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LOT (46)







CONCORES








SECTION DE LAPOUJADE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 97/3136
M. H C/Commune de Concorès
J.M. VIE Conseiller-rapporteur
C. HAINIGUE
Commissaire du gouvernement
Audience du 23 mai 2000
Lecture du 6 juin 2000

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1997 présentée par M. H demeurant 78300 POISSY ; M. H demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de CONCORES en date du 8 octobre 1997 opposant un refus à sa proposition de construction d'un muret séparatif sur une parcelle de terrain du hameau de Lapoujade ;

Vu la mise en demeure adressée en date du 22 mars 1999 à la commune de Concorès, à fin de produire ses conclusions ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 1999 présenté par la commune de Concorès représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : Sur la légalité externe :

Considérant
qu'aux termes de l'article L 2411-1 du code général des collectivités territoriales : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à litre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique" ; qu'aux termes de l'article L 2411-2 du même code : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et dans les cas prévus aux articles (...) par une commission syndicale et par son président" ; qu'aux termes de l'article L 2411-5 du même code : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...) Lorsque le nombre des électeurs appelés r désigner ses membres est inférieur r dix (...)";

Considérant Sur la légalité interne :

Considérant
qu'aux termes de l'article L 2411-15 du code général des collectivités territoriales : "Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section" ;

Considérant DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. H est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié :

- à M. H, et à la commune de Concorès.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mai 2000.

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LAMAGDELAINE





SECTION DU CHANTRE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX,

6ÈME CHAMBRE

06/07/2020, 18BX01571

Inédit au recueil Lebon

Inédit au recueil Lebon

Président M. LARROUMEC

Rapporteur Mme Karine BUTERI

Rapporteur public M. BASSET

Avocat(s)SCP COURRECH & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... épouse B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse : Par un jugement n° 1504406 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2018 et le 26 septembre 2018, Mme F... E... épouse B... et Mme C... B..., représentées par la SCP d'avocats Courrech et Associés, demandent à la cour : Elles soutiennent que :

Sur la régularité du jugement : c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande d'abattage des arbres présents sur les parcelles C 2193 et C 1624 afin que ces dernières retrouvent leur état de pâture dès lors que cette demande est relative à la jouissance d'un bien communal ; Sur le bien-fondé du jugement : Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2018, la commune de Lamagdelaine, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle sollicite en toute hypothèse la mise à la charge des appelantes d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que : Par une ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2018 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par la commune de Lamagdelaine, a été enregistré le 11 décembre 2018.

Par un courrier du 12 mars 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le maire de la commune de Lamagdelaine était incompétent pour se prononcer sur les demandes présentées par Mme F... E... épouse B... et Mme C... B... portant sur la jouissance des biens communaux dont il appartient, en vertu des dispositions combinées des articles 542 du code civil, L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et de la loi du 10 juin 1793, au seul conseil municipal de connaître.

Des observations en réponse présentées pour Mme F... E... épouse B... et Mme C... B... ont été enregistrées le 13 mars 2020.

Des observations en réponse présentées pour la commune de La Magdelaine ont été enregistrées le 16 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
  1. Mme E... épouse B... et sa fille Mme B... sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de plusieurs parcelles bâties et non bâties situées au hameau du Chantré dans la commune de Lamagdelaine (Lot). Se prévalant de la qualité d'ayants-droit de biens communaux, elles ont demandé au maire de cette commune, par une lettre en date du 19 juin 2015, d'intervenir auprès de la propriétaire des parcelles C 2140 et C 2142 en vue de leur remise en l'état antérieur de pâture, de réaffecter la parcelle C 2143 à l'usage des seuls ayants-droit du communal du Chantré, de réglementer l'accès et l'usage du four situé sur la parcelle C 662 en le restreignant aux seuls ayants-droit du communal, de faire procéder à la coupe de la végétation sur la parcelle C 1624 et sur la partie de la parcelle C 2193 appartenant à la commune afin qu'elles retrouvent leur usage de pâture et de confirmer leur droit d'usage sur le lac situé sur la parcelle C 2195. Par une décision explicite du 21 juillet 2015, le maire de la commune de Lamagdelaine a rejeté les demandes tendant à la réaffectation de la parcelle C 2143, à la restriction de l'usage du four situé sur la parcelle C 662 aux seuls ayants-droit du communal du Chantré et à l'abattage des arbres présents sur les parcelles C 2193 et C 1624. Mme E... épouse B... et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de la décision explicite du 21 juillet 2015 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leurs autres demandes. Elles relèvent appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de leurs demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux.

