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 | LES BESSONS |
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LOCATION DE BIENS DE SECTIONCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
2E CHAMBRE
N° 98MA00688 du 21 novembre 2000
b Inédit au recueil Lebon
M. Berger, président
M. Gonzales, rapporteur
M. Bocquet, commissaire du gouvernementVu l’arrêt du Conseil d’Etat, en date du 6 avril 1998, désignant la Cour administrative d’appel de Marseille pour connaître de la requête de la commune des BESSONS (48200) ;Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 20 janvier 1995 sous le n° 16-4886, présentée pour la commune des BESSONS, par Me X..., avocat ;La commune des BESSONS demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement, en date du 23 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire des BESSONS sur la demande que lui a adressée M. Y..., le 1er avril 1994, en vue d’obtenir en location deux lots sectionaux attenant à la parcelle n° 529 ;
- 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :Considérant - que M. Y... a joint à cette requête la demande de location d’un lot appartenant à une section de la commune des BESSONS qu’il avait adressée au maire de cette commune le 1er avril 1994 ;
- qu’il a précisé devant le Tribunal administratif de Montpellier que sa demande était restée sans réponse et contesté expressément les motifs du refus opposé à sa demande ;
- qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la requête de M. Y... s’analyse comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision de refus, née du silence gardé par l’autorité municipale pendant plus de quatre mois sur cette demande ;
- que si ce recours a été formé prématurément devant le Tribunal administratif, avant l’expiration de ce délai, il a, toutefois, été régularisé par l’intervention de cette décision implicite en cours d’instance ;
- que, dans ces conditions, la commune des BESSONS ne saurait prétendre que la requête de M. Y... n’était pas recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :Considérant, en premier lieu, - qu’aux termes de l’article L. 151-10 du code des communes : "Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d’une section de commune, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et de superficie visées à l’article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section" ;
- que, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait, à la date de la décision attaquée devant le Tribunal administratif, la qualité d’exploitant de biens agricoles sur le territoire de la section communale visée par sa demande de location, la circonstance qu’il résiderait, par ailleurs, sur le territoire d’une autre commune ne saurait constituer un motif légal de refus d’attribution du lot qu’il sollicitait ;
Considérant, en second lieu, que, ni la disposition précitée du code des communes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de gestion du domaine communal ne faisaient obstacle à ce que la demande de M. Y... porte sur un lot déterminé ;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune des BESSONS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de rejet opposée implicitement à la demande de M. Y... ;Article 1er : La requête de la commune des BESSONS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des BESSONS, à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR

LOCATION DE BIENS DE SECTIONCONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 164886 du 6 avril 1998
Inédit au recueil Lebon
M. Lambron, rapporteur
M. Chauvaux, commissaire du gouvernementVu la requête, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DES BESSONS, (48200 Saint-Chély d’Apcher), représentée par son maire en exercice ;la COMMUNE DES BESSONS demande au Conseil d’Etat : - 1°) d’annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Bessons sur la demande qu’il lui a adressée le 1er avril 1994 en vue d’obtenir en location deux lots sectionaux attenant à la parcelle n° 259 ;
- 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu les lois du 10 juin 1793 et du 9 Ventôse an XII ;Vu le code civil ;Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d’appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales" ;Considérant - qu’en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, les contestations qui peuvent s’élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux ;
- qu’il suit de là que la requête de la COMMUNE DES BESSONS ressortit à la compétence de la cour administrative d’appel de Marseille à laquelle il y a lieu de la transmettre ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DES BESSONS est attribué à la cour administrative d’appel de Marseille.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES BESSONS, à M. X..., au président de la cour administrative d’appel de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.
