Rep/assistant : Me Michel CERTAIN, avocat au barreau de LA HAUTE-LOIRE
Rep/assistant : M. Jacky ROCHETTE (Autre)
Rep/assistant : Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

à
LA SECTION DES HABITANTS DE CHARBADEUIL

Rep/assistant : Me Marcel SCHOTT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Rep/assistant : M. Jean-Jacques PEIRO (Maire)

désignant Monsieur Michel LACROIX en qualité d'expert et ayant fixé la consignation d'une somme de 1500 euros,

Vu l'article 269 du code de procédure civile

Vu les articles 279 et 280 du N.C.P.C.,

Disons qu'il convient de fixer une provision complémentaire et proroger le délai pour le dépôt du rapport de consultation,

PAR CES MOTIFS>

Ordonnons la consignation d'une somme complémentaire de 1500 euros à la charge .de la commune de PRESAILLES à effectuer au plus tard avant le 10 Juin 2011 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes dudit Tribunal.

Prorogeons au 10 Octobre 2011 la date limite du Rapport de consultation.

le magistrat chargé du contrôle de l'expertise
Chantal MONARD FERREIRA

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SECTION DE CHARBADEUIL
SECTION DE CHARBADEUIL et GUIZOUMAS
SECTION DE CHARBADEUIL, DU CHER, DE LA CHISTROUZE, GENEVE, GUIZAMAS ET MEZEYRAC

LES FRAIS DE JUSTICE FAISANT SUITE A L'AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE SONT UNE DEPENSE OBLIGATOIRE
LA COMMUNE DEVRA COMMUNIQUER SON BUDGET A LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

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SECTION DE CHARBADEUIL
SECTION DE CHARBADEUIL et GUIZOUMAS
SECTION DE CHARBADEUIL, DU CHER, DE LA CHISTROUZE, GENEVE, GUIZAMAS ET MEZEYRAC

Les frais de Justice faisant suite à l'autorisation d'ester en justice sont une dépense obligatoire
La commune devra communiquer son budget à la chambre régionale des comptes

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SECTION DE CHARBADEUIL
SECTION DE CHARBADEUIL et GUIZOUMAS
SECTION DE CHARBADEUIL, DU CHER, DE LA CHISTROUZE, GENEVE, GUIZAMAS ET MEZEYRAC

AFASC : le maire est incompétent pour représenter la section en justice (article L 2411-8 du CGCT)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU PUY EN VELAY
N° R.G. : 08/00573

Nature de l'affaire :
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2010
AFFAIRE LA SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL
LA SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL DU CHER DE LA CHISTROUZE GENEVE GUIZAMAS ET MEZEYRAC
C/
LA SECTION DES HABITANTS DE CHARBADEUIL

DEMANDEURS
LA SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL-
représentée par R né le 25 novembre 1960 à ST AGREVE, de nationalité Française, autorisé à ester en Justice suivant arrêté préfectoral du 25 Avril 2006.
représentée par Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE,
LA SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL et GUIZOUMAS représentée par R né le 25 novembre 1960 à ST AGREVE, de nationalité Française,autorisé à ester en Justice suivant Jugement rendu par le Tribunal Administratif de CLERMONT-FD Le 5 Février 2008
LA SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL DU CHER DE LA CHISTROUZE GENEVE GUIZAMAS ET MEZEYRAC
- représentée par R né le 25 novembre 1960 à ST AGREVE, de nationalité Française, autorisé à ester en Justice suivant Jugement rendu par le Tribunal Administratif de CLERMONT-FD le 5 Février 2008
représentée par Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE,

DÉFENDEUR
LA SECTION DES HABITANTS DE CHARBADEUIL
représenté par M. Le Maire de la Commune de PRESAILLES - 43150 PRESAILLES,
représentée par Me Marcel SCHOTT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Assignation du 07 Mai 2008
PROCÉDURE : Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gérard ZEMERLI Greffier : Béatrice COURTIAL
DÉBATS

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 20 Novembre 2009, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré pour sa décision être prononcée publiquement le 29 Janvier 2010 par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par deux assignations identiques en date du 7 et 28 mai 2008, la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, et la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizamas et Mezyrac, représentées par R, ont assigné la section des habitants de Charbadeuil, représentée par le maire de la commune de Présailles, en revendication de propriété. Le requérant expose que, par un arrêté du 13 février 2006, M. Le préfet de la Haute-Loire prononçait le transfert des biens appartenant, notamment, aux sections de Charbadeuil et Guizoumas au profit de la commune de Présailles.

Il saisissait, selon une requête du 17 avril 2006, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande en annulation de l'arrêté de transfert.

Cette juridiction, dans son jugement du 5 février 2008, surseoyait à statuer sur sa demande " jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les biens transférés par l'arrêté litigieux étaient la propriété exclusive des sections de commune visées dans l'arrêté préfectoral contesté ".

Il soutient qu'il n'existe pas une seule section de Charbadeuil regroupant les parcelles cadastrées sous le numéro A 861, A 862 sises Le Vegis, A 1128, A 1129 et Al 130 sises Lachanp du Cher, B 13, B 1030 , B1031 et B1032 sises Lachamp du Cher, A 441, A653 , A671,A 698,A946 A947, A948, Al 140, Al 141 , A1142 sises Charbadeuil,A 729 sise le Sagnas et A 899 sises Le Devez mais trois.

