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SECTION D'ARTIAS, ARTITES, BESSE, LE CORSET, LACHAMP, LINGOUSTRE, ORCEROLLES, REMEGES ET RIBES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Nos 10LY00625, 10LY00627
Lecture du 22 février 2011 C

M. Raymond MASSE et autres
M. Fontanelle Président
Mme Dèche Rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public
Audience du 8 février 2011

Vu I, sous le n° 10LY00625, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour : M. Raymond MASSE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Alain DEGORCE, domicilié Le corset à Retournac (43130), M. ou Mme MALORIOL, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. ou Mme CHAMBERT, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. Claude DELOUCHE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Boris BRUN, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Philippe GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Stéphane GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. DOLATA, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Auguste USSON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean-Baptiste COLLARD, domicilié Le corset à Retournac (43130), M. Paul GUILLET, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Jean GAUDON, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Serge ARNAUD, domicilié Artites à Retournac (43130), Mme Isabelle CHALAYER, domiciliée Artites à Retournac (43130), M. Charles GUILLET, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Frédéric COLLARD, domicilié Artites à Retournac (43130), Mme Marie-Victorine OLIVIER, domiciliée Artites à Retournac (43130), Mme Yvette SICARD, domiciliée Le corset à Retournac (43130), M. Gérard DUSSUD, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean JOLY, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre CHAMBLAS, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Paul OLIVIER, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Gilles COTTIER, domicilié Ribes à Retournac (43130), M. Robert MASSE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Alain CHANELIERE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Noël GRANGEON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), Mme Josette DURAND, domiciliée Artites à Retournac (43130), Mme Dominique COTTIER, domiciliée Château de Ribes à Retournac (43130), M. Raymond CHARLOT, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. JONGIT, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. WESTERMEYER, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. CHASSAGNETTE, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. Denis MASSARDIER, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Philippe DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Gabriel DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean-Pierre DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre DURAND, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Philippe GRANOUILLET, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. René CHEVALIER, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. et Mme Christian GUICHARD, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. Paul CHAMBLAS, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Raymond SUC, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Joseph ALLIRAND, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), Mme Georgette VILLEDIEU, domiciliée Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. et Mme Michel COLOMIES, domiciliés Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. Jean RAYNAUD, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean-Pierre FAURE, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Dominique ROUAULT, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Christian BERNARD, domicilié Remèges à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean VIALLA, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), Mme Emmanuelle GIBERT, domiciliée Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Joannes DIAS-CAETANO, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810) ;

Les requérants demandent à la Cour :

Les requérants soutiennent que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dispositions du décret présidentiel du 6 décembre 1936 ne concernent que les biens et droits indivis entre plusieurs communes ; en tout état de cause, l’institution d’une commission syndicale " inter-sections " conduirait à exclure les conseils municipaux concernés de l’exercice de la compétence exclusive qu’ils détiennent en application des dispositions de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales pour effectuer sur les biens de section tous les actes de gestion ordinaire ; enfin, les dispositions applicables aux sections de commune ne permettent pas qu’une section de commune soit étendue sur plusieurs communes ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour M. MASSE et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentées pour M. MASSE et autres ;

Vu II, sous le n° 10LY00627, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Raymond MASSE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Alain DEGORCE, domicilié Le corset à Retournac (43130), M. ou Mme MALORIOL, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. ou Mme CHAMBERT, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. Claude DELOUCHE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Boris BRUN, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Philippe GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Stéphane GIBERT, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. DOLATA, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Auguste USSON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean-Baptiste COLLARD, domicilié Le corset à Retournac (43130), M. Paul GUILLET, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Jean GAUDON, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Serge ARNAUD, domicilié Artites à Retournac (43130), Mme Isabelle CHALAYER, domiciliée Artites à Retournac (43130), M. Charles GUILLET, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Frédéric COLLARD, domicilié Artites à Retournac (43130), Mme Marie-Victorine OLIVIER, domiciliée Artites à Retournac (43130), Mme Yvette SICARD, domiciliée Le corset à Retournac (43130), M. Gérard DUSSUD, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean JOLY, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre CHAMBLAS, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Paul OLIVIER, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Gilles COTTIER, domicilié Ribes à Retournac (43130), M. Robert MASSE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Alain CHANELIERE, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Noël GRANGEON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), Mme Josette DURAND, domiciliée Artites à Retournac (43130), Mme Dominique COTTIER, domiciliée Château de Ribes à Retournac (43130), M. Raymond CHARLOT, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. JONGIT, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. WESTERMEYER, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. CHASSAGNETTE, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. Denis MASSARDIER, domicilié Artites à Retournac (43130), M. Philippe DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Gabriel DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Jean-Pierre DURANTON, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Pierre DURAND, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Philippe GRANOUILLET, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. René CHEVALIER, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. et Mme Christian GUICHARD, domiciliés Lingoustre à Retournac (43130), M. Paul CHAMBLAS, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Raymond SUC, domicilié Lingoustre à Retournac (43130), M. Joseph ALLIRAND, domicilié Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), Mme Georgette VILLEDIEU, domiciliée Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. et Mme Michel COLOMIES, domiciliés Besse Solignac sur Roche à Retournac (43130), M. Jean RAYNAUD, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean-Pierre FAURE, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Dominique ROUAULT, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Christian BERNARD, domicilié Remèges à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean VIALLA, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), Mme Emmanuelle GIBERT, domiciliée Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810), M. Joannes DIAS-CAETANO, domicilié Orcerolles à Roche-en-Règnier (43810) ;

