![]() | ARZENC DE RANDON |
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A l'audience du 22 juin 2022, Alexis AMARGER et Pierre JAFFUEL demandeurs principaux en présence des propriétaires indivis des parcelles de DONNEPEAU Commune d'ARZENC DE RANDON, les héritiers de Jean-Baptiste MOURE, Les héritiers de Ludovic VALENTIN veuve de Jean-Baptiste SUAU, Les héritiers de François BAYLE BAYLE Jean-François et Robert François Roger BAYLE laissant à sa succession Guillaume Jérôme BAYLE, Les héritiers d'Antoine JOURDAN et Arthur Jean-Marie JOURDAN, L'héritier de Noémie JOURDAN veuve LAHONDES, Les héritiers de Pierre CELLIER, Les héritiers de Ludovic CELLIER, Les héritiers de Marie BATAILLE épouse MALAVIEILLE, agissant pour " tous héritiers de BATAILLE Félix",
Les propriétaires indivis des parcelles du GIRALDES, savoir les héritiers de Marie COURTAILLAC, veuve d'Antoine JOURDAN, L'héritière d'Albert BARRET, Les héritiers de Privat Antoine DUBOIS,L'héritière de Jean-Baptiste Prosper MALAVIEILLE, Les héritiers de Léopold VALY, Les héritiers de Pierre COUVE, Les héritiers de Gaston JOURDAN, L'ayant-droit à titre particulier de Cyprien BATAILLE, Les héritiers de Maurice MALAVIEILLE, Les héritiers de Victorin MALAVIEILLE, Les héritiers de Rose JEAN, Les héritiers de Lucien Joseph Antoine GELY, L'héritier de Cyprien MALAVIEILLE :.
De recevoir leur action, ces derniers représentant plus des deux tiers des indivisaires (11/11 pour Donnepeau, 16/18 pour le Giraldès). De voir reconnaître comme propriétaires indivis en titre Monsieur JAFFUEL et Mesdames et Messieurs les héritiers de Monsieur Jean-Baptiste MOURE, les héritiers de Monsieur Marie François Henri VALETTE, les héritiers de Madame Ludovie VALENTIN veuve de Monsieur Jean-Baptiste SUAU, les héritiers de Monsieur François BAYLE, les héritiers de Monsieur Antoine JOURDAN et de Monsieur Arthur Jean-Marie JOURDAN, les héritiers de Monsieur Marius PAULHAN, les héritiers de Madame Noémie JOURDAN veuve LAHONDES, les héritiers de Monsieur Pierre CELLIER, les héritiers de Madame Ludovie CELLIER, les héritiers de Madame Marie BATAILLE épouse MALAVIEILLE des parcelles figurant au plan cadastral de la Commune d'ARZENC DE RANDON lieu-dit DONNEPEAU sous les numéros 25 et 51 de la section E en vertu de leur titre pour une superficie de 39 ha 34 a 44 ca. Voir reconnaître comme propriétaires indivis en titre Messieurs AMARGER, JOURDAN, CELLIER et les héritiers de Madame Marie COURTAILLAC, veuve de Monsieur Antoine JOURDAN. les héritiers de Monsieur Albert BARRET, les héritiers de Monsieur Privat Antoine DUBOIS, les héritiers de Jean-Baptiste Prosper MALAVIEILLE, les héritiers de Léopold VALY, les héritiers de Pierre COUVE, les héritiers de Monsieur Gaston JOURDAN, les ayants-droit à titre particulier de Cyprien BATAILLE, les héritiers de Maurice MALAVIEILLE, les héritiers de Monsieur Irénée BATAILLE, les héritiers de Monsieur Victorin MALAVIEILLE, les héritiers de Madame Rose JEAN, les héritiers de Monsieur Lucien Joseph Antoine GELY des parcelles figurant au plan cadastral de la Commune d'ARZENC DE RANDON lieu-dit GIRALDES sous les numéros 15 section E, 158 section F et 437 section H en vertu de leur titre de propriété pour une superficie de 135 ha 07 a 25 ca.
De dire en application de l'article 553 du Code Civil, que les plantations appartiennent aux propriétaires du sol par la voie de l'accession.De faire défense aux sections de commune de Donnepeau et du Giraldès, représentées par la Commune d'ARZENC DE RANDON, de procéder à tous actes d'administration ou de disposition desdites plantations à peine de dommages et intérêts.De déclarer recevables mais mal fondées les actions en revendication de propriété des sections de commune de Donnepeau et du Giraldès.De condamner la section de commune de Donnepeau pour les causes susvisées à leur payer en leur qualité de propriétaires indivis de Donnepeau la somme de 17 595,00 euros, outre intérêts.De condamner la section de commune de Donnepeau et la section de commune du Giraldès à leur payer la somme globale de 5 000,00 euros soit 2 500.00 