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MONTS-VERTS



SECTION DU BACON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
(1ère Chambre)
N° 0703230 du 6 novembre 2009
C

M. C et autres
M. FRANCOZ Rapporteur
M. FIRMIN Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 0703230/1, présentée par M. C, M. M, M. P, Mme P et Mme C, élisant chacun domicile section du Bacon, Les Monts Verts (48200) ;

Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune Des Monts Verts à verser à la section de commune du Bacon une indemnité compensatoire de 16 131,37 euros correspondant au montant des fonds lui revenant et qu'ils estiment avoir été détournés par la commune au détriment de la section, augmentée des intérêts de retards composés, calculés depuis 1995 ;

Ils soutiennent : Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté par M. C président de l'association des habitants et propriétaires du Bacon : AS.HA.PRO., section du Bacon, dont le siège est situé au Bacon, Les Monts Verts (48200) ;

M. C précise qu'une erreur entache la requête introductive d'instance dès lors que ce n'est pas en son nom personnel qu'il a déposé le recours examiné mais au nom de l'association AS.HA.PRO. qu'il préside, après accord de tous ses membres ;

Vu l'envoi de pièces, enregistré le 23 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, effectué à la demande du tribunal par l'association des habitants et propriétaires du Bacon : AS.HA.PRO., section du Bacon, dont le siège est situé au Bacon, Les Monts Verts (48200) ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune Des Monts Verts, représentée par son maire en exercice, par Me Eric Gintrand, société d'avocats Fidal, avocat ;

La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, présenté par M. C et autres ;

M. C et les autres requérants renouvellent leurs conclusions, par les mêmes moyens, et précisent : Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune Des Monts Verts, représentée par son maire en exercice, par Me Eric Gintrand, société d'avocats Fidal, avocat ;

La commune renouvelle ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu la demande présentée par les requérants le 12 février 2007 à la commune Des Monts Verts;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009,

Considérant Sur la recevabilité de la requête :

Considérant Considérant que l'association AS.HA.PRO. requérante ne justifie en tant que personne morale d'aucune des qualités requises pour agir au nom de la section de commune du Bacon ou dans l'intérêt de celle-ci ;

Considérant par ailleurs Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune Des Monts Verts est fondée à faire valoir que la requête est irrecevable et qu'elle doit, comme telle, être rejetée ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune Des Monts Verts, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à la requérante la somme qu'elle demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, seul, M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune Des Monts Verts la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de l'association AS.HA.PRO. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune Des Monts Verts sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié et à l'association AS.HA.PRO., section du Bacon, et à la commune Des Monts Verts.

Copie sera adressée à M. C, à M. M, à M. P, à Mme P, à Mme C, au préfet et au trésorier payeur général de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2009, où siégeaient :

M. Panazza, président,M. Francoz, premier conseiller,M. Antolini, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 novembre 2009.

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SECTION D'ARCOMIE
Arrêté n° 06-0303 du 6 mars 2006 - TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS de la section d'Arcomie (non immatriculée au répertoire national des entreprises), dont le siège est mairie des Monts-Verts, représentée par M. DAVID Jean, maire des Monts-Verts, à la commune des Monts-Verts (n° SIREN : 214800120) elle-même représentée par M. FINES Christian, premier adjoint au maire des Monts-Verts

Le préfet, chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et notamment ses articles 53 et 54,

VU les articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

VU les demandes de 19 des 26 électeurs de la section, reçues en préfecture le 15 février 2006, décidant de transférer à la commune les parcelles de la section identifiées ci-après, pour une contenance totale de 24 a 68 ca,

VU les délibérations du conseil municipal des Monts-Verts en date des 12 octobre et 9 décembre 2005, acceptant le transfert à la commune des parcelles identifiées ci-après,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 :
Les parcelles suivantes, sises sur la commune des Monts-Verts, sont transférées à la commune des Monts-Verts qui en devient propriétaire à compter de ce jour :

 sectionN° du planAdresseContenance
006A0336Le Couderc09 a 00 ca
006A0711Arcomie03 a 45 ca
006A0748Arcomie00 a 14 ca
006A0780Arcomie00 a 23 ca
006A0783Couderc des porcs11 a 86 ca

ARTICLE 2 : Ces biens, dans leur ensemble, le jour de leur transfert, ont une valeur vénale estimée à 9.255,00 euros (neuf mille deux cent cinquante-cinq euros), selon estimation établie par le service des domaines en date du 26 décembre 2005.

ARTICLE 3 : L'origine de propriété des parcelles 006 A n° 336 et 006 A n° 711 est antérieure au 1er janvier 1956.

ARTICLE 4 : les parcelles 006 A n° 748 et 006 A n° 783 sont devenues propriétés de la section d'Arcomie aux termes d'un acte d'échange entre la section et les époux BOUCHARD-NONE, reçu par Maître VINCENS, notaire, en date du 7 mars 1979, publié le 4 mai 1979, volume 1930 n° 14.

ARTICLE 5 : La parcelle 006 A n° 780 est devenue propriété de la section d'Arcomie aux termes d'un acte d'échange entre la section et Madame CONDON, reçu par Maître BARDON, notaire, en date du 29 juillet 1986, publié le 1er septembre 1986, volume 2497 n° 9.

ARTICLE 6 : Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques de Mende.

ARTICLE 7 : Les ayants-droit de la section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune, dans les conditions fixées aux 3ème et 4ème alinéas de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : La commune des Monts-Verts prendra le bien dans l'état où il se trouve sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Elle acquittera, à compter du jour de la signature de l'arrêté de transfert, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels ces biens peuvent ou pourront être assujettis.

ARTICLE 9 : Il ne sera pas remis de titre de propriété à la commune, qui sera destinataire du présent arrêté.

ARTICLE 10 : Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à la préfecture de la Lozère.

ARTICLE 11 : Une copie de l'arrêté sera déposée aux archives de la commune.

ARTICLE 12 : Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

ARTICLE 13 : Cet arrêté sera publié au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires au préfet, à l'effet de faire et signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait et passé les jour, mois et an susdits.

Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, Jean-Michel JUMEZ