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SECTION D'ARTIAS, ARTITES, BESSE, LE CORSET, LACHAMP, LINGOUSTRE, ORCEROLLES, REMEGES ET RIBESCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Nos 10LY00625, 10LY00627
Lecture du 22 février 2011 C
M. Raymond MASSE et autres
M. Fontanelle Président
Mme Dèche Rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public
Audience du 8 février 2011Vu I, sous le n° 10LY00625, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour : M. Raymond MASSE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Alain DEGORCE, domicilié Le corset à Retournac (43130), M. ou Mme MALORIOL, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. ou Mme CHAMBERT, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. Claude DELOUCHE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Boris BRUN, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Philippe GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Stéphane GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. DOLATA, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Auguste USSON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean-Baptiste COLLARD, domicilié Le corset à Retournac (43130), M. Paul GUILLET, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Jean GAUDON, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Serge ARNAUD, domicilié Artites à Retournac (43130), Mme Isabelle CHALAYER, domiciliée Artites à Retournac (43130), M. Charles GUILLET, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Frédéric COLLARD, domicilié Artites à Retournac (43130), Mme Marie-Victorine OLIVIER, domiciliée Artites à Retournac (43130), Mme Yvette SICARD, domiciliée Le corset à Retournac (43130), M. Gérard DUSSUD, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean JOLY, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre CHAMBLAS, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Paul OLIVIER, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Gilles COTTIER, domicilié Ribes à Retournac (43130), M. Robert MASSE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Alain CHANELIERE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Noël GRANGEON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), Mme Josette DURAND, domiciliée Artites à Retournac (43130), Mme Dominique COTTIER, domiciliée Château de Ribes à Retournac (43130), M. Raymond CHARLOT, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. JONGIT, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. WESTERMEYER, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. CHASSAGNETTE, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. Denis MASSARDIER, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Philippe DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Gabriel DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean-Pierre DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre DURAND, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Philippe GRANOUILLET, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. René CHEVALIER, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. et Mme Christian GUICHARD, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. Paul CHAMBLAS, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Raymond SUC, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Joseph ALLIRAND, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), Mme Georgette VILLEDIEU, domiciliée Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. et Mme Michel COLOMIES, domiciliés Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. Jean RAYNAUD, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean-Pierre FAURE, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Dominique ROUAULT, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Christian BERNARD, domicilié Remèges à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean VIALLA, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), Mme Emmanuelle GIBERT, domiciliée Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Joannes DIAS-CAETANO, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810) ;Les requérants demandent à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0801958 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire procéder à la constitution d’une commission syndicale sur la section d’Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes afin d’assurer la gestion de la forêt de Miaune ;
- 2°) d’annuler la décision susmentionnée ;
- 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de faire procéder à l’élection de la commission syndicale de ladite section ;
- 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que : - la commission syndicale a été sollicitée dans le respect de la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales ;
- un faisceau d’indices permet de révéler l’existence d’une section de commune unique sur la forêt de Miaune qui est établie depuis le 19ème siècle, qui a été consacrée par un décret du président de la République du 6 décembre 1936, qui est délimitée comme une propriété et qui est gérée comme une entité unique ; qu’ainsi, les dispositions postérieures du code général des collectivités territoriales établissant le principe selon lequel une section de commune ne peut avoir son assise que sur une seule commune ne peuvent leur être opposées ; enfin, la qualification d’indivision de cette propriété ne peut faire obstacle à ce que la qualité de section de commune lui soit reconnue ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;Il soutient que les dispositions du décret présidentiel du 6 décembre 1936 ne concernent que les biens et droits indivis entre plusieurs communes ; en tout état de cause, l’institution d’une commission syndicale " inter-sections " conduirait à exclure les conseils municipaux concernés de l’exercice de la compétence exclusive qu’ils détiennent en application des dispositions de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales pour effectuer sur les biens de section tous les actes de gestion ordinaire ; enfin, les dispositions applicables aux sections de commune ne permettent pas qu’une section de commune soit étendue sur plusieurs communes ;Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour M. MASSE et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentées pour M. MASSE et autres ;Vu II, sous le n° 10LY00627, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Raymond MASSE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Alain DEGORCE, domicilié Le corset à Retournac (43130), M. ou Mme MALORIOL, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. ou Mme CHAMBERT, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. Claude DELOUCHE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Boris BRUN, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Philippe GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Stéphane GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. DOLATA, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Auguste USSON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean-Baptiste COLLARD, domicilié Le corset à Retournac (43130), M. Paul GUILLET, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Jean GAUDON, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Serge ARNAUD, domicilié Artites à Retournac (43130), Mme Isabelle CHALAYER, domiciliée Artites à Retournac (43130), M. Charles GUILLET, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Frédéric COLLARD, domicilié Artites à Retournac (43130), Mme Marie-Victorine OLIVIER, domiciliée Artites à Retournac (43130), Mme Yvette SICARD, domiciliée Le corset à Retournac (43130), M. Gérard DUSSUD, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean JOLY, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre CHAMBLAS, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Paul OLIVIER, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Gilles COTTIER, domicilié Ribes à Retournac (43130), M. Robert