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| VAZEILLES-LIMANDRE |
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SECTION DE NINIROLLES
SECTION DU BOURG DE VAZEILLES BASTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 072062
M. R
M. L'hirondel Rapporteur
M. Drouet Rapporteur public
Audience du 3 février 2009
Lecture du 24 février 2009
135-02-02-03-01Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée par M. R, demeurant à Vazeilles-Limandre (43320) ;M. R demande au Tribunal : - d'annuler la décision implicite du maire de Vazeilles-Limandre par laquelle il lui a refusé de lui attribuer à bail ou par convention pluriannuelle un lot de terres à vocation agricole ou pastorale équivalent à ceux attribués aux autres ayants droit de la section du bourg de Vazeilles Bas ou de lui attribuer des parcelles vacantes de la section de Ninirolles ;
- d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal, sous délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin que ce dernier délibère sur l'attribution au requérant et aux autres ayants droit des terres desdites sections en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008, présenté par la commune de Vazeilles-Limandre, représentée par son maire en exercice ; la commune de Vazeilles-Limandre conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. R lui verse une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu la demande préalable présentée par M. R ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les observations de M. R ;
- et les conclusions de M. Drouet, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties ou leurs représentants à présenter de brèves observations ;Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vazeilles-Limandre :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code: "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...) " ;
- qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartient au conseil municipal de fixer la liste des ayants-droit attributaires de biens de section ;
Considérant - que par courrier enregistré le 10 mai 2007 à la mairie de Vazeilles-Limandre, M. R a sollicité l'attribution, d'une part, de biens appartenant à la section de commune de Vazeilles-Limandre au titre d'ayant-droit prioritaire et, d'autre part, d'une parcelle appartenant à la section de Ninirolles en raison de l'absence d'exploitant agricole domicilié dans cette dernière section ; que si dans la présente instance M. R conclut à l'annulation de la décision implicite de rejet tiré du silence gardé par le maire de Vazeilles-Limandre à sa demande, il ressort des pièces du dossier que ce dernier en a saisi le conseil municipal lors de la séance du 21 juin 2007 ;
- que, par suite, il y a lieu de requalifier les conclusions de M. R comme tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vazeilles-Limandre du 21 juin 2007 rejetant sa demande d'attribution de biens sectionaux ;
Considérant, par ailleurs, - qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
- qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- qu'il résulte de ces dispositions que les délais de recours contre une décision individuelle ne sont opposables que si, d'une part, cette décision a été notifiée à l'intéressé et si, d'autre part, la notification qui en a été faite contient la mention des voies et délais de recours ;
- qu'en l'espèce, la délibération du conseil municipal de Vazeilles-Limandre du 21 juin 2007 rejetant la demande de M. R présente le caractère d'une décision individuelle ;
- que faute d'établir, ni la date de sa notification au requérant, ni de lui avoir indiqué les voies et délais de recours dont il disposait, la commune de Vazeilles-Limandre n'est pas fondée à soutenir que la requête serait tardive et, par voie de conséquence, irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Vazeilles-Limandre en date du 21 juin 2007:Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles ; sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale." ; qu'il résulte de ces dispositions que pour prétendre à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section, le demandeur doit justifier, dans toutes les hypothèses, d'une exploitation agricole ;Considérant, en l'espèce, - que M. R soutient être éleveur d'équidés et que son élevage est indispensable au développement d'une activité touristique de promenade ;
- que cette activité, qui participe au cycle biologique de la reproduction du cheval, se rattache ainsi à une activité agricole ;
Considérant - que si l'activité dont se prévaut le requérant constitue une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, il ne produit, toutefois, à l'appui de ses conclusions, que les cartes d'immatriculation de trois ânes au fichier central des équidés, lesquelles ne justifient que de la qualité de propriétaire de ces animaux ;
- que, de même, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une déclaration d'ouverture d'une entreprise agricole qui, au demeurant, a été établi le 14 janvier 2009, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ;
- qu'enfin, si M. R indique que son activité est connue de tous puisqu'elle se rattache à son établissement de restauration " Au Logis des grands ducs ", cet établissement, ainsi qu'il ressort des écrits mêmes du requérant, n'a été exploité qu'à compter du 13 mars 2008 ;
- que, dans ces conditions, M. R n'établit pas qu'il relevait à la date de la délibération attaquée du premier rang de priorité institué par les dispositions précitées de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que, par suite, il ne pouvait prétendre à la date de la décision attaquée à l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Vazeilles-Bas ;
- que, de même, et pour la même raison, il ne pouvait prétendre à l'attribution des parcelles vacantes de la section de Ninirolles ;
- que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance, à la supposer établie, que des terres sectionales soient exploitées par des occupants sans titre est sans influence sur la légalité dé-là délibération attaquée ;Considérant - qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;
- que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M, R doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. R la somme demandée à ce titre par la commune de Vazeilles-Limandre ;
DECIDE:Article 1er : La requête de M. R est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Vazeilles-Limandre tendant à la condamnation de M. R au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R et à la commune de Vazeilles-Limandre.