Les requérants demandent à la Cour :

Les requérants soutiennent que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour M. MASSE et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentées pour M. MASSE et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par les présentes requêtes, M. MASSE et autres demandent à la Cour d'annuler les jugements du 30 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation d’une part, de la décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire procéder à la constitution d’une commission syndicale sur la section d’Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes afin d’assurer la gestion des biens sectionaux de la forêt de Miaune, d’autre part, des décisions en date des 3 et 15 septembre 2008 par lesquelles le sous-préfet d’Yssingeaux a refusé de faire procéder à la constitution de la commission syndicale précitée ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant en second lieu

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article1er :
Les requêtes de M. MASSE et autres sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond MASSE, M. Alain DEGORCE, M. ou Mme MALORIOL, M. ou Mme CHAMBERT, M. Claude DELOUCHE, M. Boris BRUN, M. Pierre GIBERT, M. Philippe GIBERT, M. Stéphane GIBERT, M. DOLATA, M. Auguste USSON, M. Jean-Baptiste COLLARD, M. Paul GUILLET, M. Jean GAUDON, M. Serge ARNAUD, Mme Isabelle CHALAYER, M. Charles GUILLET, M. Frédéric COLLARD, Mme Marie-Victorine OLIVIER, Mme Yvette SICARD, M. Gérard DUSSUD, M. Jean JOLY, M. Pierre CHAMBLAS, M. Paul OLIVIER, M. Gilles COTTIER, M. Robert MASSE, M. Alain CHANELIERE, M. Noël GRANGEON, Mme Josette DURAND, Mme Dominique COTTIER, M. Raymond CHARLOT, M. JONGIT, M. WESTERMEYER, M. CHASSAGNETTE, M. Denis MASSARDIER, M. Philippe DURANTON, M. Gabriel DURANTON, M. Jean-Pierre DURANTON, M. Pierre DURAND, M. Philippe GRANOUILLET, M. René CHEVALIER, M. et Mme Christian GUICHARD, M. Paul CHAMBLAS, M. Raymond SUC, M. Joseph ALLIRAND, Mme Georgette VILLEDIEU, M. et Mme Michel COLOMIES, M. Jean RAYNAUD, M. Jean-Pierre FAURE, M. Dominique ROUAULT, M. Christian BERNARD, M. Jean VIALLA, Mme Emmanuelle GIBERT, M. Joannes DIAS-CAETANO et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

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SECTION D'ARTIAS, ARTITES, BESSE, LE CORSET, LACHAMP, LINGOUSTRE, ORCEROLLES, REMEGES ET RIBES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 081958 du 30 décembre 2009
M. Jean R. et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 15 décembre 2009
135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, (74 personnes et 2 associations) demandent au Tribunal pour : FASC HAUTE LOIRE ayant son siège social sis Laniac à Siaugues-Sainte-Marie (43300), par la SELARL d’avocats Boissy-Ferrant ;

M. R et autres: Ils soutiennent que : Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2008, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur la légalité externe : le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait, les considérations de droit étant énoncées ;

Sur la légalité interne : Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour M. R. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre :
Les anciens titres primant sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux sections de commune, ces dernières n'ont donc qu'une valeur subsidiaire ;

Dans ces conditions, les arguments présentés en défense par le préfet de la Haute-Loire ne peuvent être qu’écartés ; qu’ainsi :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 : Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par la SELARL d’avocats Boissy-Ferrant, avocat de M. R. et autres ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

Considérant Sur la légalité externe :

Considérant Considérant Sur la légalité interne :

Considérant Considérant que M. R. et autres soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d'appréciation dans les faits au motif que les localités d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes sont constituées en une unique section de commune, dont la création a été décidée par le décret du président de la république en date du 6 décembre 1936 ;

Considérant Considérant, par ailleurs,

Considérant Considérant, par suite,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. R. et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux requérants et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, conseiller,
M. Chassagne, conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2009.