MASSE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Alain CHANELIERE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Noël GRANGEON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), Mme Josette DURAND, domiciliée Artites à Retournac (43130), Mme Dominique COTTIER, domiciliée Château de Ribes à Retournac (43130), M. Raymond CHARLOT, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. JONGIT, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. WESTERMEYER, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. CHASSAGNETTE, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. Denis MASSARDIER, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Philippe DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Gabriel DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean-Pierre DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre DURAND, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Philippe GRANOUILLET, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. René CHEVALIER, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. et Mme Christian GUICHARD, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. Paul CHAMBLAS, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Raymond SUC, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Joseph ALLIRAND, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), Mme Georgette VILLEDIEU, domiciliée Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. et Mme Michel COLOMIES, domiciliés Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. Jean RAYNAUD, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean-Pierre FAURE, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Dominique ROUAULT, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Christian BERNARD, domicilié Remèges à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean VIALLA, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), Mme Emmanuelle GIBERT, domiciliée Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Joannes DIAS-CAETANO, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810) ;Les requérants demandent à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement nos 0801902-0801959 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions en date des 3 et 15 septembre 2008 par lesquelles le sous-préfet d’Yssingeaux a refusé de faire procéder à la constitution d’une commission syndicale sur la section d’Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes afin d’assurer la gestion de la forêt de Miaune ;
- 2°) d’annuler les décisions susmentionnées ;
- 3°) d’enjoindre au sous-préfet d’Yssingeaux de faire procéder à l’élection de la commission syndicale de ladite section ;
- 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que : - la commission syndicale a été sollicitée dans le respect de la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales ;
- un faisceau d’indices permet de révéler l’existence d’une section de commune unique sur la forêt de Miaune qui est établie depuis le 19ème siècle, qui a été consacrée par un décret du président de la République du 6 décembre 1936, qui est délimitée comme une propriété et qui est gérée comme une entité unique ; qu’ainsi, les dispositions postérieures du code général des collectivités territoriales établissant le principe selon lequel une section de commune ne peut avoir son assise que sur une seule commune ne peuvent leur être opposées ; enfin, la qualification d’indivision de cette propriété ne peut faire obstacle à ce que la qualité de section de commune lui soit reconnue ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour M. MASSE et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentées pour M. MASSE et autres ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de M. DEGORCE ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;Considérant que par les présentes requêtes, M. MASSE et autres demandent à la Cour d'annuler les jugements du 30 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation d’une part, de la décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire procéder à la constitution d’une commission syndicale sur la section d’Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes afin d’assurer la gestion des biens sectionaux de la forêt de Miaune, d’autre part, des décisions en date des 3 et 15 septembre 2008 par lesquelles le sous-préfet d’Yssingeaux a refusé de faire procéder à la constitution de la commission syndicale précitée ;Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;Considérant, en premier lieu, - que les requérants soutiennent que la circonstance que la forêt de Miaune soit assise sur le territoire de trois communes différentes ne fait pas obstacle à la constitution d’une commission syndicale chargée de sa gestion, dès lors que l’existence d’une section de commune unique sur la forêt de Miaune, qui est établie depuis le 19ème siècle a été consacrée par un décret du président de la République du 6 décembre 1936 ;
- qu’il ressort toutefois des dispositions de ce décret qu’il a pour objet d’instituer une commission syndicale de dix membres pour administrer, sans précision, " des biens indivis entre les communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche " et qu’il vise les délibérations des conseils municipaux des communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Soulignac-sous-Roche en désignant ces dernières comme " co-propriétaires " des biens indivis concernés ;
- qu’il ressort, en outre des visas de ce décret, qu’il a été pris sur le fondement des dispositions des articles 161 et suivants de la loi municipale du 5 avril 1884 auxquelles ont succédé les dispositions des articles 138 et 139 du code d’administration communale puis les articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des communes repris par les articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, et que ces dispositions sont relatives à la gestion des biens ou droits indivis possédés par plusieurs communes, et non à celles de biens ou droits indivis possédés par plusieurs sections de communes ;
- que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du président de la République du 6 décembre 1936 consacrerait l’existence d’une section de commune unique sur la forêt de Miaune ;
Considérant en second lieu - que les requérants produisent plusieurs documents destinés à établir que, depuis le 19ème siècle, la forêt de Miaune est désignée comme un bien sectional unique, comme une propriété délimitée en un seul tenant et gérée au moins depuis 1993, comme une seule entité ;
- qu’il ressort toutefois de ces documents et notamment de l’étude générale du 30 novembre 2007 réalisée par la direction territoriale Auvergne-Limousin, que si la forêt de Miaune est effectivement délimitée, reconnue et gérée eu égard à son unicité, elle est clairement désignée comme un bien détenu en indivision par plusieurs sections de communes ;
- que, dans ces conditions, les requérants qui n’établissent pas l’existence d’une section de commune unique jouissant de la possession de biens ou droits relatifs à la forêt de Miaune ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Loire et le sous-préfet d’Yssingeaux auraient commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en refusant la création de la commission syndicale litigieuse, alors même qu’elle aurait été sollicitée dans le respect de la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;DECIDE :Article1er : Les requêtes de M. MASSE et autres sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond MASSE, M. Alain DEGORCE, M. ou Mme MALORIOL, M. ou Mme CHAMBERT, M. Claude DELOUCHE, M. Boris BRUN, M. Pierre GIBERT, M. Philippe GIBERT, M. Stéphane GIBERT, M. DOLATA, M. Auguste USSON, M. Jean-Baptiste COLLARD, M. Paul GUILLET, M. Jean GAUDON, M. Serge ARNAUD, Mme Isabelle CHALAYER, M. Charles GUILLET, M. Frédéric COLLARD, Mme Marie-Victorine OLIVIER, Mme Yvette SICARD, M. Gérard DUSSUD, M. Jean JOLY, M. Pierre CHAMBLAS, M. Paul OLIVIER, M. Gilles COTTIER, M. Robert MASSE, M. Alain CHANELIERE, M. Noël GRANGEON, Mme Josette DURAND, Mme Dominique COTTIER, M. Raymond CHARLOT, M. JONGIT, M. WESTERMEYER, M. CHASSAGNETTE, M. Denis MASSARDIER, M. Philippe DURANTON, M. Gabriel DURANTON, M. Jean-Pierre DURANTON, M. Pierre DURAND, M. Philippe GRANOUILLET, M. René CHEVALIER, M. et Mme Christian GUICHARD, M. Paul CHAMBLAS, M. Raymond SUC, M. Joseph ALLIRAND, Mme Georgette VILLEDIEU, M. et Mme Michel COLOMIES, M. Jean RAYNAUD, M. Jean-Pierre FAURE, M. Dominique ROUAULT, M. Christian BERNARD, M. Jean VIALLA, Mme Emmanuelle GIBERT, M. Joannes DIAS-CAETANO et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :M. Fontanelle, président,M. Givord, président-assesseur,Mme Dèche, premier conseiller.ROCHE-EN-REGNIER SOLIGNAC-SOUS-ROCHE
