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 | SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX |
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SECTION DE RIBEYRECOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
3ème chambre - formation à 3
Références
CAA de LYON
N° 14LY01100
Inédit au recueil Lebon
M. BOUCHER, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
RIQUIER, avocat
lecture du mardi 12 janvier 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégralVu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération n° 2012-02 du 13 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux a retiré ses délibérations n° 36, 37, 38 du 31 octobre 2011 et n° 42, 43 et 44 du 26 novembre 2011.Par jugement n° 1200457 du 25 mars 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.Procédure devant la Cour :Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 4 juillet 2014, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : - 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont -Ferrand du 25 mars 2014 ;
- 2°) d'annuler la délibération susmentionnée du 13 janvier 2012 ;
- 3°) de mettre à charge de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - les habitants d'une section de commune peuvent percevoir en espèces les produits d'une coupe de bois destinée à l'affouage comme en dispose l'article R. 145-3 du code forestier ;
- l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales autorise les partages entre ayants droit et donc ne peut les interdire ;
- ce partage est justifié par les usages locaux ;
- les ayants droit disposent de jouissance sur les biens de la section conformément à la décision 2011-118 QPC du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 ;
- les ayants droit disposent d'un droit acquis aux produits des biens de la section sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature du produit, qu'il soit en nature ou en espèces, selon l'article 542 du code civil conforté par l'article 1401 du code général des impôts ;
- la somme qui lui a été attribuée correspond à ses besoins personnels en bois de chauffage et de construction, couvrant plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle fait valoir que : - les ayants droit ne disposent d'aucun droit à percevoir les revenus en espèces produits par les biens sectionnaux ;
- le droit des affouagistes de percevoir, à titre dérogatoire, des revenus en espèces des sections de communes, en
- application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 145-3 du code forestier ne peut que correspondre à la contre-valeur de l'affouage ;
- les besoins personnels de M. A...en bois de chauffe et de construction n'ont pas été déterminés préalablement à la coupe.
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY01100... https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJur...1 sur 3 17/11/2016 19:44Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- les lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1 Considérant - que par une délibération n° 2011/38 du 1er octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux a décidé de procéder à la répartition du produit de la vente à la Sarl Veyrière d'une coupe de bois de la section de commune de Ribeyre réalisée en 2010 et d'allouer le produit de cette coupe, après déduction des différents frais et taxes s'y rapportant, soit 15 679,20 euros, à M.A..., seul affouagiste de cette section ;
- que par un courrier du 2 novembre 2011, le sous-préfet de Brioude a demandé le retrait de cette délibération ; que par une délibération n° 2011/42 du 26 novembre 2011, le conseil municipal a maintenu sa délibération du 1er octobre 2011 ;
- que le sous préfet de Brioude a réitéré sa demande de retrait de la délibération en litige par un courrier du 3 janvier 2012 ;
- que par une nouvelle délibération n° 2012/02 du 13 janvier 2012 le conseil municipal a retiré ses délibérations n° 2011/38 du 1er octobre 2011 et n° 2011/42 du 26 novembre 2011 ;
- que M. A...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 13 janvier 2012 en tant qu'elle concerne la section de Ribeyre ;
2 Considérant, d'une part, - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section.
L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / (...) L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. /Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;3 Considérant, d'autre part, - qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code forestier, alors en vigueur : " Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal (...) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature (...). "; qu'aux termes de l'article L. 145-2 du même code : " S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY01100... https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJur... 2 sur 3 17/11/2016 19:44lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
- qu'aux termes de l'article L 145-3 alinéa 3 du code forestier dans sa rédaction applicable : " Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu'aux termes de l'article R. 145-2 du même code : " Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. " ;
4 Considérant - qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une section de commune est une personne morale de droit public qui possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ;
- que si les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou ces droits ;
- qu'ainsi, la section de commune dont les revenus en espèces doivent être employés dans son intérêt exclusif ne peut les redistribuer entre ses ayants droit, à l'exception, lorsque cette section est propriétaire de bois soumis à l'affouage, du produit de la vente de tout ou partie de cet affouage ; que le partage de l'affouage concerne la coupe de bois destinée à la satisfaction de la consommation rurale et domestique des bénéficiaires de l'affouage, bois de chauffage, de construction ou de réparation ;
- qu'ainsi, le conseil municipal, après avoir fixé le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage, quantité portée à la connaissance de l'Office national des forêts chargé de la coupe, peut partager le produit de la vente de l'affouage correspondant aux besoins des ayants droit de la section de commune ;
5 Considérant, - que par sa délibération du 1er octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux a décidé d'allouer le produit de la vente de la coupe de bois de la section de Ribeyre réalisée en 2010 à M.A..., unique ayant droit figurant sur la liste des affouagistes de la section de commune ;
- qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal avait fixé préalablement à cette décision le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage ;
