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SAINT-PAULIEN



SECTION DE CHASSALEUIL
ACTIONS EN JUSTICE : la substitution du conseil municipal et du maire à la commission syndicale est exclue

Dossier RG N° 10/00293
N° Minute : 11/00026
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU PUY-EN-VELAY
(Haute-Loire)

ORDONNANCE DE REFERE

Audience publique tenue le neuf février deux mil onze par Chantal FERREIRA, Présidente du Tribunal, de Grande Instance du PUY EN VELAY,

assistée de Wendy BOUCHAND, Greffier placée après débats à l'audience publique du 26 Janvier 2011, dans la cause :

ENTRE :

COMMUNE DE SAINT PAULIEN, demeurant Hôtel de Ville - Le Bourg - 43350 SAINT PAULIEN
Représentée par la SELARL DCA. J. DIEZ, A. CHAMBON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA HAUTE-LOIRE

DEMANDEUR, D'UNE PART

Monsieur Florent C demeurant Chassaleuil - 43350 SAINT PAULIEN représenté par Me Lazékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDEUR,

La cause a été appelée pour la première fois à l'audience du 08 décembre 2010.

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Janvier 2011, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

La section de commune des habitants de Chassaleuil est propriétaire d'une parcelle de terre sise commune de saint Paulien, lieudit Chassaleuil, cadastrée section AY n°85,

M. Florent C. a fait acte de candidature pour prendre à bail cette parcelle, ce qui lui a été refusé.

Le tribunal administratif a annulé cette décision de refus et la procédure d'instruction de la demande a repris.

Le 27 décembre 2007, M. Le Préfet de Haute-Loire a pris un arrêté portant convocation des électeurs de la section de commune de Chassaleuil en vue de l'organisation d'un scrutin concernant le changement d'affectation de la parcelle de terre litigieuse.

Le 24 janvier 2008, la majorité des électeurs s'est prononcée pour une jouissance collective de la parcelle 85, décision entérinée le 15 février 2008 par le conseil municipal.

Se plaignant du fait que M. Florent C. continuait malgré cette décision, à occuper privativement ladite parcelle, la commune de Saint Paulien, par exploit en date du 16 novembre 2010, a fait assigner M. Florent C. devant 1e juge des référés du tribunal de grande instance du Puy en Velay à l'effet de voir constater la qualité d'occupant sans droit m titre de M. C., ordonner son expulsion immédiate, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision, la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice subi par la section de commune, d'une somme mensuelle de 500 € au titre d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux et d'une somme de 1 100 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

M- Florent C. soulève l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la commune de Saint Paulien que ce soit par son maire ou le conseil municipal, seul le président de la, commission syndicale pouvant agir en justice au, nom d'une section de commune conformément aux articles L 2411-5 et L 24 11-2 du code général des collectivités territoriales et à la jurisprudence de la cour de cassation.

A titre subsidiaire, M. Florent C. conclut à l'existence d'une voie de fait et à l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère collectif de la jouissance par un de ses ayants-droit d'un bien appartenant à une section de commune.

II sollicite la condamnation de la commune de Saint Paulien à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La section de commune des habitants de Chassaleuil représentée par le maire de la commune du Saint Paulien et le conseil municipal, est intervenue volontairement aux débats pour s'associer aux demandes initiales, rappelant qu'an l'absence de commission syndicale pour gérer la section de commune, c'est le conseil municipal qui use de ses prérogatives conformément aux dispositions de l'article L 2411-5 du code général des collectivités territoriales.

Les demanderesses concluent à l'irrecevabilité de la demande relative à l'existence d'une voie de fait, aucun acte matériel n'ayant été commis à l'encontre de M C. qui se prévaut d'une utilisation ancestrale pour ne pas se plier à la volonté collective exprimée lors du scrutin.

SUR QUOI

Attendu que conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, la section de commune a la personnalité juridique :

Que l'intervention volontaire de la section de commune de Chassaleuil est recevable,

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 2411-1. et L 2411 -2 du code général des collectivités territoriales que la section de commune a la personnalité juridique et que la gestion de ses biens et ses droits est assurée par le conseil municipal et par le maire et dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L2411-8, L2411-11, L2411-15, L2411-18 et L2412-1, par une commission syndicale et par son président :

Qu'il résulte de l'article L 2411-5 du code général des collectivités territoriales que dans certains cas la commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, "sous réserve des articles L 2411-8 et L2411-16".