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SECTION D'ARTIAS, ARTITES, BESSE, LE CORSET, LACHAMP, LINGOUSTRE, ORCEROLLES, REMEGES ET RIBES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Nos 081902, 081959 du 30 décembre 2009
M. M. et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 15 décembre 2009
135-02-02-03-01
C

Vu I°), sous le n° 081902, la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour 75 personnes et 2 associations par la SELARL d’avocats Boissy, Ferrant ;

M. M. et autres demandent au Tribunal : Ils soutiennent que : Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2009, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour M. M. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre :

Vu II°), sous le n° 081959, la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée par la SELARL d’avocats Boissy, Ferrant ;

M. M. et autres demandent au Tribunal :
Ils soutiennent que : Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2009, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que : Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour M. M. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre : Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par la SELARL d’avocats Boissy-Ferrant, avocat de M. M. et autres ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 081902 et n° 081959 présentées par M. M. et autres ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

Considérant Sur la légalité externe :

Considérant Considérant Sur la légalité interne :

Considérant Considérant que M. M. et autres soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d'appréciation des faits au motif que les localités d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes sont constituées en une unique section de commune, dont la création a été décidée par le décret du Président de la République en date du 6 décembre 1936 ;

Considérant Considérant, par ailleurs, Considérant Considérant, par suite, Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. M. et autres une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes de M. M. et autres enregistrées sous les nos 081902 et 081959 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux requérants , et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 30 décembre 2009.

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FORET SECTIONNALE DE MIAUNE
NOTE A L'INTENTION DES AYANT-DROITS DE LA FORET SECTIONNALE DE MIAUNE

relative à la gestion des biens de la forêt sectionnale de Miaune.

Le 10 Octobre 2005

DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE

MAIRIE DE RETOURNAC 43130

Le Maire de RETOURNAC

TÉL. 04 71 59 41 00

FAX. 04 71 59 24 72

Station verte

A l'attention des ayant-droits de la Forêt Sectionnale de Miaune

Secteur Retournac

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une note destinée à vous apporter tous les éléments nécessaires à votre bonne compréhension du mode de gestion de la forêt de Miaune, bien sectionnal.

Nous vous communiquons les renseignements budgétaires concernant le résultat de l'exercice 2004 ainsi que les prévisions pour 2005 avec commentaires et explications.

Vous trouverez également un récapitulatif sur les dix dernières années des résultats de chacun des exercices, vous permettant de suivre l'évolution des budgets.

Faisant suite à des remarques et accusations injustifiées de certains ayant-droits, nous avons jugé opportun de vous tenir annuellement informés de la gestion des biens effectuée par la Commune avec le concours de l'Office National des Forêts et sous contrôle financier du Trésorier d'Yssingeaux et budgétaire de la Sous-Préfecture,

J'espère que ces quelques lignes vous apporteront les éclaircissement nécessaires.

Le secrétariat de Mairie reste bien évidemment à votre service pour d'éventuelles explications complémentaires.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations.

Le Maire, Jean DELOLME

COMMUNE DE RETOURNAC

NOTE A L'INTENTION DES AYANT-DROITS

DE LA FORET SECTIONNALE DE MIAUNE

Au printemps dernier la Commune a reçu de Mr M, domicilié à Lingoustre, une demande de communication de documents administratifs relatifs à la gestion des biens de la forêt sectionnale de Miaune.

Une demande bien légitime pour un ayant-droit, mais qui est la conséquence directe de plusieurs enquêtes, menées à travers la Haute-Loire et dans d'autres départements, par la Fédération des Ayants Droits de Sections de Communes basée à Laniac, 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE.

Les accusations portées par cette association, qui trouve des relais dans les communes par l'intermédiaire de certains ayants droits, ont parfois été avérées et certaines anomalies se sont faites jour. Cette situation n'est pas une généralité. A Retournac de nombreuses accusations ont été portées notamment contre les responsables bénévoles, l'Office National des Forêts et la Commune. Les rumeurs qui ont traversé la forêt, de village en village et de bouche à oreille ne sont qu'invention, affabulation ou incompréhension et ne peuvent que nuire à ceux qui s'impliquent au quotidien pour pérenniser l'acquis de ces biens de section.

