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 | SAINT JULIEN DES CHAZES |
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PARCELLE COMMUNALETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)
N° 941452
M. et Mme M c/ COMMUNE DE SAINT JULIEN DES CHAZESAUDIENCE DU 12 MARS 1996 JUGEMENT DU 26 MARS 1996Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 28 décembre 1994, la requête présentée pour M. et Mme M, demeurant à SAINT JULIEN DES CHAZES (43300) par Me MILITON avocat, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 1994 par lequel le maire de la commune de SAINT JULIEN DES CHAZES les a autorisés à occuper une parcelle de terrain communale de 82 m2 moyennant une redevance de 820 F. par an ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelVu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 4 octobre 1995 à effet du 30 octobre 1995Après avoir entendu à l'audience publique du 12 MARS 1996 à laquelle siégeaient :M. François GOURDON, Président, M. Frantz LAMARCHE et Mme Danièle DEAL, Conseillers ; - le rapport de M. LAMARCHE, Conseiller ;
- les observations de Me MILITON pour les époux M ;
- les observations de Me PAYS
suppléant Me GRAS pour la commune de SAINT JULIEN DES CHAZES ; - et les conclusions de Mme CHAPPUIS, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation ;Considérant que par arrêté en date du 29 octobre 1994, le maire de la commune de SAINT JULIEN DES CHAZES a autorisé M. et Mme M à occuper une parcelle d'une superficie de 82 m2 située entre le mur de façade de la maison d'habitation et la voie communale moyennant une redevance annuelle de 820 F. ;Considérant, d'une part, - qu'il résulte des pièces du dossier que suite à un document d'arpentage dressé par un géomètre les 23 et 25 août 1993 la parcelle litigieuse, cadastrée section AB n° 253, a été transférée au compte de M. et Mme M sur la matrice cadastrale ;
- que ce document d'arpentage est signé par le maire de la commune ;
Considérant, d'autre part, que la disposition des lieux et notamment la présence d'une levée de grange, accessoire indispensable de l'immeuble appartenant aux requérants, ainsi que leur titre de propriété fixant la limite Nord de celle-ci au droit de la voie publique permettent d'exclure l'appartenance de ladite parcelle au domaine public de la commune ;Considérant enfin - que dans son mémoire en défense, la commune soutient qu'antérieurement à la décision attaquée, elle a proposé à M. et Mme M de leur vendre le terrain litigieux ;
- que cependant, l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 1994, qui autorisait la vente de biens sectionaux à des habitants de la commune, ne visait pas la parcelle litigieuse ;
Considérant par suite que l'arrêté susvisé doit être annuléSUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LES REQUERANTS TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de SAINT JULIEN DES CHAZES à payer à M. et Mme M la somme de 3 000 F. en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA COMMUNE TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"Considérant que les conclusions du requérant, partie perdante, tendant à l'application des dispositions précitées, doivent être rejetées ;DECIDEARTICLE 1. : L'arrêté du maire de la commune de SAINT JULIEN DES CHAZES en date du 23 octobre 1994 est annulé.ARTICLE 2 : la commune de St JULIEN des CHAZES est condamnée à payer à M. et Mme M la somme de 3 000 F. en application des dispositions de l'article 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel.ARTICLE 3. : Les conclusions de la commune de SAINT JULIEN DES CHAZES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.ARTICLE 4. : Expédition du présent jugement sera notifiée à M. et Mme M et à la COMMUNE DE SAINT JULIEN DES CHAZES.Prononcé en audience publique, le 26 MARS 1996.