SECTION D'ARTIAS, ARTITES, BESSE, LE CORSET, LACHAMP, LINGOUSTRE, ORCEROLLES, REMEGES ET RIBESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 081958 du 30 décembre 2009
M. Jean R. et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 15 décembre 2009
135-02-02-03-01
CVu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, (74 personnes et 2 associations) demandent au Tribunal pour : FASC HAUTE LOIRE ayant son siège social sis Laniac à Siaugues-Sainte-Marie (43300), par la SELARL d’avocats Boissy-Ferrant ;M. R et autres: - d’annuler la décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges et Ribes afin d’assurer la gestion de la forêt de Miaune ;
- d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de faire procéder à l’élection de la commission syndicale de ladite section ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que : - Au titre de la légalité externe : la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne respecte pas, à ce titre, la loi du 11 juillet 1979 qui précise que les décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent être motivées ;
- Au titre de la légalité interne : Il n’est pas contesté que la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges et Ribes remplit les critères fixés par la loi, en particulier par l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour que soit constituée une commission syndicale ; que l’administration ne saurait, sans commettre d’erreur d'appréciation, considérer qu’il est impossible, en l’espèce de créer une commission syndicale car elles concernerait plusieurs sections sur différents territoires de commune alors qu'il s'agit, en réalité, d'une seule et même section, constituant une seule entité juridique, située sur la forêt de Miaune ; que l'ensemble des communes désire la création d'une commission syndicale unique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2008, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;Il soutient que :Sur la légalité externe : le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait, les considérations de droit étant énoncées ;Sur la légalité interne : - Les requérants ne peuvent soutenir que la forêt de Miaune constitue une seule section ; que d’ailleurs, les demandeurs, à l’appui de leur demande de création d’une commission syndicale, faisaient état de la gestion de " biens sectionaux indivis sur la forêt de Miaune ", ce qui induit plusieurs propriétaires ; que les relevés cadastraux produits par les requérants attestent de cette situation ;
- Qu’aux termes des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, une section de commune ne peut être à cheval sur plusieurs communes ; qu’en l’espèce, la Forêt de Miaune étant située sur les communes de Retournac, Roche-en-Régnier et Solignac-sous-Roche, il existe donc, sur son territoire, huit sections de communes : les sections de Artias, Aites, Le Coset, Lachamp, Lingoustre, Ribes, Besse et Orcerolle ;
- Les requérants ne peuvent se prévaloir du décret du Président de la République du 6 décembre 1936 qui, en se fondant sur les articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, institue une commission syndicale pour l'administration " des biens indivis entre les communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche ; que les articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, codifiés désormais aux articles L. 5222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, régissent les biens de droits indivis entre plusieurs communes ; qu’ils ne peuvent donc recevoir application en matière de section de commune ;
- Les requérants ne peuvent, en tout état de cause, faire état d'une demande de création de commission syndicale présentée conformément à l'article L. 2411-3, c'est-à-dire conjointement par le conseil municipal et la moitié des électeurs de la section ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour M. R. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;Ils soutiennent, en outre :
Les anciens titres primant sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux sections de commune, ces dernières n'ont donc qu'une valeur subsidiaire ; - qu’en l’espèce, il existe un titre ancien, à savoir le décret présidentiel de 1936 dont le contenu est confirmé par les divers éléments de preuve joints au dossier ;
- que ces éléments justifient l'existence d'une commission syndicale sur la section de Miaune ;
- En tout état de cause, il existe une seule et même section qui justifie la création d'une commission syndicale dans la mesure où cette dernière satisfait aux conditions posées par la loi ;
Dans ces conditions, les arguments présentés en défense par le préfet de la Haute-Loire ne peuvent être qu’écartés ; qu’ainsi : - Le préfet ne peut affirmer que la forêt de Miaune est un bien indivis appartenant à un ensemble de sections en indivision, sans faire une lecture restrictive des documents versés aux débats ; que les nouvelles pièces versées au débat démontrent, en revanche, l’existence d’une seule entité juridique :
- Le décret présidentiel de 1936 reste toujours applicable et constitue un élément de preuve sur l'existence de cette entité.
- Il existe des intérêts propres à certains habitants, lesquels sont déterminés en fonction d'un critère territoriale, possédant des biens et des droits à titre permanent et exclusif de nature à justifier la constitution d’une section de commune puisque la forêt de Miaune a toujours existé et a toujours été considérée comme un tout ; que la section de Miaune est reconnue comme telle au moins depuis le procès-verbal de reconnaissance du 31 mai 1849 et celui de délimitation nécessaire à la soumission au régime forestier ; que le terme d'indivision n'a été utilisé que suite à la création des communes et a eu pour effet de disperser sur trois communes distinctes la forêt de Miaune ;
- Si la création des communes a créé une certaine confusion, ce qui a induit en erreur l’administration, les documents produits aux débats montrent l'existence de cette section depuis le 19ème siècle puisque :
- la forêt sectionale a été délimitée au regard d'une propriété ;
- Le partage de cette forêt sectionale s’est avéré impossible ;
- La section de Miaune a été gérée, en 1993, comme une seule entité, un certain nombre d'habitants, tous hameaux confondus, partageant la rémunération sur l'exploitation de la section de Miaune, ceci au pourcentage d'indivision, divisé ensuite par le nombre actualisé d'ayants droits ; que, ce fonctionnement perdure ;
- Le terme d'indivision " n’est pas de nature à établir l’inexistante de la section de commune ainsi que l’a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt Challende en 1979 ;
- Le préfet ne saurait affirmer qu’une section de commune ne peut être rattachée qu’à une seule commune eu égard à ce qui a été précédemment développé ;
- En tout état de cause, le Préfet ne saurait s’en remettre à la loi du 9 janvier 1985 puisqu’un texte ne peut avoir un effet rétroactif ;
- La jurisprudence civile a admis, en raison de la complexité de certaines situations, qu’une section de commune puisse faire partie de deux municipalités ;
