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SECTION DE LAPOUJADETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 97/3136
M. H C/Commune de Concorès
J.M. VIE Conseiller-rapporteur
C. HAINIGUE Commissaire du gouvernement
Audience du 23 mai 2000
Lecture du 6 juin 2000Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1997 présentée par M. H demeurant 78300 POISSY ; M. H demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de CONCORES en date du 8 octobre 1997 opposant un refus à sa proposition de construction d'un muret séparatif sur une parcelle de terrain du hameau de Lapoujade ;Vu la mise en demeure adressée en date du 22 mars 1999 à la commune de Concorès, à fin de produire ses conclusions ;Vu le mémoire enregistré le 15 juin 1999 présenté par la commune de Concorès représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M. VIE, conseiller,
- et les conclusions de M. HAINIGUE, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-1 du code général des collectivités territoriales : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à litre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique" ; qu'aux termes de l'article L 2411-2 du même code : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et dans les cas prévus aux articles (...) par une commission syndicale et par son président" ; qu'aux termes de l'article L 2411-5 du même code : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...) Lorsque le nombre des électeurs appelés r désigner ses membres est inférieur r dix (...)";Considérant - que M. H a acquis des parcelles de terrains sises sur le hameau de Lapujade situé sur la commune de Concorès, appartenant aux "habitants du hameau", par acte authentique en date du 21 mai 1996 ;
- que si le requérant prétend que le conseil municipal serait incompétent pour opposer une décision de refus à sa demande d'utilisation du produit de la vente précitée aux fins d'édification d'un muret sur une parcelle du hameau, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun moyen de droit ;
- qu'en admettant que le hameau de Lapujade puisse être considéré comme une section de commune, les dispositions susmentionnées de l'article L 2411-5 du code général des collectivités territoriales donneraient en l'espèce, compte tenu du nombre d'habitants du hameau de Lapujade, compétence au conseil municipal pour exercer la gestion des biens de la section de commune ;
- que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal doit être écarté ;
Sur la légalité interne :Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-15 du code général des collectivités territoriales : "Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section" ;Considérant - que si M. H soutient que le produit de la vente précitée doit être affecté au bénéfice des habitants du hameau, la commune ne conteste pas ce point qui est conforme aux dispositions précitées de l'article L 2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait commis une erreur de droit ou de fait en rejetant la demande de M. H au motif que cette dernière servait principalement des intérêts privés et non l'amélioration du hameau dès lors que le muret envisagé, situé sur une parcelle appartenant aux "habitants du hameau", aurait clôturé une partie de la propriété du requérant ;
- que, par suite, M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Concores en date du 8 octobre 1997 opposant un refus à sa proposition de construction d'un muret ;
DECIDE :Article 1er : La requête de M. H est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié :- à M. H, et à la commune de Concorès.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mai 2000.CONCORES