3. Les demandes présentées par Mme E... épouse B... et Mme B... tendaient notamment à l'annulation de la décision du maire du 21 juillet 2015 en tant qu'elle porte refus d'abattage d'arbres situés sur les parcelles C 2193 et C 1624 en vue que ces dernières retrouvent leur usage de pâture. Cette contestation affecte les conditions d'aptitude à la jouissance des parcelles concernées. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative d'en connaître. Par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions tendant l'annulation de la décision du 21 juillet 2015 en tant qu'elle concerne les parcelles C 2193 et C 1624, et à demander l'annulation du jugement dans cette mesure.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de Mme E... épouse B... et de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2015 en tant qu'elle concerne les parcelles C 2193 et C 1624 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur leurs autres conclusions.

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ". Les habitants d'une commune, au sens de ces dispositions, ne sont pas seulement ses habitants permanents mais aussi ceux qui y résidant de façon secondaire ont un lien stable avec la commune.

6. Il résulte de l'instruction que si Mme E... épouse B... et Mme B... sont domiciliées à Aiguevives (Haute-Garonne), la première d'entre elles est usufruitière de plusieurs parcelles bâties et non bâties, situées au hameau du Chantré dans la commune de Lamagdelaine, pour lesquelles elle s'acquitte des taxes foncière et d'habitation, et la seconde est nue-propriétaire desdites parcelles. Il est par ailleurs constant que toutes deux résident dans la commune de Lamagdelaine environ six mois dans l'année. Dans ces conditions, les intéressées pouvant être regardées comme ayant un lien stable avec la commune de Lamagdelaine, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de leur absence d'intérêt à agir à l'encontre des décisions de l'autorité municipale concernant les biens communaux du hameau du Chantré.

7. En second lieu, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire portant refus de remise en l'état antérieur de pâture des parcelles C 2140 et C 2142. Il résulte de l'instruction, notamment d'un jugement du 22 février 2002 du tribunal de grande instance de Cahors confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 novembre 2003 passé en force de chose jugée, que ces parcelles ne relèvent pas du domaine privé de la commune mais appartiennent à une personne privée. Dès lors, la demande de remise en état desdites parcelles a été adressée à une autorité incompétente et le silence gardé par le maire sur cette demande, auquel il ne pouvait donner suite, n'a pu faire naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le maire sur la demande de remise en l'état antérieur de pâture des parcelles C 2140 et C 2142.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2015 et de la décision implicite née du silence gardé par le maire sur la demande de confirmation d'un droit d'usage sur la parcelle C 2195 :

8. Aux termes de la section IV de la loi du 10 juin 1793 : " Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés ". Aux termes de l'article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ". Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur la jouissance des biens communaux.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une lettre en date du 19 juin 2015, les appelantes ont notamment demandé au maire de la commune de Lamagdelaine de réaffecter la parcelle C 2143 à l'usage des seuls ayants-droit du communal du Chantré, de réglementer l'accès et l'usage du four situé sur la parcelle C 662 en le restreignant aux seuls ayants-droit du communal, de faire procéder à la coupe de la végétation sur la parcelle C 1624 et sur la partie de la parcelle C 2193 appartenant à la commune afin qu'elles retrouvent leur usage de pâture et de confirmer leur droit d'usage sur le lac situé sur la parcelle C 2195. Il résulte de l'instruction que les décisions contestées portant refus de ces demandes ont été prises par le maire. Elles émanent ainsi d'une autorité incompétente et doivent être annulées pour ce motif.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour la cour d'annuler, d'une part, la décision du 21 juillet 2015 du maire de la commune de Lamagdelaine en tant qu'elle rejette les demandes de réaffectation de la parcelle C 2143 à usage de pâture, de restriction de l'usage du four situé sur la parcelle C 662 aux seuls ayants-droit du communal du Chantré et d'abattage des arbres présents sur les parcelles C 2193 et C 1624 et, d'autre part, la décision implicite de la même autorité portant refus de confirmation d'un droit d'usage sur la parcelle C 2195.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'aucun des autres moyens invoqués par les appelantes n'est susceptible d'entraîner la censure des décisions en litige, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais du litige :

12. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er
: La décision du 21 juillet 2015 du maire de la commune de Lamagdelaine en tant qu'elle rejette les demandes de réaffectation de la parcelle C 2143 à usage de pâture, de restriction de l'usage du four situé sur la parcelle C 662 aux seuls ayants-droit du communal du Chantré et d'abattage des arbres présents sur les parcelles C 2193 ct C 1624 et la décision implicite de la même autorité portant refus de confirmation d'un droit d'usage sur la parcelle C 2195 sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1504406 du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... épouse B... et à Mme C... B... ainsi qu'au maire de la commune de Lamagdelaine.

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