ACCUEIL

SENEUJOLS



CONSEIL D’ETAT
3ème et 8ème sous-sections réunies
En l’absence de vice de son consentement un électeur d’une section de commune qui a demandé, le transfert à la commune d’un bien de cette section n’est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert

N° 361909 du 20 octobre 2014
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP VINCENT, OHL, avocat(s)

Vu 1°), sous le n° 361909, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ;
M. A... demande au Conseil d’Etat :

Vu 2°), sous le n° 362018, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Séneujols, représentée par son maire ;
la commune de Séneujols demande au Conseil d’Etat :

Vu 3°), sous le n° 362337, le pourvoi, enregistré le 30 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’intérieur ; le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 11LY00816 du 19 juin 2012 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 appartenant à la section de commune de Bonnefont et, d’autre part, réformé en ce sens le jugement n° 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section " ;

Considérant

Sur les conclusions de la commune de Séneujols et du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il a annulé, à la demande de M.C..., l’arrêté du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 de la section de commune de Bonnefont :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols deux parcelles de la section de commune de Séneujols, cadastrées A3 n° 419 et 420 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...) / Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal (...) / Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 juin 2012 doit être annulé dans sa totalité ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., M. C... et par la commune de Séneujols au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l’intérieur.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M.A..., M. C...et la commune de Séneujols sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à M. D...C..., à la commune de Séneujols et au ministre de l’intérieur.

Abstrats : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. BIENS DE LA COMMUNE. INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D’HABITANTS. SECTIONS DE COMMUNE. - 1) ELECTEUR D’UNE SECTION DE COMMUNE DEMANDANT L’ANNULATION DU TRANSFERT D’UN BIEN À LA COMMUNE QU’IL AVAIT LUI-MÊME DEMANDÉ - ABSENCE D’INTÉRÊT POUR AGIR 2) OFFICE DU JUGE - VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ DE LA DEMANDE - EXISTENCE MATÉRIELLE ET ABSENCE DE VICE DE CONSENTEMENT.

54-01-04-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. ABSENCE D’INTÉRÊT. - 1) ELECTEUR D’UNE SECTION DE COMMUNE DEMANDANT L’ANNULATION DU TRANSFERT D’UN BIEN À LA COMMUNE QU’IL AVAIT LUI-MÊME DEMANDÉ - ABSENCE D’INTÉRÊT POUR AGIR 2) OFFICE DU JUGE - VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ DE LA DEMANDE - EXISTENCE MATÉRIELLE ET ABSENCE DE VICE DE CONSENTEMENT.

Résumé : 135-02-02-03-01 1) Un électeur d’une section de commune qui a demandé, en application de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune d’un bien de cette section n’est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert.... ,,2) Il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir, dans l’hypothèse où le requérant soulève une contestation sur ce point, de s’assurer de l’existence de sa demande de transfert ainsi que de l’absence de vice de consentement affectant cette dernière.

54-01-04-01 1) Un électeur d’une section de commune qui a demandé, en application de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune d’un bien de cette section n’est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert..., 2) Il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir, dans l’hypothèse où le requérant soulève une contestation sur ce point, de s’assurer de l’existence de sa demande de transfert ainsi que de l’absence de vice de consentement affectant cette dernière.

Retour à la recherche chronologique



SECTION BOURG DE SENEUJOLS

CONSEIL D’ETAT
3ème et 8ème sous-sections réunies
La qualité d’électeur d’une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par la loi, et non à l’inscription sur une liste des électeurs de la section

N° 361906 du 20 octobre 2014
Inédit au recueil Lebon
M. Christian Fournier, rapporteur, M. Vincent Daumas, rapporteur public SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP VINCENT, OHL, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ;
M. A... demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

Considérant

Considérant qu’il résulte de ces dispositions

Considérant

DECIDE :

Article 1 :
L’arrêt n° 11LY00815 de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... et la commune de Séneujols sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Séneujols et au ministre de l’intérieur.

Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1200826
M. L'hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 21 mai 2013
Lecture du 4 juin 2013

Section de commune des " habitants de Séneujols ", section de commune des " habitants de Bonnefont " et commune de Séneujols

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
135-02-04-02-01
C

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2012, présentée par la section de commune des " habitants de Séneujols " dont le siège est à Séneujols (43610), la section de commune des " habitants de Bonnefont ", dont le siège est à Séneujols (43610) et la commune de Séneujols, représentées par le maire de Séneujols ; les sections de communes des " habitants de Séneujols " et des " habitants de Bonnefont " ainsi que la commune de Séneujols demandent au tribunal :

Les requérantes soutiennent que : Vu l’avis attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par la chambre régionale des comptes d'Auvergne, représentée par son vice-président ;

La chambre régionale des comptes d'Auvergne fait valoir

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

1- Considérant

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Chambre régionale des comptes d’Auvergne :

2- Considérant

3- Considérant qu’il résulte notamment des dispositions précitées

Sur les conclusions des requérantes tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance :

4- Considérant

DECIDE : Article 1er : La requête de la section de commune des " habitants de Séneujols ", de la section de commune des " habitants de Bonnefont " et de la commune de Séneujols est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune des " habitants de Séneujols ", à la section de commune des " habitants de Bonnefont ", à la commune de Séneujols et à la chambre régionale des comptes d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller,
Lu en audience publique 4 juin 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE
Le greffier,
C. DAS NEVES

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Retour à la recherche chronologique



Avis n° 2012-0346

Séance du 24 octobre 2012

5ème section

DEUXIEME AVIS

Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales

Budget primitif 2012

COMMUNE DE SENEUJOLS SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS

Département de la Haute-Loire

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE, RHONE-ALPES
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-19, L. 1612-20, L. 2411-8 et R. 1612-14 ;

VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

VU l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 21 mars 2012 transférant la présente procédure à la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article L. 212-1 modifié du code des juridictions financières ;

VU l'arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes fixant la composition des sections et l'arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;

VU la lettre du 17 janvier 2012, enregistrée au greffe le 30, par laquelle Mmes Dominique KRUGEL et Ingrid MALARTRE ainsi que MM. Jean-Pierre BELITRAND, Hubertus KUGEL et Vincent MALARTRE l'ont saisie au titre de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, afin qu'elle reconnaisse le caractère obligatoire des frais engagés par eux dans la procédure intentée à rencontre de trois arrêtés préfectoraux de transfert des biens de la section de commune de Séneujols ;

VU son avis n° 2012-01 du 8 mars 2012 ;

VU l'état spécial de la section de communes de Séneujols, annexé au budget primitif • 2012 de la commune de Séneujols ;

Sur le rapport de M. Michel BON

VU les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

SUR LA PROCEDURE

CONSIDERANT
que l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et tes dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. »

CONSIDERANT

CONSIDERANT que, par requête enregistrée le 12 mai 2012, la commune de Séneujols a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à fin d'annuler l'avis de lia chambre ;

CONSIDERANT

SUR LES SUITES A DONNER

CONSIDERANT qu'un montant de 4 511,60 € est inscrit en dépenses de fonctionnement à l'état spécial de la section de commune de Séneujols, annexé au budget primitif 2012 de la commune de Séneujols ; que ces crédits permettent la couverture de la dépense obligatoire ; qu'il y a donc lieu pour la chambre d'en prendre acte, clôturant ainsi la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Article 1 CONSTATE
que la commune de Séneujols a ouvert à son budget primitif 2012 les crédits nécessaires au règlement de la dépense obligatoire de 4 511,60 €.

Article 2 DIT qu'en conséquence, la procédure est close.

Article 3 DIT que le présent avis sera notifié au maire de Séneujols, au préfet de la Haute-Loire, à Mmes Dominique KRUGEL, Ingrid MALARTRE et MM. Jean-Pierre BELITRAND, Hubertus KUGEL et Vincent MALARTRE et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire.

Article 4 RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 RAPPELLE que le présent avis sera communicable aux tiers, dès qu'aura eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité, conformément aux dispositions de l'article R. 1612-14 susvisé du CGCT.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le vingt-quatre octobre deux mille douze.

