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| SAINT-ARCONS-DE-BARGES |
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La commission syndicale était incompétente pour prendre de telles délibérations, mais le préfet a-t-il compétence pour déférer les actes d’une commission syndicale ? |
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SECTION DE LA BRUGERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1000271 Lecture du 22 juin 2010
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée par la PREFET DE LA HAUTE-LOIRE qui demande au tribunal d'annuler les délibérations en date du 23 mars 2009 par lesquelles la commission syndicale de la Brugère a adopté le règlement d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, a procédé à la classification des terres de la section et en a fixé le prix de location annuel, a décidé la fermeture des carrières situées sur les parcelles cadastrées section C n°627 et section B n° 1126 et a décidé la fermeture de la décharge sauvage située sur la parcelle cadastrée section B n° 1137 ;Le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE soutient que : - La commission syndicale était incompétente pour adopter les délibérations attaquées ;
- qu'en effet, en application des articles L.2411-2, L.2411-6 et L.2411-7 du code général des collectivités territoriales, la commission syndicale ne peut délibérer ou émettre un avis que sur des objets limitativement énumérés ;
- qu'ainsi :
- L'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section, qui relève de l'article L.2411-10 de ce code, ne fait pas partie des compétences de la commission syndicale prévues à l'article L.2411-2 ;
- La classification des terres par catégorie et la fixation du prix de location des terres n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article L.2411-6 ;
- La fermeture de carrières ou de décharges sauvages ne figure ni dans les compétences délibératives, ni consultatives de la commission syndicale ;
- Les délibérations attaquées sont entachées d'un vice de procédure puisque les délais de convocation de la commission syndicale n'ont pas été respectés ;
- que ces délibérations ne précisent pas la date de convocation des membres de la commission alors qu'aux termes de l'article D 2411-6 du code général des collectivités territoriales, le délai prévu à l'article L 2121-11 dudit code, qui prévoit que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion, est applicable aux convocations de la commission syndicale ;
- que la convocation constitue une formalité substantielle dont le non-respect de cette obligation entraîne l'illégalité des délibérations adoptées au cours de la séance ;
Vu les délibérations attaquées ;Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 avril 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Considérant - qu'aux termes de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " Lu gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;
- qu'il résulte de ces dispositions qu'une commission syndicale n'est compétente pour se prononcer que dans les cas limitativement énumérés aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que par les délibérations attaquées, la commission syndicale de la Brugére a décidé d'adopter le règlement d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, de procéder à la classification des terres de la section et d'en fixer le prix de location annuel et, enfin, de fermer deux carrières et une décharge sauvage ;Considérant - qu'aux termes du 3éme alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, le règlement d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale est fixé, non pas par la commission syndicale, mais par l'autorité municipale ;
- qu'il appartient, par ailleurs, en application du partage de compétences défini à l'article L2411-2 précité du code général des collectivités territoriales, au seul conseil municipal de la commune de rattachement de la section de commune de décider des modalités de la location d'un bien de la section, notamment de fixer la classification des terres et le prix ;
- qu'en outre, en application des dispositions des articles L.514-1 et suivants du code de l'environnement, seul le préfet est compétent pour ordonner, dans les conditions prévues par loi, la fermeture d'une carrière ;
- que la commission syndicale ne dispose, enfin, d'aucun pouvoir de police général ou spécial en matière de carrière ou de déchets ;
- que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête tiré du vice de procédure, le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE est fondé à demander l'annulation de l'ensemble des délibérations attaquées en raison de l'incompétence de la commission syndicale ;
DECIDE:Article 1er : La délibération de la commission syndicale de la Brugère du 23 mars 2009 adoptant le règlement d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale est annulée.Article 2 : La délibération de la commission syndicale de la Brugère du 23 mars 2009 procédant à la classification des terres de la section de commune est annulée.Article 3 : La délibération de la commission syndicale de la Brugère du 23 mars 2009 fixant le prix de location annuel des terres de la section est annulée.Article 4 : La délibération de la commission syndicale de la Brugère du 23 mars 2009 décidant la fermeture de la carrière située sur la parcelle cadastrée section C n°627 est annulée.Article 5 : La délibération de la commission syndicale de la Brugère du 23 mars 2009 décidant la fermeture de la carrière située sur la parcelle cadastrée section B n° 1126 est annulée.Article 6 : La délibération de la commission syndicale de la Brugère du 23 mars 2009 décidant la fermeture de la décharge sauvage située sur la parcelle cadastrée section B n° 1137 est annulée.Article 7 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-LOIRE et à la commission syndicale de la Brugère. Copie en sera adressée pour son information à la commune de Saint-Arcons-de-Barge.Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Deliancourt, conseiller
Lu en audience publique le 22 juin 2010
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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