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.En réplique, la Commune d'ARZENC de RANDON, la SECTION de DONNEPEAU et la SECTION du GIRALDES, demandent au tribunal de juger que les demandeurs et intervenants volontaires ne justifient pas de leur qualité d'ayant droit qu'ils revendiquent et à ce titre les déclarer irrecevables en leur action en revendication de propriété.Subsidiairement, de juger que les actes de Maîtres BONNET et PANTEL du 12Mai 1955 ne sauraient être regardés comme une preuve irréfutable de la propriété des parcelles litigieuses.De juger que les demandeurs ne démontrent pas l'origine plus que trentenaire des parcelles litigieuses dans le patrimoine privé de leurs auteurs. De débouter Alexis AMARGER, Pierre JAFFUEL, Gaston JOURDAN et Emmanuel CELLIER et autres intervenants de leur action en revendication.A titre infiniment subsidiaire, accueillir et juger recevable la demande reconventionnelle des sections de commune de Donnepeau et du Giraldès.Juger que les parcelles litigieuses à savoir les parcelles cadastrées E n° 15, 25, n°51, section F n° 158 et section H n° 437 sont des biens sectionnaux et juger en tout état de cause que les sections de commune de Donnepeau et du Giraldès ont eu, en tout cas entre 1966 et 1996 une possession continue et non interrompue, paisible et publique non équivoque, et à titre de propriétaire de ces parcelles.Juger que les sections de commune de Donnepeau et du Giraldès ont ainsi acquis par usucapion les parcelles dont s'agit.De condamner Alexis AMARGER, Pierre JAFFUEL, Gaston JOURDAN et Emmanuel CELLIER in solidum à leur payer la somme de 5 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC.Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement Alexis AMARGER, Pierre JAFFUEL, Gaston JOURDAN et Emmanuel CELLIER aux entiers dépens de l'instance.La clôture de l'affaire a été ordonnée le 08 avril 2022.DISCUSSIONSur la qualité à agir des demandeursLa Commune d'ARZENC DE RANDON soulève une fin de non-recevoir au titre des articles 31 et 32 du code de Procédure Civile considérant que les demandeurs et intervenants sont défaillants pour rapporter la preuve de ce qu'ils sont propriétaires indivis en leur prétendue qualité d'ayants droits. Plus encore. elle souligne que sur le fondement des articles L2411-1 à L2412-2 et D2411 -1 à D2411-10 du CGCT, seuls les habitants des sections de Commune de " Donnepeau " et du " Giraldès " ont des droits immobiliers , de sorte que les demandeurs doivent également justifier de leur qualité d'habitants de ces sections de commune, pour étayer leur qualité et leur intérêt pour agir.Or contrairement à ce qui est soutenu par la partie défenderesse, les demandeurs et intervenants volontaires à la procédure produisent aux débats les actes notariés, les actes de partage voire les attestations notariées d'hérédité, les actes d'état civil établissant leur filiation héréditaire, si bien qu'il y a lieu de reconnaître que les pièces nécessaires sont présentes à la procédure afin d'établir la qualité à agir de chacun des individus composant la partie demanderesse que ce soit sur la parcelle Donnepeau comme sur celle de Giraldès.En outre, les demandeurs visent à juste titre les dispositions des articles 815-2 et 815-3 du Code Civil, qui permettent de protéger les droits des indivisaires ou à les conserver par le biais d'une action intentée par un seul indivisaire ou à la majorité des deux tiers de ceux-ci.Pour finir, la nécessité telle qu'évoquée par les défendeurs s'agissant de la domiciliation des demandeurs ne saurait prospérer, ces derniers contestant que les biens litigieux soient des biens sectionnaux.En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs sera rejetée.Sur la propriété des parcellesEn vertu des dispositions de l'article 544 du code civil, " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".Pour sa part, l'article 545 du code civil dispose que : "Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ".Enfin, l'article 2227 alinéa 1 du Code Civil stipule que : " Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".Les