Présents : M. MONLÉON, président de séance, M. DROUET, conseiller, M. BON, rapporteur

Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOURG DE SENEUJOLS ET SECTION DE BONNEFONDS

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 11LY00816 du 19 juin 2012
Inédit au recueil Lebon
M. DUCHON-DORIS, président
M. Vincent RABATE, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
LAWSON- BODY, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS, la SECTION DE COMMUNE DE BONNEFONT, représentées par M. Jean-Pierre A, M. Hubertus B et M. Jean-Pierre A, domiciliés Le Bourg à Séneujols (43510) ;
Les requérants demandent à la Cour : Ils soutiennent

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour la commune de Séneujols, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A et B à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ;
Ils soutiennent, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, par lequel le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration conclut au rejet de la requête ;
Il soutient

Vu les ordonnances des 5 janvier et 6 février 2012 fixant la clôture de l’instruction au 27 janvier puis la reportant au 24 février 2012 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2012 :

Considérant que M. A, qui agit en son nom propre et prétend aussi représenter les deux sections de commune, et M. B, relèvent appel du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols des biens de la section de commune des habitants du bourg de Séneujols, cadastrés A3 n° 419 et 420, et des biens de la section de commune de Bonnefont, cadastrés C1 n° 80 ;

Sur la requête présentée pour les sections de commune :

Considérant

Sur l’intérêt à agir de M. A :

Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation de M. A :

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le préfet prononce le transfert à la commune de tout ou partie des biens d’une section de commune lorsque, comme en l’espèce, la commission syndicale n’a pas été constituée, qu’après avoir été saisi de demandes en ce sens émanant à la fois du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation de M. B :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 2411-11 du code ne font pas obstacle à ce que le transfert de biens puisse favoriser un investissement privé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols des biens de la section de commune des habitants du bourg de Séneujols ;

Sur les frais de procès :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 appartenant à la section de commune de Bonnefont, est annulé.

Article 2 : Le jugement nos 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux SECTIONS DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS ET DE BONNEFONT, représentées par la commune de Séneujols, à M. Hubertus B, à M. Jean-Pierre A, à la commune de Séneujols et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 29 mai 2012 à laquelle siégeaient : Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE SENEUJOLS

Dossier CBA 2012/01
Article L 232-1 du code des Juridictions financières Article L 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Délibéré du 8 mars 2012
COMMUNE DE SENEUJOLS
SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS

Département de la Haute-Loire

BUDGET 2012

AVIS

La Chambre régionale des comptes d'Auvergne,
VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;

VU les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

VU la lettre du 17 janvier 2012, enregistrée au greffe le 30, par laquelle Mmes Dominique KRUGEL et Ingrid MALARTRE ainsi que MM. Jean-Pierre BELITRAND, Hubertus KUGEL et Vincent MALARTRE l'ont saisie, au titre de l'article L.232-1 du code des juridictions financières et de l'article L 1612-15 du code général des collectivités territoriales, de la reconnaissance du caractère obligatoire pour la commune de Séneujols d'une dépense de 9 518,19€ ;

VU la lettre du 1er février 2012 par laquelle son président a invité le maire de Séneujols à lui présenter ses observations avant le 13 février 2012, soit oralement dans les conditions prévues par l'article L.242-2 et R.242-1 du code des juridictions financières, soit par écrit ;

VU les observations du maire de Séneujols enregistrées au greffe le 13 février 2012 ;

VU l'ensemble des pièces versées au dossier ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu M, Michel BON, premier conseiller, en son rapport, M. René JUILLARD, procureur financier, en ses observations et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante :

M. Richard MONLEON, président de section, président de séance,
MM. Bertrand VOLPETTE, Jean-Pierre ROUSSELLE, Hervé DROUET, premiers conseillers,
M. Michel BON, premier conseiller-rapporteur ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 1612-15, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales : " La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par tout autre personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée " ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R. 1612-34 du code susvisé ; "la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir" ;

CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 2411-8 du code susvisé, relatif aux sections de commune, "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur" ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE

CONSIDERANT

CONSIDERANT que la dépense en cause est relative aux frais d'avocats engagés par les requérants dans les requêtes, déposées en leurs noms par le cabinet Boissy-Ferrand, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en vue d'obtenir, d'une part, l'annulation de délibérations du conseil municipal de Séneujols, demandant au représentant de l'État le transfert à la commune de Séneujols de parcelles appartenant aux sections de commune de Bonnefont et de Séneujols et, d'autre part, l'annulation des arrêtés préfectoraux de transfert desdites parcelles ;

CONSIDERANT que l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales dispose que " tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur" et que, lorsque la section n'est pas constituée en commission syndicale " le représentant de l'État dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action " et que " si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient à effet à son égard " ;