- Si pour établir une commission syndicale, il convient de remplir les conditions prévues par la loi du 9 janvier 1985, ces conditions n'ont néanmoins pas à être respectées dans des hypothèses limitativement énumérées, notamment dans le cadre des sections dotées d'un régime particulier, et plus particulièrement justifiant d'un titre juridique ancien ; qu’il en est ainsi, en l’espèce, avec le décret présidentiel de 1936 dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été abrogé ; que le préfet de la Haute-Loire ne saurait invoquer les articles L. 5221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la gestion des biens et droits indivis entre plusieurs communes ; qu’en effet, ces textes sont inopérants dans la mesure où le décret présidentiel de 1936 institue une commission syndicale pour la gestion des biens indivis de l'ensemble des sections de commune de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche ;
- Le préfet de la Haute-Loire ne saurait, enfin, d'affirmer que les requérants n'ont pas respecté les conditions prévues par la loi pour exercer leur demande de création d'une commission syndicale au sens des dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- En effet, l’argument est inopérant dans la mesure où l'autorité préfectorale a répondu au fond aux requérants ;
- De surcroît, en ce qui concerne la validation du décret présidentiel de 1936, les requérants n'avaient pas à respecter les formes prévues par le code général des collectivités territoriales tenant à la constitution d'une commission syndicale ;
- En tout état de cause, les conditions prévues à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; que le préfet commet, en effet, une erreur de droit en exigeant que la demande soit présentée conjointement par le conseil municipal et la moitié des électeurs ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les observations de la SELARL d’avocats Boissy-Ferrant, avocat de M. Jean R. et autres ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par la SELARL d’avocats Boissy-Ferrant, avocat de M. R. et autres ;Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :Considérant - que par courrier du 11 septembre 2008, le maire de Roche-en-Régnier a transmis au préfet de la Haute-Loire la demande d’ayants-droit du village d’Orcerolles tendant à la constitution d’une commission syndicale afin d’assurer " la gestion des biens de la section (forêt) à Miaune et qui sont en indivision avec les communes de Retournac et Solignac-sous-Roche " ;
- que, par décision en date du 7 octobre 2008, le préfet de la Haute-Loire a refusé de donner une suite favorable à cette demande ;
- que par requête enregistrée le 13 novembre 2008, les requérants demandent l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de procéder à la constitution de la commission syndicale de la section de commune d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges et Ribes ;
Sur la légalité externe :Considérant - qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir / - refusent une autorisation (…). " ;
- qu’aux termes de l’article 3 de ce texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
Considérant - qu’il ressort des termes même de la décision attaquée que pour refuser de constituer la commission syndicale, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur la circonstance que la section d’Orcerolles ne disposait pas d’un revenu cadastral dépassant le seuil de 368 euros fixé par arrêté interministériel du 15 mai 2008 ;
- qu’il s’est également fondé, après avoir indiqué que la forêt de Miaune appartenait en indivision à plusieurs sections de commune situées sur le territoire de trois communes, sur les dispositions de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ;
- que la décision attaquée contient ainsi, et contrairement aux allégations des requérants, les éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement ;
- que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra être qu’écarté ;
Sur la légalité interne :Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-18 du même code : " Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus. (…) " ;
Considérant que M. R. et autres soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d'appréciation dans les faits au motif que les localités d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes sont constituées en une unique section de commune, dont la création a été décidée par le décret du président de la république en date du 6 décembre 1936 ;Considérant - qu’il résulte des pièces du dossier que le décret dont se prévalent les requérants a pour seul objet d’instituer une commission syndicale de dix membres pour administrer, sans autres précisions, " des biens indivis entre les communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche " ;
- que la constitution de cette commission est fondée sur les dispositions des articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, lesquelles concernent, non pas les sections de commune dont la création d’une commission sectionale relève de l’article 126 de ladite loi, mais la gestion des biens et droits indivis entre plusieurs communes ;
- que ce décret ne peut dès lors constituer l’acte de reconnaissance de l’existence d’une seule section de commune regroupant les habitants des localités précitées ;
Considérant, par ailleurs, - que si le " tracé géométrique unique " réalisé en 1902 par le service des eaux et forêts destiné à délimiter la forêt de " Mionne " mentionne qu’il s’agit d’une forêt sectionale et non pas communale, il précise toutefois qu’il s’agit de " bois indivis appartenant aux sections d'Artias, Artitte, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Ribes (commune de Retournac) Orcerolles (commune de Roche-en-Régnier), Besse (commune de Solignac-sous-Roche) " ;
- que, de même, le procès-verbal du 20 mars 1903, co-signé par les maires des communes précitées et l’expert-géomètre, confirme l’appartenance de cette forêt par indivision à ces différentes sections de commune ;
- que le décret du président de la République du 13 mars 1904 a approuvé les procès-verbaux de délimitation de la forêt de " Mionne " en indiquant que ladite forêt appartient " à diverses sections de commune de Retournac, Roche-en-Régnier et Solignac-sous-Roche " ;
- que si les requérants entendent, enfin, se prévaloir d’une étude générale en date du 30 novembre 2007 réalisée par la Direction territoriale Auvergne – Limousin de l’office national des forêts, celle-ci indique sans aucune ambiguïté que " les sections conservèrent en indivis ce bien commun " ;
Considérant - qu’il résulte de tout ce qui précède, et contrairement aux allégations des requérants, que la forêt de Miaune appartient non pas à une seule mais, en indivision, à plusieurs sections de commune, lesquelles ont leur assise territoriale sur différentes communes ;
- que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n’a commis, ni d’erreur d’appréciation dans les faits, ni d’erreur de droit, en refusant, la création d’une commission syndicale pour une section de commune inexistante ou, en application des dispositions précitées de l’article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, de procéder à la constitution d’une union de sections, qu’aucune disposition n’autorise pour des sections dépendant de communes différentes ;
Considérant, par suite, - que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. R. et autres doivent être rejetées ;
- qu’il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. R. et autres une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La requête de M. R. et autres est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux requérants et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, conseiller,
M. Chassagne, conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2009.ROCHE-EN-REGNIER SOLIGNAC-SOUS-ROCHE
SECTION D'ARTIAS, ARTITES, BESSE, LE CORSET, LACHAMP, LINGOUSTRE, ORCEROLLES, REMEGES ET RIBESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Nos 081902, 081959 du 30 décembre 2009
