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LES VILLETTES


LIEU-DIT LA TEYSSONNEYRE
Cour administrative d’appel de Lyon


statuant au contentieux
N° 00LY00814
Inédit au Recueil Lebon

2e chambre
Mme LAFOND, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement

Lecture du 15 mars 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000, présentée par M. K…, demeurant 1 Le Pier Trevas, 43600 Les Villettes ;

M. K… demande à la cour d’annuler le jugement n 95-01120 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 19 mai 1995, par laquelle le conseil municipal des Villettes a autorisé son maire à signer le renouvellement d’un contrat de fortage conclu en faveur de la société S..., d’autre part, l’a condamné à verser à la COMMUNE DES VILLETTES la somme de 1.000 francs en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code minier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 février 2001 :

Considérant

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DES VILLETTES :

Considérant

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant

Considérant

Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. K… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DES VILLETTES fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. K…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DES VILLETTES la somme qu’elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n 95-01120 du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : M. K… est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DES VILLETTES sont rejetées.


Titrage : 135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE
17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE
24-02-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE LA GESTION
Résumé :
Textes cités : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1, R87. Code de justice administrative L761-1, 761-1

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