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SAINT VICTOR SUR ARLANC



CONSEIL D'ETAT,

3ème chambre

n° 410714 du 01/07/2019,

Inédit au recueil Lebon

Rapporteur Mme Déborah Coricon

Rapporteur public M. Laurent Cytermann

Avocat(s) LE PRADO ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Vu la procédure suivante :

M. F...D..., Mme J...D..., M. et Mme E...H..., M. et Mme A...I..., Mme C...N..., M. K...B...ainsi que M. et Mme M... G...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, en premier lieu, la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de la section de commune du Bourg afin qu'ils se prononcent sur la vente des parcelles cadastrées section A n° 1349, 1350, 1351 et 1353 appartenant à ladite section, en deuxième lieu, l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de Saint-Victor-sur-Arlanc a convoqué les électeurs de ladite section afin qu'ils se prononcent sur cette vente, en troisième lieu, les opérations de vote du 7 juin 2015 et, en quatrième et dernier lieu, la délibération du 17 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a accepté de procéder à la vente desdites parcelles et a chargé le maire de signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

Par un jugement n° 1501306 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16LY00012 du 21 mars 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête d'appel de M. et Mme D...et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F...D..., M. et Mme E...H..., Mme L...I..., M. A...I..., Mme C...N...ainsi que M. et Mme M...G...demandent au Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Après avoir entendu en séance publique : La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et MmeD..., de M. et Mme E...H..., de Mme L...I..., de M. A...I..., de Mme C...N...et de M. et Mme M... G...et à Me Le Prado, avocat de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une délibération du 17 juin 2015, le conseil municipal de la commune de Saint-Victor sur-Arlanc a accepté l'acquisition pour 200 euros, en application de la procédure de vente prévue par l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, de quatre parcelles d'une superficie d'environ 3 000 m² appartenant à la section de commune du Bourg après que les électeurs de ladite section, consultés le 7 juin 2015, eurent donné, en l'absence de commission syndicale, leur accord pour cette vente par huit voix pour et six voix contre. M. et Mme D...et autres, qui sont membres de cette section, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cette délibération ainsi que de la délibération du 3 mai 2015 ayant donné pouvoir au maire de consulter les électeurs de la section, de l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire a convoqué ces électeurs ainsi que les opérations de vote du 7 juin 2015. Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. M. et Mme D...et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales applicable au litige : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente " ;

3. Par sa décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mots " des électeurs " figurant aux premier et second alinéas des dispositions précitée de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en refusant d'annuler les délibérations et l'arrêté litigieux dès lors que les dispositions notamment de L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales seraient contraires à la Constitution en tant qu'elles réservent le droit de vote des membres de la section aux seuls membres inscrits sur les listes électorales de la commune, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. La circonstance qu'un conseiller municipal, membre d'une section de commune, puisse bénéficier d'une indemnité en cas de vente de biens de cette section, au même titre que tous les autres membres de ladite section, ne saurait, toutefois, suffire à le faire regarder comme " intéressé à l'affaire " qui a fait l'objet d'une délibération prise en application de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales.

5. Par suite, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique ni de dénaturation des pièces du dossiers en jugeant que la délibération du 17 juin 2015 approuvant la vente des biens sectionaux n'était pas irrégulière du fait de la participation au vote d'un conseiller municipal, membre de la section, dont il était constant que l'intérêt ne différait pas de celui des autres membres. Le moyen tiré, en outre, de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la délibération avait été adoptée à l'unanimité pour estimer que la participation au vote de ce conseiller municipal n'avait pas exercé d'influence ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué.

6. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes des dispositions précitées de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales qu'elles ne seraient pas applicables en cas de vente de tout ou partie des biens d'une section à sa commune de rattachement. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune pouvait recourir, en l'espèce, à cette procédure. La cour n'avait pas, par ailleurs, à rechercher, contrairement à ce que soutiennent les requérants au demeurant pour la première fois en cassation, si la vente avait été décidée en vue de l'exécution d'un service public, de l'implantation d'un lotissement ou de l'exécution d'une opération d'intérêt public, au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2411-6 du même code qui sont relatives à une procédure distincte ou si les parcelles en cause faisaient l'objet d'un projet d'aménagement.

