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 | SAINT-DIDIER-EN-VELAY |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1002213 du 28 février 2012
ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT
M. Lamontagne Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Montméat, chez M. Cabut à Saint Didier en Velay (43140), représentée par son président ;
l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT demande au tribunal : - d’annuler la décision tacite du maire de la commune de Saint Victor Malescours refusant de faire procéder à la remise en état de la parcelle sectionale B58 ;
- d’enjoindre au maire de Saint Victor Malescours de procéder à la remise en état de la parcelle ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint Victor Malescours une somme de 300 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
L’association requérante soutient, d’une part, que le dépôt de matériaux sur la parcelle sectionale B58 viole les dispositions de l’article R.632 du code pénal, que, d’autre part, ceux-ci ont un impact paysager important alors même que la parcelle en cause fait partie de la zone humide et, enfin, que le maire eu égard à ces éléments n’a pas exercé ses pouvoirs de police ;Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2011, présenté par la commune de Saint Victor Malescours qui conclut au rejet de la requête ;
La commune soutient que la requête est, d'une part, mal dirigée au motif que la parcelle constitue une partie des biens de sections de la commune de Saint Didier en Velay et qu'à ce titre c'est à cette dernière d'administrer la parcelle, et infondée, d'autre part, au motif que les matériaux ne sont plus présents sur le site et que ce dernier n'est pas inclus dans la zone humide ;Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2011, présenté par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Vu le mémoire enregistré le 21 février 2012, présenté par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT, qui indique se désister de sa requête ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 ; - le rapport de M. Lamontagne ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT est pur et simple ; que rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte ;DECIDE :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT.Article 2: Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT et à la commune de Saint Victor Malescours.Délibéré après l'audience du 28 février 2012, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président-rapporteur,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller,SAINT-VICTOR-MALESCOURS 43

LIEU-DIT « LA MURENE »TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 030095 du 30 juin 2004
Mme Marinette COLOMB
Mme Monique ENNAJOUI Rapporteur
Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernementVu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour Mme Marinette COLOMB, demeurant 15 chemin des quatre vents, 42700 Firminy, par Me Marcel SCHOTT, avocat ;
Mme Marinette COLOMB demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 novembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a accordé un permis de construire à M. Luc CHABANNE en vue de la rénovation d'une maison d'habitation comportant la création de trois appartements à usage locatif au lieu-dit « La Murène » à Saint-Didier-en-Velay ;Vu le mémoire en défense, enregistre le 6 février 2003, présenté par M. Luc CHABANNE qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Marinette COLOMB à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts et/ou d'amende pour procédure abusiveVu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 : - le rapport de Mme Monique ENNAJOUI, premier conseiller ;
- les observations de Me JOUVE, avocat, substituant Me Marcel SCHOTT, avocat, pour Mme Marinette COLOMB ;
- et les conclusions de Mme Catherine COURRET, commissaire du gouvernement ;
Considérant - que Mme Marinette COLOMB demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2002 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un permis de construire à M. Luc CHABANNE en vue de la rénovation d'une maison d'habitation dont il est propriétaire et située sur la parcelle cadastrée AY 231 ;
- que cette maison est mitoyenne de la maison de Mme COLOMB se trouvant sur la parcelle AY 89 et de la parcelle AY 98 appartenant en indivision aux habitants de la commune ;