Il fournit, comme éléments de preuve, les éléments suivants : C'est pourquoi il demande au tribunal, au visa des articles 544 et suivants du Code civil, de dire et juger que les trois sections de commune qu'il représente sont propriétaires desdites parcelles et d'ordonner la rectification cadastrale. Il sollicite, en outre, 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La section de commune de Charbadeuil a déposé ses conclusions le 12 mai 2009. Elle explique que, sur la commune de Présailles, il existe plusieurs sections decommune. La section de commune de Charbadeuil est parfois appelée Charbadeuil et Guizoumas, ou encore Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizamas et Mezyrac. De nombreux hameaux ayant disparu, et les habitations étant devenues de simples ruines, la commune de Présailles tentait, à plusieurs reprises, de municipaliser ces biens de section puisqu'elle en assume les charges foncières.

Un arrêté préfectoral en date du 13 février 2006 transférait, ainsi, à la commune de Présailles, des biens, droits et obligations de diverses sections de communes dont ceux de Charbadeuil, Le Cher et Guizoumas, décision contestée, pour excès de pouvoir, par R, ayant- droit de la section de la commune de Charbadeuil. Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand surseoyait à statuer, considérant qu'il n'était pas établi que les biens transférés par cet arrêté étaient bien la propriété des sections de commune visées dans l'arrêté préfectoral. Elle soutient que la demande présentée par R est irrecevable pour absence d'autorisation d'ester en justice et de publication au fichier immobilier. Elle conteste les éléments de preuve versés aux débats par ce dernier et soutient que les sections de commune de Charbadeuil et Guizoumas, et celle de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizamas et Mezyrac n'ont pas une personnalité morale et juridique distincte de la section de commune de Charbadeuil.

Elle ajoute que la demande formée contre elle est infondée. Elle en demande le rejet et sollicite la condamnation de R à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente affaire a été régulièrement communiquée au ministre public le 6 octobre 2009.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2009 et l'affaire fixée à l'audience du 20 novembre 2009.

SUR QUOI

L'arrêté préfectoral, en date du 25 avril 2006, et le jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 5 février 2008, ont autorisé R a agir en justice pour le compte des trois sections de commune qu'il représente, À ce titre, son action sera déclarée recevable.

Les assignations délivrées par R ont été publiées à la conservation des hypothèques du Puy en Velay le 12 décembre 2009.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action initiée par R pour absence de publication au fichier immobilier sera ainsi rejetée.

Dans la mesure où le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur le recours en excès de pouvoir présenté par R, au nom de trois sections de commune qu'il représente, au motif qu'il convenait de déterminer, préalablement, si les biens transférés par l'arrêté contesté étaient la propriété exclusive des sections de commune visées dans cet arrêté, il convient d'ordonner, avant de déterminer la propriété des parcelles litigieuses enumérées ci-dessus, une consultation écrite comme le prévoient les articles 256 et suivants du code de procédure civile.

Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes présentées jusqu'au dépôt de la consultation ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;

Dit que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avant le 4 Juin 2010 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par Nous, Président sur demande de l'expert.

Dit que R devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de grande Instance du PUY-EN-VELAY une provision de 1500 € avant le 26 Février 2010 à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque.

Dit que la présente affaire sera appelée à l'audience dé mise en état du 8 Juin 2010 Réserve les dépens de l'instance.

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SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL ET GUIZOUMAS
ECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL, du CHER, de la CHISTROUZE, GENEVE, GUIZAMAS et MEZEYRAC

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0600874 du 19 février 2008
M. JR et AUTRES
M. L'hirondel Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2006, présentée par

M. JR, demeurant Charbadeuil à Présailles (43150), la SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL, dont le siège est Charbadeuil à Présailles (43150), la SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL ET GUIZOUMAS, dont le siège est Charbadeuil à Présailles (43150), la SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL, du CHER, de la CHISTROUZE, GENEVE, GUIZAMAS et MEZEYRAC dont le siège est Charbadeuil à Présailles (43150), M. HB, demeurant Malcap à Présailles (43150), M. XR, demeurant La Chistrouze à Présailles (43150) ;

M. JR et autres demandent au Tribunal :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration des droits dé l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales insérées par l'article 15 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : « Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; ...» ;

Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité des délibérations du 1er octobre 2005 du conseil municipal de la commune de Présailles :

Considérant que par délibérations du 1er octobre 2005, le conseil municipal de la commune de Présailles a sollicité le préfet de la Haute-Loire afin qu'il prononce, à son profit et sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert des biens des sections de Bartherdonde, Charbadeuil, Chaulet, Le Cher, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères ;

Considérant

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré du fait que la commune de Présailles ne justifierait d'aucun intérêt communal, moyen au demeurant manquant en fait, est inopérant dès lors que les délibérations ont été motivées sur un des critères définis à l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales précité permettant de solliciter, au profit de la commune, le transfert des biens, droits et obligations des sections de commune ;

Considérant

Considérant qu'il suit de là que M. JR et autres ne sont dès lors pas fondés à exciper l'illégalité des délibérations du 1er octobre 2005 du conseil municipal de Présailles demandant le transfert des biens sectionaux ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune d'adresser au préfet, à l'appui de sa demande de transfert de terres appartenant à la section, les documents budgétaires énumérés à l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, en quatrième lieu,

Considérant, en cinquième lieu,

Considérant, toutefois,

DECIDE :

Article 1 :
II est sursis à statuer sur la requête n° 0600874, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les biens transférés par l'arrêté litigieux étaient la propriété exclusive des sections de commune visées dans l'arrêté préfectoral contesté.