parcelles lieu-dit DONNEPEAU numéros 25 et 51 section EIl y a lieu de constater que Pierre JAFFUEL et l'ensemble des parties intervenantes section A sont propriétaires en titre pour venir aux droits des onze bénéficiaires de l'acte d'échange reçu par Maître Louis BONNET, Notaire à CHATEAUNEUF DE RANDON, en date du 12 mai 1955 enregistré et publié à MENDE le 22 juin 1955.Il ne fait aucun doute que l'existence de cet acte d'échange confirme que les 11 habitants du lieu-dit DONNEPEAU, parties à l'acte, étaient propriétaires de droits réels immobiliers d'usage, droits de nuits et de fumure, droits de dépaissance, droits de défricher et autres sur les terres appartenant à Marie Madeleine Paule BOURRILLON, épouse de Jean-Marie BUFFIERE situées sur la Commune d'ARZENC DE RANDON.Ainsi en échange de l'ensemble de ces droits, Marie Madeleine Paule BOURRILLON, épouse BUFFIERE cédait aux 11 habitants nommés dans l'acte la pleine propriété des parcelles E 21p et 22 d'une contenance calculée à l'époque de 39 ha 24 a qu'elle tenait de la succession de son père, Théophile BOURRILLON et qui lui ont été attribuées selon partage reçu le 11 juin 1948 publié au bureau des hypothèques de MENDE le 23 juin 1948.Lesdits terrains privés ont été donnés indivisément aux 11 propriétaires susvisés en échange de la cession de tous leurs autres droits autre qu'un droit de propriété.Précision étant faite que les droits sus-évoqués leur étaient personnels et ne pouvaient constituer une section de commune.En conséquence, il sera dit que Pierre JAFFUEL et les parties intervenantes sont bien les propriétaires des parcelles lieu dit Donnepeau.Les parcelles lieu-dit GIRALDES cadastrées E 15 - F 158 et H 437D'emblée et sur la base des éléments produits à la procédure, il apparaît comme acquis que Alexis AMARGER. Gaston JOURDAN et Emmanuel CELLIER et l'ensemble des parties intervenantes section B sont propriétaires en titre pour venir aux droits des dix-huit bénéficiaires de l'acte d'échange reçu par Maître Louis BONNET, Notaire à CHATEAUNEUF DE RANDON, en date du 12 mai 1955 enregistré et publié à MENDE le 22 juin 1955.Comme pour la parcelle précédente, Marie Madeleine Paule BOURRILLON, épouse BUFFIERE et les dix-huit habitants du village du GIRALDES expressément nommés et désignés comme propriétaires à titre personnel de droits réels immobiliers sur les terrains appartenant à Marie Madeleine Paule BOURRILLON, épouse BUFFIERE, ont échangé ces droits tels que droit d'usage, droit de nuits, de fumure, droit de dépaissance, droit de défricher et autres, contre l'attribution en pleine propriété indivise entre eux des parcelles figurant à l'ancien plan cadastral sous les n° F 222p, F 222p, E 16p, E 17p, H 524p et H 524p devenus au nouveau plan cadastral les parcelles E 15, F 158 et H 437.Il serait insuffisant de prétendre que l'acte de partage n'est qu'un document déclaratif et non translatif et qu'à ce titre l'origine de propriété des parcelles revendiquées ne figure dans aucun acte translatif de propriété et ce alors que la partie demanderesse verse aux débats l'acte établi le 2 septembre 1822 par Maître GUYOT, Notaire à MENDE aux termes duquel Marie Ursule RANDON DE MIRANDOLE a vendu le domaine qu'elle possédait au lieu-dit Giraldès commune d'ARZENC SUR RANDON, la montagne où dépaissances qui en font aux dames BOURRILLON.De surcroît, les actes d'échanges susmentionnés ont été passés avec les onze habitants du hameau de DONNEPEAU et les dix-huit habitants du hameau du GIRALDES devenus propriétaires indivis en raison de l'abandon de droits personnels réels sur la propriété de Marie Madeleine Paule BOURRILLON, épouse BUFFIERE. D'une aucune manière lesdits actes ont été passés avec les sections de commune de DONNEPEAU et du GIRALDES.Pour finir, les sections de commune de DONNEPEAU et du GIRALDES ne sauraient revendiquer une possession trentenaire paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire invoquer la prescription acquisitive.Assurément et tel que cela est démontré par nombre de pièces à la procédure, les sections de commune de