SECTION DE RILHAC COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Un point n'a pas été évoqué : la responsabilité du gestionnaire (le maire et le conseil municipal), qui devait veiller à l'entretien du patrimoine des habitants de Rilhac
N° 11LY00840 du 10 avril 2012 Inédit au recueil Lebon M. MOUTTE, président M. David ZUPAN, rapporteur M. VALLECCHIA, rapporteur public SELARL D'AVOCATS BOISSY FERRANT CADRO, avocatVu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2011 sous le n° 11LY00840, l'ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat n° 345221 du 14 mars 2011, attribuant à la Cour le jugement de la requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A ;Vu ladite requête, initialement enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2010 sous le n° 10LY02625, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, représentée par Mme Renée D, pour Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A, domiciliés tous trois..., par Me Cadro ;La SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0901485 du 21 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Siaugues-Sainte-Marie à leur verser des indemnités de 45 716,20 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la démolition du bâtiment sectional dit " Maison d'Assemblée " et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
2°) de condamner la commune de Siaugues-Sainte-Marie à leur verser lesdites indemnités ;
3°) de condamner la commune de Siaugues-Sainte-Marie à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent
que la " Maison d'Assemblée ", certes endommagée, n'était pas pour autant en ruine, et pouvait être remise en état pour la somme de seulement 4 664,40 euros ;
que le Tribunal ne pouvait dès lors se fonder sur un prétendu état de péril imminent pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi ;
que la démolition d'un bâtiment en application d'un arrêté de péril imminent constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, seul un arrêté de péril ordinaire pouvant permettre pareille exécution d'office ;
que les ayants droits avaient clairement manifesté leur intention de restaurer l'immeuble en cause ;
que la perte de ce dernier occasionne un préjudice matériel et moral ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie, concluant au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, de Mme B, de M. C et de M. A à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient
que si le jugement attaqué prononce l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 27 février 2009, c'est pour une simple raison de forme ;
que la réalité de l'état de péril et la nécessité de démolir la bâtisse n'ont pas été remises en cause ;
qu'ils ont du reste été constatés par l'expert ;
que la " Maison d'Assemblée " n'a nullement été démolie par les services municipaux ou pour le compte de la commune, mais par certains ayants droits, comme le montrent les pièces versées aux débats par les requérants eux-mêmes ;
qu'à le supposer établi, le préjudice allégué ne pourrait avoir été subi que par la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC ;
que la somme de 4 664,40 euros dont il est fait état correspond au coût d'une simple consolidation provisoire ;
qu'un seul des ayants droits s'est déclaré favorable, en 2008, à la conservation de cet immeuble délabré ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C, M. A tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur requête ; Ils font valoir
que le sous-préfet de Brioude a refusé d'autoriser Mme B, M. C et M. A à ester au nom et pour le compte de la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC et que M. A a contesté la décision le concernant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
que, la recevabilité de la présente requête étant tributaire de cette nouvelle procédure juridictionnelle, il est nécessaire d'attendre le jugement que rendra ce Tribunal ;
Vu le courrier adressé aux parties le 29 février 2012, les avisant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle précise, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, que la requête n'est présentée que par elle et que les indemnités réclamées le sont uniquement pour son compte, de sorte qu'il n'existe aucune demande nouvelle en appel présentée, à titre personnel, pour Mme B, M. C et M. A ;Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent
que la commune ne saurait revendiquer les résultats de la consultation qu'elle a organisée en 2007, alors que seulement quatre des personnes consultées, sur neuf, se sont prononcées clairement en faveur de la destruction de la bâtisse et que quatre autres souhaitaient au contraire la conserver ;
que l'enquête réalisée en 2008 est encore plus contestable, dans la mesure où il était seulement proposé de choisir entre deux modes de démolition ;