7. En quatrième et dernier lieu, si les requérants soutenaient en appel que le recours à la procédure de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales plutôt qu'à la procédure de l'article L. 2411-11 du même code présentait, pour la commune, un avantage financier dès lors que la seconde prévoit le versement d'une indemnité contrairement, selon eux, à la première, la cour ne s'est pas prononcée sur le droit à indemnité au cas d'espèce mais s'est bornée à juger que l'absence d'un tel droit n'affecterait pas la régularité du recours à la procédure prévue par l'article L. 2411-16. Par suite, le moyen de M. et Mme D...et autres tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en écartant, en l'espèce, tout droit à indemnité, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et MmeD..., M. et MmeH..., MmeI..., M. I..., Mme N...ainsi que M. et Mme G...le versement d'une somme de 500 euros chacun à cette commune.

DECIDE :

Article 1er :
Le pourvoi de M. et Mme D...et autres contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 mars 2017 est rejeté.

Article 2 : M. et Mme F...D..., M. et Mme E...H..., Mme L...I..., M. A... I..., Mme C...N..., ainsi que M. et Mme M...G...verseront chacun à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme F...D..., M. et Mme E...H..., Mme L...I..., M. A...I..., Mme C...N..., M. et Mme M...G..., à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc et au ministre de l'intérieur.

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SECTION DU BOURG
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

FB

N° 410714

M. et Mme B et autres

M. Géraud Sajust de Bergues

Rapporteur

M. Laurent Cytermann

Rapporteur public

Séance du 21 janvier 2019

Lecture du 8 février 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)

Sur le rapport de la 3ème chambre

de la Section du contentieux

Vu la procédure suivante :

M. G B et autres , ainsi que M. et Mme Dominique Masson ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, en premier lieu, la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de la section de commune du Bourg afin qu’ils se prononcent sur la vente des parcelles cadastrées section A n° 1349, 1350, 1351 et 1353 appartenant à cette section, en deuxième lieu, l’arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de Saint-Victor-sur-Arlanc a convoqué les électeurs de la section afin qu’ils se prononcent sur cette vente, en troisième lieu, les opérations de vote du 7 juin 2015 et, en dernier lieu, la délibération du 17 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a accepté de procéder à la vente des parcelles et a chargé le maire de signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Par un jugement n° 1501306 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16LY00012 du 14 juin 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme B et autres à l’appui de leur appel dirigé contre ce jugement, et relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.

Par un arrêt n° 16LY00012 du 21 mars 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de M. et Mme B et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme G et autres demandent au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B et autres et à Me Le Prado, avocat de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc ;

1. Les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

2. Aux termes du 3ème alinéa du I de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire . Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 2411-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section . Aux termes de l’article L. 2411-11 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département (…), si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. / (…) / Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, (…) / (…) . Aux termes de l’article L. 2411-16 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoquée par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. /En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant ces derniers, tout comme devant le Conseil d’Etat, les requérants ont contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales en tant qu’elles prévoient, s’agissant de la vente des biens d’une section de commune, que ne sont consultés que ceux des membres de la section qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement.

4. La jouissance du bien d’une section de commune dont les fruits sont perçus en nature par ses membres constitue pour ces derniers, alors même qu’ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ce bien, un droit patrimonial. Par suite, la cour a inexactement qualifié la question de la conformité à la Constitution qui lui était soumise en écartant comme inopérant le moyen tiré, au regard du principe d’égalité devant la loi, de la différence de traitement existant entre de tels membres, lors de la consultation préalable à la vente du bien en cause, selon qu’ils sont inscrits ou non sur la liste électorale de leur commune de rattachement.

5. Il s’ensuit que les requérants sont fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’arrêt du 14 juin 2016, à demander l’annulation de cet arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant la cour.

7. M. et Mme Brunel et autres soutiennent qu’en réservant, en cas de vente des biens sectionaux, le vote aux seuls électeurs d’une section de commune inscrits sur les listes électorales de cette commune, l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales crée une rupture d’égalité entre les membres de la section de commune qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune et ceux qui ne le sont pas, alors que tous les membres de la section sont affectés de la même manière par la vente des biens sectionnaux.

8. La question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par M. et Mme B. et autres, qui porte sur des dispositions applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, présente, au regard notamment du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 3 de la Constitution, un caractère sérieux. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée et de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. et Mme Brunel et autres contre l’arrêt du 21 mars 2017.

