ACCUEIL
 | LES VILLETTES |
|---|

Cour administrative d’appel de Lyon
statuant au contentieux
N° 00LY00814
Inédit au Recueil Lebon2e chambre
Mme LAFOND, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernementLecture du 15 mars 2001 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000, présentée par M. K…, demeurant 1 Le Pier Trevas, 43600 Les Villettes ;M. K… demande à la cour d’annuler le jugement n 95-01120 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 19 mai 1995, par laquelle le conseil municipal des Villettes a autorisé son maire à signer le renouvellement d’un contrat de fortage conclu en faveur de la société S..., d’autre part, l’a condamné à verser à la COMMUNE DES VILLETTES la somme de 1.000 francs en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code civil ;Vu le code minier ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu le code de justice administrative :Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de M. K… et de Me CHAVENT, avocat de la COMMUNE DES VILLETTES ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant - que, par une délibération du 19 mai 1995, le conseil municipal de la COMMUNE DES VILLETTES s’est déclaré favorable au renouvellement du contrat de fortage pour l’exploitation de la carrière située au lieu-dit "la Teyssonneyre" à compter du 1er juillet 1995, a approuvé les conditions d’exploitation de celle-ci telles qu’elles ont été exposées par le maire et a autorisé ce dernier à signer le nouveau contrat de fortage avec M. M…, président directeur général de la SA S…;
- que, par une délibération du 26 juillet 1995, il a décidé à la demande du sous-préfet d’Yssingeaux, de porter la date de fin du contrat au 30 juin 2007 et, en conséquence, de modifier, par un avenant, les termes de l’article 1er du contrat ;
- que M. K… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 19 mai 1995 et l’a condamné à payer à la COMMUNE DES VILLETTES la somme de 1 000 francs en application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DES VILLETTES :Considérant - que la requête de M. K… tend à l’annulation de ce jugement et contient l’exposé des faits et moyens ;
- qu’elle satisfait ainsi aux exigences de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable ;
- qu’elle est, par suite, recevable ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :Considérant - que le contrat de fortage conclu entre la COMMUNE DES VILLETTES et la SA S… le 22 mai 1995, et modifié par un avenant signé par les parties le 27 juillet 1995, a pour objet unique de concéder à la SA S… le droit d’extraire tous matériaux pouvant se trouver dans les terrains qui appartiennent à la commune, situés au lieu-dit "la Teyssonneyre" ;
- qu’il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ;
- qu’il a ainsi le caractère d’un contrat de droit privé ;
Considérant - qu’eu égard à son objet, ce contrat, dont l’exécution a pour effet d’affecter la consistance même du bien communal, ne peut être regardé comme un acte de gestion courante du domaine privé communal ;
- que la délibération du 19 mai 1995 constitue dès lors, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, un acte détachable dudit contrat, dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
- qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. K… tendant à son annulation ;
- qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, il y a lieu d’annuler le jugement du 21 décembre 1999 ;
Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. K… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande ;Sur les conclusions de la COMMUNE DES VILLETTES fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que les dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. K…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DES VILLETTES la somme qu’elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;DECIDE :Article 1er : Le jugement n 95-01120 du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : M. K… est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande.Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DES VILLETTES sont rejetées.
Titrage : 135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE
17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE
24-02-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE LA GESTION
Résumé :
Textes cités : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1, R87. Code de justice administrative L761-1, 761-1
