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LOT (46)







CONCORES








SECTION DE LAPOUJADE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 97/3136
M. H C/Commune de Concorès
J.M. VIE Conseiller-rapporteur
C. HAINIGUE
Commissaire du gouvernement
Audience du 23 mai 2000
Lecture du 6 juin 2000

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1997 présentée par M. H demeurant 78300 POISSY ; M. H demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de CONCORES en date du 8 octobre 1997 opposant un refus à sa proposition de construction d'un muret séparatif sur une parcelle de terrain du hameau de Lapoujade ;

Vu la mise en demeure adressée en date du 22 mars 1999 à la commune de Concorès, à fin de produire ses conclusions ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 1999 présenté par la commune de Concorès représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : Sur la légalité externe :

Considérant
qu'aux termes de l'article L 2411-1 du code général des collectivités territoriales : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à litre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique" ; qu'aux termes de l'article L 2411-2 du même code : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et dans les cas prévus aux articles (...) par une commission syndicale et par son président" ; qu'aux termes de l'article L 2411-5 du même code : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...) Lorsque le nombre des électeurs appelés r désigner ses membres est inférieur r dix (...)";

Considérant Sur la légalité interne :

Considérant
qu'aux termes de l'article L 2411-15 du code général des collectivités territoriales : "Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section" ;

Considérant DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. H est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié :

- à M. H, et à la commune de Concorès.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mai 2000.

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