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêt du 14 juin 2016 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, en tant que ces dispositions ne prévoient, avant que les biens d’une section de commune puissent être vendus, que la consultation des membres de la section inscrits sur les listes électorales de cette commune, à l’exclusion des autres membres, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. et Mme B. et autres contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 mars 2017 jusqu’à ce que la Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. GB premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.

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SECTION DU BOURG
UN ACTE PREPARATOIRE ET INTERET A AGIR Une procédure inutile !

La délibération par laquelle un conseil municipal a autorisé le maire à consulter les électeurs d’une section de commune constitue un acte préparatoire.

L’arrêté du maire qui convoque les électeurs constitue également un acte préparatoire à la délibération décidant de procéder à la vente ; qu’il n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

CAA de LYON N° 16LY00012 du 21 mars 2017

Section du Bourg

St-Victor sur ARLANC

Inédit au recueil Lebon

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E..., Mme M...E..., M. et Mme F...J..., M. et Mme A... L..., Mme C...Q..., M. N... B...et M. et Mme O... H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de la section de commune du Bourg afin qu’ils se prononcent sur la vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349, 1350, 1351 et 1353 appartenant à ladite section, d’annuler l’arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de Saint-Victor-sur-Arlanc a convoqué les électeurs de ladite section afin qu’ils se prononcent sur cette vente, d’annuler les opérations de vote du 7 juin 2015, d’annuler la délibération en date du 17 juin 2015 par lequel le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a accepté de procéder à la vente desdites parcelles et a chargé le maire de signer toutes pièces afférentes à ce dossier et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501306 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 9 mai et 26 juillet 2016, M. G... E..., Mme M...E..., M. et Mme F...J..., M. et Mme A...L..., Mme C...Q..., M. N... B...et M. et Mme O... H..., représentés par la CJA Public Chavent-Mouseghian-K..., avocat, demandent à la cour :

Ils soutiennent que :

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2016 et un mémoire enregistré le 22 juin 2016, la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, représentée par son maire en exercice, par la SCP Treins Poulet Vians, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 3 000euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D...et autres n’est fondé

Un mémoire, enregistré le 14 février 2017, non communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été présenté pour la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

1. Considérant

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 771-9 du code de justice administrative : “ (...) La notification d’une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission “ ;

3. Considérant, en premier lieu,

4. Considérant, en second lieu, que, si la notification du jugement du tribunal ne mentionne pas les modalités de contestation de la décision de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, une telle omission, qui lui est postérieure, est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la délibération du 3 mai 2015 :

5. Considérant que la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a autorisé le maire à consulter les électeurs de la section de commune du Bourg constitue un acte préparatoire à la délibération du 17 juin 2015 décidant de procéder à la vente ; que les conclusions tendant à son annulation sont par suite irrecevables ;

En ce qui concerne l’arrêté du 7 mai 2015 portant convocation des électeurs :

6. Considérant

En ce qui concerne la délibération du 17 juin 2015 approuvant la vente des biens sectionaux :

7. Considérant, en premier lieu,

8. Considérant que les membres d’une section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété, mais seulement d’un droit de jouissance sur les biens de la section ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, si l’arrêté du maire de Saint-Victor-sur-Arlanc du 7 mai 2015 portant convocation des électeurs ne peut, comme il a été dit au point 6, faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, les illégalités dont il est éventuellement entaché peuvent, en revanche, être utilement invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre la délibération du 17 juin 2015 approuvant la cession des biens sectionaux ;

10. Considérant

11. Considérant, en troisième lieu, que l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales dispose : “ Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal./ En l’absence d’accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l’Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d’usage ou la vente. “ ;

12. Considérant, d’une part, que les dispositions des articles L. 2411-11 et suivants du code général des collectivités territoriales ayant trait au transfert de tout ou partie à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes n’excluent nullement la possibilité pour une commune de recourir à la procédure de vente de tout ou partie des biens d’une section telle qu’elle est prévue et organisée par les articles L. 2411-15 et L. 2411-16 du même code, même en l’absence d’une commission syndicale ; que, par suite, M. E... et autres ne peuvent utilement soutenir que la procédure ainsi mise en œuvre par la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc serait entachée d’un détournement de procédure ;

13. Considérant, d’autre part,

14. Considérant, en quatrième et dernier lieu,

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E..., M. et Mme J..., M. et Mme L..., Mme Q..., M. B... et M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant

que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. E...et autres soit mise à la charge de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, qui n’est pas la partie perdante ;

qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E...et autres une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc ;

DECIDE:

Article 1er
: La requête de M. et Mme E..., M. et Mme J..., M. et Mme L..., Mme Q..., M. B...et M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E..., M. et Mme J..., M. et Mme L..., Mme Q..., M. B... et M. et Mme H... sont condamnés à payer une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Mme M...E..., à M. et Mme F...J..., à M. et Mme A...L..., à Mme C...Q..., à M. N... B..., à M. et Mme O...H... et à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc.

