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SAUGUES



SECTION DE LA ROUVEYRE

CONSEIL D’ETAT
N° 241749 du 30 mars 2011
B

M. LEBRAT et autres

Vu la décision du 4 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de MM. A, A, et C LEBRAT, de Mme TOUZERY et de M, HERMET, tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96LY00816 du 8 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement n° 9201653 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 fixant la liste des ayants droit de la section de la Rouveyre, a, après avoir annulé cet arrêt, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se suit prononcée sur la question de la propriété des pâtures dont la jouissance a été répartie entre trois d'entre eux par la délibération du 9 avril 1992:

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, saisi d'un pourvoi présenté par MM. A, A, et C LEBRAT, Mme TOUZERY et M, HERMET et tendant à l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 fixant la liste des ayants droit de la section de commune de La Rouveyre pour les pâtures regardées par lui comme appartenant à cette section, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 4 février 2004; annulé cet arrêt et, après avoir jugé recevable la requête d'appel, sursis à statuer jusque ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ces pâtures ;

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 sont annulés-

Article 2 : La commune de Saugues versera à M, C LEBRAT, Mme TOUZERY et, en tant que de besoin, aux ayants droit de M, HERMET et de MM. A et A LEBRAT, décédés en cours d'instance, la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saugues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C LEBRAT, à Mme TOUZERY, aux ayants droit de M. HERMET et de MM. A et A LEBRAT, à la commune de Saugues et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré dans la séance du 7 mars 2011 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président de sous-section. Président ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Conseiller d'Etat et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur-rapporteur,

Lu en séance publique le 30 mars 2011.

Le Président :
Signé : M. Alain Ménéménis
L'Auditeur-rapporteur :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Toenetti
Le secrétaire :
Signé : Mme Pascale Menuret-Blanchet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de F immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

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SECTION DE LA ROUVEYRE

COUR DE CASSATION
Pourvoi n° : N 10-27.628

Demandeur : la commune de Saugues agissant par son maire

Avocat : la SCP Peignot et Garreau

3 mars 2011 Défendeur : M. Coston et autres

Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan

Ordonnance : 60404

 

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

NOUS, LAURENT JACQUES, DÉLÉGUÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION,

VU l'article 1026 du code de procédure civile ;

ATTENDU QUE la commune de Saugues agissant par son maire, dont le siège est Hôtel de Ville. 43170 Saugues s'est pourvue en cassation le 7 décembre 2010, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant :

QUE, par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 2 février 2011. la SCP Peignot et Garreau agissant pour la demanderesse au pourvoi, a déclaré se désister du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS le désistement de la demanderesse au pourvoi.

Fait à Paris, le 3 mars 2011

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SECTION DE LA ROUVEYRE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 0201224 du 16 juillet 2004
M, Bernard COSTON
CB

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe du Tribunal, présentée par M, Bernard COSTON, demeurant Hameau de la Rouveyre à Saugues (43170) ;

M. Bernard COSTON demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire et le conseil municipal de la commune de Saugues sur sa demande en date du 11 mars 2002 tendant à se voir attribuer par bail à ferme 4 hectares de terres agricoles sur le territoire de la section de la Rouveyre et d'annuler par voie de conséquence le refus implicite du maire et du conseil municipal d^appliquer les dispositions des articles L, 241 1-2 et L 2411-10 du code général des collectivités terri tonales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2002, présenté pour la commune de Saugues, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe Dauphin, avocat ;

ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Bernard COSTON à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2002, présenté par M. Bernard COSTON qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au Tribunal de fixer le montant de l'indemnisation que la commune devra lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saugues :

En ce qui concerne le vice de forme de la demande de M. Bernard COSTON en date du 11 mars 2002 :

Considérant

En ce qui concerne la tardiveté de la requête :

Considérant

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Saugues d'attribuer à M. Bernard COSTON des terres agricoles de la section en sa qualité d'ayant droit prioritaire :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions de M. Bernard COSTON tendant à ce que le Tribunal fixe le montant de l'indemnisation que la commune devra lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi :

Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ;

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire et le conseil municipal de la commune de Saugues sur la demande en date du 11 mars 2002 de M. Bernard COSTON est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté,

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saugues tendant à la condamnation de M. Bernard COSTON au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. BernardCOSTON et à la commune de SAUGUES

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SECTION DE LA ROUVEYRE

CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 241749
Inédit au recueil Lebon
M. Lasserre, président
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Séners, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat(s)
lecture du mercredi 4 février 2004

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. AX, demeurant ..., MM. A&CW, demeurant ..., Mme AY, demeurant ... et M. GZ, demeurant ... ;