DONNEPEAU et du GIRALDES ne pouvaient être propriétaires desdites parcelles.En effet, pour s'en rendre compte, il suffit de consulter les extraits des matrices cadastrales, les actes de donation-partage. les titres de propriété antérieurs pour certains des propriétaires indivis les recherches de co-indivisaires opérées par les services de la SAFER de LOZERE , les justificatifs de taxes foncières ainsi que les lettres écrites par la Commune d'ARZENC DE RANDON le 28 novembre 1991 communiquant au percepteur la liste des propriétaires indivis des parcelles de DONNEPEAU et du GIRALDES.Le fait que la commune d'ARZENC DE RANDON ait pu passer avec l'ONF des conventions de reboisement desdites parcelles, les incluant à tort avec les parcelles lui appartenant ne constitue en rien une preuve de propriété.Les travaux de plantation se sont étalés dans le temps et se sont poursuivis au-delà de l'année 1970 et ne concernent que les seuls biens de section.Les demandeurs se sont engagés à rembourser les prêts consentis par l'État et le Fonds Forestier National, prêts sous forme des travaux de reboisement et d'ouverture de chemin. La délibération de 2014 a établi que le produit des coupes servirait à rembourser le Fonds Forestier National.Cela étant dit, une difficulté demeure pour les terrains de Donnepeau. En effet, le prêt du Fonds Forestier National correspondait à 52% pour les parcelles appartenant aux demandeurs (E 25 et E 51) et à 48% pour les parcelles sectionnales (parcelle G568).C'est à juste titre que les demandeurs , indivisaires des terrains de Donnepeau, réclament la somme de 17 595,00 euros telle que justifiée par les pièces versées à la présente instance.La section de commune de Donnepeau sera, en conséquence, condamnée à payer aux propriétaires indivis de Donnepeau ladite somme outre intérêts.Ainsi. Alexis AMARGER, Gaston JOURDAN et Emmanuel CELLIER et l'ensemble des parties intervenantes sont donc bien propriétaires en titre des parcelles en question lieu-dit Giraldès. Sur la demande reconventionnelle de la commune D'ARZENC DE RANDONSur l'action en revendication des parcelles visées dans les actes de 1955 par la partie défenderesse :L'opération concrétisée en 1955, précisément au titre des échanges a été opérée en parfaite cohérence avec les usages locaux ayant cours dans le département de la Lozère dans lequel il existait des " dépaissances" qui appartenaient exclusivement, mais par portions inégales, à certains propriétaires et sur lesquels les autres habitants n'avaient aucun droit. Ces propriétés étaient des biens indivis et non des communaux proprement dit.Dans le cas d'espèce, lesdites indivisions ont pu se faire à un nombre limité des habitants d'un village, chacun des bénéficiaires étant alors nommément désigné sans qu'il ressorte de l'acte une volonté d'associer de nouveaux habitants rendant la concession individualisée.La Commune d'ARZENC DE RANDON avance que le titre de propriété des demandeurs, en l'occurrence les actes d'échange de 1955 ne suffisent pas à établir une propriété plus que trentenaire de leur auteur.Or comme abordé précédemment, les demandeurs versent aux débats les titres de propriété des auteurs de Marie Madeleine Paule BOURRILLON, épouse BUFFIERE qui viennent contredire les prétentions de la Commune d'ARZENC DE RANDON et notamment l'acte de Maître PANTEL, Notaire à MENDE, du 24 janvier 1786 concernant une transaction entre les habitants du Giraldès et Jeanne de BRUGES épouse Louis de RANDON, acte visé dans les origines de propriété de l'acte du 12 mai 1955 concernant les propriétaires indivis du lieu-dit Giraldès.De plus, il est expressément indiqué audit acte que les personnes sont expressément nommées, ce qui entraîne qu'il s'agit bien des droits de ces personnes et non des droits des habitants.Il est également produit un cahier des charges d'une vente aux folles enchères de la propriété VALETTE de mars 1891. Ce domaine a été acheté par Victor BONNET, lequel le léguera par testament à ses petits-enfants Henri et Marie BOURRILLON.Autre pièce produite, l'acte de du 20 décembre 1919 d'une partie du domaine par Henri et Marie BOURRILLON à Alexis et Marie JOURDAN propriétaires et agriculteurs, anciens grands-parents d'Alexis AMARGER, demandeur à la procédure, faisant état de droits personnels.Dernière pièce sur laquelle s'appuie la partie demanderesse, l'acte de partage de la famille BOURRILLON attribuant les parcelles en question à Mme BUFFIERE, les actes postérieurs à l'acte d'échange de 1955 de 1977 et 2001 des successions du grand-père et du père d'Alexis AMARGER reprennent l'existence de ces droits.Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, il est inexact de prétendre que tous droits réels ne pouvaient être que des droits sectionnaux alors qu'il existe une différence entre les droits indivis privés reconnus à certains propriétaires dénommés et les biens sectionnaux appartenant à une section de commune.Surabondament, la consultation des matrices cadastrales permet de vérifier la coexistence de ces deux catégories de droit.Pour finir, les pièces fournies écartent l'existence de biens de section mais consacrent les droits privés.En l'absence de tout élément établissant la propriété contraire des sections de commune, les demandeurs seront déclarés propriétaires des parcelles discutées.L'action en revendication de la Commune d'ARZENC DE RANDON sera rejetée.Sur la prétendue prescription acquisitive :Les sections de commune de Donnepeau et du Giraldès forment une action en revendiquant la prescription acquisitive au titre de l'article 2258 du Code Civil.Or, pour pouvoir prescrire par possession trentenaire un bien immobilier, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire conformément à l'article 2261 du Code Civil.Ainsi s'agissant des parcelles de Donnepeau E 25 et E 51, elles figuraient à l'ancien cadastre sous les numéros 21p section E et 22 section E et appartenaient à Marie Madeleine Paule BOURRILLON, épouse BUFFIERE.Comme abordé plus avant, la section de commune de Donnepeau a reboisé ses parcelles y incluant indûment les parcelles 2l p et 22 section E ne lui appartenant pas. Ces actes matériels de travaux de boisement ne caractérisent pas une possession utile qui de surcroît n'a pas été continue et sans contestation pendant trente ans.En effet, le contrat de prêt sous forme de travaux exécutés par l'État ne peut servir de base au point de départ de la possession puisqu'il s'agit d'un acte juridique et non d'un acte matériel de possession.Les travaux de plantation ont débuté tardivement et se sont échelonnés sur un ensemble de parcelles englobant à tort les deux parcelles susvisées. Les travaux de plantation ont été terminés fin 1973 et en 1980 la plantation a fait l'objet d'un premier plan de gestion de la forêt suivi d'un deuxième plan d'aménagement forestier établi pour la période 2000-2014 .La Commune d'ARZENC DE RANDON n'apporte aucunement la preuve de la paisibilité de la possession pendant cette période.En effet, les demandeurs ont fait état auprès de la Commune d'ARZENC DE RANDON de leur qualité de propriétaires, ce qui a amené cette dernière à interroger le service départemental des archives pour retrouver les titres de propriété de la section mais en vain.Le Maire de la Commune d'ARZENC DE RANDON, à la demande du percepteur de CHATEAUNEUF DE RANDON, pour compléter les matrices cadastrales, a adressé le 28 novembre 1991 la liste des héritiers des propriétaires initiaux composant l'indivision de Donnepeau.Aussi, courant 1991-1992, les demandeurs propriétaires indivis desdites parcelles ont envisagé de liquider cette indivision et de faire 11 lots égaux pour remplir les ayants droit de leur droit.Pour ce qui est des Parcelles du Giraldès E 15 — F158 — H1437, elles figuraient également à l'ancien cadastre sous les numéros n° EI 6p, El 7p, F222, H524. Ces parcelles avaient pour propriétaires indivis les demandeurs à la procédure et ont fait l'objet d'un échange réalisé par acte notarié du 12 mai 1955.La Commune d'ARZENC DE RANDON, prétend qu'elle est propriétaire par prescription acquisitive or le reboisement de ses parcelles y incluant indûment des parcelles ne lui