M. M. et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 15 décembre 2009
135-02-02-03-01
CVu I°), sous le n° 081902, la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour 75 personnes et 2 associations par la SELARL d’avocats Boissy, Ferrant ;M. M. et autres demandent au Tribunal : - d’annuler la décision en date du 3 septembre 2008 par laquelle le sous-préfet d’Yssingeaux a refusé, en réponse à la demande dont il a été saisi par le maire de Retournac, de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges et Ribes ;
- d’enjoindre au sous-préfet d’Yssingeaux de faire procéder à l’élection de la commission syndicale de ladite section ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que : - Au titre de la légalité externe : la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne respecte pas, à ce titre, la loi du 11 juillet 1979 qui précise que les décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent être motivées ;
- Au titre de la légalité interne : il n’est pas contesté que la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges et Ribes remplit les critères fixés par la loi, en particulier par l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour que soit constituée une commission syndicale ; que l’administration ne saurait, sans commettre d’erreur d'appréciation, considérer qu’il est impossible, en l’espèce de créer une commission syndicale car elle concernerait plusieurs sections sur différents territoires de commune alors qu'il s'agit, en réalité, d'une seule et même section, constituant une seule entité juridique, située sur la forêt de Miaune ; que l'ensemble des communes désire la création d'une commission syndicale unique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2009, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;Il soutient que : - Sur la légalité externe : le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait, les considérations de droit étant énoncées ;
- Sur la légalité interne :
- Artias, Artites, Besse, Le corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges, Ribes constituent plusieurs sections dont chacune prise individuellement, ne remplit pas les conditions énoncées à l'article D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir être autorisées à pour créer une commission syndicale ainsi que le reconnaît la commune de Retournac ; qu’en effet, selon les pièces du dossier, les biens sont indivis entre ces sections ;
- De plus, aux termes des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, une section de commune ne peut être à cheval sur plusieurs communes ; qu’en l’espèce, la Forêt de Miaune étant située sur les communes de Retournac, Roche-en-Régnier et Solignac-sous-Roche, il existe donc, sur son territoire, huit sections de communes : les sections de Artias, Artites, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Ribes, Besse et Orcerolles ;
- Les requérants ne peuvent se prévaloir du décret du Président de la République du 6 décembre 1936 qui, en se fondant sur les articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, institue une commission syndicale pour l'administration " des biens indivis entre les communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche ; que les articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, codifiés désormais aux articles L. 5222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, régissent les biens de droits indivis entre plusieurs communes ; qu’ils ne peuvent donc recevoir application en matière de section de commune ;
- Les requérants ne peuvent, en tout état de cause, faire état d'une demande de création de commission syndicale présentée conformément à l'article L. 2411-3, c'est-à-dire conjointement par le conseil municipal et la moitié des électeurs de la section ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour M. M. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;Ils soutiennent, en outre : - Les anciens titres primant sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux sections de commune, ces dernières n'ont donc qu'une valeur subsidiaire ; qu’en l’espèce, il existe un titre ancien, à savoir le décret présidentiel de 1936 dont le contenu est confirmé par les divers éléments de preuve joints au dossier ; que ces éléments justifient l'existence d'une commission syndicale sur la section de Miaune ; en tout état de cause, il existe une seule et même section qui justifie la création d'une commission syndicale dans la mesure où cette dernière satisfait aux conditions posées par la loi ;
- Dans ces conditions, les arguments présentés en défense par le préfet de la Haute-Loire ne peuvent être qu’écartés ; qu’ainsi :
- Le préfet ne peut affirmer que la forêt de Miaune est un bien indivis appartenant à un ensemble de sections en indivision, sans faire une lecture restrictive des documents versés aux débats ; que les nouvelles pièces versées au débat démontrent, en revanche, l’existence d’une seule entité juridique :
- Le décret présidentiel de 1936 reste toujours applicable et constitue un élément de preuve sur l'existence de cette entité ;
- Il existe des intérêts propres à certains habitants, lesquels sont déterminés en fonction d'un critère territoriale, possédant des biens et des droits à titre permanent et exclusif de nature à justifier la constitution d’une section de commune puisque la forêt de Miaune a toujours existé et a toujours été considérée comme un tout ; que la section de Miaune est reconnue comme telle au moins depuis le procès-verbal de reconnaissance du 31 mai 1849 et celui de délimitation nécessaire à la soumission au régime forestier ; que le terme d'indivision n'a été utilisé que suite à la création des communes et a eu pour effet de disperser sur trois communes distinctes la forêt de Miaune ;
- Si la création des communes a créé une certaine confusion, ce qui a induit en erreur l’administration, les documents produits aux débats montrent l'existence de cette section depuis le 19ème siècle puisque :
- la forêt sectionale a été délimitée au regard d'une propriété ;
- Le partage de cette forêt sectionale s’est avéré impossible ;
- La section de Miaune a été gérée, en 1993, comme une seule entité, un certain nombre d'habitants, tous hameaux confondus, partageant la rémunération sur l'exploitation de la section de Miaune, ceci au pourcentage d'indivision, divisé ensuite par le nombre actualisé d'ayants droits ; que, ce fonctionnement perdure ;
- Le terme d'indivision " n’est pas de nature à établir l’inexistante de la section de commune ainsi que l’a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt Challende en 1979 ;
- Le préfet ne saurait affirmer qu’une section de commune ne peut être rattachée qu’à une seule commune eu égard à ce qui a été précédemment développé ;
- En tout état de cause, le préfet ne saurait s’en remettre à la loi du 9 janvier 1985 puisqu’un texte ne peut avoir un effet rétroactif ;
- La jurisprudence civile a admis, en raison de la complexité de certaines situations, qu’une section de commune puisse faire partie de deux municipalités ;
- Si pour établir une commission syndicale, il convient de remplir les conditions prévues par la loi du 9 janvier 1985, ces conditions n'ont néanmoins pas à être respectées dans des hypothèses limitativement énumérées, notamment dans le cadre des sections dotées d'un régime particulier, et plus particulièrement justifiant d'un titre juridique ancien ; qu’il en est ainsi, en l’espèce, avec le décret présidentiel de 1936 dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été abrogé ; que le préfet de la Haute-Loire ne saurait invoquer les articles L. 5221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la gestion des biens et droits indivis entre plusieurs communes ; qu’en effet, ces textes sont inopérants dans la mesure où le décret présidentiel de 1936 institue une commission syndicale pour la gestion des biens indivis de l'ensemble des sections de commune de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche ;
