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SAINT-VERT



SECTION DE PEYMIAN

TRANSFERT A LA COMMUNE DE SAINT-VERT LA TOTALITE DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SECTION
Décision du 17 février 2022
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 20LY00244

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M. F

Mme C

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M. Christophe Rivière

Rapporteur

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M. Bertrand Savouré

Rapporteur public

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Audience du 27 janvier 2022

Décision du 17 février 2022

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135-02-02-03-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Lyon

4 ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Fet Mme Cont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : Par un jugement n° 1801328 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. F et Mme C, représentés par Me Riquier, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement susmentionné du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l’arrêté préfectoral précité du 19 mars 2018 et la décision du 5 juin 2018 par laquelle la sous-préfète de Brioude a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique : Considérant ce qui suit :

1. Le 5 décembre 2017, la section de Peymian, agissant par son seul membre déclaré, a demandé le transfert de la totalité des biens, droits et obligations de cette section à la commune de Saint-Vert (Haute-Loire). Par une délibération du 14 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Vert a demandé au préfet de la Haute-Loire de procéder à ce transfert par application de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales.

Après consultation des membres connus de la section, le préfet de la Haute-Loire a, par un arrêté du 19 mars 2018, annulant et remplaçant un précédent arrêté du 13 février 2018, prononcé le dit transfert. Par un courrier, reçu en sous-préfecture de Brioude le 19 avril 2018, M. F et Mme C, déclarant avoir leur domicile réel et fixé sur le territoire de la section de Peymian, ont sollicité le retrait de cet acte. Par un courrier du 5 juin 2018, la sous-préfète de Brioude a rejeté ce recours gracieux. M. F et Mme C, agissant en leurs noms propres, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de l’arrêté de transfert et celle de la décision du 5 juin 2018 rejetant leur recours gracieux. Par jugement n° 1801328 du 21 novembre 2019, dont les intéressés relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande pour défaut de qualité à agir, faute de justifier de leur qualité de membres de la section de Peymian.

2. Le jugement contesté, qui n’avait pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, a exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il faisait droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Loire et tirée du défaut de leur qualité pour agir en leur nom propre. Il est donc suffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. (…) ".

4. La condition de domicile réel et fixe prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales pour déterminer la qualité de membre de la section, doit être entendue comme une condition de résidence principale.

5. Les requérants ne démontrent, pas, par les pièces produites devant les premiers juges, dont une facture d’électricité du 20 mars 2018 d’un montant de 181,43 euros pour 866 kwh consommés du 17 septembre 2017 au 17 mars 2018 et une facture d’eau du 19 juin 2018 pour la période du 4 mai 2017 au 4 mai 2018 d’un montant de 308,43 euros pour 88 m3, qu’à la date de l’introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ils avaient leur résidence principale, et donc régulière, et par suite leur domicile réel et fixe, sur le territoire de la section de Peymian, alors que l’acte notarial de donation du 12 mai 2017 concernant Mme C et une demande de permis de construire déposée le 29 juin 2017 par M. F en mairie de Saint-Vert mentionnent, concernant les intéressés, des adresses situées en dehors de la section.

6. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2018 et de la décision du 5 juin 2018 au motif qu’ils ne justifient pas de leur qualité pour agir en leur nom propre en qualité de membres de la section.

7. Leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1 er : La requête de M. F et de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F, à Mme C, et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l’audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. d’Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

Le rapporteur,

C. Rivière

Le président,

J.-L. d’Hervé

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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