L'objectif de cette note est donc de rétablir une vérité et couper court à toute nouvelle accusation tout en donnant aux ayants droits que vous êtes la possibilité d'avoir un regard régulier sur cette gestion. La transparence a toujours été le mode de fonctionnement de la Commune notamment en matière de gestion de biens qui ne lui appartiennent pas et nous ns laisserons personne colporter de fausses informations.

Il a donc été répondu point par point aux questions de Mr M, qui se voulait en l'occurrence le porte-parole des ayants droits de la section. L'interrogation principale reposant sur le fait que le produit des coupes devait rapporter beaucoup d'argent et que cet argent les ayants droits ne le voyaient jamais. Où est-il donc ?

Les recettes de la section proviennent essentiellement du produit de ces coupes et ces fonds, qui sont des fonds publics, sont obligatoirement déposés au Trésor. C'est donc le Trésorier qui était chargé, depuis l'origine, de la comptabilité des fonds sur la foi de documents établis pour les divers frais de gestion générale, mise en charge, travaux, impôts, produits des coupes, produits de l'exploitation, etc... Ces documents étaient transmis par l'O.N.F notamment mais également par les entrepreneurs de coupe affouagère qui étaient alors gérés par Mr D qui établissait également la liste annuelle des ayants droits.

Depuis 1989, date d'une nouvelle réglementation nationale, recettes et dépenses sont consignées chaque année dans deux documents financiers, deux états spéciaux annexés au budget de la Commune : il est donc établi en Avril un Budget Primitif, document comptable prévisionnel des dépenses et recettes de l'année et un Compte Administratif, document comptable de bilan de fin d'exercice. Ces documents sont établis avec le Trésorier d'Yssingeaux, comptable de la Commune, votés par le Conseil Municipal et contrôlés et approuvés par le Sous-Préfet d'Yssingeaux.

Avant 1989 les ayants droits percevaient chaque année une partie du produit des coupes st payaient également les impôts de la section. A. part en deux ou trois occasions la différence entre les deux sommes avoisinait les 100,00 francs au bénéfice de rayant droit.

Depuis 1989 les impôts de la forêt sont payés par le budget mis en place, mais les ayants droits perçoivent toujours une somme d'argent chaque fin d'année. Celle-ci a varie d'une année sur l'autre en fonction du nombre d'ayants droits, mais la somme à partager a été fixée à 20 000,00 francs (3 000,00 euros) par an jusqu'en 2003 où elle a été augmentée ( 3 835.00 suros et 4 270,00 euros en 2004) compte tenu de l'argent qui était disponible- Chacun a donc perçu annuellement des sommes allant de 276,00 F(2001) à 587,23 F (1999). Ceci sans avoir à payer les impôts supportés par le budget.

Mr RM aurait souhaité que la somme économisée chaque année soit versée en totalité aux ayants droits. Un fonctionnement déraisonnable qui priverait la section de la possibilité de financer d'éventuels travaux en forêt. Dans un souci de bonne gestion pour continuer le processus de fonctionnement des années précédentes, lors de l’'établissement du budget 2005, le Conseil Municipal a donc inscrit une somme de 4.910,00 euros ce qui correspond à une augmentation de 15% à reverser aux ayants-droits.

Sur l'état récapitulatif joint, vous trouverez, en rouge, sur les dix dernières années la somme économisée au budget- Elle commence à 132 455,75 francs en 1996 et augmente d'année en année jusqu'en 2004 (52 172;60 euros soit 342 229,82 Francs- La seule diminution en 1998 correspond à la création de !a piste pour un montant de travaux de 106 880,54 francs.

Cet argent est bien évidemment disponible. Faut-il le dilapider ? Le Conseil Municipal en a décidé autrement jusqu'à ce jour compte tenu de l'inexistence d'une commission syndicale.

Tous les éléments sont en votre possession et témoigne contrairement aux allégations de Mr M que la gestion a été effectuée de manière sérieuse et sincère et que les écritures correspondent en tous points aux mouvements de trésorerie.

J'espère par ces quelques lignes vous avoir apporté les éléments nécessaires à la bonne compréhension de ce mode de gestion.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements.

Le Maire,
Jean DELOLME