- qu'ainsi, la délibération du 1er octobre 2011 ne peut être regardée que comme ayant partagé des revenus d'une coupe de bois et non d'une coupe de bois d'affouage ;
- que, par suite, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux ne pouvait procéder à l'allocation de ses revenus ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande;7. Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux demande au même titre ;
DECIDE :Article 1er : La requête de M. A...est rejetéeArticle 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux.Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.N° 14LY01100AnalyseAbstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

SECTIONS DE COMMUNE DE LAVET, DE FOUR - MALET - MARUS ET DE RIBEYRETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
TA n°1200457 du 25 mars 2014
M. Armand XVu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par M. Armand X, demeurant La Ribeyre à Saint-Jean-d'Aubrigoux (43500) ;M. X demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2012-02 en date du 13 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux a retiré ses délibérations n0 36, 37, 38 du 31 octobre 2011 et 42, 43 et 44 du 26 novembre 2011 en tant qu'elles portent sur la répartition des coupes des bois appartenant aux sections de commune de Lavet, de Four - Malet - Marus et de Ribeyre ;
II soutient - que la délibération retirée du 1er octobre 2011 est légale et trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 145-3 du code forestier ;
- que la délibération du 1er octobre 2011 est devenue définitive ;
- que les conditions jurisprudentielles permettant de retirer un acte régulier ne sont pas remplies ;
Vu la délibération attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre, par la SCP Treins Kennouche Poulet Vian ;la commune de Saint-Jean-dAubrigoux conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. X lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : - Aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'article L. 145-3 du code forestier, ne donne aux ayants droit d'une section de commune un droit à percevoir des revenus en espèce d'une section de commune ;
- que la distribution de revenus de la coupe des bois, en qualité d'ayant droit de la section de commune, constituait une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
- Toute décision individuelle créatrice de droit peut être retirée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a été prise ;
- que ce délai a été respecté en l'espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;II soutient, en outre, que la délibération contestée est illégale pour ne pas être motivée en méconnaissance de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre, qui reprend les conclusions de son mémoire par les mêmes moyens ;Elle fait valoir, en outre, que les moyens de légalité externe sont irrecevables pour avoir été présentés tardivement dès lors que la requête introductive d'instance ne contenait que des moyens de légalité interne ;Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu, enregistrées les 12 mars 2014 et 19 mars 2014, les notes en délibéré présentées par M.X ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de M. X et de Me Poulet, pour la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux ;
Considérant que M. X, qui se présente comme ayant droit de la seule section de commune de Ribeyre, doit être regardé, dans la présente instance, comme demandant au Tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux en date du 13 janvier 2012, agissant pour le compte de cette section, décidant de procéder au retrait de ses délibérations portant sur la répartition des coupes des bois au profit de différents affouagistes en tant qu'elle concerne la section de Ribeyre dont la répartition du produit de la coupe des bois avait été décidée par une délibération n°38/2011 en date du 1e1 octobre 2011 et non, comme indiqué par erreur dans la délibération attaquée, du 31 octobre 2011 ;Sur la légalité externe de la délibération attaquée :Considérant - que dans sa requête introductive d'instance dont il a saisi le Tribunal le 12 mars 2012, M. X n'a invoqué qu'un moyen tiré de l'illégalité interne de la délibération attaquée ;
- que ce n'est que dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 7 février 2013, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que le requérant a présenté pour la première fois des moyens de légalité externe ;
- que ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle de son argumentation antérieure, constituent des demandes nouvelles présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;Considérant, d'une part - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ";
- qu'aux termes de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (...) " ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (...) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-15 dudit code : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (...)" ;
Considérant, d'autre part, - qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code forestier alors en vigueur : "Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil
municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. /Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 145-2 du même code alors en vigueur : "5";7 n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; / 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. / La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. / Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. / Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ; qu'aux termes de l'article L.145-3 dudit code alors en vigueur : "En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, déposséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts. " ; qu'aux termes de l'article R. 128-28 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.145-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (...)" ;Considérant qu'il résulte de ces dispositions - que les biens sectionaux sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
- que si, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l'affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du code forestier, lesquelles trouvent également à s'appliquer aux sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal, agissant pour le compte de la section de commune, a la faculté de vendre tout ou partie de l'affouage pour le compte de ses bénéficiaires et de reverser le produit de la vente à ces derniers ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, un tel versement ne peut excéder l'affouage, c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction personnelle des besoins des bénéficiaires, tels que définis à l'article L.145-2 du même code pour l'un des usages visés à l'article L.145-1 du code forestier et après que l'assemblée délibérante ait déterminé d'une part le mode de partage retenu et d'autre part la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
