N° 97472 Mme B Mme Josette CRESPIN (Poste 1313) Mle Hélène ROULAND Rapporteur M. Philippe GAZAGNES, Commissaire du Gouvernement Audience du 11 JANVIER 2000 Lecture du 25 JANVIER 2000 VD
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1ère chambre,
Vu, la requête, enregistrée le 7 avril 1997, présentée par Mme B, demeurant à SAINT-CHRJSTOPHE-SUR-DOLAISON (43370) ;Mme B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 août 1996 par lequel le Préfet de la Haute-Loire a autorisé la cession à la commune de Saint-Jean-Lachalm, de parcelles de terrains appartenant à la section du Bourg ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites au dossier ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 29 juin 1998 à effet du 31 juillet 1998;Vu l'ordonnance du 5 août 1998 rouvrant l'instruction jusqu'au 15 septembre 1998;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 JANVIER 2000
le rapport de Mle Hélène ROULAND, Conseiller ;
les observations de Me GALLICE pour la commune de Saint-Jean-Lachalm ;
et les conclusions de M. Philippe GAZAGNES, Commissaire du Gouvernement ;
* SUR LA RECEVABILITE :Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon le deuxième alinéa du même article : "le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet"; qu'en vertu du troisième alinéa de ce même article, les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois mentionnée à l'alinéa précédent ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 8 août 1996, le Préfet de la Haute-Loire a autorisé la cession à la commune de Saint-Jean-Lachalm, de parcelles de terrains appartenant à la section du Bourg ; que par un recours gracieux en date du 7 octobre 1996, formulé avant l'expiration du délai de recours contentieux, Mme B demandait l'annulation de cette décision ; qu'en vertu des dispositions précitées l'autorité administrative doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours gracieux à l'expiration de la période de quatre mois suivant sa réception, soit le 7 février 1997 ; qu'ainsi la commune de Saint-Jean-Lachalm n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours contentieux était expiré le 7 avril 1997, date à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal ;Considérant d'autre part que Mme B bénéficie d'un droit au bail sur la parcelle cadastrée A B - 16 dont la cession est prévue par les dispositions de l'arrêté attaqué ; qu'elle justifie ainsi, et alors même que le maire de la commune de Saint-Jean-Lachalm lui aurait proposé de lui vendre cette parcelle, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 8 août 1996 ;Considérant enfin que contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Jean-Lachalm, la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal était accompagnée de la décision attaquée ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par le maire de la commune de Saint-Jean-Lachalm à la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées ;* SUR LA LEGALITE :Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n 'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. " ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 9 mars 1996, le conseil municipal de Saint-Jean-Lachalm a demandé au Préfet de bien vouloir organiser une consultation des habitants pour "communaliser " certaines parcelles appartenant à la section du Bourg afin que celles-ci entrent dans le domaine privé de la commune et que le conseil municipal puisse les vendre ; que ce projet, sur lequel les habitants de la section ont d'ailleurs été appelés à se prononcer par voie de consultation doit être regardé comme une opération de transfert de biens sectionaux à la commune au sens des dispositions précitées de l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales, et ce alors même que le produit des ventes réalisées ultérieurement aurait été utilisé pour améliorer le patrimoine de la section ; que, par suite, le Préfet, constatant que la majorité des deux tiers des électeurs, requise par les dispositions de l'article 2411-11 du code général des collectivités territoriales pour autoriser le transfert, n'avait pas été atteinte lors du scrutin du 21 avril 1996, ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'article L 2411-16 lesquelles ne concernent que les cessions réalisées par la section de commune elle-même ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière : que, dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale et doit être annulée ;* SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Jean-Lachalm ;Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme B une somme de 200,00 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDEARTICLE 1. - L'arrêté préfectoral du 8 août 1996 par lequel le Préfet de la Haute-Loire a autorisé la cession à la commune de Saint-Jean-Lachalm, de parcelles de terrains appartenant à la section du Bourg est annulée.ARTICLE 2. - L'Etat versera à Mme B une somme de 200,00 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.ARTICLE 3. - Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Lachalm tendant à la condamnation de Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.ARTICLE 4. - Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la Commune de Saint-Jean-Lachalm et à M. le Ministre de l'Intérieur.Copie pour information en sera transmise à M. le Préfet de la Haute-Loire.Délibéré à l'issue de l'audience du 11 JANVIER 2000 où siégeaient
M. Guy JULLIEN, Président,
M. Michel HOFFMANN, et Mle Hélène ROULAND. Conseillers,
Prononcé en audience publique le 25 JANVIER 2000.
Le Rapporteur, Signé : H. ROULAND
Le Président, Signé : G. JULLIEN
Le Greffier, Signé : D. HABONNEL
La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
SECTION DU MASTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRANDJUGEMENT ANNULE
N° 98979 Le 27 AOUT 1998. M. C c/COMMUNE DE SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUXLe Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand,Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 31 juillet 1998, la requête présentée par M. C, demeurant 43500 SAINT-JEAN-d'AUBRIGOUX, et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux a refusé de l'inscrire sur la liste affouagère de la section du Mas ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelVu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu la loi du 25 juin 1990 ;Considérant que l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ;Considérant que le bien de section objet du litige constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigoux, non affecté à l'usage du public ; que, la décision attaquée qui se rattache à la gestion de ce domaine, est un acte de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, la requête ne peut donc qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;ORDONNE :ARTICLE 1. - La requête susvisée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.ARTICLE 2. - Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. C.LE PRESIDENT, M. F. GOURDON POUR EXPEDITION CONFORME : P/LE GREFFIER EN CHEF, signé : M. F. GOURDON LE GREFFIER,