- que Mme COLOMB et M. CHABANNE sont propriétaires indivis de la parcelle AY 230 qui est une cour commune ;
Sur l'intérêt à agir de Mme Marinette COLOMB :Considérant qu'à supposer même que M. Luc CHABANNE, qui soutient que la requête déposée par Mme Marinette COLOMB aux fins d'annulation du permis de construire qui lui a été délivré n'a aucune justification sérieuse et que l'intéressée n'invoque aucun préjudice à l'appui de sa requête, ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante, le fait d'être propriétaire mitoyen de la maison de M. CHABANNE et propriétaire indivis d'une parcelle mitoyenne de la maison objet du permis de construire donne à Mme COLOMB un intérêt personnel suffisant à lui donner qualité pour contester la légalité dudit arrêté ;Sur la légalité de l'arrêté attaqué :Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation audit terrain pour cause d'utilité publique. » ;Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet de rénovation de la maison d'habitation de M. CHABANNE aux fins de créer trois appartements à usage locatif ne prévoit pas, côté Sud, la création de deux portes d'entrée, ainsi que le soutient la requérante, mais seulement, devant les portés existantes, de marches d'escaliers et de deux perrons formant plate-forme, les marches d'escalier sont créées sur la parcelle AY 98 dont les habitants de la commune sont propriétaires et auxquels M. CHABANNE n'avait pas demandé leur accord avant de présenter sa demande de permis de construire, l'administration n'ignorant pas de son côté qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle en cause ;
- qu'en outre, le projet prévoit également, côté Nord, la création d'escaliers et d'un perron donnant accès à deux portes d'entrée en vue de l'accès à deux appartements ;
- que les escaliers et le perron sont situés sur l'emprise de la parcelle AY 230 qui est une cour commune appartenant à M. CHABANNE et Mme COLOMB ainsi qu'il a été dit plus haut ;
- que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. CHABANNE, qui ne conteste pas qu'il n'a pas recueilli l'accord de Mme COLOMB préalablement à sa demande de permis de construire, ne peut utilement faire état de ce qu'une demande de retrait d'indivision serait en cours pour les parcelles AY 230 et 204 ;
- que s'il fait valoir également qu'il était dans l'intérêt de l'indivision que sa maison soit réparée dès lors que son effondrement, total ou partiel, entraînerait un trouble pour l'indivision et des dommages physiques aux personnes se trouvant à proximité pour justifier l'application des dispositions des articles 815-2 et 815-3 du code civil, il n'établit pas, en tout état de cause, que la création de deux portes, d'escaliers et d'un perron serait nécessaire à la conservation de la cour commune ;
- que l'administration, qui n'ignorait pas non plus que M. CHABANNE n'était pas seul propriétaire de la parcelle AY 230, n'était donc pas en droit, contrairement à ses affirmations, de délivrer le permis de construire litigieux sans s'être assurée préalablement que Mme COLOMB et les habitants de la commune avaient donné leur accord aux créations susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme COLOMB est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et, par suite, à en demander l'annulation ;Sur les conclusions de M. Luc CHABANNE aux fins de condamnation de Mme Marinette COLOMB à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts :Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.Sur les conclusions de M. Luc CHABANNE tendant à ce que Mme Marinette COLOMB soit condamnée à une amende pour recours abusif en vertu des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :Considérant - que l'infliction d'une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ;
- qu'ainsi les conclusions présentées par une partie aux fins de condamnation de l'autre partie à cette amende sont irrecevables ;
DECIDE :Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2002 du préfet de la Haute-Loire est annulé.Article 2 : Les conclusions de M. Luc CHABANNE tendant à la condamnation de Mme Marinette COLOMB à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts et à sa condamnation à une amende pour recours abusif en vertu des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marinette COLOMB, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à M. Luc CHABANNE. Copie pour information en sera transmise au préfet de la Haute-Loire.