M. X et autres demandent au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêt du 8 novembre 2001 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. GZ, Mme AY, M. AX et MM. A&CW jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des pâtures dont la jouissance a été répartie entre trois d’entre eux par une délibération du conseil municipal de Saugues en date du 9 avril 1992. M. GZ, Mme AY, M. AX et MM. A&CW devront justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GZ, Mme AY, M. AX, MM. A&CW, à la commune de Saugues et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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SECTION DE LA ROUVEYRE
Cour administrative d’appel de Lyon

Statuant au contentieux
N° 96LY00816

Inédit au Recueil Lebon

4e chambre

M. FONTBONNE, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement
Lecture du 8 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, présentée pour Mme AT , et autres Les requérants demandent à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2001 :
le rapport de M. FONTBONNE, président ;
les observations de Me, avocat de Mme AT, et autres de Me D, avocat de la COMMUNE DE SAUGUES ;
et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par MM. ACL :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois ...";

Considérant que MM. ACL ont reçu notification du jugement attaqué le 19 janvier 1995 ; qu’ils n’ont pas déposé de demande d’aide juridictionnelle ; que par suite les conclusions qu’ils ont présentées dans la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996 sont tardives et, de ce fait, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par M. GH, Mme AT et M. AL :

Considérant que les requérants susnommés soutiennent que le conseil municipal de Saugues ne pouvait fixer une liste d’ayants-droit pour des terrains qui ne constituent plus des biens sectionnaux dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un partage en pleine propriété au profit de leurs auteurs ;

Considérant que si l’acquisition en 1881 par les auteurs des requérants de différents biens au hameau de la Rouveyre était susceptible d’emporter pour ceux-ci la qualité d’ayant-droit pour la jouissance des biens possédés par la section de commune de la Rouveyre, il ne ressort pas des différents documents, et notamment des actes notariés produits au dossier, que les mêmes auteurs auraient pu alors bénéficier d’une cession en pleine propriété desdits biens sectionnaux ; que les indications figurant sur le cadastre, qui constitue un document à portée uniquement fiscale, ne peuvent davantage établir les allégations des requérants ; que par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la juridiction judiciaire d’une question préjudicielle, les trois requérants susnommés ne peuvent en conséquence soutenir que le conseil municipal de Saugues n’était pas compétent pour déterminer les ayants droit de terrains n’appartenant plus à la section de commune ; qu’ainsi, lesdits requérants qui dans leur requête d’appel n’ont entendu invoquer que ce seul moyen, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande d’annulation de la délibération du conseil municipal de Saugues du 9 avril 1992 ; qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions de la requête doivent être rejetées en tant qu’elles émanent des requérants susnommés ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUGUES qui n’est pas la partie perdante soit condamnée à payer aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner les requérants à payer à la COMMUNE DE SAUGUES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme AT et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAUGUES tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE

Résumé :
Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R229, L8-1. Code de justice administrative L761-1.

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SECTION DU ROUVE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°921564

AUDIENCE DU 20 OCTOBRE 1994
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1994

SECTION DE COMMUNES BIENS SECTIONAUX AYANT DROIT
M. A c/ COMMUNE DE SAUGUES COMMISSION SYNDICALE DE ROUVE

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 26 mai 1992, la requête présentée pour M. A, demeurant 43170 TAUVES, tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de SAUGUES du 25 mars 1992 fixant les conditions pour bénéficier des biens de la section et de la commission syndicale de la section du ROUVE du 13 avril 1992 relative à la désignation des ayants droit des biens sectionaux ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 2 décembre 1992 à effet du 31 décembre 1992 ;

Vu le code des communes

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 OCTOBRE 1994 à laquelle siégeaient :

M. François GOURDON, Président, Mme Sophie CHALHOUB et M. Yves MARINO, Conseillers ; Et après en avoir délibéré en la même formation

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA COMMUNE DE SAUGUES ET LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DU ROUVE

Considérant
SUR LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAUGUES

Considérant
SUR LA DECISION DE LA COMMISION SYNDICALE DE LA SECTION DU ROUVE :

Considérant SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE ET DE LA COMMISSION SYNDICALE FONDEES SUR L'ARTICLE L 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

Considérant
qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les conclusions susvisées tendant à l'application des dispositions précitées, doivent être rejetées dès lors qu'elles ont été formées par la partie perdante ;

Article 1. - II n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAUGUES du 25 mars 1992.

Article 2 . - La décision de la commission syndicale de la section du ROUVE du 13 avril 1992 est annulée.

Article 3. - Les conclusions de la commune de SAUGUES et de la commission syndicale fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 4. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. A, à la COMMUNE DE SAUGUES, à la COMMISSION SYNDICALE DE ROUVE.

Prononcé en audience publique, le 10 NOVEMBRE 1994.

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