ACCUEIL

SAINT JULIEN CHAPTEUIL



SECTION DU BETZ
SECTION DE LA CHAPUZE

VENTES DE PARCELLES
Les délibérations du Conseil municipal

L'EVEIL des 13 et 14 décembre 2010

Le Conseil municipal s'est réuni le 29 novembre, sous la présidence du maire, André Ferret. Tous les conseillers (17) étaient présents.

Retrait de la délibération concernant les critères d'éligibilité et prix de vente (terrains communaux et biens de section)

Vente de terrains, demande d'acquisition

Parcelle AB 70 : passage du domaine privé au domaine public



25 SECTIONS

INCONVENTIONALITE DES TRANSFERTS A TITRE GRATUIT
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3eme chambre)

N°07LY02310, 07LY023255
- Mme JG et autres
- Fédération des ayants droit de sections de commune de la Hte-Loire
Lecture du 24 novembre 2009
C

Vu, I sous le n° 07LY02310 la requête, enregistrée le 15 octobre 2007. présentée pour Mme JG - domiciliée la Faye, M. EB domicilié Saint-Marsal à M. MC. domicilié Maisonnette, M. JD domicilié Les Chiers, M. YD, domicilié Le, M. PL.. domicilié Neyzac, Mme MV. domiciliée Bellerut, à Saint Julien Chapteuil (43260) ;
L’AFASC, qui soutenait à l’instance la procédure engagée par des ayants droit de St Julien CHAPTEUIL, se réjouit de cette nouvelle décision qui confirme l’arrêt Mongaboure de la CAA de Bordeaux de juin 2009.
Ne pas confondre AFASC et FASC de la Haute-Loire, condamnée dans cette instance

Mme G et d'autres ayants droit des sections de commune demandent à la Cour : Vu. II. sous le n°07LY02325, la requête enregistrée le 16 octobre 2007, présentée pour la FEDERATION DES AYANTS DROIT DES SECTIONS DE COMMUNES de LA HAUTE-LOIRE

La FEDERATION DES AYANTS DROIT DES SECTIONS DE COMMUNES de LA HAUTE-LOIRE demande à la Cour : elle soutient Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 : La parole a été à nouveau donnée aux parties présentes,

Considérant Considérant Sur la requête n°07LY02325 présentée par la fédération :

Considérant Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'aux termes de l’article l 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenues aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ". :

Considérant Sur la requête n° 07LY02310 :

Sur la recevabilité
:

Considérant Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ; " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus, de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L -2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation " ;

Considérant Considérant que l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ...." ;

Considérant que pour prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune de Saint-Julien Chapteuil, le transfert à cette commune des biens de vingt-cinq sections de commune, le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et la circonstance que la commune avait justifié du règlement sur le budget communal des impôts de ces sections depuis plus de cinq années consécutives ;

Considérant Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en tant qu'il prononce le transfert à la commune de Saint-Julien Chapteuil des biens des sections de commune de la Faye, Saint-Marsal, Maisonneuve, Les Chiers, Le Betz, Neyzac et Bellerut :

Sur la légalité des décisions du 24 octobre 2005 ;

Considérant Considérant Considérant cependant Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'aux termes de l’article l 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ". :

Considérant DECIDE .

Article 1er :
La requête susvisée n° 07LY02321 présentée pour la FEDERATION DES AYANTS DROIT DES SECTIONS DE COMMUNES de LA HAUTE-LOIRE est rejetée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 29 août 2005 est annulé en tant qu'il transfère à la commune de Saint-Julien Chapteuil les biens des sections de commune de la Faye, Saint-Marsal, Maisonneuve, Les Chiers, Le Betz, Neyzac et Bellerut

Article 3 : la FEDERATION DES AYANTS DROIT DES SECTIONS DE COMMUNES de LA HAUTE-LOIRE versera à la commune de Saint-Julien Chapteuil une somme 1 500 €uros, au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à Mme JG, MM. EB, MC, JFD, YD, PL et Mme MV une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :
le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt

Article 7 : le présent arrêt sera notifié à Mme JG, MM. EB, MC, JFD, YD, PL et Mme MV, à la FEDERATION DES AYANTS DROIT DES SECTIONS DE COMMUNES de LA HAUTE-LOIRE, à la commune de Saint-Julien Chapteuil et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

délibéré à l'audience du 3 novembre 2009 où siégeaient
M. Fontanelle-- président de chambre
M. Givord - président-assesseur
Mme Pelletier-- premier conseiller
Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

L’AFASC : L’Association Force de défense des Ayants droit de Section de Commune, non intervenante à la procédure, a soutenu Mme G et autres dans cette démarche devant la Cour administrative d’appel de Lyon. Elle tient à remercier les ayants droit de leur confiance et Me Jean-Marc Février qui les défendait.

L’avocate de la SCP Teillot, représentant la commune a défendu, à l’audience, le principe du transfert des biens des petites propriétés sectionales aux communes. Nous nous souvenons que Me Teillot était expert (avec M. Marillia) auprès de la Commission Lemoine à l’Inspection générale de l’administration. Cette commission était chargée de préparer la réforme du droit sectional. L’article L 2411-12-1 du CGCT, déclaré inconventionnel parce qu’il porte atteinte au droit de propriété des ayants droit est issu de ces hautes élucubrations. …
Qu’on se le dise ! ! ! ! ! !

Retour à la recherche chronologique



25 SECTIONS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

Voir l'arrêt de la cour administrative de LYON

24 NOVEMBRE 2009 - 25 SECTIONS --- CAA DE LYON
INCONVENTIONALITE DES TRANSFERTS A TITRE GRATUIT

N°0501921, 0501969
Mme G et autres
M. Tixier, Rapporteur
M. Drouet, Commissaire du gouvernement
Audience du 19 juin 2007
Lecture du 3 juillet 2007
135-02-02-03-01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

Vu I, sous le n° 0501921, la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée par Mme G, Mlle G, M. C, Mme L, M. F, M. D, M. L, Mme V, M. J, M. M, Mme V, M. D, M. C, M. S, Mme V, M. P, M. R, M. L, M. G, Mlle C, M. L, M. R, M. D, Mlle M, M. G, M. R, M. D, M. S, Mme L, M. B, M. D, M. C, M. R, M. C, M. G, M. L, Mlle G, M. B, M. L, M. R, M. C, M. R, M. R, M. B, M. R, M. D, Mme A, Mme L, M. M, Mlle D, M. R, , demeurants à St Julien Chapteuil (43260), la FEDERATION DES AYANTS DROITS DE SECTION DE COMMUNE DE LA HAUTE-LOIRE représentée par son président en exercice ;

Mme G et autres demandent au Tribunal :

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2006, présenté par Mme G et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de la commune de St Julien Chapteuil à leur payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2007, présenté par Mme G et autres qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et, en outre, à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 22 février 2005 se désistant toutefois de leurs conclusions tendant à ce que le Tribunal fasse injonction à la commune de St Julien Chapteuil d’établir les états spéciaux annexés des sections des Ardennes, d’Auteyrac, de Bacelles, de Bard, de Bellerut, de Betz, de Bourgeneuf, de Chaumard, de la Chapelette, de Chapteuil, des Chiers, des Couderts, de la Faye, des Gonnets, des Granges, de l’Herm, de Maisonneuve, des Mourets, de Neyzac, des Roches, de St Julien, de St Marsal, de Sumène, du Villaret et du Vio du Breuil ;

Vu II, sous le n° 0501969, la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée par Mme G, Mlle G, M. C, Mme L, M. F, M. D, M. L, Mme V, M. J, M. M, Mme V, M. D, M. C, M. S, M. P, M. R, M. G, Mlle C, M. L, M. R, M. D, Mlle M, M. G, M. R, M. D, M. S, Mme L, M. B, M. D, M. C, M. R, M. C, M. G, M. L, Mlle G, M. B, M. L, M. R, M. C, M. R, M. R, M. B, M. R, M. D, M. M, Mlle D, demeurants à St Julien Chapteuil (43260), Mme G et autres demandent au Tribunal d’annuler les décisions en date du 24 octobre 2005 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de les autoriser à agir pour le compte de leurs sections respectives ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