Attendu qu'il résulte de l'article L 2411-8 que la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, le président de la commission syndicale représentant la section en justice ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles L 2411 -8 et L 2411-5 que la substitution du conseil municipal et du maire à la commission syndicale est exclue pour les actions en justice ;

Qu'en conséquence, la présente action est irrecevable, le maire de la commune de Saint Paulien et le conseil municipal agissant tant au nom de la commune que de la section de commune n'ayant pas qualité pour représenter celle-ci en justice ni pour décider des actions à introduire, quand bien même celle-ci serait fondée au vu de la procédure menée par le Préfet de la Haute-Loire en application do l'article L 2411-16 du code général, des collectivités territoriales.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible d'appel

Déclarons irrecevable la présente action faute de qualité à agir des demanderesses

Disons n'y avoir heu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la commune de Saint-Paulien et la section de commune de Chassaleuil aux dépens

La présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier

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SECTION DE CHASSALEUIL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
"les biens immobiliers d'une section de commune, dont les habitants ont la jouissance, relèvent du domaine privé de cette section"
RAPPEL AFASC : le maire d'une commune n'est pas habilité à représenter la section en justice

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1001610
Ordonnance du 7 septembre 2010
SECTION DE COMMUNE DE CHASSALEUIL
M. Lamontagne Juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 sous le n° 1001610, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE CHASSALEUIL, représentée par le maire de la commune de Saint-Paulien, élisant domicile à la Mairie de Saint-Paulien (43350), par Me Diez ; La SECTION DE COMMUNE DE CHASSALEUIL demande au juge des référés :

La section soutient que M. C. occupe sans titre une parcelle sectionale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er avril 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Lamontagne, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

Considérant

Considérant que si le juge des référés tient des dispositions précitées de l'article L.521-3 le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public, la juridiction administrative, et par suite le juge des référés, est en revanche incompétente pour connaître d'une demande d'expulsion d'un bien relevant du domaine privé d'une personne publique ;

Considérant

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

ORDONNE

Article 1er :
Les conclusions à fin d'expulsion de la requête de la SECTION DE COMMUNE DE CHASSALEUIL sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE CHASSALEUIL.

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SECTION DU MONET
SECTION DE TRESSAC
Séance du 4 décembre 2008

Ventes de biens de section : Le Monet, Tressac

Des élections se sont déroulées le 20 novembre en mairie pour donner suite à des demandes d’acquisition de biens de section.

Pour la section du Monet, les élections ont donné les résultats suivants :
Vente Civeyrac G.Pour 18Contre 3
Vente Reynaud DanielPour 16Contre 5
Vente Reynaud J-NPour 16Contre 5
Vente Burrel FrédéricPour 10Contre 11

Après avoir délibéré, le conseil décide de suivre le vote des électeurs et refuse la vente à M. BURREL dans les conditions proposées des parcelles cadastrées AD n° 143 et AD n° 140. Il charge le maire de notifier la présente décision à l’intéressé en lui précisant qu’il pourra représenter une demande sur des bases différentes.

De même, le conseil décide de suivre le vote des électeurs et accepte donc la vente :

Le prix de vente est fixé à 5 € le m².

Le même jour pour la section de Tressac, les élections ont donné les résultats suivants :

Le conseil décide de suivre le vote des électeurs et accepte donc la vente à M et Mme COUDERT d’une partie de la parcelle cadastrée section AH n°247 au prix de 5 E le m².



SECTION DE NOLHAC
43 SAINT PAULIEN le Conseil municipal DEMANDE la CREATION de la COMMISSION SYNDICALE

Compte rendu du Conseil municipal du samedi 5 juillet 2008

http://www.saint-paulien.com/Images/Conseil/Comptes_Rendus/Samedi_5_Juillet_2008.pdf

Depuis la loi Montagne, une section de commune peut être dotée d'une commission syndicale qui est l'organe permanent de sa gestion. Elle est élue pour la même durée que le conseil municipal, c'est-à-dire six ans. Pour avoir une commission syndicale, il faut que deux conditions soient remplies : la section doit avoir plus de 10 électeurs et elle doit disposer d'un revenu cadastral supérieur à 368 €. Sur la commune, seule la section de Nolhac remplit ces conditions avec un revenu cadastral total de 573 €.

Par courrier en date du 20 juin 2008, les représentants de l'association du village de Nolhac ont émis le souhait que soit créée cette commission.

Sur proposition de M. le Maire, le conseil demande à M. le Préfet de bien vouloir faire procéder à la constitution de cette commission syndicale, fixe à huit le nombre de membres élus, le Maire en étant membre de droit.

Pour les délibérations suivantes susceptibles de concerner l'office notarial dans lequel exerce monsieur le Maire en qualité de notaire associé, celui-ci quitte la salle et confie la présidence au premier adjoint :

Vente de biens de section à un habitant du village du Monet.

Quelques nouvelles demandes émanant d'habitants du village du Monet souhaitent acquérir quelques m2 de terrain jouxtant leur propriété.

Comme il s'agit d'un bien de section, le conseil municipal ne peut décider seul de la vente et doit prendre l'avis des électeurs de la section afin d'obtenir l'accord de la majorité des électeurs inscrits. Le conseil sollicite le concours de monsieur le Préfet pour établir la liste des électeurs de chaque section et pour organiser les élections. Il fixe le prix de vente, si vente il y a, à la somme de 5.00 € le m2, étant précisé que les acquéreurs ne pourront utiliser le terrain pour de nouvelles constructions hormis la clôture de leur propriété. Il précise que le coût des frais annexes (document arpentage et acte de vente) resteront à la charge des demandeurs.


Note de l’aFASC : Après avoir communalisé, voici plusieurs années, les biens de la section du Bourg, notamment, pour des lotissements communaux et équipements sportifs, et un procès en attribution de terres agricoles, des intentions peut-être louables



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986