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LOIRE-ATLANTIQUE (44) |
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PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE |
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PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE

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BAULE-ESCOUBLAC GUERANDE SAINT-ANDRE-DES-EAUX SAINT-LYPHARD |
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Pour les habitans des Paroisses de Guerrande, Saint-Liphard, Saint-André et Escoublac en Bretagne
Ces Lettres-Patentes furent enregistrées sans difficulté par le Parlement de Bretagne le 13 mai 1784
A ces causes, de l'avis de notre Conseil qui a vu ledit Arrêt du 13 Janvier présent mois et an, dont extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie ; Nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, maintenus et confirmés, et par ces Présentes, signées de Notre main, maintenons et confirmons lesdits Habitans des Paroisses de Guerrande, Saint-Liphard, Saint-André et Escoublac, et tout le Peuple commun des Paroisses voisines de la Brière, dans la propriété, possession et jouissance commune et publique de ladite Brière-motière et terreins contenant des tourbes et mottes à brûler, situés entre et dans lesdites paroisses ; ordonnons par ces Présentes, qu'ils continueront d'y aller et venir, d'y mener, faire conduire et paître leurs bestiaux, d'y couper et prendre des mottes pour leur chauffage, et litières pour leurs bêtes, des roseaux pour la couverture de leurs maisons, et d'en jouir entièrement, librement et propriétairement à l'avenir, comme par le passé, sans pouvoir en être empêchés par personne, et en aucune manière; faisons défenses, par ces mêmes Présentes, à tous Seigneurs de Fiefs, et à tous particuliers de les y troubler, pour quelques causes et sous quelques prétextes que ce soit; défendons pareillement à toutes personnes de quelques qualités qu'elles soient, de prendre, s'attribuer, appliquer à leur profit privatif, diminuer, altérer, endommager, clorre ou faire clorre aucune partie des terreins tourbeux, et d'en empêcher et augustier les entrées, issues et passages de quelque manière que ce puisse être.
BAULE-ESCOUBLAC
GUERANDE
SAINT-ANDRE-DES-EAUX
SAINT-LYPHARD

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SUCE-SUR-ERDRE |
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL NANTES
SUCE-SUR-ERDRE
N° 00NT00990 Inédit au recueil Lebon
M. le Prés VANDERMEEREN, président
Mme THOLLIEZ, rapporteur
M. MILLET, commissaire du gouvernement
BASCOULERGUE, avocat(s)
lecture du jeudi 24 avril 2003
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présentée pourQ Mme A, demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mme A demande à la Cour :
- 1°) d’annuler le jugement n° 97-1371 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré, à la demande de M. G et de Mme Y, que l’aire communale sur laquelle elle avait construit en 1990 un garage est un bien communal appartenant en indivision aux habitants de ladite commune ;
- 2°) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Nantes ;
- 3°) de condamner M. et Mme à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mme A,
- les observations de Me MATHOREL, avocat de M. G,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.321-1 du code de justice administrative : Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ; et qu’aux termes de l’article R.351-2 du même code : Lorsque qu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a statué sur la question préjudicielle dont il était saisi par le Tribunal d’instance de Nantes résultant d’une contestation qui s’est élevée entre riverains d’une aire de la commune de Sucé-sur-Erdre et concernant les conditions de jouissance de ladite aire ; qu’en vertu des dispositions susmentionnées de l’article R.321-1 du code de justice administrative, il n’appartient qu’au Conseil d’Etat de connaître de l’appel dirigé par Mme A contre ce jugement ; qu’il y a lieu, par suite, en application de l’article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à M. G, à Mme Y, à la commune de Sucé-sur-Erdre et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
SUCE-SUR-ERDRE