que la commune a participé aux travaux de démolition, engagés avant même l'expiration du délai qu'elle avait fixé ;
que le motif d'annulation retenu par le Tribunal n'influe en rien sur l'indemnisation des préjudices subis par la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC ;
que l'immeuble, contrairement à ce qui est soutenu, n'était nullement dépourvu de valeur, ce d'autant qu'il s'intégrait harmonieusement dans un ensemble cohérent de constructions en pierre et était un monument important du village, du point de vue culturel ;
que le préjudice moral est incontestable ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
le rapport de M. ZUPAN, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :Considérant
que, par arrêté de péril ordinaire du 28 novembre 2008, le maire de Siaugues-Sainte-Marie a constaté le délabrement d'un bâtiment dénommé " Maison d'Assemblée ", appartenant à la section de commune de Rilhac, et fait injonction aux " habitants du village de Rilhac " de remédier par tous moyens à cette situation dans le délai de trois mois ;
qu'il a ensuite pris le 27 février 2009 un arrêté de péril imminent mettant les mêmes personnes en demeure de procéder, avant le 31 mars 2009, à la démolition partielle ou totale de ce bâtiment ;
que, par jugement du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté au motif qu'une telle injonction, en vertu de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ne pouvait être valablement adressée qu'au propriétaire du bien sectional en cause et non aux habitants de la section, lesquels en ont seulement la jouissance ;
que la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a par ailleurs rejeté les conclusions indemnitaires contenues dans la demande présentée au Tribunal, et tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la démolition, le 20 mars 2009, de la " Maison d'Assemblée " ;
Considérant
qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le cadre de la procédure de péril imminent, que la " Maison d'Assemblée ", laissée à l'abandon depuis de nombreuses années, présentait un état de délabrement tel que la démolition de sa toiture, de sa charpente, ainsi que d'une partie de ses murs était à la fois urgente et seule à même de garantir la sécurité publique ;
que cette situation de péril est imputable à la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC elle-même ;
qu'il n'est pas établi que les travaux de démolition engagés le 20 mars 2009, à les supposer l'œuvre des services municipaux, auraient excédé ce qui était nécessaire à la sécurité des passants et riverains ;
que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient en tout état de cause prétendre au paiement des indemnités réclamées, correspondant au coût de la complète reconstruction de l'édifice et à la réparation d'un préjudice moral rapporté à " la perte d'un élément du patrimoine " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand se soit prononcé sur une autre demande de M. A, que la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant
que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Siaugues-Sainte-Marie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Siaugues-Sainte-Marie ;
DECIDE :Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Siaugues-Sainte-Marie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, à Mme Renée B, à M. Joël C, à M. Raymond A et à la commune de Siaugues-Sainte-Marie.Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur.Abstrats : 135-02-03-02-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Immeubles menaçant ruine. Charge des travaux et responsabilité.
SECTION DE RILHAC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0901485 Lecture du 21 septembre 2010 C+
La commune ferait appel
M. B. et autres c/ Commune de Siaugues-Sainte-Marie M. L'hirondel Rapporteur M. Chacot Rapporteur public Audience du 7 septembre 2010Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour Mme B., demeurant Rilhac à Siaugues-Sainte-Marie (43300), M. C., demeurant Rilhac à Siaugues-Sainte-Marie (43300) et M. R., demeurant Rilhac à Siaugues-Sainte-Marie (43300), par la SELARL Boissy Ferrant ;Mme B. et autres demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté de péril imminent du maire de Siaugues-Sainte-Marie en date du 27 février 2009 concernant un immeuble cadastré section B n°691 situé à Rilhac, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 23 avril 2009 ;
de condamner la commune de Siaugues-Sainte-Marie à leur verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice matériel subi et une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
de mettre à la charge de la commune de Siaugues-Sainte-Marie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que : Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que :