Article 2 : Les requérants devront justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de leurs diligences à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. JR, à la SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL, à la SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL ET GUIZOUMAS, à la SECTION DE COMMUNE DE CHARBADEUIL, du CHER, de la CHISTROUZE, GENEVE, GUIZOUMAS et MEZEYRAC, à M. HB, à M. XR, à la commune de Présailles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son nformation au préfet de la Haute-Loire.

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SECTIONS DE BARTHEREDONDE, CHARBADEUIL, CHAULET, LE CHER, COSTE CHAUDE, GUIZOUMAS, LASTEYRES, LA ROUILLE ET VACHERES

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES

5ème Bureau

ARRETE N° D.L.P.C.L./B5/2006/44 portant autorisation de plaider

Le Préfet de la Haute-Loire, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne notamment son article V intitulé "de la gestion des sections de communes et des biens indivis entre communes" ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2411-8 dont le 4ème alinéa stipule que "tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur" ;

VU la demande d'autorisation d'ester en justice du 16 avril 2006, présentée par M__ , 43150 Présailles ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Loire ;

ARRETE

Article 1er :
M., , est autorisé à solliciter du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au nom de la section de, l'annulation de l'arrêté préfectoral n° D.L.P.C.L./B5/2006/16 du 13 février 2006 prononçant le transfert, à la commune de Présailles, des biens, droits et obligations des sections de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Le Cher, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à M par lettre recommandée.

Le Puy-en-Velay le 25 avril 2006
Pour le Préfet Le Secrétaire Général
Philippe JAUMOUILLIÉ



SECTION DE CHAULET LA ROULE ET CHABADEUIL GUIZOUMAS (PRESAILLES)
HABITANTS DE LARGENTIERE, L'ESTRADE ET DES FERMES ENVIRONNANTES (FREYCENET-LACUCHE)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
DECISION n°84-639 du 11 mai 1984
M. Adrien GIRAUD
REFERE ADMINISTRATIF
LE PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

VU, enregistrée au greffe central le 11 mai 1984, la requête présentée par M. GIRAUD Adrien, maire de FREYCENET-LACUCHE Haute-Loire, agissant tant en son nom personnel que comme maire de FREYCENET-LACUCHE, Le requérant exposant les conditions dans lesquelles ces élections ont été décidées et organisées à cette date, et faisant valoir notamment que les habitants des hameaux de LARGENTIERE, l'ESTRADE et fermes environnantes de la commune de FREYCENET-LACUCHE sont propriétaires pour une partie bien délimitée sur le terrain par des bornes correspondant à environ 38 hectares, qu'un jugement du tribunal civil du PUY du 24 mars 1953 a ordonné le partage de certains biens de section entre les communes de PRESAILLES et de FREYCENET-LACUCHE, qu'après "un arrêté pris par le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND le 26 mai 1954" un géomètre-expert a été désigné par les deux communes pour procéder au partage, qu'il y a été effectivement procédé et que des bornes ont été implantées, que M. GIRAUD Adrien agit comme ayant-droit étant propriétaire à LARGENTIERE et comme maire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 29 février 1984,

CONSIDERANT que l'auteur de la requête tend à obtenir du Président du Tribunal administratif statuant selon "une procédure d'urgence" qu'il ordonne le renvoi des élections" à des commissions syndicales dans la commune de PRESAILLES prescrites pour le 20 mai 1984, par un arrêté du Préfet, Commissaire de la République de la Haute-Loire du 20 avril 1984 ;

CONSIDERANT qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le Président du tribunal administratif statuant en vertu des procédures d'urgence, prévus par les articles R. 102 et R. 104 du code des tribunaux administratifs, a le pouvoir d'ordonner, que la requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête susvisée est rejetée.

ARTICLE 2 -
Expédition de la présente décision sera notifiée à M. Adrien GIRAUD, auteur de la requête.

Copie en sera transmise au maire de la Commune de FREYCENET-LACUCHE (Haute-Loire), au maire de la commune de PRESAILLES (Haute-Loire) et au Préfet, Commissaire de la République du département de la Haute-Loire.

Fait en notre Cabinet, le 11 mai 1984, à CLERMONT FERRAND,
LE PRESIDENT,
Signé : Roger BLUZAT

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REPARTITION DES BIENS DE SECTION ENTRE PRESAILLES ET FREYCENET-LACUCHE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du 26 mai 1954

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986