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LES BESSONS



LOCATION DE BIENS DE SECTION

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
2E CHAMBRE
N° 98MA00688 du 21 novembre 2000
b Inédit au recueil Lebon
M. Berger, président
M. Gonzales, rapporteur
M. Bocquet, commissaire du gouvernement

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, en date du 6 avril 1998, désignant la Cour administrative d’appel de Marseille pour connaître de la requête de la commune des BESSONS (48200) ;

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 20 janvier 1995 sous le n° 16-4886, présentée pour la commune des BESSONS, par Me X..., avocat ;

La commune des BESSONS demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2000 : Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, Considérant, en second lieu, que, ni la disposition précitée du code des communes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de gestion du domaine communal ne faisaient obstacle à ce que la demande de M. Y... porte sur un lot déterminé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune des BESSONS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de rejet opposée implicitement à la demande de M. Y... ;

Article 1er : La requête de la commune des BESSONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des BESSONS, à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR

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CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 164886 du 6 avril 1998
Inédit au recueil Lebon
M. Lambron, rapporteur
M. Chauvaux, commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DES BESSONS, (48200 Saint-Chély d’Apcher), représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DES BESSONS demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 10 juin 1793 et du 9 Ventôse an XII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d’appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales" ;

Considérant Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DES BESSONS est attribué à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES BESSONS, à M. X..., au président de la cour administrative d’appel de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.

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