- Le préfet de la Haute Loire ne saurait, enfin, d'affirmer que les requérants n'ont pas respecté les conditions prévues par la loi pour exercer leur demande de création d'une commission syndicale au sens des dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- En effet, l’argument est inopérant dans la mesure où l'autorité préfectorale a répondu au fond aux requérants ;
- De surcroît, en ce qui concerne la validation du décret présidentiel de 1936, les requérants n'avaient pas à respecter les formes prévues par le code général des collectivités territoriales tenant à la constitution d'une commission syndicale ;
- En tout état de cause, les conditions prévues à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; que le préfet commet, en effet, une erreur de droit en exigeant que la demande soit présentée conjointement par le conseil municipal et la moitié des électeurs ;
Vu II°), sous le n° 081959, la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée par la SELARL d’avocats Boissy, Ferrant ;M. M. et autres demandent au Tribunal : - d’annuler la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle le sous-préfet d’Yssingeaux leur a refusé de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges et Ribes ;
- d’enjoindre au sous-préfet d’Yssingeaux de faire procéder à l’élection de la commission syndicale de ladite section ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que : - Au titre de la légalité externe : la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne respecte pas, à ce titre, la loi du 11 juillet 1979 qui précise que les décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent être motivées ;
- Au titre de la légalité interne : il n’est pas contesté que la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges et Ribes remplit les critères fixés par la loi, en particulier par l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, pour que soit constituée une commission syndicale ; que l’administration ne saurait, sans commettre d’erreur d'appréciation, considérer qu’il est impossible, en l’espèce de créer une commission syndicale car elle concernerait plusieurs sections sur différents territoires de commune alors qu'il s'agit, en réalité, d'une seule et même section, constituant une seule entité juridique, située sur la forêt de Miaune ; que l'ensemble des communes désire la création d'une commission syndicale unique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2009, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;Il soutient que : - Sur la légalité externe : le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait, les considérations de droit étant énoncées ;
- Sur la légalité interne :
- Artias, Artites, Besse, Le corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges, Ribes constituent plusieurs sections dont chacune prise individuellement, ne remplit pas les conditions énoncées à l'article D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir être autorisées à pour créer une commission syndicale ainsi que le reconnaît la commune de Retournac ; qu’en effet, selon les pièces du dossier, les biens sont indivis entre ces sections ;
- De plus, aux termes des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, une section de commune ne peut être à cheval sur plusieurs communes ; qu’en l’espèce, la Forêt de Miaune étant située sur les communes de Retournac, Roche-en-Régnier et Solignac-sous-Roche, il existe donc, sur son territoire, huit sections de communes : les sections de Artias, Artites, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Ribes, Besse et Orcerolles ;
- Les requérants ne peuvent se prévaloir du décret du Président de la République du 6 décembre 1936 qui, en se fondant sur les articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, institue une commission syndicale pour l'administration " des biens indivis entre les communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche ; que les articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, codifiés désormais aux articles L. 5222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, régissent les biens de droits indivis entre plusieurs communes ; qu’ils ne peuvent donc recevoir application en matière de section de commune ;
- Les requérants ne peuvent, en tout état de cause, faire état d'une demande de création de commission syndicale présentée conformément à l'article L. 2411-3, c'est-à-dire conjointement par le conseil municipal et la moitié des électeurs de la section ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour M. M. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;Ils soutiennent, en outre : - Les anciens titres primant sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux sections de commune, ces dernières n'ont donc qu'une valeur subsidiaire ; qu’en l’espèce, il existe un titre ancien, à savoir le décret présidentiel de 1936 dont le contenu est confirmé par les divers éléments de preuve joints au dossier ; que ces éléments justifient l'existence d'une commission syndicale sur la section de Miaune ; en tout état de cause, il existe une seule et même section qui justifie la création d'une commission syndicale dans la mesure où cette dernière satisfait aux conditions posées par la loi ;
- Dans ces conditions, les arguments présentés en défense par le préfet de la Haute-Loire ne peuvent être qu’écartés ; qu’ainsi :
- Le préfet ne peut affirmer que la forêt de Miaune est un bien indivis appartenant à un ensemble de sections en indivision, sans faire une lecture restrictive des documents versés aux débats ; que les nouvelles pièces versées au débat démontrent, en revanche, l’existence d’une seule entité juridique :
- Le décret présidentiel de 1936 reste toujours applicable et constitue un élément de preuve sur l'existence de cette entité ;
- Il existe des intérêts propres à certains habitants, lesquels sont déterminés en fonction d'un critère territoriale, possédant des biens et des droits à titre permanent et exclusif de nature à justifier la constitution d’une section de commune puisque la forêt de Miaune a toujours existé et a toujours été considérée comme un tout ; que la section de Miaune est reconnue comme telle au moins depuis le procès-verbal de reconnaissance du 31 mai 1849 et celui de délimitation nécessaire à la soumission au régime forestier ; que le terme d'indivision n'a été utilisé que suite à la création des communes et a eu pour effet de disperser sur trois communes distinctes la forêt de Miaune ;
- Si la création des communes a créé une certaine confusion, ce qui a induit en erreur l’administration, les documents produits aux débats montrent l'existence de cette section depuis le 19ème siècle puisque :
- la forêt sectionale a été délimitée au regard d'une propriété ;
- Le partage de cette forêt sectionale s’est avéré impossible ;
- La section de Miaune a été gérée, en 1993, comme une seule entité, un certain nombre d'habitants, tous hameaux confondus, partageant la rémunération sur l'exploitation de la section de Miaune, ceci au pourcentage d'indivision, divisé ensuite par le nombre actualisé d'ayants droits ; que, ce fonctionnement perdure ;
- Le terme d'indivision " n’est pas de nature à établir l’inexistante de la section de commune ainsi que l’a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt Challende en 1979 ;
- Le préfet ne saurait affirmer qu’une section de commune ne peut être rattachée qu’à une seule commune eu égard à ce qui a été précédemment développé ;
- En tout état de cause, le préfet ne saurait s’en remettre à la loi du 9 janvier 1985 puisqu’un texte ne peut avoir un effet rétroactif ;
- La jurisprudence civile a admis, en raison de la complexité de certaines situations, qu’une section de commune puisse faire partie de deux municipalités ;