il n’a pas été notifié à tous les propriétaires et ayants droit de l’immeuble concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, en infraction avec les dispositions de l’article L 511-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
que le maire de Siaugues-Sainte-Marie ne pouvait se contenter d’informer les habitants de Rilhac par lettre simple ;
Il n’a pas été notifié, en l’absence de commission syndicale, au conseil municipal qui est seul chargé d’exécuter les prérogatives de la section en application de l’article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales ;
Sur la légalité interne :
L’arrêté attaqué a été pris en violation de la loi ;
qu’en effet, seul un arrêté de péril ordinaire peut ordonner la destruction d’un édifice, conformément aux articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
qu’en revanche, cette destruction ne peut être ordonnée par un arrêté de péril imminent ;
que par un arrêté de péril imminent, il est seulement possible d’ordonner des mesures provisoires pour la sauvegarde de la sécurité publique ;
que, dans ces conditions, en ordonnant la destruction de la maison d’assemblée par l’arrêté de péril imminent contesté, le maire de Siaugues-Sainte-Marie a commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices :
Pour le préjudice matériel, il leur sera versé une somme de 70 000 euros correspondant au montant des coûts de reconstruction ;
Pour le préjudice moral résultant de la destruction d’un élément du patrimoine de la section, il devra leur être versé une somme de 20 000 euros ;
Vu l’arrêté attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils font cependant valoir que leur préjudice matériel dont il est demandé réparation doit être définitivement chiffré à 45 716.20 euros, en lieu et place de l'estimation précédente de 70 000 euros ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie, représentée par son maire en exercice, par Me Schott ;La commune de Siaugues-Sainte-Marie conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;La commune de Siaugues-Sainte-Marie soutient que :
Sur les fins de non recevoir :
La requête est irrecevable puisque les requérants interviennent à titre personnel sans avoir mis en cause la section de Rilhac en violation des alinéas 4 et 7 de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
Messieurs C. et R n'ont pas justifié avoir été autorisés à agir au nom de la section de Rilhac, seule Mme B. ayant été autorisée pour faire une telle demande ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté est inopérant puisque un tel défaut ne peut entacher d'illégalité la décision ;
que la seule conséquence qui en résulterait serait l'inopposabilité des délais de recours pour excès de pouvoir ;
qu’aucun texte ne prévoit que cette notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ;
qu’en l’espèce, il résulte de la lettre de M. R en date du 16 mars 2009 que ce dernier a bien reçu notification de l'arrêté de péril imminent ;
La procédure prévue à l'article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation a été strictement respectée puisqu’il a été procédé à l'avertissement du propriétaire, à la désignation d'un expert et l'ordonnancement des mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Le moyen tiré de la violation de la loi est fondé sur une erreur de droit puisque les requérants invoquent la jurisprudence antérieure à la modification de code de la construction et de l’habitation issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 ;
que désormais, aux termes de l'article L.511-1 dudit code, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine et qui pourraient compromettre la sécurité ;
qu’en l’espèce, le bâtiment d'assemblée de la section de commune de Rilhac entrait dans le cadre de ces dispositions, comme il en résulte du rapport d'expertise rendu par M. Mazoyer le 12 février 2009 ;
que le maire n'a fait qu'appliquer les préconisations du rapport d'expertise ;
qu'il n'a pas exécuté d'office les mesures préconisées qui ont été l'œuvre des ayants-droit de la section de commune à l'exception des requérants ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices :
A supposer que la procédure de péril imminent ait été irrégulière, aucune faute ne peut être imputée à la commune dès lors que l'immeuble a été démoli, non pas par le maire, les services municipaux ou une entreprise commandée par la commune, mais par certains ayants-droit de la section de commune qui ont compris qu'il fallait faire cesser le péril ;
Les requérants ne peuvent demander réparation, en leur nom, du préjudice puisque, si préjudice il y a, il ne peut avoir été subi que par la section de commune ;
