ACCUEIL

SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX



SECTION DE RIBEYRE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
3ème chambre - formation à 3
Références
CAA de LYON
N° 14LY01100

Inédit au recueil Lebon
M. BOUCHER, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
RIQUIER, avocat
lecture du mardi 12 janvier 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération n° 2012-02 du 13 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux a retiré ses délibérations n° 36, 37, 38 du 31 octobre 2011 et n° 42, 43 et 44 du 26 novembre 2011.

Par jugement n° 1200457 du 25 mars 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 4 juillet 2014, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

Il soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY01100... https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJur...

1 sur 3 17/11/2016 19:44

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

1 Considérant

2 Considérant, d'une part,

L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / (...) L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. /

Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;

3 Considérant, d'autre part,

4 Considérant

5 Considérant,

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande;

7. Considérant

DECIDE :

Article 1er
: La requête de M. A...est rejetée

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

N° 14LY01100

Analyse

Abstrats :
135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

Retour à la recherche chronologique



SECTIONS DE COMMUNE DE LAVET, DE FOUR - MALET - MARUS ET DE RIBEYRE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
TA n°1200457 du 25 mars 2014
M. Armand X

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par M. Armand X, demeurant La Ribeyre à Saint-Jean-d'Aubrigoux (43500) ;

M. X demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2012-02 en date du 13 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux a retiré ses délibérations n0 36, 37, 38 du 31 octobre 2011 et 42, 43 et 44 du 26 novembre 2011 en tant qu'elles portent sur la répartition des coupes des bois appartenant aux sections de commune de Lavet, de Four - Malet - Marus et de Ribeyre ;
II soutient

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre, par la SCP Treins Kennouche Poulet Vian ;

la commune de Saint-Jean-dAubrigoux conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. X lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

II soutient, en outre, que la délibération contestée est illégale pour ne pas être motivée en méconnaissance de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre, qui reprend les conclusions de son mémoire par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que les moyens de légalité externe sont irrecevables pour avoir été présentés tardivement dès lors que la requête introductive d'instance ne contenait que des moyens de légalité interne ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées les 12 mars 2014 et 19 mars 2014, les notes en délibéré présentées par M.X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 : Considérant que M. X, qui se présente comme ayant droit de la seule section de commune de Ribeyre, doit être regardé, dans la présente instance, comme demandant au Tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux en date du 13 janvier 2012, agissant pour le compte de cette section, décidant de procéder au retrait de ses délibérations portant sur la répartition des coupes des bois au profit de différents affouagistes en tant qu'elle concerne la section de Ribeyre dont la répartition du produit de la coupe des bois avait été décidée par une délibération n°38/2011 en date du 1e1 octobre 2011 et non, comme indiqué par erreur dans la délibération attaquée, du 31 octobre 2011 ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

Considérant

Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant, d'une part

Considérant, d'autre part,

Considérant qu'il résulte de ces dispositions

Considérant

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre, tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Armand X et à la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président, M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Bernardin, premier conseiller, Assistés de Mme Das Neves, greffier

Retour à la recherche chronologique

SECTION DU MAS

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON 1e chambre
Statuant au contentieux

N° 98LY01920
Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 26 avril 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 27 octobre 1998 et 7 janvier 1999, présentée pour M. TC, demeurant à Saint-Jean- d’Aubrigoux (43500), par Me Schott, avocat ;

M. C demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;

Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 1999 :

Considérant que la requête de M. C tend à l’annulation de l’ordonnance en date du 27 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX a refusé de l’inscrire sur la liste des bénéficiaires de l’affouage de la section du Mas pour les années 1995 et 1996 et à ce que la cour ordonne qu’il soit procédé à son inscription sur ladite liste, pour lesdites années, dans le délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt, sous peine d’une astreinte qu’il lui appartiendra de fixer ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives à l’inscription sur le rôle d’affouage ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige soulevé par M. C ; qu’en conséquence, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, se fondant sur ce que la décision attaquée, qui se rattachait à la gestion du domaine privé de la commune, non affecté à l’usage du public, était un acte de droit privé, a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et à demander l’annulation de ladite ordonnance ;

Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. C devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu’il soit statué sur sa demande ;

Considérant, en tout état de cause, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN D’AUBRIGOUX à verser à M. C la somme qu’il réclame, en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au titre des frais qu’il a exposés, non compris dans les dépens ; que, de même, il n’y a pas lieu de condamner M. C à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX la somme qu’elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er :
L’ordonnance en date du 27 août 1998 du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulée.

Article 2 : M. C est renvoyé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu’il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. C et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX fondées sur les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetés.


Titrage : 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Résumé :

Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.
Loi 1793-06-10.
Ordonnance 98-XXXX 1998-08-27.

Retour à la recherche chronologique