appartenant pas. Ces actes matériels de travaux de boisement ne caractérisent pas une possession utile qui de surcroît n'a pas été continue et sans contestation pendant trente ans.En outre, et pour étayer le caractère équivoque de la possession, il y a lieu de souligner qu'en 1990, les indivisaires se sont interrogés sur le fait que certains biens de section aient été reboisés par le fonds forestier national et que leurs biens aient profité de ce reboisement.La commune ne peut soutenir qu'elle n'était pas informée de ce problème, il résulte de la délibération du Conseil Municipal d'ARZENC DE RANDON du 1er décembre 2000 que les parcelles sont regroupées, les coupes d'amélioration portant sur 365.28 ha au total, incorporant les parcelles propriétés indivises des demandeurs mais sans les désigner.En conséquence, les demandes formées par les sections de commune au titre de la prescription acquisitive seront rejetées.Il est rappelé que la section de commune de Donnepeau pour les causes précédemment développées sera condamnée à payer aux demandeurs propriétaires indivis de Donnepeau la somme de 17 595,00 euros outre les intérêts.Sur les demandes accessoires :Dans la mesure où il serait contraire à l'équité de laisser les demandeurs supporter la totalité des frais dont ils ont pu faire l'avance, en dehors des dépens, les défendeurs seront condamnés au paiement d'une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens de la procédure seront mis à la charge de la partie défenderesse.PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort,Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs.Dit reconnaître comme propriétaires indivis en titre Monsieur JAFFUEL et Mesdames et Messieurs les héritiers de Monsieur Jean-Baptiste MOURE, les héritiers de Monsieur Marie François Henri VALETTE, les héritiers de Madame Ludovie VALENTIN veuve de Monsieur Jean-Baptiste SUAU, les héritiers de Monsieur François BAYLE, les héritiers de Monsieur Antoine JOURDAN et de Monsieur Arthur Jean-Marie JOURDAN, les héritiers de Monsieur Marius PAULHAN, les héritiers de Madame Noémie JOURDAN veuve LAHONDES, les héritiers de Monsieur Pierre CELLIER, les héritiers de Madame Ludovie CELLIER, les héritiers, de Madame Marie BATAILLE épouse MALAVIEILLE des parcelles figurant Fui plan cadastral de la Commune d'ARZENC DE RANDON lieu-dit DONNEPEAU sous les numéros 25 et 51 de la section E en vertu de leur titre pour une superficie de 39 ha 34 a 44 ca. Dit reconnaître comme propriétaires indivis en titre Messieurs AMARGER, JOURDAN, CELLIER et les héritiers de Madame Marie COURTAILLAC, veuve de Monsieur Antoine JOURDAN, les héritiers de Monsieur Albert BARRET, les héritiers de Monsieur Privai Antoine DUBOIS, les héritiers de Jean-Baptiste Prosper MALAVIEILLE, les héritiers de Léopold VALY, les héritiers de Pierre COUVE, les héritiers de Monsieur Gaston JOURDAN, les ayants-droit à titre particulier de Cyprien BATAILLE, les héritiers de Maurice MALAVIEILLE, les héritiers de Monsieur Irénée BATAILLE, les héritiers de Monsieur Victorin MALAVIEILLE, les héritiers de Madame Rose JEAN, les héritiers de Monsieur Lucien Joseph Antoine GELY des parcelles figurant au plan cadastral de la Commune d'ARZENC DE RANDON lieu-dit GIRALDES sous les numéros 15 section E, 158 section F et 437 section H en vertu de leur titre de propriété pour une superficie de 135 ha 07 a 25 ca.Dit que les plantations appartiennent aux propriétaires du sol par la voie de l'accession.Ordonne aux sections de commune de Donnepeau et du Giraldès, représentées par la Commune d'ARZENC DE RANDON, de s'abstenir de procéder de tous actes d'administration ou de disposition desdites plantations à peine de dommages intérêts.Déboute les sections de commune de Donnepeau et du Giraldès de leurs actions en revendication de propriété.Rejette le surplus des prétentions des parties.Condamne la section de commune de Donnepeau à payer aux demandeurs propriétaires indivis de Donnepeau la somme de 17 595,00 euros outre les intérêts.Condamne la Commune d'ARZENC DE RANDON et les sectionsLe Greffier Le Président