CONSIDERANT en conséquence, que seuls les frais de justice concernant exclusivement la section de Séneujols et relatifs à une action autorisée par le préfet de la Haute-Loire, peuvent être considérés comme constituant une dépense obligatoire pour la section de Séneujols ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT
  • que les requérants ont obtenu du préfet de la Haute-Loire l'autorisation d'exercer une action en justice contre les arrêtés préfectoraux de transfert de parcelles appartenant aux sections de commune de Bonnefont et de Séneujols ;
  • qu'ils n'ont pas demandé, et n'ont donc pas obtenu, d'autorisation d'exercer une action contre les délibérations du conseil municipal de Séneujols ;
  • que les actions visant à l'annulation de ces délibérations n'engagent donc pas la section de commune de Séneujols et que les frais de justice correspondants ne sont pas une dépense obligatoire pour la section de Séneujols ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT
  • que les requérants ont obtenu du préfet de la Haute-Loire l'autorisation d'exercer une action en justice contre les arrêtés préfectoraux D.L.P.C.L./B4/2009/203 du 19/11/2009 et D.LP.C.L/B4/2009/231 du 28/12/2009 de transfert des parcelles cadastrées respectivement A1 n° 79 et 158 et A3 n° 419 et 420, appartenant à la section de commune de Séneujols ;
  • que les frais d'avocats concernant les procédures de contestation de ces arrêtés sont valorisées à 1 255,80 € (facture n° 987), 1 255,80 € (facture n° 1087), 1 000,00 € (facture n°1089) et 1 000,00 € (facture n° 1093), soit un montant total de 4 511,60 € TTC ;
  • que ces frais de justice concernant des actions autorisées par le préfet de la Haute-Loire et exclusivement attachées à la section de commune de Séneujols sont une dépense obligatoire pour ladite section ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT qu'il convient de demander à la commune de Séneujols d'inscrire la dépense obligatoire à l'état spécial du budget primitif 2012 de la section de Séneujols, en créant, au besoin, les ressources nécessaires à la couverture de cette dépense ;

EN CONSEQUENCE :

1) DECLARE
la saisine recevable à la date du 24 février 2012 ;

2) DIT que la dépense de 4 511,60 € est une dépense obligatoire pour la section de commune de Séneujols ;

3) DEMANDE à la commune de Séneujols d'inscrire à l'état spécial de la section de commune de Séneujols annexé au budget primitif 2012 de la commune, la dépense obligatoire de 4 511,60 € et les crédits nécessaires à son règlement ;

4) DEMANDE au maire de Séneujols de transmettre à la chambre régionale des comptes, dans les meilleurs délais, le budget primitif 2012 exécutoire de la commune, y compris les états spéciaux des sections de commune ;

5) DECIDE que le présent avis sera notifié au préfet de la Haute-Loire, au maire de la commune de Séneujols, à Mme Dominique KUGEL, Ingrid MALARTRE et MM. Jean-Pierre BELITRAND, Hubertus KUGEL et Vincent MALARTRE et qu'une expédition en sera faite au comptable de la trésorerie de CAYRES.

Fait à Clermont-Ferrand, le huit mars deux mille douze.
Signé : Richard MONLEON, président de section et Michel BON, premier conseiller-rapporteur.

Le présent avis peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans les deux mois de sa notification.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOURG DE SENEUJOLS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°s 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361 du 25 janvier 2011
B. et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu I°), sous le n° 0902358, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 décembre 2009 et le 16 janvier 2010, présentées pour M. B., demeurant Le Bourg à Seneujols (43150), M. et Mme K., demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), M. et Mme M., demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, dont le siège est à Seneujols (43510), par la SELARL Boissy Ferrant ;

M. B.et autres demandent au tribunal :

M. B. et autres soutiennent que :

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour la commune de Seneujols, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ; la commune de Seneujols conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B.et autres lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens de l’instance ;

La commune de Seneujols soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B.et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présentée pour M. B. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. B. et autres ;

Vu II°), sous le n° 0902359, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 décembre 2009 et le 16 janvier 2010, présentées pour M. B., demeurant Le Bourg à Seneujols (43150), M. et Mme K., demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), M. et Mme M., demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, dont le siège est à Seneujols (43510), par la SELARL Boissy Ferrant ;

M. B.et autres demandent au tribunal :

M. B.et autres soutiennent que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la commune de Seneujols, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ; la commune de Seneujols conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B.et autres lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens de l’instance ;

