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SIAUGUES-SAINTE-MARIE



SECTION DE RILHAC
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Un point n'a pas été évoqué : la responsabilité du gestionnaire (le maire et le conseil municipal), qui devait veiller à l'entretien du patrimoine des habitants de Rilhac

N° 11LY00840 du 10 avril 2012
Inédit au recueil Lebon
M. MOUTTE, président
M. David ZUPAN, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
SELARL D'AVOCATS BOISSY FERRANT CADRO, avocat

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2011 sous le n° 11LY00840, l'ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat n° 345221 du 14 mars 2011, attribuant à la Cour le jugement de la requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A ;

Vu ladite requête, initialement enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2010 sous le n° 10LY02625, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, représentée par Mme Renée D, pour Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A, domiciliés tous trois..., par Me Cadro ;

La SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A demandent à la Cour :
Ils soutiennent

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie, concluant au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, de Mme B, de M. C et de M. A à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C, M. A tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur requête ;
Ils font valoir

Vu le courrier adressé aux parties le 29 février 2012, les avisant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle précise, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, que la requête n'est présentée que par elle et que les indemnités réclamées le sont uniquement pour son compte, de sorte qu'il n'existe aucune demande nouvelle en appel présentée, à titre personnel, pour Mme B, M. C et M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand se soit prononcé sur une autre demande de M. A, que la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Siaugues-Sainte-Marie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, à Mme Renée B, à M. Joël C, à M. Raymond A et à la commune de Siaugues-Sainte-Marie.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur.

Abstrats : 135-02-03-02-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Immeubles menaçant ruine. Charge des travaux et responsabilité.

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SECTION DE RILHAC
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0901485
Lecture du 21 septembre 2010

C+
La commune ferait appel
M. B. et autres
c/ Commune de Siaugues-Sainte-Marie
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 7 septembre 2010

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour Mme B., demeurant Rilhac à Siaugues-Sainte-Marie (43300), M. C., demeurant Rilhac à Siaugues-Sainte-Marie (43300) et M. R., demeurant Rilhac à Siaugues-Sainte-Marie (43300), par la SELARL Boissy Ferrant ;

Mme B. et autres demandent au tribunal :

Les requérants soutiennent que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils font cependant valoir que leur préjudice matériel dont il est demandé réparation doit être définitivement chiffré à 45 716.20 euros, en lieu et place de l'estimation précédente de 70 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ;

La commune de Siaugues-Sainte-Marie conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Siaugues-Sainte-Marie soutient que : Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Mme B. et autres précisent que les sommes demandées au titre de dommages-intérêts sont présentées au nom de la section de commune de Rilhac ;

Ils soutiennent, en outre, que : Vu les pièces jointes, enregistrées le 19 février 2010, présentées pour Mme B. et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que : Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance de renvoi en formation collégiale en date du 26/08/2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre,

Vu la lettre en date du 28 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;

Considérant

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Siaugues-Sainte-Marie :

Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. "

Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant, en l’espèce,

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêté de péril imminent du maire de Siaugues-Sainte-Marie en date du 27 février 2009 est annulé, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 23 avril 2009.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Siaugues-Sainte-Marie tendant à la condamnation de Mme B. et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme. B., à M. C., à M. R. et à la commune de Siaugues-Sainte-Marie.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller

Lu en audience publique le 21 septembre 2010

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SECTION DE GRINIAC
SECTION DE BUSSAC-BAS
SECTION DE BUSSAC-HAUT
SECTION DE FARGES
SECTION DE VERGONZAC
SECTION DE MONTPLOT

REDEVANCE POUR COMMUNAUX
TAXE D’AFFOUAGE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du Vendredi 29 septembre 2006

COMPTE RENDU

Etaient présents :
Mme FIGON, PIGEON, LIONNET, M CHAUSSE, CLAVEL, PAYS, PIERRE-FAVARD, RUAT

Absents ayant donné pouvoir :
M. PEYRON a donné pouvoir à M CHAUSSE
M. VIGOUROUX à Mme PIGEON

Absents excusés :
M. PAPARIC, M. SICARD, M. VAUZELLE

ORDRE DU JOUR :

5. Redevance communaux et taxe d’affouage

Point N°5 :

Le montant de la redevance pour les communaux s’élève à :

Le montant de la taxe d’affouage s’élève à :



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)

N°0500337

MC c/Commune de Siaugues-Sainte-Marie

Trésorier-payeur général de la Haute-Loire

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience du 8 novembre 2005 Lecture du 22 novembre 2005

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée par M.C, élisant domicile L à Siaugues-Sainte-Marie (43300) ; MC demande que le Tribunal interprète le jugement n° 030841-030842 en date du 15 juin 2004 rejetant la requête que MC avait formée contre la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Siaugues-Sainte-Marie a accepté le transfert de la totalité des biens de la section de L et la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle la commission syndicale de L a décidé de transférer la totalité des biens propriété de la section à la commune ;

Vu le jugement dont l'interprétation est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2005, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie, par Me S ; ladite commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de M. CT à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement en date du 15 juin 2004 dont M. C demande l'interprétation dispose dans l'article deux que : " M. C versera à la commune de Siaugues-Sainte-Marie la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; que ce jugement qui condamne personnellement M. C, lequel n'avait pas déclaré dans sa requête agir pour le compte de la section de Laniac, est sans ambiguïté ; que, par suite, le recours de M. C est irrecevable et doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

"Dans toutes les instances, le juge condamne la. partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C à payer à la commune de Siaugues-Sainte-Marie la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros." ; qu'en l'espèce, la requête de M. C présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. C à une amende de 200 euros ;

DECIDE :

Article ler :
La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M.C versera à la commune de Siaugues-Sainte-Marie une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 . M. C est condamné à payer une amende de 200 euros.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M., à la commune de Siaugues-Sainte-Marie et au trésorier-payeur général de la Haute-Loire.

Copie en sera transmise au trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme aux fins de recouvrement de l'amende.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2005, à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique le 22 novembre 2005.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0300607 du 3 février 2005
Mme B
M. Chacot Rapporteur
Mme Chappuis Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par Mme B, élisant domicile Section de Rilhac à Siaugues-Sainte-Marie (43300) ;

Mme B demande au Tribunal d'annuler la délibération en date du 14 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Siaugues-Sainte-Marie autorise le maire à signer une convention avec la fédération française de la montagne et de l'escalade relative à un site d'escalade sur le terrain n° 887 de la section 209 B de la section de Rilhac ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2004 fixant la clôture d'instruction au 24 novembre 2004 ;

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par une délibération en date du 14 décembre 2002, le conseil municipal de la commune de Siaugues-Sainte-Marie a autorisé le maire à signer une convention entre la commune et la fédération française de la montagne et de F escalade (FFME), relative à une parcelle n° 887 sise sur la section 209 B de la section de commune de Rilhac ;

Considérant,

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient qu'aux termes de l'article L.241Î-10 du code général des collectivités territoriales, les Serres à vocation agricole et pastorale de la section sont attribuées aux exploitants agricoles, ce moyen, ne peut qu'être écarté dès lors que la falaise n'avait pas de vocation agricole ou pastorale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, Sur les conclusions tendant à l'application, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que» dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas Heu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Siaugues-Sainte-Marie ; DECIDE:

Article 1er :
La requête Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Siaugues-Sainte-Marie tendant à Sa condamnation de Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Siaugues-Sainte-Marie.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2005, à laquelle siégeaient :
M. Damay, président,
M. Chacot, premier conseiller,
M. Blanchet, conseiller,

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