La demande de réparation de leur préjudice matériel à hauteur de la valeur exacte de la reconstruction de l'immeuble démoli est exagérée puisque cet immeuble était en état de ruine et qu'il allait s'effondrer ;
qu’il n'avait donc aucune valeur ;
Ils ne sont pas fondés à obtenir la réparation d'un préjudice moral tiré d'observations d'ordre général sur la nécessité de maintenir le patrimoine local alors qu’ils n'ont rien fait auparavant pour sauvegarder ce patrimoine ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Mme B. et autres précisent que les sommes demandées au titre de dommages-intérêts sont présentées au nom de la section de commune de Rilhac ;Ils soutiennent, en outre, que :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Siaugues-Sainte-Marie :
Mme B. a été autorisée à ester en justice au nom de la section de commune de Rilhac par arrêté du 25 juin 2009 du préfet de Haute-Loire ;
qu’ainsi, elle a normalement mis en cause la section de Rilhac, conformément au septième alinéa de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
que de ce seul fait, la requête est recevable ;
Messieurs C. et R sont recevables à agir en tant qu'habitants de la section ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
La circonstance que M. R ait reçu notification de l'arrêté de péril ne constitue pas la preuve de la notification de la décision à l’ensemble des ayants-droit ;
que la charge de la preuve de la notification d’un acte administratif incombe à l'administration ;
qu'en l'absence de preuves formelles de notification, il sera supposé qu'elle n'a pas été réalisée ;
Le maire n'a pas mis préalablement en demeure les requérants de procéder aux travaux de démolition en violation de l'article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation
Le maire n'a pas motivé l'exécution d'office des travaux, contrairement à ce que prévoit l'article précité ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
La commune ne peut invoquer les préconisations de l'expert pour justifier la démolition de l’immeuble ;
qu’en tout état de cause, le rapport de l’expert ne mentionne pas la démolition de l'immeuble au titre des mesures de sécurité à prendre ;
Sur l’exécution de la décision :
La démolition est intervenue avant l'écoulement du délai laissé aux ayants droit pour satisfaire aux exigences dudit arrêté ;
La commune n’établit pas que la démolition ne soit pas intervenue sous sa direction ;
qu’en réalité, la destruction est bien le fait des services de la commune ;
que les propriétaires ne souhaitaient pas la démolition de l'immeuble ;
qu'une photographie démontre la présence d'engins appartenant à la commune le jour de la démolition ;
La procédure suivie a été irrégulière puisqu’une ordonnance du juge des référés est indispensable pour faire procéder à la démolition de l'ouvrage objet d'un arrêté de péril ;
que le juge des référés n'a pas été saisi d'une demande en ce sens ;
Vu les pièces jointes, enregistrées le 19 février 2010, présentées pour Mme B. et autres ;Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Elle soutient, en outre, que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué : il ressort des pièces du dossier que les autres ayants-droit de la section de commune ont bien reçu notification de l’arrêté attaqué ;
Sur l’exécution de la décision :
les travaux de démolition n'ont d'aucune manière été effectués ni par les agents communaux, ni avec du matériel communal ou du matériel loué par la commune ;
que les photographies versées ne peuvent en aucun cas indiquer par qui les travaux ont été réalisés ;
qu'elles font apparaître deux ayants droit de la section qui n'ont rien à voir avec la commune ;
Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu l’ordonnance de renvoi en formation collégiale en date du 26/08/2010 ;Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Ils soutiennent, en outre,
que, contrairement aux dispositions de l'article L 2411-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne s'est pas réuni pour voter sur le sort de la maison d'assemblée ;
qu'aucun vote n'est intervenu quant au changement d'usage de l'immeuble, à savoir la démolition ;
que le maire ne pouvait décider seul de détruire le bâtiment ;
Vu la lettre en date du 28 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de la construction et de l’habitation ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
le rapport de M. L'hirondel ;
les observations de Mme B. et de M. R. ;
et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;Considérant
que, par arrêté en date du 27 février 2009, le maire de Siaugues-Sainte-Marie, après avoir constaté que l’immeuble cadastré section B n°691 situé à Rilhac présentait, en raison de son délabrement, un péril grave et imminent pour la sécurité publique, a ordonné aux habitants du village de Rilhac, en qualité de propriétaires de cet édifice, d’effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à ce péril avant le 31 mars 2009 ;