La commune de Seneujols soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B.et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu III°), sous le n° 0902360, la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. B., demeurant Le Bourg à Seneujols (43150), M. et Mme K., demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), M. et Mme M., demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, dont le siège est à Seneujols (43510), par la SELARL Boissy Ferrant ;

M. B.et autres demandent au tribunal :

M. B.et autres soutiennent que :

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la commune de Seneujols, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ; la commune de Seneujols conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B.et autres lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens de l’instance ;

La commune de Seneujols soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B.et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présentée pour M. B. et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu IV°), sous le n° 0902361, la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. B., demeurant Le Bourg à Seneujols (43150), M. et Mme K., demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), M. et Mme M., demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, dont le siège est à Seneujols (43510), par la SELARL Boissy Ferrant ;

M. B.et autres demandent au tribunal :

M. B.et autres soutiennent que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la commune de Seneujols, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ; la commune de Seneujols conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B.et autres lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens de l’instance ;

La commune de Seneujols soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B.et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à ladite convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendues celles présentées par Me Ferrand et M. Boyer ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation contenues dans les requêtes enregistrées sous les n°s0902359 et 0902361 :

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Seneujols :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. (…) » ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation contenues dans les requêtes enregistrées sous les n°s0902358 et 0902360 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs ;

Au titre de la légalité externe :

Considérant les arrêtés attaqués ont été signés par M. Robert Rouquette, secrétaire général de la préfecture ;

Au titre de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article D.2411-3 du code général des collectivités territoriales : « La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (…) L. 2411-11, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. (…) / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. » ;

Considérant

Considérant, en l’espèce, que les requérants n’établissent, ni même allèguent, d’une part, que la demande des électeurs n’aurait pas été manifestée dans les conditions prévues à l’article D.2411-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, que la commune de Seneujols aurait utilisé, notamment en organisant des réunions d’information, des manœuvres destinées à obtenir le consentement vicié des électeurs des sections de commune concernées les empêchant ainsi de s’exprimer en toute connaissance de cause, alors que, de surcroît, l’objet limité des transferts, lequel ne porte que sur une (instance n°0902360) ou deux parcelles (instance n°0902358), est dénué de toute ambiguïté ;

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant

Sur l’exception d’illégalité des délibérations du conseil municipal de Seneujols en date du 30 octobre 2009 :

S’agissant de la convocation des membres du conseil municipal :

Considérant

Considérant que si les requérants soutiennent que la convocation des membres du conseil municipal à la séance au cours de laquelle ont été adoptées les délibérations litigieuses n’a pas été faite conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-10, du code général des collectivités territoriales, ils n’apportent aucun élément justificatif à l’appui de cette allégation alors que la commune de Seneujols produit la copie des convocations en date du 23 octobre 2009 pour la séance du 30 octobre 2009 adressées aux conseillers municipaux attestant du respect desdites dispositions ;

Considérant par ailleurs

Considérant, enfin,

S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 :

Considérant

Considérant, ainsi qu’il l’a été déjà dit,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes enregistrées sous les n°s 0902358 et 0902360 doivent être rejetées.

Sur les conclusions des requérants et de la commune de Seneujols tendant à la condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance :

Considérant

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes, enregistrées sous les n°s 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361, présentées par M. B.et autres sont rejetées.

Article 2 : M. B.et autres verseront à la commune de Seneujols une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Seneujols tendant à la condamnation de M. B.et autres à supporter les dépens de l'instance sont rejetées.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. B., à M. et Mme K., à M. et Mme M., à la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et à la commune de Seneujols. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOURG ET SECTION DE BONNEFONDS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°s 1000289 et 1000296 du 25 janvier 2011
M. B et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu I°), sous le n° 0902358, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 décembre 2009 et le 16 janvier 2010, présentées pour M. B, demeurant Le Bourg à Seneujols (43150), M. et Mme K, demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), M. et Mme M, demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, dont le siège est à Seneujols (43510), par la SELARL Boissy Ferrant ; M. B et autres demandent au tribunal :

M. B et autres soutiennent que :

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour la commune de Seneujols, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ;

La commune de Seneujols soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présentée pour M. B et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. B et autres ;

Vu II°), sous le n° 0902359, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 décembre 2009 et le 16 janvier 2010, présentées pour M. B, demeurant Le Bourg à Seneujols (43150), M. et Mme K, demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), M. et Mme M, demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, dont le siège est à Seneujols (43510), par la SELARL Boissy Ferrant ;