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SECTION DU BOURG COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 16LY00012 du 14 juin 2016 Inédit au recueil Lebon M. BOUCHER, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
CJA PUBLIC & CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat(s) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...D..., M. et Mme E...H..., Mme M...K..., M. A... K..., Mme C...O..., M. L...B...et M. et Mme N... G... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler : Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, présenté en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. D...et autres, ont demandé au tribunal administratif, à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 codifiés aux articles L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-7, L. 2411-8 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement n° 1501306 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l’ensemble de leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2016, M. et Mme F...D..., M. et Mme E...H..., Mme M...K..., M. A...K..., Mme C...O..., M. L... B...et M. et Mme N...G..., représentés par MeJ..., demandent à la Cour d’annuler le jugement n° 1501306 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2016, présenté en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. et MmeD..., M. et MmeH..., Mme K..., M.K..., MmeO..., M. B...et M. et MmeG..., demandent à la Cour, à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er, 3 et 14 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 codifiés aux articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales. Ils soutiennent que ces dispositions législatives créent une rupture d’égalité entre les membres de la section en violation de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les privent de toute représentation en méconnaissance de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les privent de s’exprimer sur les décisions touchant directement à leurs revenus individuels en violation des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, représentée par MeI..., conclut à ce que la question ne soit pas transmise au Conseil d’Etat et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les dispositions législatives critiquées ne méconnaissent pas la Constitution et que la question est ainsi dépourvue de caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : Une note en délibéré, enregistré le 25 mai 2016, a été présentée pour M. D...et autres. 1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; 2. Considérant 3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que ces dispositions, en ce qu’elles permettent aux seuls membres d’une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement de s’exprimer sur la vente d’un bien qui leur est propre et dont ils tirent des revenus, créent une rupture d’égalité entre les citoyens en méconnaissance de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et portent atteinte aux droits et à la garantie de ces droits proclamés par les articles 2 et 16 de la même Déclaration ; 4. Considérant 5. Considérant, en second lieu, 6. Considérant DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme D..., par M. et Mme H..., par Mme K..., par M.K..., par Mme O..., par M. B...et par M. et Mme G.... Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...D..., à M. et Mme E... H..., à Mme M...K..., à M. A...K..., à Mme C... O..., à M. L... B..., à M. et Mme N...G...et à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc. Délibéré après l’audience du 17 mai 2016

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SECTION DU BOURG TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
TA CLERMONT-FERRAND N°1501306 du 5 novembre 2015
C
M. G... E...et autres,
vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349, 1350, 1351 et 1353 M.L’hirondel Rapporteur,
M. Chacot Rapporteur public Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. G... E..., Mme K...E..., M. et Mme F...I..., M. et Mme B...J..., Mme D...Q..., M. L... C...et M. et Mme O... H...demandent au tribunal : Ils soutiennent que : Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, M. E...et autres, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, demandent au tribunal administratif, à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 codifiés aux articles L.2411-1, L.2411-2, L.2411-3, L.2411-5, L.2411-6, L.2411-7, L.2411-8 et L.2411-16 du code général des collectivités territoriales. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les règles ou principes constitutionnels en reprenant les quatre premiers moyens qu’ils ont développés dans la requête introductive d’instance susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, agissant pour le compte de la section de commune du Bourg, conclut au rejet de la requête, et à ce que les requérants versent à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Vu les autres pièces du dossier. Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. (…) " ; Considérant Sur les questions propriétaires de constitutionnalité: Considérant Considérant, en premier lieu, Considérant Considérant, en deuxième lieu, Considérant, par ailleurs, Considérant Considérant, en troisième lieu, Considérant, par ailleurs, Considérant Considérant, toutefois, Considérant, enfin, et ainsi qu’il a été déjà dit, Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées par M. E... et autres doivent être écartées sans qu’il soit besoin de les transmettre au Conseil d’Etat ; Sur les conclusions aux fins d’annulation: En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 3 mai 2015 et de l’arrêté du maire de Saint-Victor-sur-Arlanc du 7 mai 2015 : Considérant En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 17 juin 2015 : Considérant, en premier lieu, Considérant, en deuxième lieu, Considérant Considérant, par ailleurs, Considérant qu’il n’apparaît pas au regard de ce qui précède, compte tenu de la nature et du mauvais entretien des parcelles, que l’estimation faite par le service des domaines serait radicalement viciée ou sous-évaluée ; Considérant, en troisième lieu, Considérant Considérant enfin que les requérants ne développent aucun grief pour contester les opérations de vote du 7 juin 2015 ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E...et autres doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant DECIDE : Article 1er : La demande de transmission au Conseil d’Etat des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. E...et autres est rejetée. Article 2 : La requête de M. E...et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G... E..., à Mme K...E..., à M. et Mme F...I..., à M. et Mme B...J..., à Mme D...Q..., à M. L... C..., à M. et Mme O... H...et à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, agissant pour le compte de la section de commune du Bourg.