- Si pour établir une commission syndicale, il convient de remplir les conditions prévues par la loi du 9 janvier 1985, ces conditions n'ont néanmoins pas à être respectées dans des hypothèses limitativement énumérées, notamment dans le cadre des sections dotées d'un régime particulier, et plus particulièrement justifiant d'un titre juridique ancien ; qu’il en est ainsi, en l’espèce, avec le décret présidentiel de 1936 dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été abrogé ; que le préfet de la Haute-Loire ne saurait invoquer les articles L. 5221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la gestion des biens et droits indivis entre plusieurs communes ; qu’en effet, ces textes sont inopérants dans la mesure où le décret présidentiel de 1936 institue une commission syndicale pour la gestion des biens indivis de l'ensemble des sections de commune de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche ;
- Le préfet de la Haute Loire ne saurait, enfin, d'affirmer que les requérants n'ont pas respecté les conditions prévues par la loi pour exercer leur demande de création d'une commission syndicale au sens des dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- En effet, l’argument est inopérant dans la mesure où l'autorité préfectorale a répondu au fond aux requérants ;
- De surcroît, en ce qui concerne la validation du décret présidentiel de 1936, les requérants n'avaient pas à respecter les formes prévues par le code général des collectivités territoriales tenant à la constitution d'une commission syndicale ;
- En tout état de cause, les conditions prévues à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; que le préfet commet, en effet, une erreur de droit en exigeant que la demande soit présentée conjointement par le conseil municipal et la moitié des électeurs ;
Vu les décisions attaquées ;Vu les autres pièces des dossiers ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les observations de la SELARL d’avocats Boissy, Ferrant, avocat de M. M. et autres ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par la SELARL d’avocats Boissy-Ferrant, avocat de M. M. et autres ;Considérant que les requêtes susvisées n° 081902 et n° 081959 présentées par M. M. et autres ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :Considérant - que le maire de Retournac, dûment habilité par la délibération adoptée par le conseil municipal de Retournac lors de sa séance du 22 avril 2008, a saisi le sous-préfet d’Yssingeaux d’une demande de constitution d’une commission intersectionale afin d’assurer, en liaison avec les communes de Retournac, Roche-en-Régnier et Solignac-sous-Roche, la gestion de la forêt intersectionale de Miaune, propriété indivis entre les sections d'Artias, Artites, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Ribes pour la commune de Retournac, Besse pour la commune de Solignac-sous-Roche et Orcerolles pour la commune de Roche-en-Régnier ;
- que, par décision en date du 3 septembre 2008, le sous-préfet d’Yssingeaux a refusé de donner une suite favorable à cette demande ;
- que par une nouvelle décision en date du 15 septembre 2008, il refusait également aux requérants la création d’une commission syndicale pour une section de commune assise sur l’ensemble de ces localités ;
- que par requêtes enregistrées les 4 novembre et 13 novembre 2008, les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de procéder à la constitution de la commission syndicale de la section de commune d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remeges et Ribes ;
Sur la légalité externe :Considérant - qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;/ - refusent une autorisation (…). " ;
- qu’aux termes de l’article 3 de ce texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
Considérant - qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 3 septembre 2008 que pour refuser de constituer la commission intersectionale, le sous-préfet d’Yssingeaux s’est fondé sur les dispositions des articles L. 2411-5 et L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il indique, sur ce fondement, après avoir rappelé que la section intersectionale dont il est demandé la création est destinée à être assise sur le territoire de trois communes, l’impossibilité légale de pouvoir créer une telle commission dès lors qu’elle doit être située sur différents territoires communaux ;
- que, par ailleurs, dans sa décision du 15 septembre 2008, le sous-préfet d’Yssingeaux pour écarter la demande des requérants les informe qu’en application des dispositions de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales, ils ne peuvent se prévaloir du décret du Président de la République du 6 décembre 1936 pour demander la création d’une commission syndicale relative aux sections de commune dont les biens sont placés sous le régime de l’indivision ;
- que les décisions attaquées contiennent ainsi, et contrairement aux allégations des requérants, les éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement ;
- que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne pourra être qu’écarté ;
Sur la légalité interne :Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-18 du même code : " Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus. (…) " ;
Considérant que M. M. et autres soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d'appréciation des faits au motif que les localités d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes sont constituées en une unique section de commune, dont la création a été décidée par le décret du Président de la République en date du 6 décembre 1936 ;Considérant - qu’il résulte des pièces du dossier que le décret dont se prévalent les requérants a pour seul objet d’instituer une commission syndicale de dix membres pour administrer, sans autres précisions, " des biens indivis entre les communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche " ;
- que la constitution de cette commission est fondée sur les dispositions des articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, lesquelles concernent, non pas les sections de commune pour lesquelles la création d’une commission sectionale relève de l’article 126 de ladite loi, mais la gestion des biens et droits indivis entre plusieurs communes ;
- que ce décret ne peut dès lors constituer l’acte de reconnaissance de l’existence d’une section de commune unique entre les localités précitées ;
Considérant, par ailleurs, - que si le " tracé géométrique unique " réalisé en 1902 par le service des eaux et forêts destiné à délimiter la forêt de " Mionne " mentionne qu’il s’agit d’une forêt sectionale et non pas communale, il précise toutefois qu’il s’agit de " bois indivis appartenant aux sections d'Artias, Artites, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Ribes (commune de Retournac) Orcerolles (commune de Roche-en-Régnier), Besse (commune de Solignac-sous-Roche) " ;
- que, de même, le procès-verbal du 20 mars 1903, co-signé par les maires des communes précitées et l’expert-géomètre, confirme l’appartenance de cette forêt par indivision à ces différentes sections de commune ;
- que le décret du Président de la République du 13 mars 1904 a approuvé les procès-verbaux de délimitation de la forêt de " Mionne " en indiquant que ladite forêt appartient " à diverses sections de commune de Retournac, Roche-en-Régnier et Solignac-sous-Roche " ;
- que si les requérants entendent, enfin, se prévaloir d’une étude générale en date du 30 novembre 2007 réalisée par la Direction territoriale Auvergne – Limousin, celle-ci indique sans aucune ambiguïté que " les sections conservèrent en indivis ce bien commun " ;
Considérant - qu’il résulte de tout ce qui précède, et contrairement aux allégations des requérants, que la forêt de Miaune appartient non pas à une seule section mais, en indivision, à plusieurs sections de commune, lesquelles ont leur assise territoriale sur différentes communes ;