M. B et autres demandent au tribunal :

M. B et autres soutiennent que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la commune de Seneujols, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ; la commune de Seneujols conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B et autres lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens de l’instance ;

La commune de Seneujols soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu III°), sous le n° 0902360, la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. B, demeurant Le Bourg à Seneujols (43150), M. et Mme K, demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), M. et Mme M, demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, dont le siège est à Seneujols (43510), par la SELARL Boissy Ferrant ;

M. B et autres demandent au tribunal :

M. B et autres soutiennent que :

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la commune de Seneujols, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ; la commune de Seneujols conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B et autres lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens de l’instance ;

La commune de Seneujols soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2010, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présentée pour M. B et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu IV°), sous le n° 0902361, la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. B, demeurant Le Bourg à Seneujols (43150), M. et Mme K, demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), M. et Mme M, demeurant Le Bourg à Seneujols (43510), la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, dont le siège est à Seneujols (43510), par la SELARL Boissy Ferrant ;

M. B et autres demandent au tribunal :

M. B et autres soutiennent que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la commune de Seneujols, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ; la commune de Seneujols conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B et autres lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens de l’instance ;

La commune de Seneujols soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à ladite convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendues celles présentées par Me Ferrand et M. Boyer ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation contenues dans les requêtes enregistrées sous les n°s0902359 et 0902361 :

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Seneujols :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. (…) » ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation contenues dans les requêtes enregistrées sous les n°s0902358 et 0902360 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs ;

Au titre de la légalité externe :

Considérant

Au titre de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article D.2411-3 du code général des collectivités territoriales : « La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (…) L. 2411-11, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. (…) / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. » ;

Considérant

Considérant, en l’espèce, que les requérants n’établissent, ni même allèguent, d’une part, que la demande des électeurs n’aurait pas été manifestée dans les conditions prévues à l’article D.2411-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, que la commune de Seneujols aurait utilisé, notamment en organisant des réunions d’information, des manœuvres destinées à obtenir le consentement vicié des électeurs des sections de commune concernées les empêchant ainsi de s’exprimer en toute connaissance de cause, alors que, de surcroît, l’objet limité des transferts, lequel ne porte que sur une (instance n°0902360) ou deux parcelles (instance n°0902358), est dénué de toute ambiguïté ;

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant

Sur l’exception d’illégalité des délibérations du conseil municipal de Seneujols en date du 30 octobre 2009 :

S’agissant de la convocation des membres du conseil municipal :

Considérant

Considérant que si les requérants soutiennent que la convocation des membres du conseil municipal à la séance au cours de laquelle ont été adoptées les délibérations litigieuses n’a pas été faite conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-10, du code général des collectivités territoriales, ils n’apportent aucun élément justificatif à l’appui de cette allégation alors que la commune de Seneujols produit la copie des convocations en date du 23 octobre 2009 pour la séance du 30 octobre 2009 adressées aux conseillers municipaux attestant du respect desdites dispositions ;

Considérant par ailleurs

Considérant, enfin,

S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 :

Considérant

Considérant, ainsi

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes enregistrées sous les n°s 0902358 et 0902360 doivent être rejetées.

Sur les conclusions des requérants et de la commune de Seneujols tendant à la condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance :

Considérant

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes, enregistrées sous les n°s 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361, présentées par M. B et autres sont rejetées.

Article 2 : M. B et autres verseront à la commune de Seneujols une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Seneujols tendant à la condamnation de M. B et autres à supporter les dépens de l'instance sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à M. et Mme K, à M. et Mme M, à la SECTION DE COMMUNE DE SENEUJOLS, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et à la commune de Seneujols. Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
3ème et 8ème sous-sections réunies
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND du 20 novembre 2003

M. René C. et autres

M. Hervé DROUET Rapporteur

Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernement

Va la requête, enregistrée le 13 novembre 2001, présentée par :

Les requérants demandent que le Tribunal annule la délibération du 23 août 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cezens a procédé au partage en jouissance des biens appartenant en indivision aux sections de commune de Paulhagols, de La Bessede, des Aix et de Perpezat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2002 présenté pour la commune de Cezens représentée par son maire, par la S.C.P. MOINS, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. René C., de Mme Nicole C., de M. Marcel B. de M, Guy B. de M. Denis VE, et de M. Sylvain G. à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 11 juillet 2003 à effet du 30 septembre 2003 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, du profil des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. " ;