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SECTION DU BOURG

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND

N° 1501307
M. Lamontagne Juge des référés Ordonnance du 7 juillet 2015 54-035-02-03-02 54-10-02 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le juge des référés

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le sous le n° 1501307 M. B, Mme B, M. et Mme R, M. et Mme C, Mme Hadj, M. S, M. et Mme M demandent au juge des référés : Ils soutiennent : Vu les autres pièces du dossier ; Vu : Par une requête n° 1501306 enregistrée le 6 juillet 2015, M. B et autres demandent l’annulation des opérations de vente à la commune de Saint-Victor sur Arlanc des parcelles cadastrées A-1349, A-1350, A-1351 et A-1353 appartenant à la section du Bourg de Saint-Victor sur Arlanc, autorisées par la délibération n°1015/19 du 17 juin 2015; Le président du tribunal a désigné , président de la 1ère chambre pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Considérant Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Considérant Considérant Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant ORDONNE Article 1er : La requête de est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, à M. B, à Mme B, à M. et Mme R, à M. et Mme C, à Mme H, à M. S, à M. et Mme M. Copie pour son information sera adressée à la commune de Saint-Victor sur Arlanc. Fait à , le 7 juillet 2015.

Le juge des référés,


François Lamontagne

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SECTION DU BOURG TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1101984 du 2 octobre 2012
C
M. Gérald B.
M. L’hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée pour M. Gérald B., demeurant La Commanderie à Saint-Victor-Sur-Arlanc (43500), par la société CJA Public ;
M. B. demande au tribunal : Il soutient que la décision attaquée : Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que : Vu le mémoire, enregistrée le 12 septembre 2012, présenté pour M. Gérald B. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : Considérant Considérant, en premier lieu, Considérant, en second lieu,
Considérant Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B. doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d’injonction : Considérant Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant DECIDE : Article 1er : La requête de M. B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Gérald B. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

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SECTION DU BOURG
La décision attaquée du préfet, qui n’a pris en considération que le seul revenu cadastral de la section du Bourg sans y intégrer les autres revenus ou produits des biens dont elle pourrait bénéficier a été prise en violation de la loi.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 081465 du 30 décembre 2009
M. B. et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 15 décembre 2009
135-02-02-03-01
C+ Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour : M. B et autres demandent au Tribunal : Ils soutiennent que : Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2008, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 : Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ; Considérant Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant Considérant Sur les conclusions à fin d’injonction : Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant DECIDE : Article 1er : La décision en date du 26 juin 2008 du préfet de la Haute-Loire est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. B, à la F1, à la F une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B. et autres est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B., à la F1, à la F2 et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 30 décembre 2009.

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SECTION DU BOURG COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 07LY00185 du jeudi 12 novembre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Philippe SEILLET, rapporteur
Mme HUMBERT-BOUVIER, commissaire du gouvernement
CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN, avocat(s) Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2007, présentés pour M. A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : Il soutient que : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour la commune de Saint Victor sur Arlanc, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2009 : La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maisonneuve ; Considérant que M. A, électeur de la section de commune dite du Bourg, sur le territoire de la commune de Saint Victor sur Arlanc, fait appel du jugement du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de Saint Victor sur Arlanc d’une parcelle de terrain cadastrée A 1298 appartenant à la section du Bourg et, d’autre part, à l’annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de l’autoriser à exercer une action en justice, pour le compte de la section du Bourg, aux fins d’annulation du même arrêté préfectoral du 15 février 2005 ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 février 2005 : Considérant Considérant Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé d’autoriser M. A à exercer une action en justice, pour le compte de la section du Bourg : Considérant Considérant Considérant Sur les conclusions de la commune de Saint Victor sur Arlanc tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Victor sur Arlanc à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Saint Victor sur Arlanc la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Saint Victor sur Arlanc et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l’audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.