- que, dans ces conditions, le sous-préfet d’Yssingeaux n’a commis, ni d’erreur d’appréciation dans les faits, ni d’erreur de droit, en refusant, la création d’une commission syndicale pour une section de commune inexistante ou, en application des dispositions précitées de l’article L.2411-18 du code général des collectivités territoriales, de procéder à la constitution d’une union de sections dès lors qu’une telle structure ne peut concerner que des sections d’une même commune ;
Considérant, par suite, - que les conclusions à fin d’annulation des requêtes présentées par M. M. et autres doivent être rejetées ;
- qu’il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. M. et autres une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Les requêtes de M. M. et autres enregistrées sous les nos 081902 et 081959 sont rejetées.Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux requérants , et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 30 décembre 2009.ROCHE-EN-REGNIER SOLIGNAC-SOUS-ROCHE
FORET SECTIONNALE DE MIAUNE
NOTE A L'INTENTION DES AYANT-DROITS DE LA FORET SECTIONNALE DE MIAUNErelative à la gestion des biens de la forêt sectionnale de Miaune.Le 10 Octobre 2005
DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIREMAIRIE DE RETOURNAC 43130Le Maire de RETOURNACTÉL. 04 71 59 41 00FAX. 04 71 59 24 72Station verteA l'attention des ayant-droits de la Forêt Sectionnale de MiauneSecteur RetournacMadame, Monsieur,Vous trouverez ci-joint une note destinée à vous apporter tous les éléments nécessaires à votre bonne compréhension du mode de gestion de la forêt de Miaune, bien sectionnal.Nous vous communiquons les renseignements budgétaires concernant le résultat de l'exercice 2004 ainsi que les prévisions pour 2005 avec commentaires et explications.Vous trouverez également un récapitulatif sur les dix dernières années des résultats de chacun des exercices, vous permettant de suivre l'évolution des budgets.Faisant suite à des remarques et accusations injustifiées de certains ayant-droits, nous avons jugé opportun de vous tenir annuellement informés de la gestion des biens effectuée par la Commune avec le concours de l'Office National des Forêts et sous contrôle financier du Trésorier d'Yssingeaux et budgétaire de la Sous-Préfecture,J'espère que ces quelques lignes vous apporteront les éclaircissement nécessaires.Le secrétariat de Mairie reste bien évidemment à votre service pour d'éventuelles explications complémentaires.Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations.Le Maire, Jean DELOLMECOMMUNE DE RETOURNACNOTE A L'INTENTION DES AYANT-DROITSDE LA FORET SECTIONNALE DE MIAUNE
Au printemps dernier la Commune a reçu de Mr M, domicilié à Lingoustre, une demande de communication de documents administratifs relatifs à la gestion des biens de la forêt sectionnale de Miaune.Une demande bien légitime pour un ayant-droit, mais qui est la conséquence directe de plusieurs enquêtes, menées à travers la Haute-Loire et dans d'autres départements, par la Fédération des Ayants Droits de Sections de Communes basée à Laniac, 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE.Les accusations portées par cette association, qui trouve des relais dans les communes par l'intermédiaire de certains ayants droits, ont parfois été avérées et certaines anomalies se sont faites jour. Cette situation n'est pas une généralité. A Retournac de nombreuses accusations ont été portées notamment contre les responsables bénévoles, l'Office National des Forêts et la Commune. Les rumeurs qui ont traversé la forêt, de village en village et de bouche à oreille ne sont qu'invention, affabulation ou incompréhension et ne peuvent que nuire à ceux qui s'impliquent au quotidien pour pérenniser l'acquis de ces biens de section.L'objectif de cette note est donc de rétablir une vérité et couper court à toute nouvelle accusation tout en donnant aux ayants droits que vous êtes la possibilité d'avoir un regard régulier sur cette gestion. La transparence a toujours été le mode de fonctionnement de la Commune notamment en matière de gestion de biens qui ne lui appartiennent pas et nous ns laisserons personne colporter de fausses informations.Il a donc été répondu point par point aux questions de Mr M, qui se voulait en l'occurrence le porte-parole des ayants droits de la section. L'interrogation principale reposant sur le fait que le produit des coupes devait rapporter beaucoup d'argent et que cet argent les ayants droits ne le voyaient jamais. Où est-il donc ?Les recettes de la section proviennent essentiellement du produit de ces coupes et ces fonds, qui sont des fonds publics, sont obligatoirement déposés au Trésor. C'est donc le Trésorier qui était chargé, depuis l'origine, de la comptabilité des fonds sur la foi de documents établis pour les divers frais de gestion générale, mise en charge, travaux, impôts, produits des coupes, produits de l'exploitation, etc... Ces documents étaient transmis par l'O.N.F notamment mais également par les entrepreneurs de coupe affouagère qui étaient alors gérés par Mr D qui établissait également la liste annuelle des ayants droits.Depuis 1989, date d'une nouvelle réglementation nationale, recettes et dépenses sont consignées chaque année dans deux documents financiers, deux états spéciaux annexés au budget de la Commune : il est donc établi en Avril un Budget Primitif, document comptable prévisionnel des dépenses et recettes de l'année et un Compte Administratif, document comptable de bilan de fin d'exercice. Ces documents sont établis avec le Trésorier d'Yssingeaux, comptable de la Commune, votés par le Conseil Municipal et contrôlés et approuvés par le Sous-Préfet d'Yssingeaux.Avant 1989 les ayants droits percevaient chaque année une partie du produit des coupes st payaient également les impôts de la section. A. part en deux ou trois occasions la différence entre les deux sommes avoisinait les 100,00 francs au bénéfice de rayant droit.Depuis 1989 les impôts de la forêt sont payés par le budget mis en place, mais les ayants droits perçoivent toujours une somme d'argent chaque fin d'année. Celle-ci a varie d'une année sur l'autre en fonction du nombre d'ayants droits, mais la somme à partager a été fixée à 20 000,00 francs (3 000,00 euros) par an jusqu'en 2003 où elle a été augmentée ( 3 835.00 suros et 4 270,00 euros en 2004) compte tenu de l'argent qui était disponible- Chacun a donc perçu annuellement des sommes allant de 276,00 F(2001) à 587,23 F (1999). Ceci sans avoir à payer les impôts supportés par le budget.Mr RM aurait souhaité que la somme économisée chaque année soit versée en totalité aux ayants droits. Un fonctionnement déraisonnable qui priverait la section de la possibilité de financer d'éventuels travaux en forêt. Dans un souci de bonne gestion pour continuer le processus de fonctionnement des années précédentes, lors de l’'établissement du budget 2005, le Conseil Municipal a donc inscrit une somme de 4.910,00 euros ce qui correspond à une augmentation de 15% à reverser aux ayants-droits.Sur l'état récapitulatif joint, vous trouverez, en rouge, sur les dix dernières années la somme économisée au budget- Elle commence à 132 455,75 francs en 1996 et augmente d'année en année jusqu'en 2004 (52 172;60 euros soit 342 229,82 Francs- La seule diminution en 1998 correspond à la création de !a piste pour un montant de travaux de 106 880,54 francs.Cet argent est bien évidemment disponible. Faut-il le dilapider ? Le Conseil Municipal en a décidé autrement jusqu'à ce jour compte tenu de l'inexistence d'une commission syndicale.Tous les éléments sont en votre possession et témoigne contrairement aux allégations de Mr M que la gestion a été effectuée de manière sérieuse et sincère et que les écritures correspondent en tous points aux mouvements de trésorerie.J'espère par ces quelques lignes vous avoir apporté les éléments nécessaires à la bonne compréhension de ce mode de gestion.Je reste à votre disposition pour tous renseignements.Le Maire,
Jean DELOLME