que le 20 mars 2009, les travaux de démolition de l’immeuble étaient réalisés ;
que, par requête enregistrée le 30 avril 2009, Mme B., M. C. et M. R., ayants-droit de la section de Rilhac, demandent au Tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de l’arrêté de péril imminent du 27 février 2009 ainsi que de la décision implicite de rejet, né du silence gardé par la commune à leur recours gracieux formé le 23 avril 2009 et, d’autre part, de condamner la commune de Siaugues-Sainte-Marie à réparer le préjudice résultant de la démolition du bâtiment ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Siaugues-Sainte-Marie :Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. "Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du préfet de la Haute-Loire en date du 25 juin 2009, Mme B., M. C. et M. R. ont été autorisés à ester en justice au nom de la section de Rilhac à l’encontre de la commune de Siaugues-Sainte-Marie, aux fins de solliciter, d’une part, l’annulation de l’arrêté de péril imminant pris par le maire de Siaugues-Sainte-Marie le 29 février 2009 et visant l’immeuble cadastré section B n°691 situé à Rilhac et, d’autre part, l’obtention de dommages-intérêts suite à la destruction dudit immeuble ;
qu’en produisant ces autorisations à l’appui de leur requête, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu agir au nom de la section de Rilhac qui est donc nécessairement mise en cause dans la présente instance ;
que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Siaugues-Sainte-Marie tirées, d’une part, du défaut de mise en cause de la section de Rilhac et, d’autre part, du défaut d’autorisation d’ester en justice, ne peuvent être qu’écartées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;Considérant, d’une part,
qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. / (…) " ;
qu’aux termes de l’article L. 511-3 dudit code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. " ;
qu’il résulte de ces dispositions que les mesures prescrites par le maire pour mettre fin à un péril imminent ne peuvent être ordonnées qu’au propriétaire du bien ;
Considérant, d’autre part,
qu’aux termes de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique " ;
qu’aux termes de l’article L.2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;
qu’aux termes de l’article L.2411-10 dudit code : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. (…) " ;
Considérant, en l’espèce,
qu’en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l’immeuble cadastré section B n°691, objet de l’arrêté de péril imminent attaqué, appartient, non pas aux " habitants du village de Rilhac " qui ne peuvent avoir que la jouissance des biens, mais à la section de commune de Rilhac qui dispose d’un patrimoine propre et d’une personnalité juridique distincte de celle de ses habitants ;
que seul le maire de la commune de rattachement de la section de commune est, en sa qualité d’organe exécutif de la section de commune, compétent pour exécuter les mesures contenues dans l’arrêté de péril imminent ;
que, par suite, le maire de Siaugues-Sainte-Marie ne pouvait dans l’arrêté attaqué, ordonner aux habitants du village, qui ne sont pas les propriétaires du bien concerné au sens des dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de prendre des mesures conservatoires pour mettre fin au péril imminent constaté sans entacher sa décision d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
que, pour ce motif, l’arrêté du maire de Siaugues-Sainte-Marie en date du 27 février 2009 doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants du 23 avril 2009 ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :Considérant
qu’il résulte de l’instruction que le bâtiment en cause, dit " maison d’assemblée ", menaçait depuis de nombreuses années de tomber en ruine ;
que malgré les différentes réunions organisées par les soins du maire de Siaugues-Sainte-Marie, les ayants-droit de la section de commune n’ont pris aucune mesure afin de restaurer l’édifice ;
que selon la consultation effectuée en août 2008, un seul ayant-droit de la section était favorable à la réhabilitation de l’immeuble, un autre s’est abstenu alors que les six autres ayants-droit étaient favorables à la démolition ;
que selon le rapport de l’expert commis par le Tribunal en date du 12 février 2009, la stabilité de l’immeuble n’étant plus assurée, l’édifice faisait courir un péril imminant menaçant la sécurité publique ;
que dans ces conditions, compte tenu de l’état de délabrement avancé du bâtiment qui menaçait de s’écrouler et de la volonté exprimée à la majorité des ayants-droit de la section de Rilhac de procéder à sa démolition, les requérants ne sont pas fondés à demander, pour le compte de la section de commune, la réparation du préjudice résultant de sa destruction ;