Sur la requête n° 0501921 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de St Julien Chapteuil :

Sur le désistement partiel de Mme G et autres :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal du 22 février 2005:

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la délibération par laquelle le conseil municipal a demandé au préfet de la Haute-Loire le transfert à la commune de St Julien Chapteuil des biens des sections dont s’agit, serait entachée de détournement de pouvoir du fait des carences dont aurait fait preuve la commune dans la gestion de ces biens, ils n’établissent pas la réalité de leurs allégations ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent l’existence d’irrégularités comptables commises par le maire et le comptable public, cette circonstance est inopérante à l’encontre de la délibération du conseil municipal dont s’agit qui n’a ni pour effet ni pour objet de transférer par elle même les terrains de sections en cause ;

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 29 août 2005 :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de St Julien Chapteuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser une somme aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 0501969 :

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 0501921 tendant à ce que le Tribunal fasse injonction à la commune de Saint Julien Chapteuil d’établir les états spéciaux annexés des sections des Ardennes, d'Auteyrac, de Bacelles, de Bard, de Bellerut, du Betz, de Bourgeneuf, de Chaumard, de la Chapelette, de Chapteuil, des Chiers, des Couderts, de la Faye, des Gonnets, des Granges, de l'Herm, de Maisonnneuve, des Mourets, de Neyzac, des Roches, de St Julien, de St Marsal, de Sumène, du Villaret et du Vio du Breuil.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 0501921 et la requête n° 0501969 sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié . Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2007, à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique le 3 juillet 2007.

Le rapporteur, Signé : J-C. TIXIER
Le président, signé : G. JULLIEN
Le greffier, signé : C. LAPIERRE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
P/Le Greffier en Chef,
Le Greffier,

Retour à la recherche chronologique



SAINT JULIEN CHAPTEUIL

Liberté - Egalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

TEL : 04 71 09 92 45

FAX : 04 71 09 98 16

Le Puy-en-Velay, le 21 septembre 2005

AFFAIRE SUIVIE PAR

Jacqueline REYNAUD

LET C

Demande Documents

Monsieur,

Par courrier du 20 septembre 2005, vous m'avez demandé de vous communiquer, dans le cadre de la procédure de transferts des biens de sections de Saint-Julien-Chapteuil : Je vous précise que mon arrêté du 12 septembre 2005 vous a déjà été transmis ainsi que l'ensemble de ses 25 annexes.

L'arrêté du 17 septembre 2005 pris en application de l'article L 2411-12-1 du C.G.C.T. est basé sur une attestation du Trésorier de Saint-Julien-Chapteuil certifiant que les impôts fonciers ont été versés par la commune de Saint-Julien-Chapteuil depuis plus de cinq ans.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour le Préfet
Le Chef de Bureau
Jacqueline REYNAUD

Monsieur C
Président de la F.A.S.C. de la Haute-Loire
LANIAC
43300 SIAUGES-SAINTE-MARIE


Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

TEL : 04 71 09 92 66

FAX : 04 71 09 98 16

Le Puy-en-Velay, le 4 octobre 2005

AFFAIRE SUIVIE PAR

Catherine REZGUI

LET C St-Julien-Chapteuil 2

Monsieur,

En complément à mon envoi du 21 septembre 2005 et suite à votre communication téléphonique de ce jour, je vous transmets l'attestation du Trésorier de Saint-Julien-Chapteuil établie le 4 avril 2005.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour le Préfet
Le Chef de Bureau
Jacqueline REYNAUD

Monsieur C
Président de ta F.A.S.C. de la Haute-Loire
LANIAC
43300 SIAUGUES-SAINTE-MARIE


REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE

DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Rue Chaussade

43260 Saint Julien Chapteuil

TRESORERIE de SAINT JULIEN CHAPTEUIL

affaire suivie par Mme N. Perbet

ATTESTATION

Téléphone 04 71 08 70 34

Télécopie 04 71 08 78 87

Objet IMPOTS FONCIERS BIENS DE SECTION COMMUNE DE ST JULIEN CHAPTEUIL

Pièces jointes :

CINQ DERNIERES ANNEES

Je soussigné. Trésorier de Saint Julien Chapteuil, atteste que La Commune de Saint Julien Chapteuil, verse à ma caisse depuis plus de cinq années les impôts fonciers dus au titre des biens de section :

LE BETZ / NEYZAC / BOURGENEUF / CHAUMARD / BARD / LA FAYE / LES COUDERTS / LE VILLARET / AUTEYRAC CHAPTEUIL / BACELLES / ST JULIEN / LES ARDENNES / BELLERUT / LES ROCHES / LES CHIERS / ST MARSAL / LA VIO DU BREUIL / LA CHAPELETTE / GRANGE / SUMENE / MAISONNEUVE / L'HERM / LES GONNETS / LES MOURETS.

LE 4 AVRIL 2005

Le Comptable du Trésor

p/o N. PERBET



SAINT JULIEN CHAPTEUIL

Transfert à la commune des biens des 25 sections de la commune
ARRETE N° D.L.P.C.L./B5/2005/62 DU 29 AOUT 2005

Prononçant le transfert, à la commune de Saint-Julien-Chapteuil, des biens appartenant aux sections des Ardennes, d’Auteyrac, Bacelles, Bard, Bellerut, Le Betz, Bourgeneuf, Chaumard, La Chapelette, Chapteuil, Les Chiers, Les Couderts, La Faye, Les Gonnets, Les Granges, L’Herm, Maisonneuve, Les Mourets, Neyzac, Les Roches, Saint-Julien, Saint-Marsal, Sumène, Le Villaret, La Vio du Breuil

Publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute Loire édition août 2005

Le Préfet de la Haute-Loire,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE :

Article 1er
: Les biens désignés aux annexes 1 à 25 du présent arrêté, appartenant aux sections des Ardennes, d’Auteyrac, Bacelles, Bard, Bellerut, Le Betz, Bourgeneuf, Chaumard, La Chapelette, Chapteuil, Les Chiers, Les Couderts, La Faye, Les Gonnets, Les Granges, L’Herm, Maisonneuve, Les Mourets, Neyzac, Les Roches, Saint- Julien, Saint-Marsal, Sumène, Le Villaret, La Vio du Breuil, sont transférés, à compter de ce jour, à la commune de Saint-Julien-Chapteuil.

Article 2 : La valeur vénale totale de ces biens est estimée par le Service des Domaines à 91 350 € (quatre vingt onze mille trois cent cinquante euros).

Article 3 : Le maire de la commune de Saint-Julien-Chapteuil est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales nécessaires à ce transfert.

Les annexes 1 à 25 peuvent être consultées à la préfecture, bureau des collectivités locales.

Article 4 : Le présent arrêté doit être porté à la connaissance du public par affichage à la mairie de Saint-Julien-Chapteuil et dans les sections des Ardennes, d’Auteyrac, Bacelles, Bard, Bellerut, Le Betz, Bourgeneuf, Chaumard, La Chapelette, Chapteuil, Les Chiers, Les Couderts, La Faye, Les Gonnets, Les Granges, L’Herm, Maisonneuve, Les Mourets, Neyzac, Les Roches, Saint-Julien, Saint-Marsal, Sumène, Le Villaret, La Vio du Breuil, dans le délai de deux mois à compter de ce jour.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Une copie sera adressée à M. le Directeur des services fiscaux. Un extrait sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture.

Au Puy en Velay, le 29 août 2005.
Pour le Préfet.
Le secrétaire Général.
Signé : Philippe JAUMOUILLÉ