Conclusions du commissaire du Gouvernement
Mme Marinette COLOMB | c/ Préfet de la Haute-Loire | Audience du 15 juin 2004 |
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M. Luc CHABANNE a déposé une demande de permis de construire le 2 septembre complétée le 31 octobre 2002 afin de rénover une maison d'habitation en créant trois logement située à « La Murette » ,sur la commune de Saint Didier en Velay dans le département de la Haute-Loire.Le permis de construire lui a été accordé le 22 novembre 2002 par le préfet de la Haute-Loire au nom de l'Etat.Mme Marinette COLOMB en sa qualité de voisine, par une requête recevable vous demande d'annuler ce permis de construire au motif qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 421 -1-1 du code de l'urbanisme qui prévoit "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ;La maison dont M. CHABANNE est propriétaire et qu'il restaure est située sur la parcelle 231. Or, dans le cadre de ce projet, il est prévu de créer deux portes d'entrée avec des marches d'escaliers et deux perrons formant plate-formes de 3,76 m2 chacune soit 7,32m2 sur la parcelle n°98 section AY et la création d'un perron de 6,19 m2 permettant l'accès à deux appartements avec la création d'un escalier sur la parcelle n°230 section AY. Or la parcelle 230 est constituée d'une cour en indivision entre M. CHABANNE et la requérante et la parcelle 98 appartient aux habitants de la commune est constitué donc un bien de section.Lors du dépôt de la demande du permis de construire, le service instructeur applique la théorie du propriétaire apparent. Elle n'exige aucune attestation du droit de propriété mais statue au vu des éléments qui lui sont fournis par le pétitionnaire c'est à dire au vu de l'apparence créée par lui sans contrôler leur validité au regard du droit civil. Un permis de construire n'est donc pas illégal du seul fait que le demandeur n'était pas le propriétaire du terrain, dés lors que la demande le laissait apparaître comme propriétaire.Cependant, si le pétitionnaire se livre à une manœuvre de nature à induire en erreur l'administration, le permis de construire doit être annuléCE 18 mai 1998 Erding n° 168893 : en l'espèce, le pétitionnaire a indiqué qu'il était propriétaire du terrain alors que ce dernier était affecté aux parties communes d'une copropriété.Ce même arrêt précise, que la juridiction administrative doit rechercher si l'autorité qui a délivré le permis de construire avait été informé de la situation juridique du terrain d'assiette du permis et si le pétitionnaire ne pouvait pas compte tenu de la demande qu'il avait présentée, être regardé comme le propriétaire apparent du terrain.De même l'apparence tombe dans la mesure où l'instruction fait apparaître que le pétitionnaire ne peut justifier d'un titre l'habilitant à demander le permis.Pour le préfet, il s'agit de biens indivis et conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 10 février 1992, Brion, n° 96966, l'administration peut instruire une demande de permis de construire présentée par un seul des propriétaires de l'indivision en l'absence de la contestation des autresOr dans le cas d'espèce, il ressort des termes d'un courrier en date du 25 octobre 2002 adressé par le service instructeur à M. CHABANNE, qui mentionne « suite à mon courrier du 8 octobre dernier, vous avez précisé à votre architecte que les parcelles 230 et 98 entourant votre propriété étaient des biens de section et que de ce fait vous pouviez les utiliser. Or vous ne pouvez utiliser les biens de section et les grever d'un nouvel accès qui de fait vous attribue l'utilisation exclusive de ces biens notamment la parcelle 230 sans autorisation de l'ensemble des propriétaires. Ainsi, d'une part, le pétitionnaire a induit le service instructeur en erreur car il ne pouvait ignorer que la parcelle 230 était en indivision avec la requérante et d'autre part, le service instructeur était au courant que le permis de construire portait sur les biens appartenant aux habitants de la Murette et donc constituaient des biens de section et avait réclamé l'accord des propriétaires. Par suite, le pétitionnaire a donné de fausses indications et le service instructeur était informé de ce que le pétitionnaire ne pouvait réaliser les travaux projetés sans l'accord de l'ensemble des autres propriétaires.M. CHABANNE soutient pour sa part qu'un retrait de l'indivision pour la parcelle 230 est en cours et qu'il est dans l'intérêt de l'indivision qu'il procède aux réparation sur sa maison qui pourrait s'effondrer.Cependant, à la date de la décision attaquée, il est toujours en indivision, et les travaux effectués n'ont aucune conséquence pour la conservation de la parcelle litigieuse.Par conséquent nous vous proposons de considérer que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Loire ne pouvait considérer que M. CHABANNE était le propriétaire apparent de l'ensemble des parcelles concernées par le permis de construire et ne pouvait accorder le permis de construire litigieux.M. CHABANNE vous demande de condamner Mme COLOMB à lui verser 1500 euros de dommages intérêts et /ou d'amende pour procédure abusive. Nous vous proposons de rejeter ces conclusions puisque nous donnons satisfaction à la requérante et que M. CHABANNE n'allègue d'aucun préjudice particulier.Par ces motifs nous concluons : - à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2002 du préfet de la Haute-Loire au rejet des conclusions de M. CHABANNE