que de même, et pour le même motif, le préjudice moral de la section de commune n’est pas établi ;
Considérant, par ailleurs,
que les requérants ne sont pas fondés à demander à être personnellement indemnisés du préjudice résultant de la destruction de l’immeuble dès lors qu’ils n’en sont pas les propriétaires et qu’ils ne bénéficiaient pas du droit d’usage compte tenu de l’état de la construction ;
que le préjudice moral qu’ils allèguent n’est pas établi dès lors qu’ils n’ont pris, préalablement à la décision attaquée, aucune mesure pour restaurer l’édifice qu’ils ont laissé tomber en ruine et qui n’avait plus d’utilisation depuis des années ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;Considérant
que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Siaugues-Sainte-Marie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
qu’il n'y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Siaugues-Sainte-Marie la somme demandée par Mme B. et autres, au même titre ;
DECIDE :Article 1er : L’arrêté de péril imminent du maire de Siaugues-Sainte-Marie en date du 27 février 2009 est annulé, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 23 avril 2009.Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la commune de Siaugues-Sainte-Marie tendant à la condamnation de Mme B. et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme. B., à M. C., à M. R. et à la commune de Siaugues-Sainte-Marie.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseillerLu en audience publique le 21 septembre 2010
SECTION DE GRINIAC SECTION DE BUSSAC-BAS SECTION DE BUSSAC-HAUT SECTION DE FARGES SECTION DE VERGONZAC SECTION DE MONTPLOTREDEVANCE POUR COMMUNAUX TAXE D’AFFOUAGEREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du Vendredi 29 septembre 2006COMPTE RENDUEtaient présents : Mme FIGON, PIGEON, LIONNET, M CHAUSSE, CLAVEL, PAYS, PIERRE-FAVARD, RUATAbsents ayant donné pouvoir : M. PEYRON a donné pouvoir à M CHAUSSE M. VIGOUROUX à Mme PIGEONAbsents excusés : M. PAPARIC, M. SICARD, M. VAUZELLEORDRE DU JOUR :5. Redevance communaux et taxe d’affouagePoint N°5 :Le montant de la redevance pour les communaux s’élève à :
19.85 € par lot pour la section de GRINIAC
21€ par lot pour la section de BUSSAC-BAS
19.50 € par lot pour la section de BUSSAC-HAUT
Le montant de la taxe d’affouage s’élève à :
Au village de FARGES, le montant en sera fixé en fonction du montant de la reprise des dégradations effectuée lors de la sortie du bois de la section et du restant de la recette de la vente de ce bois.
17.00 € par affouagiste du village de VERGONZAC.
5€ par affouagiste du village de MONTPLOT.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)N°0500337MC c/Commune de Siaugues-Sainte-MarieTrésorier-payeur général de la Haute-LoireREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISAudience du 8 novembre 2005 Lecture du 22 novembre 2005Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée par M.C, élisant domicile L à Siaugues-Sainte-Marie (43300) ; MC demande que le Tribunal interprète le jugement n° 030841-030842 en date du 15 juin 2004 rejetant la requête que MC avait formée contre la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Siaugues-Sainte-Marie a accepté le transfert de la totalité des biens de la section de L et la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle la commission syndicale de L a décidé de transférer la totalité des biens propriété de la section à la commune ;Vu le jugement dont l'interprétation est demandée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2005, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie, par Me S ; ladite commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de M. CT à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :
le rapport de M. Tixier, rapporteur ;
et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :Considérant que le jugement en date du 15 juin 2004 dont M. C demande l'interprétation dispose dans l'article deux que : " M. C versera à la commune de Siaugues-Sainte-Marie la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; que ce jugement qui condamne personnellement M. C, lequel n'avait pas déclaré dans sa requête agir pour le compte de la section de Laniac, est sans ambiguïté ; que, par suite, le recours de M. C est irrecevable et doit être rejeté ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :"Dans toutes les instances, le juge condamne la. partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C à payer à la commune de Siaugues-Sainte-Marie la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros." ; qu'en l'espèce, la requête de M. C présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. C à une amende de 200 euros ;DECIDE :Article ler : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : M.C versera à la commune de Siaugues-Sainte-Marie une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 . M. C est condamné à payer une amende de 200 euros.