Considérant Sur les conclusions de la commune de Cezens tendant à l'application de l'article T.. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE:

Article 1 :
La délibération du 23 août 2001 du conseil municipal de la commune de Cezens relative au partage en jouissance des biens appartenant en indivision aux sections de Paulhagols, La Bessede, Les Aix, et de Perpezat, est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cezens tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées,

Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. René C., à Mme Nicole C., à M. Marcel B., à M. Denis V., à M, Sylvain G., à M. Guy BA.L et à la commune de Cezens.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003 où siégeaient

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOURG ET SECTION DE BONNEFONDS

Transferts (partiels) de biens de la section du bourg et de la section de Bonnefonds

maison d'assemblée, terrain pour lotissement et pour implantation d'un parc photovoltaïque
MM X, Y, Z, et la FASC 43 ont déposé 6 recours,

L'avocat de requérants inexpérimentés a tenté de démontrer que les sections de communes étaient des collectivités territoriales ce qui est bien évidemment faux, le rapporteur a parfaitement démontré que la section n'est pas une collectivité territoriale,

L'avocat des requérants a exposé ensuite que les biens sectionaux transférés étaient des biens publics, inaliénables, ce qui est aussi tout à fait absurde, les sectionaux sont des biens privés,

Sur les documents du ministère, un flou artistique,

Le rapporteur a également fait la démonstration que les délibérations du conseil municipal ne constituaient pas des demandes administratives, ainsi les dispositions de la loi du 12/04/2000 ne sont pas applicables en l'espèce

Cette affaire est infiniment regrettable, dessert la cause sectionale et porte le discrédit sur l'action que nous conduisons depuis plus de 20 ans

Marie-Hélène LEGRAND, présidente AFASC

LA TRIBUNE - LE PROGRES du 13/01/2011
Tribunal administratif
Seneujols : neuf hectares sur la sellette

Publié le 13.01.2011 par la tribune le progrès

http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/4450756/Seneujols-neuf-hectares-sur-la-sellette.html
Le maire de Séneujols a fait sensation au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Rompant l’ambiance feutrée de ce lieu de justice, le maire de Séneujols a tonné contre l’avocat de la partie adverse.

Brandissant haut d’une main une liasse de documents, il s’est employé à démontrer « la légèreté », selon lui, de l’avocat des requérants. Et d’affirmer les " incohérences ", les " amalgames ", les " copier-coller " d’un dossier à l’autre, qui " empêchait de s’y retrouver dans toutes les parcelles "…

À l’issue de cette énergique démonstration, Jean Lamontagne, président de la 1ère chambre, a assuré l’élu, que les magistrats avaient soigneusement étudié les dossiers, et s’y retrouvaient sans problème.

Six requérants contestent trois délibérations municipales, et autant d’arrêtés préfectoraux. Il s’agit une fois encore dans le département de biens de section, en l’occurrence, ceux de Bonnefont et de Seneujols, tous les deux situés sur cette commune. Il ne s’agit rien de moins que du transfert à la commune de neuf hectares de terrains (!) pour édifier une centrale photovoltaïque.

En effet, la commune altiligérienne a répondu à un appel du ministère de l’Écologie, lancé en 2009, pour la réalisation de 200 centrales photovoltaïques en France. Mais le ministère vient de renoncer à tous les projets qui étaient présentés…

C’est d’ailleurs ce qu’a annoncé en début d’audience, Me Boissy-Ferrant, promettant d’envoyer au tribunal les documents nécessaires. Une information de première importance, puisqu’elle ne justifie plus le transfert.

Mais elle intervient tardivement, après la clôture de l’instruction.

Dans l’attente d’intégrer éventuellement de nouveaux éléments, le rapporteur public a reconnu l’intérêt à agir des six requérants, mais il a écarté leurs arguments les uns après les autres.

À l’issue de son intervention, il a recommandé l’irrecevabilité des requêtes, et demandé une somme de trois mille euros à verser à la commune.

L’avocat de la défense a ensuite fait part de son étonnement devant l’interprétation qui, selon lui, était faite des textes… Il s’est aussi déclaré choqué que le maire « ait insulté son travail ».

Le bouillant édile, radouci par les conclusions du rapporteur public, a aussitôt fait des excuses, d’une voix apaisée.

Jean-Jacques Arène



RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986