ACCUEIL

SAINT-PIERRE-DU-CHAMP



SECTION DE VERMOYAL

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
n° 12LY01097 du 27 juin 2013
Inédit au recueil Lebon
M. TALLEC, président
M. Vincent RABATE, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
DEVES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour l’association " Au banc de Vermoyal "dont le siège est chez M.G..., Vermoyal à Saint Pierre du Champ (43810), pour M. B...H..., domicilié..., pour Mme I...C..., domiciliée ...et pour M. E...D...domicilié ...;
Les requérants demandent à la Cour : Ils soutiennent que :

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour la commune de Saint-Pierre du Champ, représentée par son maire en exercice, qui s’en remet à droit sur la demande d’annulation des décisions du 1er juillet 2011, et conclut au rejet des conclusions des requérants relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1996, affiché à compter du 2 août 1996 et pendant 15 jours à la porte de la mairie et au village de Vermoyal, est définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures, et indiquent, en outre, que la lettre du 18 octobre 2011 montre que les parties sont d’accord pour s’en remettre au juge judiciaire ;

Vu les ordonnances des 26 juin et 12 juillet 2012 fixant et reportant la clôture d’instruction aux 13 juillet et 3 août 2012 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2013 :

Considérant que l’association " Au banc de Vermoyal ", M. H..., Mme C...et M. D..., relèvent appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes d’annulation des décisions du 1er juillet 2011 du préfet de la Haute-Loire qui a refusé de les autoriser à exercer devant le juge judiciaire, pour le compte de la section de commune de Vermoyal, une action en revendication de propriété des parcelles cadastrée AW 378, AW 550, AW 551 et AW 552, à l’encontre de la commune de Saint-Pierre du Champ ;

Considérant

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce produite que la parcelle AW 378, qui comprend un gîte rural, et qui est propriété communale selon le cadastre, ait appartenu ou appartienne à la section de commune de Vermoyal ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

Considérant qu’il résulte de ce qui précède

DECIDE :

Article 1er :
La requête de l’association " Au banc de Vermoyal ", de M.H..., de Mme C..., et de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association " Au banc de Vermoyal ", à M. B... H..., à Mme I...C..., à M. E...D..., au ministre de l’intérieur et à la commune de Saint-Pierre du Champ.

Délibéré après l’audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune.

Retour à la recherche chronologique