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M., à la commune de Siaugues-Sainte-Marie et au trésorier-payeur général de la Haute-Loire.Copie en sera transmise au trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme aux fins de recouvrement de l'amende.Délibéré après l'audience du 8 novembre 2005, à laquelle siégeaient :Lu en audience publique le 22 novembre 2005.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0300607 du 3 février 2005 Mme B M. Chacot Rapporteur Mme Chappuis Commissaire du gouvernementVu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par Mme B, élisant domicile Section de Rilhac à Siaugues-Sainte-Marie (43300) ;Mme B demande au Tribunal d'annuler la délibération en date du 14 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Siaugues-Sainte-Marie autorise le maire à signer une convention avec la fédération française de la montagne et de l'escalade relative à un site d'escalade sur le terrain n° 887 de la section 209 B de la section de Rilhac ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2004 fixant la clôture d'instruction au 24 novembre 2004 ;En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :
le rapport de M. Chacot, rapporteur ;
et les conclusions de Mme Chappuis, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :Considérant que par une délibération en date du 14 décembre 2002, le conseil municipal de la commune de Siaugues-Sainte-Marie a autorisé le maire à signer une convention entre la commune et la fédération française de la montagne et de F escalade (FFME), relative à une parcelle n° 887 sise sur la section 209 B de la section de commune de Rilhac ;Considérant,
qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ; « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. » ;
qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-2, par une commission syndicale et par son président. » ;
qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 3° Changement d'usage de ces biens ; » ;
qu'enfin, aux termes de l'article L. 2411-16 du même code : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. » ;
qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'absence de la commission syndicale, le changement d'usage d'un bien de la section ne peut être opéré qu'en respectant la procédure de l'article L. 2411-16 prévoyant une délibération du conseil municipal après consultation des électeurs de la section de commune concernée ;
Considérant, en premier lieu,
que Mme B demande l'annulation de cette délibération par le moyen tiré du vice de procédure, en raison de l'absence de consultation des électeurs de la section de commune de Rilhac, car elle estime que la délibération attaqués doit être regardée comme emportant changement d'affectation de la parcelle précitée ;
que la commune soutient que la délibération attaquée n'entraîne pas de changement d'affectation de la parcelle en question, dès lors que les personnes pratiquant l'escalade accéderont à la paroi rocheuse en empruntant la partie de la parcelle qui n'est actuellement pas cultivée, en raison à la fois de la présence de taillis et de la pente naturelle du terrain ;
qu'au regard des quelques pièces produites au dossier, qui ne permettent d'ailleurs pas de situer exactement la falaise, la requérante n'établit pas que la parcelle n° 887 sise sur la section 209 B de la section de commune de Rilhac verrait son affectation modifiée par la convention conclue avec la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
que Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise sur la base d'une procédure irrégulière ;
que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient qu'aux termes de l'article L.241Î-10 du code général des collectivités territoriales, les Serres à vocation agricole et pastorale de la section sont attribuées aux exploitants agricoles, ce moyen, ne peut qu'être écarté dès lors que la falaise n'avait pas de vocation agricole ou pastorale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, Sur les conclusions tendant à l'application, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que» dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas Heu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Siaugues-Sainte-Marie ; DECIDE:Article 1er : La requête Mme B est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Siaugues-Sainte-Marie tendant à Sa condamnation de Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Siaugues-Sainte-Marie.Délibéré après l'audience du 20 janvier 2005, à laquelle siégeaient : M. Damay, président, M. Chacot, premier conseiller, M. Blanchet, conseiller,