- que dans ces conditions, les revenus tirés d'une coupe de bois qui sont la propriété d'une section de commune et qui excéderait l'utilisation personnelle qui pourrait en être faite par ses bénéficiaires ne peuvent être regardés comme provenant de l'affouage mais comme résultant de l'entretien et de l'exploitation de la forêt sectionale ;
Considérant - qu'en l'espèce, la délibération retirée du conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux en date du 1er octobre 2011 portait sur la seule année 2010 et faisait état de la vente à la SARL Veyrière d'une coupe de bois pour un montant de 22 986 euros ;
- que si elle décide la répartition du produit de cette coupe, après déduction de divers frais, au bénéfice de l'unique affouagiste figurant sur la liste établie au titre de l'année 2010, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la commune aurait préalablement à cette coupe déterminé les besoins des bénéficiaires au titre de l'affouage ;
- que par suite, la somme de 15679,20 euros que cette délibération attribuait au requérant ne peut être regardée, au vu des modalités de sa détermination, comme correspondant à la contre valeur des besoins personnels de ce seul affouagiste en bois de chauffage et de construction ;
- que dans ces conditions, le produit de la coupe des bois en litige ne résultant pas exclusivement de l'affouage, M. X ne saurait alors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 145-3 du code forestier pour soutenir que la répartition du produit de cette coupe telle que décidée dans la délibération litigieuse pouvait intervenir sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant, par ailleurs, - que ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir, hormis ceux tirés de l'affouage dans les conditions précitées, les revenus en espèces d'une section de commune alors qu'au contraire, l'article L.2411-15 dudit code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
- qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède - que la délibération du 1er octobre 2011 du conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux décidant d'attribuer la répartition du produit de la coupe des bois à des membres de la section de commune présentant la qualité d'affouagistes, était entachée d'illégalité ;
- que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le conseil municipal de Saint-Jean-d'Aubrigoux a pu régulièrement procéder, par la délibération contestée du 13 janvier 2012, au retrait de cette décision illégale, qui est en outre intervenue dans le délai de quatre mois suivant l'adoption de la décision retirée ;
- qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre, tendant à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE:Article 1er : La requête de M. X est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre, tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Armand X et à la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, agissant pour le compte de la section de commune de Ribeyre.Délibéré après l'audience du 12 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président, M. L'hirondel, premier conseiller,
M. Bernardin, premier conseiller, Assistés de Mme Das Neves, greffier
SECTION DU MASCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON 1e chambre
Statuant au contentieuxN° 98LY01920
Inédit au Recueil LebonLecture du 26 avril 1999REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 27 octobre 1998 et 7 janvier 1999, présentée pour M. TC, demeurant à Saint-Jean- d’Aubrigoux (43500), par Me Schott, avocat ;M. C demande à la cour : - 1 ) d’annuler l’ordonnance n 98979 en date du 27 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Saint-Jean-D’Aubrigoux a refusé de l’inscrire sur la liste affouagère de la section du Mas ;
- 2 ) d’annuler la décision du maire de Saint-Jean-D’Aubrigoux refusant de l’inscrire parmi les ayants-droit au partage de l’affouage de la section du Mas, à compter du 1er janvier 1995 ;
- 3 ) d’ordonner au maire de Saint-Jean-D’Aubrigoux de procéder à cette inscription dans le délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt, sous peine d’une astreinte qu’il appartiendra à la cour de fixer ;
- 4 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ;Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ;Vu le code des communes ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me GRAS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN- D’AUBRIGOUX ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. C tend à l’annulation de l’ordonnance en date du 27 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX a refusé de l’inscrire sur la liste des bénéficiaires de l’affouage de la section du Mas pour les années 1995 et 1996 et à ce que la cour ordonne qu’il soit procédé à son inscription sur ladite liste, pour lesdites années, dans le délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt, sous peine d’une astreinte qu’il lui appartiendra de fixer ;Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives à l’inscription sur le rôle d’affouage ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige soulevé par M. C ; qu’en conséquence, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, se fondant sur ce que la décision attaquée, qui se rattachait à la gestion du domaine privé de la commune, non affecté à l’usage du public, était un acte de droit privé, a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et à demander l’annulation de ladite ordonnance ;Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. C devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu’il soit statué sur sa demande ;Considérant, en tout état de cause, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN D’AUBRIGOUX à verser à M. C la somme qu’il réclame, en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au titre des frais qu’il a exposés, non compris dans les dépens ; que, de même, il n’y a pas lieu de condamner M. C à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX la somme qu’elle réclame à ce titre ;DECIDE :Article 1er : L’ordonnance en date du 27 août 1998 du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulée.Article 2 : M. C est renvoyé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu’il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le surplus de la requête de M. C et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX fondées sur les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetés.
Titrage : 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVESRésumé :Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.
Loi 1793-06-10.
Ordonnance 98-XXXX 1998-08-27.
