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VAZEILLES-LIMANDRE



SECTION DE NINIROLLES
SECTION DU BOURG DE VAZEILLES BAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
072062
M. R
M. L'hirondel Rapporteur
M. Drouet Rapporteur public
Audience du 3 février 2009
Lecture du 24 février 2009
135-02-02-03-01

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée par M. R, demeurant à Vazeilles-Limandre (43320) ;

M. R demande au Tribunal : Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008, présenté par la commune de Vazeilles-Limandre, représentée par son maire en exercice ; la commune de Vazeilles-Limandre conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. R lui verse une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la demande préalable présentée par M. R ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : Après avoir invité les parties ou leurs représentants à présenter de brèves observations ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vazeilles-Limandre :

Considérant

Considérant

Considérant, par ailleurs,

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Vazeilles-Limandre en date du 21 juin 2007:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles ; sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale." ; qu'il résulte de ces dispositions que pour prétendre à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section, le demandeur doit justifier, dans toutes les hypothèses, d'une exploitation agricole ;

Considérant, en l'espèce,

Considérant

Considérant, par ailleurs, que la circonstance, à la supposer établie, que des terres sectionales soient exploitées par des occupants sans titre est sans influence sur la légalité dé-là délibération attaquée ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. R est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vazeilles-Limandre tendant à la condamnation de M. R au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R et à la commune de Vazeilles-Limandre.

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