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ST DIDIER SUR DOULON



SECTION DE LA FAGE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
EAU
N° 90LY00655
> Inédit au recueil Lebon
SIMON, rapporteur
HAELVOET, commissaire du gouvernement
du 12 mai 1992

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1990, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me DAUPHIN, avocat à la cour ;

M. et Mme X... demandent à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 1992 : Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que M. et Mme X... mettent en cause la responsabilité de la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon, sur le territoire de laquelle ils possèdent au hameau de la Fage un immeuble, du fait d’un défaut d’entretien d’une source située sur des biens sectionnaux ; que cette source étant susceptible de servir à alimenter en eau potable l’ensemble des habitations du hameau dont s’agit elle a acquis ainsi la qualité d’ouvrage public rendant la juridiction administrative compétente pour connaître des litiges relatifs à sa mise en état ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant Considérant, d’autre part, que si la requérante soutient que la commune n’aurait pas correctement entretenu les équipements de captage et d’adduction d’eau réalisés, elle n’établit pas que ce défaut d’entretien de l’ouvrage public est à l’origine de l’insuffisante alimentation en eau potable dont elle demande réparation ;

Considérant enfin que M. et Mme X... n’établissent pas qu’en l’espèce M. X... père de la requérante, dont elle tient les droits sur l’immeuble implanté dans la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon, aurait conclu avec celle-ci une convention par laquelle cette collectivité se serait engagée à alimenter en eau potable ledit immeuble ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune de Saint-Didier-Sur-Doulon ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

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