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SECTION DU BOURG
Recours tardif : le préfet soutient que l'obligation d'information a été remplie par voie d'affichage en mairie et sur le territoire de la section
Tribunal administratif DE CLERMONT-FERRAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0501170-1
Lecture du 7 novembre 2006 Vu. I, sous le n° 0501170. la requête, enregistrée le 15 juin 2005. présentée par M. X élisant domicile La Commanderie. Le Bourg, à St Victor sur Arlanc (43500) ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 15 février 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de St Victor sur Arlanc d'une parcelle de terrain cadastrée A 1298 appartenant à la section du Bourg. Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2005, présenté pour la commune de St Victor sur Arlanc représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot-Blanc-Barbier-Chaput-Dumas qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2005. présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à la condamnation de la commune de St Victor sur Arlanc et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par les excès de pouvoir de ladite commune, à ce qu'il soit enjoint à la commune de restituer la parcelle A 1298 dans son état d'origine sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat et de la commune de St Victor sur Arlanc à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Vu. II, sous le n° 0501603, la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée par M. X, élisant domicile La Commanderie, Le Bourg, à Saint Victor sur Arlanc (43500) ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé l'autorisation d'ester en justice pour le compte de la section du Bourg, de condamner l'Etat à payer à la section du Bourg de Saint Victor sur Arlanc la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par les habitants de ladite section du fait des excès de pouvoir commis, Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2006, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des excès de pouvoir commis ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les requêtes susvisées n° 051170 et n° 051603 présentées par M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement : Sur la requête n° 051170 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 15 février 2005 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Considérant que le préfet de la Haute-Loire soutient dans sa défense, sans être contredit par le requérant, que cette obligation d'information a été remplie par voie d'affichage en mairie et sur le territoire de la section, dont les dispositions de l'article 4 de l'arrêté précisent d'ailleurs les modalités ; que le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir à compter de l'intervention de cette mesure de publicité en mairie, laquelle se trouve sur le territoire de la section du bourg, soit le 17 février 2005, sans que ce délai ait pu être affecté par la date de publication du recueil des actes administratifs de la préfecture mentionnant un extrait de la décision, cet extrait ne constituant pas une mesure de publicité de la décision elle-même : que la requête de M. X. qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 15 juin 2005. a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence : En ce qui concerne les conclusions aux fins indemnitaires : Considérant que M. X n'établit pas l'existence d'un préjudice du fait de l'arrêté préfectoral contesté ; que par suite, et en tout état de cause, sa demande tendant à ce que lui soient alloués des dommages et intérêts doit être rejetée ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de St Victor sur Ariane une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 051603 En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27iuin2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Si la commune est partie à l'action l'article L. 2411-9 est applicable ..." qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ; Considérant que, d'une part, le préfet de la Haute-Loire a notamment motivé sa décision de refus par le caractère tardif de l'action envisagée par M. X. dont il ressort de ce qui précède qu'il est avéré et que d'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que M X n'établissait l'existence d'aucun préjudice : qu'ainsi, le préfet de la Haute-Loire pouvait considérer à bon droit l'action comme dépourvue de chance de succès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui accorder l'autorisation d'ester en justice au nom de la section du Bourg. En ce qui concerne les conclusions aux fins indemnitaires : Considérant que M. X n'établit pas l'existence d'un préjudice du fait du refus d'autorisation d'ester en justice contesté ; que, par suite, et en tout état de cause, sa demande tendant à ce que soient alloués des dommages et intérêts tant à lui-même qu'au bénéfice des habitants de la section du Bourg doit être rejetée ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées. DECIDE: Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n" 051170 et 051603 présentées par M. X sont rejetées. Article 2 : M. X versera à la commune de St Victor sur Arlanc une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Loire. Lu en audience publique le 7 novembre 2006.

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